‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 89 sur 373 · LIVRE II, CHANTRE Xî · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHANTRE Xî

maincs — mais que la promesse est entièrement parfaite en vertu d'une telle acceptation : parce que le consentement peut être interposé et notifié parle ministère d'autrui. Je suis censé, en effet, vouloir ce que j'ai fait dépendre de la volonté d'un autre, si cet autre le veut aussi. Mais lorsqu'il n'y a pas de mandat, si le tiers à qui la promesse n'a pas été faite accepte, du consentement du promettant, alors l'acceptation aura cet effet qu'il ne sera point permis au promettant de révoquer sa promesse, avant que celui que la promesse regarde ne l'ait ratifiée ou non ; et que même, dans cet intervalle de temps, celui qui a accepté ne pourra pas faire remise de la promesse, parce qu'il n'a pas été employé ici pour recevoir un droit quelconque, mais pour astreindre la foi du promettant à persister dans'sa bonne volonté. De sorte que si le promettant révoque lui-même sa promesse, il agit contre la bonne foi, et non contre le droit de quelqu'un '.

1 Suivant le Code Napoléon (art. 1110) on ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même; c'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre pour un autre, ni obliger envers un autre celui avec qui on contracte. M. Massé critique cette disposition, empruntée à Pothier — qui lui-même l'avait empruntée au droit romain — comme inutile ou contraire aux véritables notions du droit, en la prenant isolément. « Défendre de stipuler en son propre nom, dit-il, autrement que pour soi-même, c'est introduire dans le droit positif une prohibition contraire à la liberté des conventions, qui est de droit naturel; car lorsque vous vous engagez envers moi à donner telle chose à telle personne, il y a là un engagement valablement contracté, et que vous devriez être tenu d'exécuter, pourvu que le tiers au profit duquel j'ai stipulé accepte la stipulation. » [Lib. cit., t. III, g 1714, p. 280.) — Traitant cette question au point de vue des conventions internationales, llciïtcr formule la règle qui suit : « L'nc convention internationale ne peut produire d'effets qu'entre les parties. Elle ne profile ni ne nuit à des tiers, à l'exception des cas suivants : lorsqu'il y a mandat; lorsque le tiers, par suite de rapports de protection, se trouve d'une manière conditionnelle ou relative ■dans la dépendance de l'une ou de plusieurs des parties contractantes; lorsqu'il a été stipulé au profit du tiers ce qu'il a le droit d'exiger en

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Tilsit, relui de l,i Russie art. . H de la Prusse (art. 0 . la pnil

de Vienne 1809, art. 2 . « C'eel une question, ajoute-t-il, sans en donner la solution, de savoir si la lierre puissance acquiert par là des droits conventionnels; de même, - >i'à quel point l'ur. liant con-

tractantes, M toutes les deux, peuvent, à regard de la tierce puissance, se rétracter de leur ofTre. » Il renvoie à notre paragrapl. Pafeadorf [Droit de la nat. et des peut, lib. III. rai à Mablr

[Droit public de l'Kumpr, t. III. | \ uir : Droù des gens moi.

deïEur. . . dit. 1861, p. Stt.

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