XLIX. — Les écrivains hébreux, ceux surtout ([ui ont
Dû DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX. 47
parraitemeiit connu la langue cl les mœurs de leur nation, ne contribuent pas médiocrement à nous faire comprendre la pensée des livres qui se rapportent à l'ancienne alliance.
L. — Je me sers du Nouveau Testament pour enseigner — ce qui ne peut être appris ailleurs — ce qui est permis aux chrétiens; et cela même, contrairement à ce que font la plupart, je l'ai distingué du droit de la nature, ayant la certitude qu'une loi si sainte nous impose une pureté supérieure à celle que le droit naturel, réduit à lui-même, exige de nous'. Je n'ai cependant pas omis de noter les choses qui nous sont recommandées plutôt qu'elles ne nous sont prescrites, afin que nous sachions que s'écarter de ce qui est prescrit, c'est se rendre coupable et s'exposer à une peine ; que tendre à la perfection, c'est l'effet d'un généreux dessein, qui ne manquera pas de recevoir sa récompense^.
LI. — Les canons synodaux qui sont conformes à la règle sont des raisonnements tirés des principes généraux de la loi divine, accommodés aux cas qui se pré-
' Grotius n'a pas craint, on le voit, de se séparer hautement de ceux qui l'ont précédé, en distinguant le droit des gens de l'Évangile, de celui de la nature, et en affirmant que la justice des peuples chrétiens doit être plus parfaite et plus sainte que ne l'a été celle des peuples auxquels manquait cette divine lumière. Il n'est presque pas une règle du droit primitif de la guerre, à côté de laquelle Grotius n'ait placé, pour en li> miter l'application, un tempéramment du droit humanitaire ou chrétien (Caucut, Le Dr. marit. internat., II, p. 467). P. P. F.
2 Grotius faisait profession de ne jurer sur la parole d'aucun homme, fùt-il Aristote ou Platon ; mais, loin de faire abstraction du dogme chrétien en développant sa théorie du droit des gens, c'est dans la loi de cha* rite promulguée par l'Évangile qu'il a marqué la source principale des adoucissements apportés aux droits de la guerre. Il revient sans cesse sur cette pensée que les chrétiens sont tenus à un accomplissement plus parfait de la loi primitive, et il n'a garde de se priver des preuves qu'il en trouve dans les théologiens et, dans les Pères [Ckuchy, le Droit marit. internat., t. II, p. 51). P. P. F.
4o PROLEGOMENES SUR LES TROIS LIVRES
sentent. Ils indiquent aussi ce que la loi de Dieu prescrit, ou exhortent à ce que Dieu conseille. C'est là vraiment la mission de l'Église chrétienne, d'enseigner ce (ju'elle a appris de Dieu et de le transmettre de la manière qu'elle l'a reçu. Les mœurs suivies ou approuvées par les anciens chrétiens et ceux qui remplissaient la mesure d'un si grand nom ', ont à bon dryit la même l'orce que les canons. L'autorité appartient en second lieu à ces hommes qui, chacun en son temps, ont été renonunés parmi les chrétiens pour leur piété et leur science, et ii'ont jamais été remarqués pour une erreur grave (juclconque; car les choses (ju'ils ailirment avec une grande assurance et comme si elles étaient démontrées, ne doivent pas avoir une importance médiocre pour l'interprétation des passages qui paraissent obscurs dans les textes sacrés. Leur autorité est même d'autant plus grande qu'ils sont plus nombreux à être d'accord sur le même point, et qu'ils se rapprochent plus des temps de la pureté première, filors ([ue ni le désir de dominer, ni aucune cabale n'avaient pu corrompre la vérité primitive.
LIL — Les scolastiques ^ qui leur succédèrent montrent souvent l'étendue de leur intelligence; mais ils tombèrent au milieu de siècles malheureux et ignorants des arts libéraux, ce qui fait qu'on doit d'autant moins s'étonner si parmi beaucoup de choses dignes d'éloges, il s'en trouve quelques-unes sur lesquelles ils ont besoin d'indulgence. Toutefois (juand ils s'accordent sur ce qui regarde la morale, ils se trompent rarement, étant, en effet, très-perspicaces pour apercevoir ce qui peut être repris dans les écrits des autres. Et cependant dans cette ardeur même à défendre des opinions contraires, ils
' Ceux qui se sont rendus dignes du litre de clirélicns. (Gronovmis.) * Les disciples de Pierre Lombard. (Gro^ovius.)
olFrent un louable exemple de modération, luttant entre eux avec des arguments et non — ainsi que la coutume a commencé récemment à s'introduire pour le déslionneur des lettres — avec des injures, fruit honteux d'un esprit impuissant'à se contraindre.
LUI. — Il y a trois classes de jurisconsultes qui ont fait profession de la science du droit romain. La première se compose de ceux dont les travaux sont mis en évidence dans les Pandectes, les Godes de Théodore et de Justinien et dans les Novelles. La seconde comprend , ceux c[ui succédèrent à Irnérius, Accurse, Bariole* et-
• Irnérius, Accuhsf., Dautole. — Le xi* siècle vit s'opérer une grande et heureuse révolution dans le droit. La jurisprudence romaine y brilla d'un éclat nouveau. C'est Irnérius qui ouvrit la série des interprètes modernes du droit romain ; il fonda la célèbre école de Bologne, à laquelle une foule de jeunes gens de toutes les contrées de l'Europe vinrent puiser la science du droit romain, pour rapporter ensuite dans leur pairie les doctrines de cette législation. Le plus illustre des jurisconsultes de Bologne, depuis Irnérius, fut Accurse, qui fit un choix des meilleures gloses de tous ses prédécesseurs, et en composa la glose ordinaire, recueil de notes formant un commentaire complet et non interrompu de tout le corps de droit. C'était l'usage de tous les jurisconsultes de cette période, de rédiger en notes ou gloses leurs travaux sur les textes du droit, et de cette habitude leur est venu le nom de glossaieurs. Ces notes étaient de deux sortes, et se nommaient inlerlinéaires ou margtnales, selon la place qu'elles occupaient relativement au texte. C'est avec Accurse que finit la période des glossalcurs, qui comprit ainsi les xi*, XII" et XIII* siècles. La glose ordinaire rendit, en effet, inutiles pour l'avenir, les travaux de ce genre ; elle acquit une autorité presque exclu- .sive dans les écoles et dans les tribunaux, comme présentant le résultat des travaux de tous les docteurs les plus célèbres. Accurse et ses successeurs avaient dédaigné l'élégance et la simplicité du langage, dont Irnérius se plaisait à orner la jurisprudence, et ils n'avaient pas cramt de revêtir la science d'un style presque barbare Cette manière d'écrire et d'enseigner fut suivie par Odefroy, Vivianus Tuscus, etc. ; mais le plus illustre des jurisconsultes du xiv» siècle fut, sans contredit, Bartole (Bar' tolus de Saxofcrralo). C'est lui qui renversa l'autorité et la méthode des glossateurs; il écrivit des traités suivis, et, le premier, introduisit dans ■ la jurisprudence la dialectique, mise en honneur par les Arabes, d'après la
aiit d'autres noms qui ont longtemps régné dans le barreau. La troisième embrasse ceux ([ui unissent les belles-lettres à l'étude des lois '. J'accorde beaucoup aux premiers, car ils fournissent iréquemment d'excellentes raisons pour démontrer ce qui est du droit naturel, et donnent souvent l'autorité de leur suffrage à ce droit aussi bien qu'au droit des gens; non sans cependant qu'eux-mêmes, comme les autres, ils confondent plus d'une fois ces deux mots. Bien plus, ils appellent souvent droit des gens le droit (pii ne se prati(iue ([u'entre quekpies peuples, et qui a été observé i)ar ces nations non pas comme en vertu d'un accord mutuel, mais i)ar l'imitation les unes des autres ou par l'elfet du basard. Quant aux règles qui appartiennent vraiment au droit des gens, ils les traitent souvent pêle-mêle et indistinctement avec celles (jui sont du droit romain, ainsi (pie cela ressort du titre des prisonniers de guerre et du
pliilosopliie (l'Âristote. Mais son habiludc do décider toujours les (|ucslions proposées par des divisions et des distinctions, lui a mérité le rcliroche que lUcii lui a fait d'être l'inventeur de la chicane du barreau. Voir V Introduction Jiistorique au Droit romain, de M. Ch. Giraud, p. 45G et suiv. Sur les glossateurs, voir le troisième volume de l'Histoire du Droit romain au moyen dge, par M. de Savignv ; l'Essai sur l'histoire du Droit français, par Laferrière, t. I^p. 409, de l'édition Guillaumin, et V Introduction gé7iérale à l'histoire du Droit, par E. Ler- MiMER, p. 28 et suiv. P. P. F.
* GnoTius fait ici allusion à Politie^i, Alciat, Cujas, etc. Le célèbre Ange Politien eut la gloire de faire sortir la jurisprudence de la barbarie dans laquelle l'avaient plongée les élèves de Bariole, et de rendre plus attrayante l'élude de cette science par son union avec l'étude des belles lettres et de l'histoire Les scclateurs <le la scolaslique désignèrent les partisans des belles-lettres sous le nom ti'liumanistes ou de nominaux, se donnant à eux-mêmes celui de réalistes, pour indiciuer qu'ils s'occupaient des choses, tandis que leurs adversaires s'arrêtaient aux mots. Enfin la scolaslique fut vaincue par Alcial; on adopta une méthode |dus rationnelle; on s'aida de l'étude des anti(iuités romaines; on rechercha avec avidité, on restitua avec patience les sources du droit anli(|uc et les restes du droit by.santin. (Cn. Gfraud, libr. cit., p. 4G1.) P. I'. F.
nu DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX. 51
droit de postliminie •. Nous nous sommes donc appliqués à ce que ces choses fussent distinguées les unes d'avec les autres.
' Grotius se montre sévère pour les jurisconsultes de Rome. 11 est de fait que les expressions de : droit naturel, droit des gens, droit civil, employées dans les textes du droit romain, ne répondent nullement à la signification (jui leur est assignée dans le vocabulaire de la science moderne. La classification donnée par Ulpien, en droit naturel ou. commun à tous les êtres animés, en droit des gens ou commun à tous les hommes, et en droit civil ou exclusivement propre aux seuls citoyens, était toute philosophique (Ulp., lib. I, Inslilutionum, Dig. Loi I. g .], de Jus lit. et Jur.]. Ulimen l'avait empruntée à la philosophie stoïcienne, qui envisageait l'homme sous trois points de vue : comme animal, comme être libre et intelligent, comme citoyen. Les commentateurs ont épuisé les traits de leur critique contre cette division, qui n'a d'ailleurs point été reproduite par les autres jurisconsultes, dont les deux derniers termes ont seuls passé dans la réalité de la vie sociale, et que les compilateurs des Instilutes de Justinien ont retracée par inadvertance. Sur l'influence exercée par le stoïcisme sur le Droit romain, voir les auteurs cités par M. Cil. GiRAUD dans son Introduction historique au Droit romain, p. 187 et suiv., et le chapitre qu'il consacre à cette question, libr . cit., p. 180 et suiv. ; voir aussi un mémoire de M. Laferrièke, dans le recueil des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, t. LI, p. 193; LU, p. ô; LYl,p. 374.— Pour les jurisconsultes romains, le Droit des gens {jus genlium, et non jus inlcr génies), était le droit qui était commun à tous les hommes, quels qu'ils fussent; le droit civil [jus civile), celui qui était commun aux seuls citoyens. Le droit des gens était le droit de l'être humain ; les jurisconsultes le considéraient comme provenant de la nature raisonnable des hommes et des relations communes qu'ils ont entre eux ; c'était ce que la science moderne désigne par la qualification de droit naturel. Quant au droit civil, c'était la collection des règles émanées de la volonté du peuple, qui l'avait créé spécialement pour ses membres, à l'exclusion des étrangers. Il ne faut donc pas confondre l'acception que les Romains donnaient au droit civil avec celle que nous lui donnons de nos jours, où, ignorant la valeur du mot citoyen, nous entendons par droit civil le droit privé, celui des particuliers (Voir Ortolan, Explication historique des Instituts, t. I de l'édit. de 1851, p. 141; Docaurroy, Inslitutes de Justinien expliquées, t. I, p. 1 1 et suiv.).
Grotius fait dans le paragraphe qui nous occupe, trois reproches aux jurisconsultes romains. Il les accuse d'avoir confondu parfois le droit
52 PROLÉGOMÈiNES SUR LES TROIS LIVRES
LIV. — La seconde classe, indilïerente pour le droit divin et pour l'histoire ancienne, a voulu résoudre toutes les controverses des rois et des peuples d'après les lois romaines, en y joignant quelquefois le droit canonique. Mais pour eux aussi le malheur de leur temps a souvent
de la tMture avec le droit des gens ; mais les prudents n'avaient |)oint sur le droit des gens la notion que s'en est formée Grotius ; ils désignaient intlilTéi emment par ce mot, ou par celui de droit naturel, le droit de l'humanité. Quant au droit international (intcr gentes), il ne pouvait être connu d'un peuple qui ne s'est élevé que sur les ruines des autres nations ; et s'il existait toutefois à Rome, il ne consistait qu'en un petit nombre de règles générales pour déclarer et faire la guerre, pour former et observer des traités d'alliance, pour envoyer et recevoir des ambassadeurs.
Suivant Grotius les jurisconsultes romains auraient désigné par le mot : droit des gens, un droit qui ne se pratiquait qu'entre quelques peuples ; mais on sait quel fut le caractère de ce jus gentium dans la jurisprudence romaine. Les citoyens de Rome, et surtout de la république naissante, se séparaient tolalemcnl des peuples voisins; s'ils avaient des relations entre eux, ce n'était que sur le champ de bataille. Leur droit privé était tout droit civil, aucune partie ne s'a|ipli(|uait aux étrangers. Mais lorsque les habitants du Latium, puis ceux de l'Italie, lurent vaincus et rattachés à Rome en qualité de percgrini, il fallut bien leur accorder quelques droits. Alors fut créé à Rome le préteur dos étrangers {prxtor peregrinus), chargé de leur rendre la justice; alors le droit des gens commença à se mêler au droit civil ; les préteurs continuèrent de plus en plus à y avoir égard, les jurisconsultes le firent entrer pour beaucoup dans leurs écrits; et le droit privé des Romains se trouva comjiosé de préceptes du droit des gens et de préceptes du droit civil : les premiers, applicables à tous les hommes, les seconds aux seuls citoyens. M. Ortola^j fait d'ailleurs remarquer que lorsqu'on raisonne par rapport à un seul peuple, le caractère d'une loi du droit des gens chez ce peuple, n'est pas d'être reconnue par tous les hommes, c'est d'être applicable à tous les hommes. Les lois des Romains sur la vente étaient du droit des gens, parce qu'elles pouvaientélre invoquées à Rome par tous, étrangers ou citoyens; et cependant il était [lossible que les peuples étrangers aux Romains n'eussent pas les mêmes lois sur les mêmes objets. De même le caractère des lois civiles n'était pas d'être ado|itées par un seul peuple, mais d'être applicables aux seuls membres du peuple. Les lois sur les tutelles étaient du droit civil, parce qu'elles étaient applicables aux seuls citoyens ; néanmoins il eût pu se faire qu'un peuple voisin les adoptât aussi [Expli-
été un obstacle, qui les a empêchés de comprendie sainement ces lois, quoiqu'ils fussent d'ailleurs assez soigneux de sonder la nature du juste et de l'honnête; d'où il résulte que fréquemment ils sont d'excellents promoteurs de lois à faire, lors même qu'ils ne sont que de mauvais interprètes de la loi existante». Mais on doit les écouter surtout lorsqu'ils rendent témoignage à
cation historique des Intituts de Justinien, I" vol. deTédit. de 1851, p. 141 etsuiv.).
Grotius fait enfin observer que les règles appartenant vraiment au droit des gens, se trouvent traitées pêle-mêle avec celles qui sont du droit romain; maison sait que la distinction du droit public en droit public externe et droit public interne, n'était point une distinction romaine.
' Ce paragraphe insjjire à M. Cauchy les réflexions suivantes : a La réforme en brisant l'unité de foi, a pu faire oublier quelque part ce que la puissante intervention morale de la papauté a produit si longtemps de fruits salutaires ; mais le concert européen qui la remplace aujourd'hui n'est-il pas, en grande partie, son ouvrage? Reportons-nous par la pensée à cette époque où les liens sociaux n'étaient encore formés nulle part... Quel contraste devait ofl^rir avec cet état de morcellement et d'anarchie le grand spectacle de l'unité catholique, qui tantôt rassemblait de tous les points de l'Europe des évêques convoqués en concile pour traiter des (|ueslions de morale, de discipline ou de foi ; tantôt s'exprimait par l'organe du pontife de Rome... qui continuait l'autorité des conciles même en leur absence. Il était impossible que cette autorité, à qui appartenait, par sa mission, le règlement des cas de conscience dans le for intérieur, à qui étaient échus, par la force des circonstances et par le privilège du savoir, le dépôt et l'interprétation du droit civil des Romains, ne fût pas aussi quelquefois appelée à se prononcer sur ces questions de « justice externe » et d'humanité qui forment la base première du droit des gens. C'est ainsi que les décisions des conciles et les décrétales des papes ont pu fournir, dans l'origine, quelques éléments à la science diplomatique, et qu'avant les jurisconsultes du droit international, ont paru les canonistes, dont Grotius suspecte l'érudition lorsqu'il s'agit d'expliquer des textes d'Ulpien ou de Gaïus, mais dont il proclame la droiture et l'équité, lorsqu'il s'agit de suivre les lumières de la saine raison et d'appliquer les préceptes de l'Évangile, les tenant quelquefois pour mauvais interprètes du passé, mais en même temps pour bons législateurs de l'avenir. » {Le Droit maritime international, l 1, p. 226, 227.) P. P. F.
l'existence de telle coutume qui constitue le droit des gens de notre époque.
LV. — Les maîtres du troisième ordre, qui se renferment dans les limites du droit romain et n'en sortent jamais pour entrer dans ce droit commun, ou ne le font que légèrement, ne sont pres([ue d'aucun usage par rapport à notre sujet. Ils ont uni la subtilité scolastiquc à la connaissance des lois et des canons, au point même que deux espagnols, Govarruvias' et Vasquez* ne se sont pas abstenus de traiter ainsi même les controverses des peuples et des rois : le premier avec une grande liberté, l'autre avec plus de retenue et non sans un jugement exact. Les Français ont essayé davantage d'introduire l'histoire dans l'étude des lois. Parmi eux Bodin^ et Hotman* se sont acquis un grand nom : celui-
• Diego Covauruvias était de Tolède. Il fut le premier qui enseigna le droit canon à Salamanquc. Il eut divers emplois, et il mourut évêque de Ségovie, en 1577. Ses œuvres ont été imprimées plusieurs fois, en deux volumes in-folio. (Barbeyrac.)
2 Fernand Vasquez était disciple de Covarruvias. L'ouvrage de ect Espagnol, dont notre auteur a fait le plus d'usage, ce sont ses Conlroversiœ illustres el alùv usu frequenlcs, en six livres, dont on a plus d'une édition. Mais notre auteur cite aussi quelquefois son gros ouvrage De succestionibus el ultimis voluntalibus , qui fait trois volumes infolio. (Barbeyrac.)
3 jEA?i BoDiN, néà Angers en 1530, mort en 1590. Voir sa vie dans Bayle. — L'ouvrage dont Grotius veut parler est le Trailé de la République. Son esprit, dit Lermimer, était vaste, mais confus, libre et superstitieux à la fois. Il croyait tout ensemble à la liberté de l'homme, à la vertu des nombres et à la puissance des astres. Prolestant dans le cœur, mort catholique, Botu^ alliait à une intelligence vive el saine de l'histoire, une espèce de poésie vague et mystérieuse, une sorte de panthéisme mystique et rêveur; et ce concert discordant et bizarre d'éléments, qui d'ordinaire se combattent et se fuient, produisit un esprit dont les proportions sont grandes, mais étranges, et dont la physionomie est originale, mais sans harmonie et sans beauté. (Introduction générale à l'histoire du droit, p. GO.) P. P. F.
* François IIotman, natif de Paris et originaire de Silésie, mourut en
là par un ou\Tage suivi, celui-ci par des questions détachées. Leurs décisions et leurs arguments nous fourniront souvent de quoi découvrir la vérité. . •
LVI. — Dans tout cet ouvrage je me suis proposé surtout trois choses : rendre mes raisons de décider aussi évidentes que possible, disposer en bon ordre les matières que j'avais à traiter, distinguer nettement les choses qui pouvaient sembler être les mêmes entre elles et qui ne l'étaient pas.
LVII. — Je me suis abstenu de toucher aux questions qui appartiennent à un autre sujet, telles que celles qui enseignent ce qu'il peut être avantageux de faire ; parce que ces questions constituent un art spécial, la politique, qu'Aristotc traite avec raison tellement à part, qu'il n'y mêle rien d'étranger. Chez Bodin, au contraire, la politique est confondue avec le droit dont nous nous occupons ici. Dans quelques endroits cependant j'ai fait mention de l'utile, mais en passant, et pour le distinguer plus clairement de la question du juste.
LYIII. — On me ferait injure en pensant que je m& suis préoccupé d'aucunes des controverses de notre siècle, soit de celles qui sont nées, soit de celles que l'on peut prévoir devoir naître. J'affirme, en effet, qu'ainsi que les mathématiciens considèrent les figures, abstraction faite des corps, de même, en traitant du droit, j'ai détourné ma pensée de tout fait particulier*.
1590, à Bâle, après avoir composé un grand nombre d'ouvrages. Ses Quesliones illuslres, donl notre auteur veut parler, parurent en "1573 (bAnuEYHAc). Voir, pour l'indication de quelques-uns de ses ouvrages, l'Essai sur l'histoire du Droit français, par Laferrière. édit. Guillaumin, t I, p. 417, note 2. ' P. P. F.
< Grotius a résolu peut-être seul, et assurément le premier, le problème difficile de s'isoler de la politique et des passions qu'elle soulève, pour n'envisager que la [lure théorie du droit, comme un géomètre qui se représente des lignes abstraites et idéales, sans les rattacher à aucune
LIX. — Pour ce qui est du style, je n'ai pas voulu en ajoutant une abondance de paroles à la multitude des choses à traiter, causer du dégoût au lecteur, dont j'avais en vue l'intérêt. Aussi ai-je employé autant que je l'ai pu le style concis et qui convient à l'enseignement, afin que ceux qui gèrent les aflaires publi([ues puissent comme embrasser d'un seul regard les diverses espèces de différends qui surviennent habituellement, et les principes au moyen desquels ils peuvent être décidés. Ces points étant connus, il sera facile d'approprier son discours à la matière en (juestion, et de l'étendre suivant son bon vouloir.
LX. — J'ai de temps en temps cité les \taroles ellesmêmes des écrivains anciens, lorsqu'elles étaient telles qu'elles paraissaient avoir une autorité, ou une beauté particulière. Je l'ai lait quelquefois pour les auteurs grecs, mais surtout lorsque le passage était court, ou que je n'osais espérer de pouvoir en atteindre la grâce dans le texte latin, que j'ai cependant partout mis à la
réalité. Dans l'otivrage de Gkotios, les faits ne viennent qu'à la suite cl à l'appui des raisonnements et des principes. Formulés en quelques mots et choisis à dessein dans toutes les histoires, ils semblent avoir dépouillé leur caractère de circonstance et presque de nationalité propre. Ce sont, après les philosophes et les orateurs, d'autres témoins parlants qui comparaissent pour rendre hommage à la vérité. Lui-même enfin, après avoir achevé celte sorte d'enquête à travers les siècles, et résume sur chaque point les avis des sages, émet le sien avec cette sobriété de paroles et cette impartialité qui conviennent au juge. Grotius parcourt d'un pas calme et sûr le terrain jusque-là si mouvant qu'il vient de raffermir. Dans son exposé, les matières les plus complexes se définissent en questions précises, dont chacune est traitée à son rang, et n'occupe dans le débat que la place qui convient à son importance. On sent que l'ordre s'est fait dans le chaos, que la lumière a pénétré dans les ténèbres. Cette discussion simple et nette, grave et modérée, sera l'éternel honneur de Grotius. C'est par elle qu'il a mérité le tilre de fondateur de la science du droit des gens (Cauchy, le Droit maritime international, t. il, p. 4G7). P. P. F.
suite, pour la commodité de ceux qui n'ont pas appris le grec '.
LXI. — La liberté que j'ai prise dans mes appréciations des opinions et des écrits des autres, qu'on la prenne contre moi : j'en prie, j'en conjure tous ceux entre les mains desquels viendra cet ouvrage. Ceux qui m'avertiront d'une erreur ne le feront pas avec plus d'empressement que je n'en mettrai à suivre leurs avis. Et déjà, dès à présent, si j'ai dit ici quelque chose de contraire H la piété, aux bonnes mœurs, aux écritures sacrées, au concert de l'Église chrétienne, à toute autre vérité, que ce mot soit considéré comme n'ayant pas été dit.
' Grotius a tenu parole, et soit dans son texte, soit dans ses notes, il a accompagne le texte grec d'une traduction latine. Nous nous sonames gcncraloment attaclié à reproduire lu traduction donnée par Grotius, non cependant sans avoir vérifié l'exactitude de sa version.
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