LIVRE PREMIER
CILVPITRE I.
CE QUE c'est que LA GUERRE? CE QUE c'eST QUE LE DROIT?
I. Ordre de l'ouvrage. — II. Définition de la guerre et origine de ce mot. — III. Le droit est pris comme attribut d'action, et se divise en droit de supériorité et droild'égal à égal.—W. Le droit désignant une qualité personnelle se divise en [acuité et en aptitude. — V. Division de la faculté ou droit strictement dit, en puissance, propriété, créance.— VI. Autre division de la faculté, en vulgaire et émiriente.
— Vil. Qu'est-ce que V aptitude 1 — VIII. De la justice expiétrice et attributive. Elles ne se distinguent pas, à proprement parler, par proportion de géométrie et d'aritbmélique, ni en ce que l'une roule sur des choses communes, et l'autre sur des choses propres aux particuliers.
— IX. Le droit est pris comme règle, et se divise en droit naturel el en droit volontaire. —X. Définition du droit naturel, sa division et sa distinction d'avec les choses auxquelles on donne ce nom impropre* ment. — XI. L'instinct commun à tous les autres animaux, et celui qui est particulier aux hommes, ne constituent pas une autre espèce de droit. — Xll. Comment se prouve le droit naturel. — XIII. Division du droit volontaire en droit humain el en droit ditiin.— XI V. Le droit humainsc divise en droit civil, endroit moins étendu que le civil, et
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en droit plus étendu que le civil ou droit des gens. Explicalion tic ce droit et comment il se jirouvc. — XV. Le droit divin se divise en droit universel, et en droit particulier à un seul peuple. — XVI. Les étrangers n'ont jamais été soumis au droit des Hébreux. — XVII. Quelles preuves les chrétiens peuvent-ils tirer de la loi des Hébreux, et de quelle manière.
I. — Tous les difTéreiuls des iiulividus qui n'ont ensemble aucune communauté de droit civil ', tels que ceux qui ne se sont pas encore groupés en corps de nation, et ceux qui sont entre eux de nations diverses, qu'ils/ soient simples particuliers, ou rois eux-mêmes, ou qu'ils jouissent d'un droit pareil à celui des rois, comme les principaux citoyens d'une aristocratie, ou les peuples libres, tous ces différends regardent le temps de la guerre ou le temps de la paix 2. Mais comme la guerre est entreprise en vue de la paix 3, et comme il n'y a aucun démêlé d'où la guerre ne puisse naître, il ne sera pas hors de propos, à l'occasion du droit de la guerre, de traiter de toutes ces sortes de débats qui surviennent habituel-
' C'est-à-dire les différends de ceux qui ne reconnaissent point de droit civil commun, par lequel ils puissent et doivent élre terminés. P. P. F.
2 Pour prendre rang, dans la famille des peuples, pour constituer une personne dans le droit international, il n'est pas nécessaire qu'un État renferme tel ou tel nombre de citoyens, qu'il occupe telle ou telle étendue de territoire, qu'il ait tant de villes, tant de soldats, tant de vaisseaux : il ne faut qu'une seule condition, mais cette condition ne peut être remplacée par aucune autre : c'est qu'il ne soit pas dans la dépendance d'un autre État. Voir Calouv, Le Droit maritime international, t. I, p. 17 el suiv. P. P. F".
3 Le seul aspect consolant de la guerre, c'est ([u'elle doit tendre à ramener et à raffermir la paix entre les peuples, et ([u'elle peut les mettre en possession d'avantages dont ils eussent été privés sans elle. Mais plus ce résultat est désirable et propre à inspirer dévouement et courage, plus il importe que la guerre elle-même respecte, autant que sa nature le comporte, les intéréis de la sociabilité dont elle doit procurer le développement et le triomphe; autrement elle servirait mal cette noble cause, et les droits de la paix en seraient eux-mêmes comjiromis. Voir : Cauciiv. Le Droit maritime international, t. I. p. 25. P. P. V.