CHAPITRE IV
HE l'aBANDONNEMENT présumé ; DE L'oCCUPATlOiN QUI LE suit; ET EN QUOI II. DIFFÈRE DE l/uSUGAPION ET DE LA PRESCRIPTION.
I. Toiiniuoi l'usucâpion, ou la iirescriplioa |)roiireinuiU dite, n'a pas lieu entre les diflrrenls pcuiilus, ou ceux ([ui les gouvernent. — II. Les longues possessions sont cependant invoquées lialiituellcmonl entre eux.
— III. La possession se vérifie par les conjectures de In volonté humaine, (|ui se tirent non-seulement des paroles ; — IV. Mais des faits ; — V. Et de ce (|u'on ne fait pas. — VI. Comment se fait-il (jue le temps joint à la non-possession et au silence, seive de conjecture pour prouver l'aliandon du droit? ~ VII. Un temps immémorial suffit or-
; dinairement pour former une telle conjecture ; et quel est ce temps-là ?
— YlII. Solution de l'olij'Htion que personne n'est présumé renoncer à son bien. — IX. I.l semble môme, toute conjecture à part, qu'en vertu du droit des gens la propriété peut être transférée par une possession immémoriale. — X. Si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit de cette manière? — XI. Un peuple ou un roi peuvent acquérir aussi le droit de souveraineté par une longue possession. — XII. Si les lois civiles sur l'usucapion et la i)rescription obli-
I gent celui qui possède la puissance souveraine? On l'explique par des
distinctions. — XIII. Les droits de la souveraineté, qui en peuvent cire séparés, ou qui sont de nature à être communiqués, peuvent s'acquérir et se perdre par l'usucapion ou la prescription. — XIV. Réfutation de l'oiiinion suivant latpielle les sujets peuvent toujours se remettre eu possession de leur liberté. — XV. Les cboses (jui sont de pure faculté ne peuvent se perdre par aucun espace de temps; ce qui est expliqué.
1. — 11 liait ici une grave difilculté toucliaiil le droit d'usucapion '. Goinnie, en eflet, ec droit a été introduit
' Gomme Grotius, dans le dernier paragraphe du chapitre précédent, a mis au rang des choses qui s'acquièrent par droit de prcmiiT ocm- I. 30
LE DROIT DE LA GUEUnE ET DE \A fAIX.
par la loi civile — car, de sa nature, le temps n'a aucune vertu productrice, et rien ne se fait par le temps, ([uoique tout se fasse dans le temps, — il ne peut avoir lieu, selon l'opinion de Vasquez (lib. II. cap. li, n. 28), entre deux peuples libres, ou deux rois, ou un peuple libre et un roi ; ni même entre un roi et un particulier qui n'est pas son sujet, ni outre deux individus (jui sont sujets de deux rois ou de deux peuples didérents (*). Cela paraît devoir être ainsi ('), excepté en tant (pie la chose ou l'acte dépendent des lois du Iciritoire ('^). Gciiendant si nous admettons cette maxime , un très-^rand inconvénient parait devoir en être la consécpience : c'est que jamais, par aucun laps de temps, les différends sur les Etats et leurs limites ne pourront s'éteindre, ce qui non-seulement est capable de troubler les esprits de plusieurs, et de susciter des guerres, mais même est contraire au commun sentiment des nations •*.
pant, celles (jui sont aljnndoiiii(''Cs de leur inailre; il examine, à cctle occasion, le droit de prescriplion que Ton fonde sur un abaudonncmeiil
tacite. (liAUIîEYIUC.)
(*) il y avait dans la loi des XII Tables : » /Etcrua auclorilas cuin hostc csto, » c'est-à-dire avec rélraii;,'er. GnoTius.
* C'csl-à-dire, si l'on suppose que le droit de prescription est uniquement fondé sur la volonté des législateurs, et ipril n'y a rien dans le droit de la nature et d(-s gens ([ui jinisse l'autoriser. De jdus, encore nicnie qu'il ait quchjue fondement dans les jirincipcs d'un droit commun à toUs les hommes et à tous les peuples, la détermiu.ilion précise du lumps de la prescription, qui est plus long en certains pays, et en d'autres plus court, ne sert de règle qu'aux olijcts d'un même Klat. (Raubeyiiac.)
^ Quand même la prescription serait purement de droit civil, cela n'cmpëclicrait pas que, si iiueUiu'un du pays avait possédé pendant le temps réglé par les lois, un bien ou un droit qui a|ipartcnait à un étranger, cet étranger ne fut débouté en justice, (juand il viendrait le réclamer après ce temps-là; par la même raison (pi'il serait exclu d'une hérédité, si les lois ne pcrnr:eUaient pas que les biens du pays passent aux étrangers jiar testament ou ab intestat Voilà quelle est la pensée de notre auteur, qui parait d'abord assez obscure. ({{AniiKviuc.)
■' I.a prescri(ilion csI-rIIc de droit naturel i{ des gens, ou seulement de