‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 243 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE IV

Difj., De adquir. ver. domin.; l. VIII, Dig. ad Leg. Rliod. ; l. XLIII, § 1 1 , Z)c furtis '). C'est ainsi que la renonciation à la dette est présumée par la remise du titre (*) [L II, § 1, Dig., De pacHs)"^. Une hérédité, dit Paul, peut être refusée, non-seulement par des paroles, mais encore par des actes, et par tout autre indice de 5 la volonté (/. XGV, Dig., De acquit, vol omit. Iicredii.) 3. C'est ainsi que lorsque le propriétaire d'une cliosc, contracte sciemment avec celui qui la possède, d'une manière qui supposequc ce dernier en est le véritable maître, il sera regardé justement comme ayant fait l'abandon de son droit. Cela étant, il n'y a pas de raison pour que le même fait ne puisse avoir lieu entre des rois et des peuples libres ^

< Dig.,lib.XLl',lit. 1,1.9, g 8; Dig., lih. XIV, lit. Il, I. 8 ; lib. XLVII, til. Il, 1. ■'j3, 'i \\. Tilli; était, en effet, la lliéoric romaine. Il ne fallait pas considérer comme abandonnées i)ar leur propriétaire, et, par conséquent, comme devenues sans mailre, les clioses jetées à la mer pendant une leuipéle pour aliéf^er le navire. Celui qui s'en serait emparé aurait commis un vol. « Toutefois, dit M. bcman^eat cette décision est un peu troj! absolue, et il faut admettre sans (lilficulté les distinctions raisonnables proposées à cet égard par Ulpien. Voir la loi 43, g 11, Dig., lib. VLVII, tit II. )) {Cours dlcmentaire de Dr. romain, 18G4, (. I, p. 4,S7.) P. P. F.

{*) Voyez la loi 2, g 1. Dig., De paclis [a]. GnoTius.

2 Dig., lib. XIV, tit. Il, I. 2, princ, et g 1. P. P. F.

3 Dig., lib. XXIX, tit II, 1. 85. P. P. F. ■' Les auteurs sont très-parlagés sur la question de savoir jusqu'à quel

point la présomption (jui résulte de la longueur du temps écoulé, et que l'on nomme prescription, peut avoir lieu entre les nations; mais l'usage constant et a|iprouvé des nations, conforme sur ce point à l'opinion de Grotius, montre que, quel que soit le nom que l'on donne <à ce droit, la possession non intcrronjpuc par un État d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temjis, exclut les droits de tout autre État à cet égard, de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure à un particulier la propriété exclusive d'un bien qu'il a possédé pendant un certain temps, sans que personne ait prétendu

(a) Lib. II, lit. XIV. P. P. F.

2. De même, lorsqu'un su^)éiicui' permet à son inférieur, ou lui ordonne de faire ce qui lui est interdit h moins d'être dispense de l'observation de la loi, il est censé l'avoir délié de son devoir d'obéissance à la loi [l. LYII, Di(j., Dcrcjud.; /. 111, Dig..Dù offic. Prxlor,Y. Or, c'est là un elVct, non du droit civil, mais du droit naturel, selon lequel chacun peut renoncer à ce ([ui lui a))particnt; et cela découle d'une présomption naturelle, en vertu de la(|uelle chacun est censé vouloir ce qu'il a suflisamment donné ii connaître. C'est dans ce sens qu'on peut très-bien admettre ce qu'a dit Ulpien, que l'accoptilation est du droit des gens (/. VUl, Dig., De acccptil.)'^.

y avoir des droits. Piikfk.ndoiu-, ])c }ur. mit. cl ijenL, lili. IV, Cii|». xii; Vattel, Le droit (/m r/cns, liv. Il, tit. XI, ji 147, cdil. Guiilaumin, lbC3, l. Il, 1». 132 et la note, p. 133 cl suiv. ; Rutiikrfuhïii's, InsUtulions of nalioiial law, vol. I, cliap. viii ; vol. Il, cliap. ix, g 3, G. Klubcr enseigne que la prescription, l'ondée uniiiucim'iil dans le droit positif [irivé, ne peut avoir lieu entre des litaLs indcpcndanls, à moins qu'elle ne soil autorisée par des traités; mais il reconnait cependant que la possession doit être respectée justprà ce (lu'on en soit justement venu aux armes, ou que le diffcrcnd soit accommodé conformément au droit dos gens {Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. Guillaumin, 18G1, jj G, p. 6 et note, p. 7). Suivant M. de Rayneval, il n'y a point de loi positive qui ait établi la prescri|ition d'État n État; clia(iue souverain à qui on l'oppose est seul juge de l'aiJplication (pi'on prétend lui en faire; et c'est la force seule qui doit décider. M. de Rayneval avoue toutefois que, même entre les nations, la prescription est conforme à l'équité {Insl. du dr. delà nat. et des gens, p. 15 J). Mais Merlin demande à ce sujet ce que c'est que le droit naturel, si ce n'est cette é<iuitc qui parle à la conscience de tous les hommes ; et commont Véquité pourrait-elle servir de base à une chose qui serait contraire au droit naturel et des gens. Voir : Maiitexs, Précis du Dr. des çjcns mod. de l'iiur., liv. Il, cliap. ii. ji 70, édit. Guillaumin, ï' édit., t. 1, p. 195, et la substantielle note de M. Ch. Vergé, p. 11)7; Wiieaton, Élém. du Dr. internat., 3" édit., 1858, t. I, p. 158, 159. ' !'• P. »•'•

' Dig..lib. XLII. til. I, 1. 57; Dig., lib. I. lit. XIV, I. 3. P. P. K.

2Dig., lih. XLVI, til. IV, 1.8. — L'accejitilation était un payement imaginaire [Inslil. dejustinien, lih. 111, lit. XXIX, ?. 1). Ulpien reconnaissant

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