LIVRE II, CHAPITRE IV
V. — 1. Sous le nom de faits ^ sont aussi moralement comprises les abstentions, considérées avec les circonstances re(fuiscs. C'est ainsi que celui qui, en connaissance de cause, et étantprésent, conserve le silence, paraît consentir; la loi même des Hébreux le reconnaît (Nombres xxx, 4, 8, 11, 12). A moins qu'il ne ressorte des circonstances, qu'il a été empêché de parler parla crainte, ou par ([uelque autre accident. C'est ainsi que l'on re{i;ardc comme perdu ce qu'on n'a plus l'espérance de recouvrer (*), comme seraient des pourceaux que le loup aurait emportés. Ce que nous perdons dans un naufra^'c, dit aussi Ulpien, cesse de nous appartenir, non immédiatement, mais du moment où nous ne pouvons plus le recouvrer; c'est-à-dire du moment où il n'y a plus sujet de croire qu'on conserve la pensée d'en être propriétaire ; du moment où il n'y a plus aucun indice d'une semblable intention [l. XLIV, Dig.^ De acquir. rcr. domin.) '. Car si on avait envoyé des gens pour rechercher ce (jui a été perdu, si on avait promis une récompense à ceux ([ui le trouveraient, il faudrait décider autrement. Ainsi, celui qui sait qu'une chose lui appartenant est possédée ])ar autrui, et qui n'élève aucune réclamation pendant un long espace de temps, celui-là — à moins qu'une autre raison ne surgisse manifestedans ce texte qucVarccpiilationn'e&l liécniîiux personnes, ni aux paroles, arrive à celle conclusion, que ce mode de payement imaginaire tire sa force du droit des gens, c'est-à-dire du droit naturel ou de la liberté naturelle que chacun a de remellre ce qu'on lui doit, de la manière qui lui convient. Grotius rapporte celte pensée d'Ulpien pour confirmer ce qu'il vient de dire, (ju'il n'importe pas qu'un homme use de toutes les formalités requises pour faire connaître la volonté qu'il a de renoncer a son droit; puisque celle renonciation venant du droit de nature qui n'astreint pas la volonté à des formalités, cette renonciation est valable de quelque manière qu'elle soit faite. P. P. F.
(*) Les jurisconsules juifs appellent cela \2J1N^' Grotius.
' Uig.,lib.,XLl, lit. 1, 1. 41. P. P. F.
temenl, — est censé n'avoir agi de la sorte, que parce qu'il ne voulait plus compter cette chose au nombre, do celles qui lui appartiennent. C'est dans ce sens qu'Ulpicn a dit quelque part, que les niaisons sont par l'eirel d'un long silence censées avoir été abandonnées par leur maiire [l. XY, § 21, Di;/.. De daimi. infcci.) '. « C'est avec peu de justice, a dit renq)ereur Antonin le Pieux dans un rescrii, (|uc tu réclames des intérêts depuis longtenq)S échus, et dont tu as l'ait remise, comme rindicjue le long espace de lcnq»s (pie lu as laissé écouler sans les demander; i)arcc <pie c'est |)our le rendre agréable à Ion débiteur, cpu', lu n'as i)as jugé ii |)ropos de les exiger de lui » {l. XYII, § 1 , Dif/., De usuri.s) '\
2. On voit quehiue chose de tout à l'ait semblable dans l'établissement d'une coutume (Thomas, I, 2, QusssL XGVii, art. 3), car, abstraction laite des lois civiles qui ne l'admettent (|u'après un certain tenqis et d'une certaine manière, un peuple sujet peut l'introduire par le fait même que celui qui possède la souveraineté la tolère. Quant au temps nécessaire pour que cette coutume soit pourvue de (iuel(|ue ellet de droit, il n'est pas limité, mais arbitraire, et il doit être sullisamment long pour qu'on ait lieu de ijrésumer le consentement du prince.
3. Pour (jue le silence serve ii établir la présomption d'abandon, deux conditions sont re(|uises : (|u'il ait lieu en connaissance de cause, et que celui qui le garde ait une volonté libre (Suauez, lib. VII, De lerjib., cap. xv); car l'abstention de celui (jui ignore ce dont il s'agit est dénuée d'eilet (*), et lors([u'il apparaît ([uel([ue autre
' Dig., lib. XXXIX, t. il. 1. 15, ji -n. P. P. F.
^ Dig., lib. XXII, lit. 1,1 17, ^ 1. P. P. F.
(*) Voyez ci-dessous, nliaji. xxi de ce livre, jj -. Ajoutez aussi Dautuol. SociN., Consil. CLXXXVII, col. 8 ; MEiscH.\tn, l'ccis. Cameral. IX, n. 113, l. III. Grotius.