CONCLUSION
L'étude du droit de réponse que nous venons de terminer nous a fait connaître l’histoire de ce droit, la conception quele Législateur français s’en est toujours faite, la manière dont la jurisprudence n’a cessé de l’interpréter. Elle nous a aussi révélé les lacunes de la loi de 1881. Modifications relatives à certaines hypothèses exceptionnelles où se trouvent engagés les intérêts de la critique ou de l’histoire ; détermination des personnes qui pourront faire usage de ce droit; fixation des conditions de temps et de forme dans lesquelles il devra être exercé ; solution de certaines questions matérielles d’étendue, de rapidité, d'insertion : telles sont les principales améliorations que nous souhaiterions voir apporter à l’organisation du droit de réponse en France. Quelques-unes sont consacrées par la proposition de loi déjà votée par la Chambre et que nous avons étudiée; d’autres ne sont pas encore entrées dans les préoccupations du législateur. Même tous ces vœux réalisés, toutes ces améliorations acquises, le droit de ré-
ponse ne pourrait encore être considéré comme une œuvre parfaite et définitive. Une institution aussi délicate et aussi souple, d’une application aussi fréquente et aussi diverse, ne saurait tout attendre du législateur. C’est l'esprit public, ce sont les préjugés, les mœurs, les habitudes du pays et du moment qui peuvent seuls lui donner son véritable caractère. En France on peut dire qu'elle a rendu depuis plus de trois quarts de siècle, malgré ses imperfections et ses insuffisances, les plus grands services. Elle a assuré la défense des intérêts particuliers, elle a diminué le nombre des procès de presse, elle a contribué plus d’une fois à faire éclater la vérité. On l’a critiquée, on l’a attaquée, on l’a contestée. Elle a démontré sa valeur comme le philosophe le mouvement : en marchant.
Vues
Le Doyen, Le Président de la Thése, GLASSON. LARNAUDE.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de ! Académie de Paris,