Nous en concluons qu'aucune partie de la loi hé
(•) Le prosélyte, dit Justin [Colloq. cum Tryph.) qui, circoncis, s'est mêlé au peuple, est l'égal de l'Israélite. Grotius.
(**) Et voilà pourquoi ils étaient admis à participer aux cérémonies de la Pâque. Grotius.
' Les commentateurs de Grotius, dans le siècle dernier, ont beaucoup discuté sur la question de savoir si les païens avaient pu, ou non, être sauvés, sans quoique connaissance de Jésus-Christ ; et si la loi de Moïse obligeait ou n'obligeait pas les païens. Gronovius, par exemple, objectait que les lois du Décalogue obligent tous les hommes, quoique la petite préface qu'on voit à la tête, s'adresse à l'Israël que Dieu avait fait sortir d'Égijple. Barbeyrag répondait qu'outre que le quatrième commandement, qui regarde l'observation du sabbat, n'était que pour les juifs, comme toute la teneur des paroles dans lesquelles il est conçu le fait voir ; si les païens étaient obligés de pratiquer ce qu'il y a de moral dans le Décalogue, ce n'était pas comme autant de lois publiées du ciel sur la montagne de Sinaï, mais parce que c'étaient des choses que la raison naturelle peut apprendre à tous les hommes. Ces dissertations d'un autre âge ne sont plus d'aucun intérêt de nos jours, où la philosophie a réduit à leur juste valeur la fable des lois dictées matériellement aux hommes par la Divinité; où tous les membres de l'humanité sont, quelles que soient leurs croyances, enveloppés dans une même loi d'amour par le christianisme pur; où sur toute la surface du globe on ne distingue plus entre les païens et les élus de Dieu, mais entre les peuples ouverts à la civilisation moderne, et ceux qui sont fermés à toute idée de progrès. Reconnaissons toutefois qu'à l'époque où écrivait Grotius, il y avait quelque courage à émettre, fût-ce même à propos du peuple juif, l'idée qu'il pouvait y avoir un salut pour les dissidents, en dehors de la croyance commune. Richelieu n'était pas de cet avis ; c'était le temps où Galilée subissait la torture, et le bûcher de Ces. Vanini brûlé à Toulouse comme athée, n'était pas encore éteint. P. P F.
braïquc, en tant qu'elle est proprement une loi, ne nous lie, parce que toute oblijjçation, hors celle qu'ini^jose le di'oit naturel, émane de la volonté de celui qui lait la loi. Or on ne peut surprendre par aucun indice que Dieu ait voulu que d'autres (juc les Israélites lussent soumis à cette loi. Il n'y a donc nullement à prouver, en ce qui nous concerne, qu'elle ait jamais été abrogée, car elle n'a pu l'être à l'égard d'individus qu'elle n'a jamais liés. Mais pour ce qui est des Israélites, ils n'y turent plus soumis, quant au rite, il est vrai, aussitôt après la promulgation de la loi de l'Évangile : ce (jui l'ut clairement révélé au prince des apôtres (Act. x, 15). Elle l'ut abrogée pour le reste après que le peuple juif, j)ar la ruine et la destruction complète de sa ville, a cessé de former un peuple, sans espérance d'être reconstitué à l'état de nation.
8. Pour nous, qui sommes étrangers à la nation juive, ce que no js avons gagné à la venue du Christ, ce n'est point d'avoir été ailVanchis de la loi de Moïse, mais de pouvoir, d'une part, nous appuyer sur une alliance formelle, tandis que nous n'avions auparavant ([u'uue espérance confuse en la bonté de Dieu, et, d'autre part, de former une même Église avec les Hébreux, fils des patriarches, depuis que leur loi qui nous séparait d'eux comme par un retranchement, a été abolie (Éphés. ii,
XVII. — 1 . Puisque la loi donnée par Moïse ne peut créer pour nous d'obligation directe, ainsi <[ue nous l'avons démontré déjà, voyons si elle n'est d'aucune utilité tant au sujet de ce traité du droit de la guerre que pour d'autres questions semblables. Il importe beaucoup, en effet, de le savoir '.
' Nous avons fait remarquer déjà que ces emprunts à la législation des Hébreux ne sont d'aucun intérêt. GnoTius subit l'inilucnce de son temps. Il était naturel, en cITet, d'invoquer la loi de Moïse, du moment