‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 55 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE I

celle qui se trouve dans Aristote ' , et suivant laquelle il y a un droit naturel, et un droit volontaire, qu'il appelle di'oit légitime, en donnant au mot de loi le sens le plus étroit 2. Quelquefois aussi il le nomme droit établi. On rencontre la même distinction chez les Hébreux qui, lorsqu'ils s'expriment exactement, appellent le droit nor turcl MiTsvoTii (*), le droit établi Iùiukkim, termes que les Septante ont coutume de traduire : le premier par Devoirs, le second par Mandements.

X. — 1 . Le droit naturel est une règle que nous suggère la droite raison (**), qui nous fait connaître qu'une action, suivant qu'elle est ou non conforme à la nature raisonnable , est entachée de difformité morale, ou

* « C'est, (lit Bardeyrac, dans sa Morale à Nicomachus (liv. V, ch. x), où il distingue A()(aiov cpuaixSv, et Aîxaiov vo|ji.txôv, comme faisant partie de ce qu'il appelle A(xaiov TtoXixixôv, Droit civil. Ainsi les idées d'Aristote ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Grotius. b

2 C'est-à-dire en entendant par là une disposition qui dépend absolument de la volonté du législateur. (Barbeïrac.)

(*) C'est ainsi que l'appelle le fils de Maimon, dans le livre III du Docteur des Doutants, chap. xxvi. Grotius.

(**) Philon s'exprime ainsi dans le livre : a tout homme bon est libre. » a La droite raison, dit-il, est une loi qui ne sait pas mentir; elle n'a pas été écrite pour les mortels par tel ou tel mortel ; elle n'a pas été tracée, loi sans vie, sur des feuilles ou des colonnes inanimées ; mais elle ne saurait se corrompre, car elle a été gravée par la nature immortelle dans un entendement immortel. » « Demanderez -vous donc, s'écrie Tertullien (sur la couronne du soldat), où est la loi de Dieu? N'avez-vous pas ici une loi commune, exposée aux yeux du monde sur les tables de la nature ? » Suivant Marc-Antonin (liv. Il), « la fin que tout animal raisonnable doit se proposer, c'est de suivre la loi et la règle de la plus ancienne des villes et des républiques. » Ajoutez à ces citations un passage de Cicéron dans le livre 111 de son traité de la République, reproduit par Lactance (vi, 8). Il y a de belles choses sur ce sujet dans Chrysostôme (Ilar. XII et XIII sur les statues). Il ne faut pas dédaigner non plus ce (juc dit Thomas d'Aquiu [Secunda sçcundx, lvii, 2) et Scot (III, Dist., il). Grotius.

qu'elle est moralement nécessaire ' et que, conséqucmraent, Dieu, l'auteur de la nature, l'interdit ou l'ordonne.

2. Les actes à propos desquels se manifeste cette règle sont, par eux-mêmes, ou d'obligation, ou illicites, et comme tels ils sont censés nécessairement ordonnés ou défendus par Dieu 2. Voilà en quoi ce droit diffère non-

* Gomment sommes-nous obliges, dit Vattel, à faire une certaine action? C'est par la liaison d'un motif puissant avec celle même action. Ainsi il y a deux choses à considérer dans V obligation: 1° le principe d'où elle nait, ou ce (pii la constitue, te qui fait l'obligation ; 2" l'état dans lequel nous nous trouvons quand nous sommes obligés. De là vient que l'on distingue l'obligation en active et passive. L'obligation active est la connexion du motif avec l'action. L'obligation passive est une nécessité morale d'agir ou de ne pas agir. Celle-là est le principe qui alTecte l'être intelligent, et la seconde est l'état dans lequel se trouve cet être. L'obligation passive nait de l'obligation active, comme l'effet naît de la cause... Ce n'est point sans raison que nous nous arrêtons à démontrer cette origine de l'obligation jjassive. Les plus célèbres écrivains se sont bornés à indiquer l'effet de l'obligation, sans expliquer distinctement en quoi elle consiste. Quelcjucs-ims ont défini l'obligation passive, et non point l'obligation active. « L'obligation, dit Piiffendorf, est une qualité morale, en vertu de laquelle on est astreint par une nécessité morale, à faire, recevoir ou soulTiir quelque chose. » Mais il ne nous dit point en quoi consiste cette qualité morale. GnoTius se sert aussi de cette expression, qu'une action est moralement nécessaire, \)0\it dire que nous sommes obligés de la faire, mais il ne définit point l'obligation. » {Essai sur le fondement du droit naturel, t. I, p. 7 et 8 de l'édition de Vattel, de Guillaumin.) P. P. F.

2 Le droit naturel, dont on retrouve des traces si évidentes dans Platon, dans Cicéron, dans Sénèque et dans les derniers monuments de la législation romaine, a reçu des jurisconsultes romains des interprétalions différentes. Tantôt il a été considéré comme l'ensemble des règles de conduite qui découlent de notre constitution jibysique et de notre instinct; tantôt on a vu en lui le produit de I.t nature ou de la raison naturelle de l'homme [Instit., liv. 1, tit. III); tantôt enfin on l'a regardé comme l'idéal du droit [Dig. de just. etjur., t. I, liv. II). Pour Gkotius, le droit naturel repose sur la nature raisonnable de l'homme. Avec les stoïciens, il le soutient immuable comme la nature de l'homme lui-même, ne pouvant être change ni par un décret du sénat, comme disait Gaïus,

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