Le Droit de Réponse en Matière de Presse
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Si les progrès considérables de presque toutes les sciences caractérisent dans l’ordre physique le siècle qui vient de finir, c’est surtout le développement extraordinaire de la Presse qui le distingue dans l’ordre moral et social. De nos jours, le journal est vraiment devenu le pain intellectuel de chacun, riche ou pauvre, rentier ou travailleur, patron ou ouvrier, campagnard ou citadin; et, avant même que les soucis personnels ou les préoccupations professionnelles se soient offertes à la pensée du citoyen, c’est lui, le journal, élaboré dans la fièvre de la nuit et apporté aux première lueurs de la journée, qui s’est déjà emparé de son esprit.
Aussi l'influence du journal a-t-elle été énorme dans l’œuvre de notre organisation politique et sociale contemporaine. C’est à la Presse toujours active et combattante que nous devons la plupart de nos institutions actuelles. Ses attaques sans cesse répétées, ses critiques sans cesse renouvelées ont eu pour résultat de renverser les institutions les plus
antiques et qui semblaient les plus solides. Elle est JAUBERT 1
arrivée à créer véritablement la «civilisation contemporaine » en altendant le moment où elle arrivera peut-être à la détruire.
La consécration du suffrage universel a encore augmenté son importance en l’investissant d’un rôle nouveau. Le représentant du peuple a besoin d’un organe pour rendre compte de ses actes à ses commettants ; les mandants ont besoin d’un porteparole pour faire connaitre leurs besoins et leurs désirs. C’est la Presse qui est destinée par la force même des choses à jouer ce rôle d'intermédiaire indispensable. A elle d'éclairer, de guider, de renseigner les citoyens appelés à participer à la vie publique par la désignation de leurs mandataires. A elle de les tenir au courant de la chose publique, de les conseiller, de les informer, de les mettre en garde contre les entrainements et les dangers du moment.
A ces divers titres la liberté de la Presse est devenue de nos jours la plus précieuse et la plus indispensable de toutes. |
Mais si elle est un serviteur actif et vigilant des initiatives et des idées, si elle est devenue l’organe nécessaire de toute démocratie, la Presse est aussi un instrument délicat et dangereux dont la puissance pour le bien n’a d’égale que la puissance pour le mal. Ce n’est pas un fauve à museler et à mettre en cage, mais une machine bienfaisante dont il s'agit seulement de régler le mécanisme.
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En proclamant la liberté de la Presse dans l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme, la Constituante, toujours réfléchie et prévoyante, avait déjà averti les citoyens qu'ils auraient à répondre de cette liberté nouvelle (Article 17). L'avertissement était sage et opportun. Ivres d’une liberté qu'ils réclamaient depuis longtemps et à laquelle ils n'étaient pas habitués, entraînés d'’ailleurs par la violence des passions du moment, les journalistes ne tardèrent pas à appeler sur eux l'attention des gouvernements.
Mais ce ne sont pas les excès de la Presse dans l’ordre des intérêts privés qui frappèrent d’abord le législateur. Les gouvernements sentirent surtout en égoïstes les dangers du journal et c’est dans l'intérêt de leur propre conservation qu’ils édictèrent les premières mesures spéciales sur la Presse. À ces époques violentes ou despotiques de la Révolution et de l'Empire, alors que la vie même des citoyens n'était rien, comment leurs intérêts et leurs droits auraient-ils pu compter pour quelque chose? Le salut de l'Etat, c’est-à-dire trop souvent le maintien des personnalités au pouvoir, était devenu la loi suprême.
C’est donc ce caractère politique qui distingue les premières lois spéciales sur la Presse. Elles furent des mesures prises par les gouvernements soit pour punir plus sévèrement les attaques des
journalistes contre l’ordre de choses du moment, soit surtout pour les prévenir.
On aggrava la répression par le décret du 29-31 mars 1793 qui prononca la peine de mort contre les journalistes qui provoqueraient à la dissolution de la représentation nationale, au rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, et par la loi du 27 germinal an IV, qui augmenta dans des proportions considérables le nombre des faits de Presse simplement punissables de mort.
Au point de vue de la prévention, les mesures prises ne furent pas moins radicales. La Constitution du 5 fructidor an III admit que les circonstances pourraient justifier une doi prohibitive sur la Presse, et la loi du 19 fructidor an V ne tarda pas à faire application de cet article en mettant les journaux sous l'inspection de la police, à laquelle on accordait la faculté de les prohiber au besoin.
C'était, sous l’ordre de choses nouveau, la première application du régime préventif destiné, dans les temps qui suivirent, à fournir une triomphale carrière. On obtint la sécurité à la manière romaine : ubi solitudinem faciunt pacem appellant, et tandis que rien n'avait échappé à l'examen et à la discussion avant la proclamation de la liberté, depuis qu’elle était insérée dans la Constitution, on n'avait plus que le devoir de s’incliner et
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d’applaudir. Les « idéologues » se trouvèrent ainsi dans l’heureuse impossibilité de répandre parmi le peuple leurs dangereuses utopies.
Mais si les gouvernements n'avaient pas craint de violer ouvertement les principes de la Révolution pour se mettre prudemment à l'abri des atteintes de la Presse, avaient-ils songé aussi à prendre quelques précaulions pour protéger les intérêts particuliers contre les entreprises possibles de journalistes peu scrupuleux ?
Quoique établi surtout dans un but politique, le régime préventif, avec la nécessité de l’autorisation préalable des censeurs et la menace de la suppression, pouvait, dans une certaine mesure, servir indirectement de sauvegarde aux intérêts privés. En dehors de cette protection indirecte, les simples citoyens demeurèrent vraiment, jusqu’à la promulgation du Code pénal, à la merci de quiconque tenait une plume.
Les lois de la Révolution, notamment le Code de brumaire an IV, punissaient bien les injures (verbales), mais c'était d’une peine de simple police. Quant à la diffamation ou à la calomnie, la légistion était demeurée muette. QII en est résulté, dit l'exposé des motifs des articles 367 et suivants du Code pénal, que la calomnie n’a pas été suffisamment réprimée et que l’envie et la haine n’ont pas craint d'attaquer la réputation des hommes les
plus recommandables. » Le rapport de M. Monseignat au Corps législatif constate aussi que, depuis longtemps, «les personnes qui tiennent à leur réputation attendaient une loi répressive de l’imposture et de la diffamation ».
Cette loi répressive, le Code pénal de 1810 la promulgua. Les articles 367 et suivants punirent la calomnie verbale ou écrite de peines variables suivant la peine dont le fait imputé pouvait luimême être passible. Le calomniateur était frappé de 2 ans à 5 ans de prison et d'une amende de 200 à 500 francs si le fait imputé était assez grave pour mériter la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation. Dans les autres cas, il s’exposait à un emprisonnement de un mois à 6 mois et à une amende de 50 à 2.000 francs. Quant à l’injure, soit verbale, soit insérée dans des écrits imprimés ou non qui auraient été répandus et distribués, elle était toujours punie d’une amende de 16 à 500 francs.
Dans les préoccupations des gouvernements l'honneur et la considération des personnes avaient donc fini par compter pour quelque chose et on s'était aperçu que la paix publique n'était pas seulement faite de la soumission aux pouvoirs établis mais aussi et surtout de la sécurité des citoyens.
La législation de 1810 était insuffisante cependant et elle ne devait pas tarder à recevoir d’im-
portantes modifications. Elle avait le tort de se servir du mot « calomnie » qui signifie accusation mensongère pour désigner une simple imputation déshonorante, vraie ou fausse. Elle avait surtout le grave défaut de confondre dans un même délit et une même peine les accusations ou injures contre les personnes publiques et les accusations ou injures contre les personnes privées. Ce furent les lois des 17 et 26 mai 1819 qui améliorèrent le Code pénal à ce double point de vue. En déférant au jury les diffamations ou injures dirigées contre les personnes publiques et en permettant devant cette juridiction la preuve des faits allégués, elles devaient indiquer la voie que les nombreuses lois sur la Presse n’ont cessé de suivre jusqu’à ce jour.
Le simple citoyen, à tort ou à raison attaqué dans une feuille publique, se trouvait donc désormais armé pour se défendre. Mais l’arme mise à sa disposition était trop lourde. Réclamer une condamnation quelquefois très rigoureuse contre l’auteur de l’article ou la personne responsable était nn moyen trop énergique pour être toujours efficace. On s’exposait, en outre, à susciter devant les juges un débat public qui serait une occasion de rééditer avec plus d'éclat peut-être les diffamations ou les calomnies qui faisaient l'objet de la plainte. Enfin, l'injure ou la diffamation se trouvaient seules atteintes par
ë DROIT DE RÉPONSE EN MATIÈRE DE PRESSE
la loi. Or, combien d'articles, sans contenir aucune injure, sans renfermer l'imputation précise d'aucun fait, peuvent réellement porter atteinte à l'honneur ou contenir des affirmations ou des allusions désagréables, ou même simplement inexactes. Rien alors ne pouvait défendre la personne désignée contre l’erreur ou la mauvaise foi habile du journaliste.
En face d’une imputation déshonorante, injurieuse ou désagréable le premier mouvement de toute personne est de protester, c’est-à-dire de nier, de rectifier ou d'expliquer, et cette simple protestation quand elle a lieu avec une publicité aussi large que l'attaque, quand elle paraît loyale et sincère suffit souvent à réparer le tort causé à l'honneur ou à la susceptibilité de la personne visée. Etait-il donc impossible d'introduire dans la législation sur la Presse ce droit si simple et si naturel de protestation ?
Dans la séance du 24 prairial an VII à propos de la discussion d’un projet de loi relatif au rétablissement de la liberté de la Presse et à la répression de ses abus, Dulaure s'était déjà préoccupé de la question : QI] faut, disait-il, un moyen supplétif à l’action de la loi... » et plus loin : (Il est une obligation à laquelle il faut les astreindre (les rédacteurs de journaux) : c'est de les forcer à insérer la réponse de tout citoyen qui aura à se plain-
dre d’un article inséré dans le journal. Cette pro-" position est évidente : elle n’attente en rien à la liberté de la Presse mais la régularise. » Dulaure proposait, en conséquence, l'adoption d’un amendement instituant dans les termes suivants le droit de réponse : Art. 1% : « Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux ou d'ouvrages périodiques, quelle que soit sa dénomination, qui y auraient inséré un article attentatoire à la réputation d’un ou de plusieurs citoyens, seront tenus d'y insérer la réponse à cet article dans les cinq jours qui suivront la réception de ladite réponse, sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages périodiques supprimés, et d’être en outre condamnés aux frais d'impression, de timbre et de poste de trois mille exemplaires de ladite réponse !. »
L’amendement de Dulaure ne fut pas adopté; mais l’idée qu’il avait émise était trop juste, elle répondait à un besoin trop réel pour n'être pas reprise par la suite. Elle le fut dans les travaux préparatoires de la loi du 9-10 Juin 1819.
L'article 11 de cette loi contenait une disposition
1 Ce projet contenait aussi un article 2 ainsi conçu : «Les susdits propriétaires ou rédacteurs seront en outre tenus, sous les mêmes peines, de délivrer à chaque citoyen prétendu calomnié, ou à celui qui le représentera un récépissé de la réponse à insérer, dans lequel sera mentionné le nombre de lignes non raturées de cette réponse et la date du jour où elle aura été recue. »
ainsi conçue : « Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans une des feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt». Cette publication donnait satisfaction aux mêmes besoins que le droit de réponse, mais elle n'avait ni la rapidité, ni la simplicité, ni l'efficacité de ce dernier. Un député, M. Chabron de Solilhac, le fit remarquer dans la séance du 1% mai 1819 ! et il proposa de compléter l’article 11 de la façon suivante : («Toute personne qui aura été attaquée ou inculpée dans un journal pourra adresser sa réponse au journaliste qui sera tenu de l’insérer textuellement dans son prochain numéro. »
Dans la séance du 6 mai?, le Garde des sceaux s’opposa à l'adoption de cet amendement sous le prétexte, d’une part, qu'il serait impossible de savoir, sinon par un jugement, quand une personne aurait été attaquée ou diffamée et jouirait par suite du droit de réponse et, d'autre part, qu'il serait difficile de constater le fait même de la remise de la réponse. Ces raisons parurent suffisantes au législateur de 1819; le droit de réponse fut de nouveau repoussé.
‘ Moniteur universel du 3 mai 1819, p. 548.
: Moniteur universel du 7 mai 1819, p. 569.
Il n’en était également pas fait mention dans le projet qui devait devenir la loi du 25 mars 1822.
Ce n’est qu’au dernier moment, lors de la discussion à la Chambre de l’article 9 de cette dernière loi, qu'un député, M. Mestadier, proposa, sous forme d'amendement à cet article 9, d'imposer l'obligation aux propriétaires ou éditeurs de journaux ou écrits périodiques, d'insérer danslestrois jours la réponse de toute personnenommée ou désignée dansle journal ou écrit périodique et M. Mestadier fit observer à l'appui de sa proposition, qu'une simple désignation, une simple explication suffiraient souvent à la personne offensée sans avoir besoin de recourir à la justice, recours qui est presque toujours un remède pire que le mal. Son amendement fut adopté sans objection à la Chambre des députés. Il rencontra quelque opposition à la Chambre des Pairs, où il formait l’article 11 du projet, mais il fut néanmoins voté.
Le droit de réponse si simple et si efficace était désormais entré dans notre législation sur la presse. Il y était entré, il est vrai, au dernier moment et d’une manière un peu inattendue, mais il ne devait plus en disparaître. Rappelé par l’article 17 de la loi du 9 septembre 1835, par l’article 13 de la loi du 27 juillet 1849, le texte de l’article 11 de la loi de 1822 se retrouve encore sauf quelques modifications sans importance, dans l’article 13 de la
loi du 29 juillet 1881. Au milieu des vicissitudes de la législation sur la Presse, le droit de réponse est toujours demeuré à l'abri de la discussion, et de lui, comme des peuples heureux, on peut dire qu’il n’a pas d'histoire.
Le droit de réponse tel que nous venons d’en faire le rapide historique n'est d'ailleurs pas la seule institution de ce genre qui existe dans notre législation sur la Presse. Il a un frère, même un frère aîné, mais d’un intérêt et d’une importance bien moindre. La loi du 9 juin 1819 sur la Presse contenait en effet la disposition suivante : (Tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées à cet effet par le gouvernement le lendemain du jour de l’envoi de ces pièces sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.» Quelles étaient au juste la signification et la portée de cet article ?
Rédigé, semble-t-il, dans une simple pensée d’utilité publique, il réservait seulement au gouvernement le droit de profiter de la publicité de la presse pour porter à la connaissance de tous les pièces et documents officiels. Ainsi compris, il renfermait une sage et prudente réserve de nature à faciliter la tâche du gouvernement sans imposer une trop lourde charge à la presse qui touchait la rémunération du service rendu. |
Sans abroger cette disposition, la loi de 1822 ne
crut pas devoir la reproduire expressément ; mais nous la retrouvons dans la loi du 9 septembre 1835 sur la Presse, modifiée sous la forme suivante : « Tout gérant sera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique. La publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion. » (Article 18).
Tout à fait analogue à l’article 8 de la loi de 1819 par la contexture, cet article en diffère cependant sur un point essentiel. [Il contient l'obligation pour le gérant d’insérer les rectifications qui lui seront adressées par tout dépositaire de l'autorité publique. Le droit aux insertions officielles se trouve ainsi rappelé et amplifié. Certaines communications officielles sont énumérées par l’article 18 comme jouissant de l'insertion obligatoire; parmi elles, se trouvent citées les communications rectificatives ; mais ce qu'il importe de remarquer, c’est que ce droit de faire insérer des rectifications n’a pas, dans la loi de 1835, un caractère propre et nouveau. Ainsi que cela résulte manifestement du texte, il n’est qu’une des formes du droit plus général de faire procéder à des insertions officielles.
Sous le nom célèbre de « Communiqués », cette
législation des insertions officielles reçut, sous le second Empire, une fréquente application. Le décret du 12 février 1852, article 19!, avait même prescrit la publication gratuite des communications officielles. Mais cette institution avait été violemment attaquée sous le second Empire par tous les esprits libéraux. On la considérait à la fois comme une atteinte à la liberté de ia Presse et à la propriété du journal. La loi de 1881 la supprima. Cependant, elle ne la fit pas disparaitre entièrement et, dans son article 12, elle imposa aux journaux l'insertion des documents émanant des dépositaires de l'autorité publique, lorsque ces documents sont des.rectifications relatives à des actes de la fonction inexactement rapportés.
Cette épave d’une institution beaucoup plus large aujourd’hui abolie, a-t-elle conservé, sous la législation actuelle, le même caractère que sous les législations précédentes? Sommes-nous toujours réellement ici en présence d'une communication officielle, ou ce droit de rectification n'est-il pas plutôt un droit de réponse spécial, exclusif de l’autre, et établi au profit du fonctionnaire? La question a son intérêt, et nous la résoudrons plus loin.
Dans la présente étude, nous examinerons d'abord ce droit de rectification établi au profit
1 Cf. Dalloz, 1852, 4° partie, p. 56.
du fonctionnaire, et parce qu'il précède dans la loi de 1881 le droit de réponse, et surtout parce que son étude est beaucoup moins importante.
Nous traiterons ensuite du droit de réponse proprement dit, tel qu’il est organisé par la loi et appliqué par la pratique.
Ce double examen formera l’objet des deux premières parties de notre étude. Dans une troisième partie, d'ordre critique, nous passerons en revue les reproches qu'on a adressés au droit de réponse en général et au droit de réponse tel qu’il fonctionne chez nous, et, rapprochant cette organisation des conceptions admises dans certaines législations étrangères, nous exposerons les réformes qu’il nous paraïitrait juste ou utile d'apporter à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Mais avant d'entrer dans l'examen même du droit de rectification et du droit de réponse, une observation commune s'impose. L'exercice de l’un ou de l’autre de ces droits ne peut être revendiqué qu'à l’égard de la presse périodique. Cela résulte à la fois de la place des articles 12 et 13 qui se trouvent dans le chapitre de la Presse périodique et des termes mêmes de ces articles qui imposent l’insertion à «tout journal ou écrit périodique ». Qu'est-ce donc qu’un écrit périodique ?
Il ne saurait y avoir de bien grosses difficultés
sur ce point. La législation, il est vrai, n’a jamais donné une définition de l'écrit périodique. Les lois du 9 juin 1819 et du 18 juillet 1828 n'assujettissaient à certaines conditions : déclaration, cautionnemert, que les périodiques paraissant plus d’une fois par mois; mais, aux autres points de vue, elles n’enlevaient pas aux écrits moins fréquents le caractère de périodiques qu'ils pouvaient avoir et sur lequel elles restaient muettes. Tout le monde est néanmoins d'accord pour considérer comme écrits périodiques «ceux dont la publication, conçue d’après un plan d'ensemble, doit avoir une durée indéterminée, soit qu'elle se produise à des époques fixes, soit qu’elle ait lieu irrégulièrement! ». C’est dans l’indétermination de la durée que réside le caractère essentiel de la presse périodique. «Si l'écrit, a dit M. Nogent- Saint-Laurens lors de la discussion de la loi de 1868 sur la Presse, n’est pas la manifestation d’un sujet déterminé, s’il s'étend à toute espèce de matières, et s’il prétend à une période indéterminée, alors ce n’est plus un livre, c’est un écrit périodique sans limite. »
Une revue?, un bulletin, un recueil sont des écrits périodiques, parce qu’ils n'ont pas par leur
! Dalloz, Répert., Suppl., vo Presse outrage, n° 135,
? V. affaire Dubout-Brunetière. Cassat, 17 juin 1898, S. 98, 1, 537,
nature même une existence limitée à un certain temps, une durée déterminée. Les livraisons servant à la publication d’un ouvrage quelconque ne sont pas au contraire des écrits périodiques, parce qu'ils ne sont que les éléments successifs d’un tout et que leur terme prévu d'avance se trouvera dans l’achèvement même de l'ouvrage.
Même si elles sont destinées uniquement à la publication de romans qui paraîtront successivement et indéfiniment, les livraisons ne perdront pas leur caractère d’écrit périodique, parce qu’il demeure toujours impossible de fixer un terme à leur existence.
Toutefois, une difficulté pourra se présenter et elle nous servira à faire ressortir l’importance de la double expression « journal » ou «écrit périodique », dont se sert le législateur, et qu’on a peutêtre trop souvent confondue dans la même idée.
On peut supposer la publication d'un écrit ayant pour but de rendre compte au jour le jour ou à périodes plus ou moins rapprochées, des événements ou des péripéties d’une entreprise déterminée voyage, mission, exploration, campagne militaire, ou encore creusement d’un canal ou exposition. Ces écrits seront-ils ou non des périodiques ?
Il serait peut-être délicat de leur reconnaître ce caractère. Leur terme n’est pas indéterminé : il
coïncidera certainement avec l'achèvement de l’en- JAUBERT 2
treprise, dont ils rendent compte. Et le doute devient plus grand si on suppose que chaque numéro ne formera pas un tout, mais se rattachera par la pagination au numéro précédent et au numéro suivant. Mais toute difficulté est écartée si on se rappelle les expressions de la loi « journal ou écrit périodique ». Une publication de la nature que nous indiquons n’est peut-être pas un périodique, mais elle est certainement un journal, c’est-à-dire un écrit rendant compte au public de faits contemporains à mesure qu'ils se produisent. À ce ütre, tout au moins, elle sera exposée à l'exercice du droit de rectification et à celui du droit de. réponse.
Entrons maintenant dans l’étude même de ce double droit.
« Le gérant, dit l’article 12 de la loi du 29 juillet 1881, sera tenu d’insérer gratuitement en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. — Toutefois ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront. — En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs. »
Tel qu’il était réglementé dans la loi de 1835 ainsi que dans celle de 1849 et dans le décret de 1852, le droit de rectification n’était, avons-nous fait remarquer, qu’un aspect du droit général appartenant aux dépositaires de l’autorité publique de faire des insertions dans les journaux. Nous avons dit que le droit de rectification de l’article 12 de la loi de 1881 n’était qu'un débris de cette institution
des communiqués. Cette qualification est-elle exacte et le droit actuel de rectification est-il réellement une survivance de l’ancienne institution des communications officielles ou n’emprunte-t-il pas à la législation de 1881 un caractère nouveau?
Le rapport de M. Lisbonne à la Chambre des députés, lors du vote de la loi de 1881, présente le droit de rectification, dès sa création par la loi de 1819, tout autrement que nous l'avons fait.
Pour lui, un texte a servi d’origine commune et au droit de réponse et au droit de rectification, c’est l’article 8 de la loi de 1819.
De ce point de départ historique, il est amené tout naturellement à rapprocher et à comparer le droit de rectification et le droit de réponse. Ce sont à ses yeux deux institutions de même nature, procédant du même principe et de même qu'il les place historiquement en face l’une de l’autre, il les oppose l’une à l’autre dans l'explication et l'application de la loi nouvelle.
Au point de vue historique, nous ne saurions accepter cette interprétation du droit de rectification. Quoique aboutissant en fait peut-être au même résultat : la défense de la personne privée ou publique attaquée dans un journal, le droit de réponse et le droit de rectification dérivent historiquement de principes tout à fait différents et ne répondent pas du tout, dans la pensée de leurs
auteurs, au mêine besoin. L'un d’eux a été directement institué pour fournir aux personnes visées par la presse, un moyen efficace de défense et c’est le droit de réponse. L'autre, au contraire, n’a été à l'origine qu’une forme accidentelle du droit plus général accordé à l'autorité de faire insérer dans les journaux des communications pouvant présenter un intérêt public: c’est le droit de rectification.
Il faut, toutefois, reconnaître que la nature véritable des communiqués s’était singulièrement modifiée vers la fin du second Empire. Une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 22 septembre 1865, déclare que le communiqué n’est autre chose que le droit de légitime défense et qu’il consiste uniquement dans la rectification d’une assertion inexacte. Le Ministre recommande, en conséquence, aux Préfets de ne pas faire dégénérer leur intervention en publication abusive ni surtout en polémique irritante. Une autre circulaire en date du 3 juin 1868 prescrivait encore aux Préfets de se borner à redresser le chiffre erroné ou le fait inexact.
Quoi qu’il en soit de l'exactitude historique de sa thèse, c’est bien nettementce caractère, attribué aux communiqués sous la période de l'empire libéral que M. Lisbonne paraît avoir voulu donner au droit de rectification dans la loi nouvelle; et, dans une loi de liberté, il était difficile en effet de lui attacher
un autre sens. Le droit de rectification n’est vraiment plus dans la pensée des rédacteurs de la loi de 1881 une survivance de l’ancien droit d’insertion des communications émanant de l'autorité publique, mais bien une institution d’un caractère nouveau : un droit de réponse spécial à l'usage des fonctionnaires. Et M. Lisbonne, en effet, a nettement opposé dans son rapport le droit de rectification au droit de réponse.
Le droit de rectification qui n'était, à l’origine, qu'une forme du droit plus général d'insertion appartenant aux dépositaires de l’autorité publique s’est donc détaché dans la législation nouvelle de la souche qui le portait pour prendre une vie à part et emprunter un caractère nouveau : celui d'un droit de réponse sui generis à l’usage des dépositaires de l’autorité publique.
La nature du droit de rectification une fois déterminée il nous faut en étudier le fonctionnement. Nous le ferons en nous demandant :
1° À quelles personnes appartient le droit de rectification ?
2° Quels caractères doit avoir la rectification ?
3° Comment doit être insérée la rectification?