‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 240 sur 294 · LIVRE II,. CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE II,. CHAPITRE IV

II. — Nous voyons, en ellet, dans les lettres sacrées, qu'au roi des Ammonites qui revendiquait contre lui les

droilcivil ? Grotius admet cette dernièresolution d'une manière moins aflirmative, il est vrai, que Cujas, qui soutenait que la prescription est de pur droit civil, et qu'elle est contraire tant à la loi naturelle ([u'au droit des gens. Il est de fait que, de droit naturel, le temps n'est un moyen ni de créer, ni d'éteindre les droits. Vous ne m'avez pas payé ce que vous me deviez, pendant un an : serez-vous libéré? Non sans doute. Mais au bout de deux ans? l'as davantaf;c. Au bout de cimpiante ans ce sera la même cliusc. Si vous n'êtes pas propriétaire do mon cbaïup le jour où vous y entrez, vous u'cii êtes pas propriétaire non plus le lendemain; et il y a ini|)Ossil)ilité de trouver la limite après la(|uellc, de droit naturel, In propriclo vous serait acquise. Cependant la loi positive a fixe celte limite, et les raisons d'utilité qu'on allègue pour juslilicr sa dis|)osilioii soûl aussi nombreuses qu'elles sont respectables. La prescrij)lion libératoire est fondée sur la nécessité de metlrc un terme à l'action ilu créancier. Quand ce dernier est resté longtemps sans poursuivre le paiement de ce ([ui lui est du, ne jiourrait-il i)as se faire (pic le débiieur se fût réellement accpiilté ; mais qu'il fût dans l'impossibilité de l'établir, parce (ju'il aurait perdu ses litres de libération? Quant à la prescription acquisitive, .<ins <loute l'usurpation a pu élre injuste à son début; mais si l'usurpateur a vendu l'immeutile à un acbcteur de bonne foi, si celui-ci l'a donné en ilol il ses eniaiits, si^ l'agriculture l'a fertilisé, si de nouvelles habilalions s'y sont élevées, si de nouvelles familles y ont pris racine, que d'intérèls dignes aussi de protechon se sont liés à la terre 1 N'est-il pas d'ailleurs d'intérêt général, qu'avec le temps il y ait de la .sécurité dans les relations sociales, que l'on ne puisse pas fouiller perpétuellement l'arriéré des cliicaues, et qu'un bomme puisse liquider sa fortune à la (in de ses jours, avec quelque cerliludc qu'on ne viendra pas troubler son repos, en réveillant contre lui des prétentions séculaires? A ces considérations Grolius ajoutera (infrà, ji vj la présomption de l'abandon du droit fondée sur le silence jirolongé. En faisant rejioser la tbéorie de la prescription sur la maxime que le pro|uiétaire qui s'est tu pendant longtemps est censé avoir abandonné son droit, Grotius a préparé la tbéorie que la prescription ne peut pas courir contre ceux qui ne peuvent point aliéner. Mais ou objecte avec raison, que par cela seul qu'il réclame ce qui lui appartient, le propriétaire parait bien ne pas y avoir renoncé. Voir : liÈLUiE, Pliilosopliie du droit, édit. I8.jli, t. Il, p. GîSO et suiv. ; Trop- Lo.XG, Commcninire du litre XIX du l.vre 111 du code Napoléon, de la yvescriplion, 'i' édit., 18JT; Vazeii,le, Trailédei- prescriptions, 2' édit., IS.V'. l'. I'. K.

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LE DROIT DE l.A (iUERRt; ET DE LA PAIX.

terres comprises entre Ariion c\ Jabbok', depuis les déserts d'Arabie jusqu'au Jourdain, Jcplité oppose une possession de trois cents ans, et lui demande pourquoi, lui et ses ancêtres, ils n'ont lait aucune poursuite pendant un si long espace de temps. Les Lacédémoniens, dans Isocrate, posent comme une maxime des plus certaines, et avouées clie/ toutes les nations (**), ([ue les possessions publiipies, non moins (jue les possessions privées, peuvent s'alVcrmir de telle sorte par un long trait de temps, qu'ilnesoit plus possiblede U^s retirer (AuciiiDAii.); (î'esl à ce droit (ju'ils recourent [)our rej)ousser ceux qui revendi([uaienl Mcssène. Voici les paroles du texte grec: « On a déclaré propres et patrimoniales toutes les possessions, tant particulières que publi(|ucs, qui ont été continuées pendant un long espace de temps. » Le même Isocrate dit à Philippe : « lors([ii'uii long laps de tempà

eût rendu la possession terme et stable ^ » Fort de ce

même droit, le second Philipi»c disait à T. Quinctius : «qu'il rendrait libres les cités dont il s'était emparé, mais qu'il ne sortirait point de celles <pi'il tenait de ses

' Les torretits (l'Arnon et de Jabliok. (Dakheyrac.)

(*) Le duc de Ncvers (a) raisonne dans ce sens en laveur de la France, dans de Tliou, lib. LIX, sur l'année I57i. Gkotius.

'•^ Grotius cite ce jiassdj^e comme élanl d' Isocrate ; mais il esl de Deny» d'ilalycarnasse, dans l'endroit de son Jugement sur Isocrate, où il donne le précis de la liaranj,Mie faite sous le nom d'ArcIiidamus. Voici le passage de Denys (J'ilalycarnasse: «11 prouve aux Lacédémoniens que la possession de Mcssène esl légilime : d'abord parce ((ue celle ville leur a été donnée par les enlanls de Crcspbonlc, à ré|i0(iue où ils furent cha'ssés de leurs Elals ; ensuite parce que l'oracle de Uelplics ordoiuia aux Lacédémoniens de les recevoir et de les secourir dans leur malheur; et eulin, parce que cette possession a clé sanctionnée par les droits de la guerre cl par le leiTips... » {Examen critique des plus célèbres écrivains delà Grèce, traduction par E. Giios, édit. iJrunot-Labbc, Ib^li, 1. 1, p. 170 du lexle grec, 171 de la traduction.) V. P. F.

(a) Louis (ie r.oiuajjuc. dur, de Ncvcrs.

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