IV. - SANCTION DES OBLIGATIONS DU GÉRANT
Nous avons déjà fait observer que l'obligation d'insérer la réponse, quoique établie en première ligne dans un intérêt privé, avait cependant un caractère d'ordre public. L’inexécution de cette obligation est en effet punie d’une amende. Depuis la loi de 1822, cette amende a toujours été de 59 à 500 francs. Elle est appliquée par le tribunal de police correctionnelle. Mais, on reconnait généralement que cette infraction a le caractère d’une contravention, c’est-à-dire que la bonne foi ne saurait l’excuser.
Il importe, toutefois, de s'entendre sur ce point : l'intention de nuire n’est pas nécessaire; un simple oubli, une simple négligence peuvent faire naître la responsabilité pénale du gérant. Mais encore faut-il, pour que l'infraction puisse se commettre, que le gérant ait eu connaissance de l’existence de la réponse. Son ignorance sur Ce point écarterait l'existence de l'infraction, non pas à raison de sa bonne foi, mais bien parce que l'obligation même dont l’inexécution constitue le fait coupable n’aurait pas pu prendre naissance.
L’infraction punissable d’une amende existe non seulement lorsque la publication n’a pas eu lieu, mais aussi lorsque elle a été tardive ou irré-
gulière. Si toutefois la réponse dépassait les limites que nous avons déterminées, si elle blessait l’intérêt d’un tiers, l’honneur du journaliste, ou si elle portait atteinte à la loi ou aux bonnes mœurs, le refus d'insertion ne saurait constituer une infraction, puisque l'obligation d'insérer ellemême n'existerait pas.
La poursuite pénale peut être intentée par l’intéressé ; elle peut l'être aussi par le ministère public. La loi de 1881, dans son article 60, subordonne, en cas d’injure ou de calomnie, la poursuite du ministère public à la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Rien de semblable ne se trouve dans la loi pour le refus d'insertion du droit de réponse. La répression de l'infraction résultant du défaut d'insertion peut donc émaner de l'initiative seule du ministère public. C’est le droit commun. Cependant, il est évident qu'une pareille initiative pourrait être dangereuse à la personne même dont la poursuite aurait pour objet de défendre les intérêts. Cette personne peut juger préférable de laisser tomber dans l'oubli la réponse qu'elle a adressée au journal, etil est certainement conforme à la pensée de la loi de lui laisser entière liberté d'appréciation sur la meilleure manière de défendre ses intérêts. Il ne faut pas que l’intervention intempestive ou inopportune du ministère public puisse lui porter préjudice, et, comme le
dit M. Barbier, «il y a lieu d'admettre au moins en fait, sinon en droit, que le ministère public ne devra jamais agir d'office. »
L'infraction punissable d’une amende de 50 à 500 francs résulte du défaut d'insertion de la réponse et non pas de l’article du journal qui a donné lieu à la réponse. Mais cet article lui-même peut donner ouverture à l'exercice de diverses actions pénales : actions en injure et en diffamation prévues par les articles 29 et suivants de la loi de 1881.Cesont ces actions que vise l’art. 13 relatif au droit de réponse quand il réserve les autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Le sens de ce passage n'est pas douteux. La personne citée dans un article d’une façon injurieuse ou diffamatoire peut intenter, si elle le juge utile, les actions en injure ou en diffamation ; elle peut, si elle le préfère, user du droit de réponse. Elle-a aussi le droit de se servir de ce double moyen si elle estime que l'insertion d'une réponse est insuffisante pour la défense de ses intérêts ou de son honneur.
Si certain que soit ce troisième point, remarquons toutefois que l'article 13 s'exprime d’une façon inexacte quand il réserve «les autres peines et dom-
1 Chassan, t. I, n° 954; Parant, p.151 et 152; Dalloz, Rép. vo Presse, n° 353, Suppl ., n° 340; Dutruc, n° 83
mages-intérêts auxquels l’artiele pourrait donner lieu ». Par l'emploi du mot autres, l’article 13 semble donner à croire que l’amende de 50 à 900 franes est une peine punissant une infraction résultant de l’article provocateur, alors qu’elle se rapporte au contraire à un fait nécessairement postérieur : la non insertion, dans les conditions imposées par la loi, d'une réponse adressée au gérant par la personne désignée dans l’article.
La sanction de l'obligation d'insérer la réponse peut consister non seulement dans une condamnation pénale, mais aussi dans une condamnation à des dommages-intérêts. L'article 13, il est vrai, - en parlant de dommages-intérêts, ne vise que ceux
auxquels l’article provocateur lui-même peut avoir donné lieu, mais ce silence à l'égard d'une réparation civile pour refus d'insertion n’autorise pas une dérogation au droit commun. C’est d’ailleurs l’opinion unanime. La seule question qui pourrait s'élever est celle des conditions à remplir pour faire courir Ces dommages-intérêts. En droit commun et d’après l’article 1146 du Code civil, une mise en demeure est nécessaire; on sait qu'il suffit au contraire pour que la sanction pénale du refus d'insertion soit encourue, que le fait de la connaissance de la réponse par le gérant soit démontré par un moyen quelconque. La même démonstration suffira-t-elle pour donner droit à une réparation
civile, ou faudra-t-il conformément à l’article 1146 que la réquisition d'insertion ait lieu par voie de sommation ? Nous sommes ici évidemment dans une matière exceptionnelle eton comprendrait une dérogation aux règles générales du Code civil. Cependant l’article 13 n’a nullement posé de principes spéciaux pour la réparation civile pouvant résulter de la non publication de la réponse. Il n’a pas même prévu cette réparation et l’on se trouve pour l’admettre obligé des’en rapporter aux théories du droit commun. Il faut donc reconnaitre en l'espèce la nécessité d’une sommation. Il est vrai que l’article 1146 apporte lui-même une exception au principe qu'il pose : « lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un temps qu'il a laissé passer ». Mais ce n’est pas pour un Cas semblable que l’article 1146 établit une exception à la nécessité d'une interpellation. C'est dans l’hypothèse où le fait promis ne pourrait être matériellement ou utilement accompli que dans un certain délai désormais expiré, que les dommages-intérêts courent de plein droit. Or, ici l'insertion peut toujours avoir lieu matériellement après l'expiration du délai de trois jours; elle peut aussi dans le même délai avoir lieu utilement, car si l'utilité de la réponse dépend de sa rapidité, elle n’est cependant pas subordonnée en général à une question de quelques heures.
I faudrait donc, semble-t-il, admettre la nécessité d’une sommation pour donner lieu à une réparation civile. La jurisprudence cependant n’a jamais exigé cette condition, et il faut d’ailleurs s’en féliciter au point de vue pratique. Comment les tribunaux ont-ils été amenés à consacrer cette solution ? Ce n’est point par une violation arbitraire de l'article 1146, mais bien par application de principes différents de ceux de l’article 1146 : les principes de la responsabilité délictuelle. L'inexécution d’une obligation donne lieu en général à la seule application des règles de la responsabilité contractuelle consignés dans l’article 1146. La jurisprudence admet cependant qu'il peut y avoir
dans certains cas particuliers à la fois inexécution
d’une obligation antérieure et délit ou quasi-délit civil. Elle applique alors les règles générales de la responsabilité délictuelle dont une des plus notables est précisément celle-ci : que les dommagesintérêts courent de plein droit.
C’est ce qui s'est produit dans notre hypothèse. L'inexécution de l'obligation d'insérer la réponse constitue une infraction pénale et de tous les cas où l’inexécution d’une obligation peut donner lieu au concours des règles de la responsabilité contractuelle et de laresponsabilitédélictuelle celui où l’inexécution de l'obligation constitue une infrac-
lion pénale, est assurément le moins contesté !. La jurisprudence s’est donc inspirée naturellement de cette théorie dans notre espèce et il ne paraît pas, d’ailleurs, que l'application qu’elle en a fait ainsi ait jamais été contestée.
Mais il était important de signaler le caractère de la réparation civile accordée à la personne dont la réponse n’a point été insérée. Quoique octroyée à l’occasion de l'inexécution d’une obligation, c'est une réparation délictuelle et à ce titre soumise à toutes les règles qui régissent de semblables dommages-intérêts : absence de sommation, montant toujours équivalent au préjudice subi, exécution possible sur les biens dotaux si le gérant du journal condamné se trouve être une femme, etc.
La réparation civile prononcée à l'occasion d'un délit ou d'un quasi délit consiste le plus souvent en une indemnité pécuniaire. Ce n'est pas là cependant une règle absolue et il est admis que les tribunaux ont le droit de condamner à toute autre réparation plus efficace?. Le meilleur mode de réparation consistera, en notre matière, dans la publicité donnée à la réponse ainsi qu'au jugement
1 V, Aubry et Rau, t. IV, p. 755, n° 7; Demolombe,Contrats el obligations, t. VIII, n° 456; Labbé, sous Cassat., 23, no vembre 1885, S. 86, 1, 1.
? V. Req. 6 décembre 1869, D. 71, 1, 56; Cassat., 9 août 1880» S. 81, 1, 358.
de condamnation. C’est, en effet, la mesure que les tribunaux ordonnent généralement sous une certaine astreinte par chaque jour de retard. [ls peuvent aussi ordonner l'insertion dans d’autres journaux aux frais du gérant, ainsi que l'affichage du jugement et de la réponse non insérée !.
Beaucoup mieux qu’une indemnité pécuniaire, ces divers modes de réparation sauvegarderont les intérêts et l'honneur de la personne désignée. Ils peuvent d’ailleurs être ordonnés aussi bien par le tribunal correctionnel saisi de la poursuite pénale que par le tribunal civil si la personne lésée a préféré user de cette voie.
L'article 63 de la loi de 1881 applique une prescription spéciale de trois mois pour toutes les actions publiques ou civiles résultant des crimes, délits et contraventions qu’elle prévoit. Cette prescription est aussi applicable aux diverses actions pénales ou privées pouvant résulter du défaut d'insertion ou de l’irrégularité d'insertion d’une réponse ou d’une rectification. La prescription part alors du dernier jour accordé par la loi au gérant pour la publication utile de la réponse ou rectification.
Mais quel tribunal sera compétent pour connaitre soit de l’action civile, soit de l’action pénale
{ Metz, 23 mai 1850, D. 51, 2, 55.
pour refus d'insertion de la réponse? Il y a sur ce point un très grave désaccord entre la doctrine et la jurisprudence.
L'article 63 du Code d'instruction criminelle permet à la personne lésée de saisir de sa plainte soit le tribunal du lieu du délit, soit celui de la résidence du prévenu, soit celui du lieu où il pourra être trouvé. Le tribunal de la résidence du gérant et celui de son domicile seront donc incontestablement compétents en vertu de ce texte. Mais serontils les seuls compétents? L'article 63 parle du tribunal du lieu du délit, il s’agit d'ici de savoir quel sera ce tribunal.
En matière de Presse c’est la publication qui constitue le délit : tout lieu dans lequel se sera effectuée la publication d’un écrit coupable constituera donc le lieu du délit puisqu'effectivement la publication incriminée s’y est produite. Nous nous trouverons donc en présence d'autant de tribunaux compétents que d'arrondissements où a pénétré le journal poursuivi. C’est la règle que la jurisprudence et la doctrine ont constamment appliquée à la poursuite pour diffamation ou injure. Faut-il aussi l'appliquer lorsque l’action pénale a pour cause le refus d'insertion d’une réponse ?
La jurisprudence est de cet avis. Mais le délit réprimé par l’article 13 consiste précisément dans le défaut de publication, comment donc affirmer
que le tribunal de tout arrondissement où le journal a pénétré est compétent ratione loci parce que la publication coupable s’y est produite ?
La jurisprudence y est parvenue à l’aide d’un double raisonnement. Un arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 1883 ! proclame la compétence du tribunal de chaque arrondissement où la feuille est parvenue, parce que «le refus ou l’omission d'insertion de la rectification, dans le délai et suivant les formes déterminées par la loi, se rattache étroitement au délit même de publication qu'il continue ». Il est impossible d'accepter un pareil raisonnement. La publication d’un article contenant la désignation d’une personne ne constitue nécessairement aucun délit, comme le remarque avec infiniment de raison M. Barbier ?, et à supposer même que l’article primitif renfermât une injure ou une diffamation, ce délit ne se trouverait nullement continué par l’omission d’insertion de la rectification, omission punie d’une peine tout à fait différente et dont la connaissance ratione materiæ peut appartenir à une juridiction autre que la juridiction compétente pour la répression de l’injure ou de la diffamation.
Aussi la Cour de Cassation a-t-elle modifié son
1 Cassat., 10 novembre 1883, D. 84, 1, 370.
CNRS AIOS D 138
argumentation première; «attendu, dit un arrêt du 14 février 1889, qu'en matière de Presse c’est la publication de l'écrit coupable qui constitue le délit ; qu'il en est ainsi non seulement lorsqu'il s’agit non d'un délit de Presse ordinaire, mais de l'infraction spéciale prévue par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 résultant de l'omission par un journal d’une réponse à lui adressée en vertu de cet article ; que l'infraction est constituée dans ce cas par la publication, dans le délai légal, d'un ou plusieurs numéros du journal ne contenant pas l'insertion requise, soit que cette insertion ait été entièrement omise soit qu'elle ait été faite à une place et dans des caractères autres que ceux déterminés par la loi!.» Aïnsi le délit est constitué aux yeux de la Cour suprême par la publication des numéros qui ne contiennent pas la réponse. Cette formule est plus nette assurément que celle de 1883, mais nous la croyons également contraire à la vérité. Le délit ne résulte pas, en effet, de la publication, mais de la non publication. Cette non publication peut être constatée dans tous les lieux où parvient le journal attaqué, mais le délit qu'elle constitue n'est pas commis également dans tous ces endroits. Le gérant auquel on à fait parvenir
1 Cassat., 14 février 1889, D. 90, 1, 186. Cf. Pau, 24 janvier 1883, D. 83, 2, 117. Cassat., 27 février 1885, D. 85, 1, 379,
une réponse a l'obligation légale d’en assurer l'insertion. Le délit constitue la sanction de cette obligation, mais dans quel lieu se commet ce délit ? Dans le lieu évidemment où se produit la résistance à l'obligation légale, c’est-à-dire dans le lieu du domicile du gérant. La majeure partie de la doctrine combat l'opinion de la jurisprudence *.
Il est dur à la vérité pour la personne désignée d'avoir à assigner le gérant au lieu de son domicile peut-être fort éloigné de l'endroit où elle se trouve elle-même. Il est assurément fâcheux pour elle que le procès échappe à la compétence du tribunal de la région où l’article a pu faire le plus de mal et c’est peut-être pour ces motifs que la jurisprudence a assimilé l'hypothèse de la non publication d’une réponse à celle d’une publication coupable. Mais au fond des choses il existe entre les deux cas une profonde différence. Ici, c’est le fait de la publication qui est punissable partout où il est constaté : là c’est l’inexécution d’une obligation légale. Que cette inexécution se rattache ou non à une publication, il n'y a qu’un lieu où puisse être commis le délit qu’elle constitue, c’est celui où cette inexécu-
Cf Barbier, -t. 1, p. 138,.n. 158. Chassan,-t.1, p. 665, n. 959. Schuermann, Code de la Presse, t. II, p. 369. Contra : Fabreguettes, t. I, n. 475. Loi 18 juin 1883, n. 143.
tion même a été voulue, c’est-à-dire le domicile du gérant.
Cette solution que nous donnons pour l’action pénale est vraie aussi d’ailleurs pour l’action civile intentée distinctement. C’est le tribunal du domi-
cile du gérant qui sera encore compétent pour connaitre de la poursuite.
C'est de 1822 que date l'institution en France du droit de réponse. Il a été introduit depuis dans toutes les lois sur la Presse. Il a passé dans toutes les législations étrangères, même les plus récentes. La loi du 29 juillet 1881 l'a consacré à son tour avec plus de détails. Maintes fois la jurisprudence a reconnu son importance et assuré avec un soin jaloux son application. L'usage en est devenu populaire et quotidien et il est tellement entré dans les mœurs qu’en l’effaçant de nos lois on paraîtrait porter atteinte à un principe essentiel d’ordre public Et, cependant, quels que soient ses avantages, quelles que soient les garanties qu’il offre aux citoyens dans une démocratie où ils peuvent être mêlés à chaque instant à un débat public, le droit de réponse a été l'objet de très vives critiques. Les unes sont d'ordre purement théoriques; les autres concernent. spécialement la conception du
législateur, français. Nous les examinerons successivement.
L'amendement Mestadier ne fut pas voté en 1822 sans discussion. Par la plus étrange des inconséquences, c’est à la Chambre des Pairs, peu suspecte cependant de tendresse à l'égard de la Presse, qu’il donna lieu, de la part du duc de Broglie notamment, aux plus vives objections.
Mais les critiques qui furent alors adressées au Droit de Réponse étaient spéciales au projet. On a depuis élevé et généralisé la question et c’est l’institution mème dans son principe et dans sa raison d'être qui a été attaquée. Le Droit de Réponse a été présenté comme une institution extraordinaire et monstrueuse portant atteinte à la fois à la liberté de la Presse et au droit de propriété, véritable expropriation partielle et momentanée contraire aux principes fondamentaux de notre droit et à laquelle rien autre ne ressemble dans nos lois. & C'est à coup sûr un droit exorbitant, dit M. Dareste! Répondre à une attaque par la parole, par lettre ou par la voie de la presse est une faculté qui appartient à tout le monde contre tout le monde et qui n'a pas besoin d’être écrite par la loi. Mais répondre dans le journal même ou dans la revue qui a publié l'attaque; s'imposer au gérant comme ré-
! Dareste : Le Droit de Réponse en matière de Presse : Revue politique et parlementaire, 1899, t. XXII, p. 515.
dacteur obligatoire et gratuit et l'obliger à imprimer et à répandre une prose qui n'est généralement pas destinée à lui plaire, c’est là une représaille particulière dont la presse périodique a le privilège. Ni l’orateur, ni l'écrivain ni sauraient être contraints sur la réquisition d’un particulier de prononcer un autre discours ou de publier un second livre pour lui faire amende honorable. Le journaliste seul subit cette loi rigoureuse dont l’application peut le cas échéant causer une gène à son industrie ou même jeter le discrédit sur sa personne ou son œuvre. La diffusion, l'influence de la presse périodique expliquent cette exception. Suffisent-elles pour la justifier ? »
Droit de représailles pour M. Dareste, le droit de réponse a pour d’autres le caractère d’une peine spéciale à la presse ; «c'est une peine mitigée, ce qui ne l'empêche pas d’être particulièrement grave et particulièrement préjudiciable aux publications qu'elle atteint ! ».
Et après avoir attaqué le droit de réponse dans son fondement, dans sa légitimité, on en vient à nier jusqu'à son utilité, jusqu'à son efficacité. Ou l’article auquel on répond, dit le criminaliste italien Ellero?, contient une imputation injurieuse,
! Maze, Le droit de réponse. Thèse, Paris, 1900, p. 8. : Ellero, cité par Celso Grassi, La legislatione Inglese sulla slampa, p. 362.
et alors c'est à la loi pénale à en assurer la punition, à la loi civile à en procurer la réparation; ou bien, au contraire, il ne contient rien de semblable, et alors comment peut-il être besoin d’une réponse ?
Nous aurons d'autant moins de peine à justifier de ces critiques le droit de réponse que les attaques dont il est l'objet ne viennent pas, comme le remarque avec finesse M. Celso Grassi!, des journalistes eux-mêmes auxquels l'exercice) de ce droit pourrait être lourd à supporter, mais bien, principalement, des juristes.
S'il faut juger un arbre à ses fruits et une institution à ses résultats, il est incontestable que l’idée du droit de réponse est une des plus heureuses des temps modernes.
On lui reproche d’être une atteinte au droit de propriété, de constituer un servage pour le journaliste, obligé chez lui et malgré lui de chanter les louanges de son adversaire. Remarquons d’abord que la personnalité même du journaliste ne saurait être mise en cause. Sa susceptibilité et sa dignité sont parfaitement ménagées. On ne lui demande pas, comme le dit M. Dareste, de faire amende honorable, de se dédire ou de présenter des excuses. Sa seule obligation sera de laisser parler l'adversaire, et ce n’est pas une obligation
! Celso Grassi, loc. cit.
bien pénible pour les personnes qui ont le cœur haut.
* Quant à l’atteinte au droit de propriété, s’il est, aujourd'hui plus que jamais, un principe bien certain et bien reconnu, c’est que le droit de propriété n'est pas un droit un et toujours identique, mais qu’il est au contraire différemment organisé selon les besoins différents de la société. Il y a autant de droits distincts de propriété que d'objets distincts de ces droits. La propriété littéraire ou artistique n’est pas la même que la propriété ordinaire, et dans celle-ci même, la propriété mobilière n’est pas réglée de la même facon que la propriété immobilière. Le journaliste qui ne se tient pas dans le domaine intime de ses intérêts propres, mais dont l'effort tend essentiellement à sortir de son moi en agissant sur les actes d’autrui, en se servant des actes d’autrui, jouit d’une propriété particulièrement puissante et dangereuse dont la loi doit fixer les limites. Si le journal, si la revue n’appartiennent pas aux citoyens qui prétendent user du droit de réponse, il faut remarquer d’ailleurs que les actes et les paroles de ces citoyens, au moins quand ils n’agissent pas à titre de fonctionnaires ou de mandataires publics, n’appartiennent pas davantage au journaliste. « Le mur de la vie privée » mérite autant de respect que le mur de la propriété.
Si l'on va d'autre part au fond des choses, on est bien obligé de reconnaitre qu’en l'absence de l'institution du droit de réponse, les tribunaux pourraient toujours imposer au journaliste, à titre de réparation civile d’une imputation préjudiciable, sans même qu'elle soit injurieuse ou diffamatoire, la publication d'une rétractation, d’une rectification, ou encore de leurs jugements. Et il est non moins incontestable que si, avant l'exercice de cette action en justice, le tribunal se trouvait en présence d'un article rectificatif émané du journaliste ou inséré de bonne volonté par le journaliste, il pourrait considérer la réparation ainsi obtenue comme suffisante. On en reviendrait de la sorte, par la force même des choses, à la pratique détournée, mais moins heureuse et plus compliquée du droit de réponse. Les journalistes de mauvaise foi seraient les seuls à se féliciter du silence de la loi.
Et ceque nous disons est tellement vrai et répond tellement à la réalité des faits que les choses se sont à peu près passées de la sorte en Angleterre, où le droit de réponse n'existe pas. D’après la section II du Campbell's Libel act, les propriétaires et éditeurs de journaux qui ont publié un libel ! peuvent se libérer de la poursuite en offrant une certaine somme au plaignant; mais il faut, pour jouir de
La publication écrite punissable est ainsi appelée en Angleterre.
cet avantage, qu'ils démontrent leur bonne foi et l'offre qu'ils ont faite de publier des excuses satisfaisantes pour l’offensé L'article 4 de la loi du 24 décembre 1888, prévoyant la publication du compte rendu d’un meeting, d’une séance d'un corps administratif ou d’une commission de la Chambre, accorde de même à ce compte rendu, s’il est exact et loyal, le privilège de l’immunité ; mais ce privilège cesse s’il est prouvé que le journaliste (a été requis d'insérer une lettre ou un exposé raisonnable contredisant ou expliquant les faits et qu’il a refusé ou négligé de s’y prêter ! ». On dit que le droit de réponse est Ç une représaille particulière dont la presse périodique a le privilège », car ni l’orateur, ni l'écrivain ne sont tenus à semblable obligation. Cela est exact, mais cela est tout naturel. Il n’est pas possible d’abord de comparer la publicité de la presse, du journal acheté de tous et lu partout avec celle d’une réunion qui ne comprend nécessairement qu’un noômbre limité de personnes ou avec celle d’un livre coûteux et qui ne peut s'adresser qu'à un public spécial. Les attaques du journal ont bien plus de retentissement que celles du livre ou de la parole et on comprendrait parfaitement une disposition spéciale à son égard, s’il n'était un autre motif de
1 Annuaire de législation élrangère, 1888, p. 226.
la différence dont on se plaint. Et ce motif est tout simplement celui-ci : si le droit de réponse tel qu'il est conçu pour la Presse n’existe pas à l'égard d’un discours ou d’un livre, c’est que, dans ces cas, il est ou impossible ou inutile. Il est impossible pour le livre parce qu’il ne trouverait pas l'organe où s'exercer, qu'il imposerait une charge infiniment trop lourde à l’auteur et que dans le cas même d’une seconde édition, il n’atteindrait pas le même public. Il est impossible pour la réunion publique, si elle n’est pas contradictoire à raison des mêmes motifs, et si elle est contradictoire il est inutile puisque l'intéressé a déjà eu les moyens de se faire entendre. Car le droit de réponse n’est pas autre chose que cela : le moyen de se faire entendre, de présenter la défense à ceux qui ont entendu l'attaque.
Tout cela est évident et non seulement le droit de réponse est un droit naturel et dont le fardeau n'est, dans la plupart des cas, pas onéreux pour la presse, mais il offre peut-être encore plus d’avantages aux journalistes qu'aux citoyens mêmes qui peuvent en faire usage. Si l’article est susceptible d’une répression pénale, dit M. Ellero, c’est à la justice à le punir, s’il ne contient aucune expression injurieuse, aucune imputation diffamatoire, pourquoi le droit de réponse? Dans les deux cas, il est inutile.
Eh bien! il nous semble que dans l’état actuel de nos mœurs la grande, l’incontestable utilité du droit de réponse est précisément d'éviter fréquemment ces déplorables procès en injure ou en diffamation. Le journaliste sincère et de bonne foi ne refusera pas d'accorder la parole à la personne mise en cause parce que la vérité dont il désire la manifestation, ressortira peut-être de ses explications. Et l'intéressé de son côté confiant dans son bon droit et satisfait d’avoir pu faire entendre sa protestation, laissant au public suffisamment éclairé désormais le soin d’apprécier et de juger, renoncera à une action en justice qui ne saurait profiter qu'aux amateurs, toujours nombreux il est vrai, d’affaires scandaleuses. Permettant aux uns de rétablir les faits ou de les expliquer, écartant des autres la menace d’une action en justice et d’une condamnation, évitant à tous les ennuis et les frais d’un procès, le droit de réponse don-. nera satisfaction à chacun sans imposer de charge trop lourde à personne. Où trouver une institution qui pourrait mettre en parallèle de semblables avantages ?
Est-ce à dire cependant que le droit de réponse tel qu’il a été conçu par le législateur français soit une œuvre complète et définitive, insusceptible de modifications ou de perfectionnements. Loin de nous cette pensée. Si la plupart des pays étran-
gers ont adopté le principe du droit de réponse, ils ne l’ont pas tous adopté dans les termes de l’article 13. Deux systèmes opposés se partagent à cet égard les législations européennes ; voyons en quoi ils consistent et quel est leur mérite respectif?
L'un d’eux est le système français. On le connaït. Il réside essentiellement dans cette idée que le droit de réponse appartient à toute personne pourvu qu'elle ait été nommée ou désignée dans le journal, quel que soit le motif, quelle que soit la nature, quelle que soit l’occasion de cette désignation. Elogieuse ou désagréable, fortuite ou: préméditée, importante ou insignifiante, toute nomination ou désignation donne ouverture à l'exercice du droit de réponse sans qu’il y ait lieu d’en rechercher l’occasion, la nature ou l’intention. C’est un système excessivement large dont la seule limite consiste dans la nécessité pour la personne qui requiert l'insertion d’adresser une communication ayant le caractère direct ou au moins indirect d’une réponse, c’est-à-dire d'une rectification, d’une négation, d'une explication, etc., relative au fait rapporté ou à l'appréciation émise.
Fort libérale à l’égard des personnes désignées on comprend cependant qu'une pareille conception puisse apporter de singulières entraves à la profession de journaliste. Elle a donné lieu dès
son origine à de très énergiques critiques. Le duc de Broglie, lors de la discussion de la loi de 1822, en signala vivement les inconvénients. La Presse a son rôle dans notre société, et la loi qui le reconnaît doit lui permettre de le remplir. Elle se trouve dans la nécessité quotidienne de par sa nature et sa raison d'être de citer ou de désigner les personnes mêlées aux événements dont elle fait Le récit ou qu'elle apprécie. Comment pourra-t-elle s’acquitter de sa tâche, atteindre son but, si la menace d'une réponse pouvant remplir plusieurs colonnes pèse constamment sur la moindre et la plus innocente de ses désignations ou de ses allusions ?
Cet inconvénient est encore plus sensible peutêtre lorsque le journaliste fait œuvre de critique ou d’historien. Sa liberté d'appréciation, la sincérité de ses opinions peuvent se trouver singulièrement entravées par la crainte de provoquer les réponses de toutes les personnes qu’il croira nécessaire ou utile de désigner dans le courant de son étude. Si les citoyens ont des droits et des intérêts dont il faut assurer la protection, la Presse a aussi son utilité et son rôle, de nos jours plus que jamais. Il importe, après l'avoir délivrée des entraves gouvernementales, de ne pas lui imposer tant qu'elle n'abusera pas de ses droits, des chaînes qui pour être d’un autre genre n’en seront pas moins fort pesantes.
C'est pour tenir compte de ces considérations que la loi de l’Empire d'Allemagne du 7 mai 1874 sur la Presse, alimité beaucoup plusétroitementque la loi française l’exercice du droitderéponse. Cedroit n'est plus dans la loi allemande qu’un droit de rectification. En effet, le $ 1 de l'article 11 de cette loi est ainsi conçu : « Le rédacteur responsable d'un imprimé périodique est tenu d’insérer sans interpolations, ni suppressions, les rectifications de faits dont les intéressés, autorités publiques ou simples particuliers, désirent l’insertion en tant que ces rectifications sont signées par celui qui les envoie, qu'elles ne contiennent rien de contraire à la loi pénale et qu'elles se bornent à des allégations de fait. »
La loi Autrichienne du 17 décembre 1862 complétée par une Novelle de 1868 avait déjà adopté la même idée, ainsi que la loi sur la Presse du 15 décembre 1837 pour le canton de Schaffouse et le Code Pénal du 30 janvier 1866 pour le canton de Berne. Depuis elle a été également consacrée par la loi Espagnole sur la Presse du 26 juillet 1883 1 (article 14), par la loi Serbe du
La loi du 8 janvier 1879 sur la Presse était tout autrement conçue : « Tout journal est obligé d'insérer dans un de ses trois premiers numéros qui suivent, toute communication à lui adressée par un particulier, un tribunal, une corporation ou une association autorisée par la loi, qui se croient
12/24 mars 1881 (article 11), par la loi du 12 décembre 1892 sur le régime de la Presse en Colombie.
. C'est aussi ce système qui a failli être consacré en 1881 par la loi française. Dans le projet primitif le mot « rectification » figurait au texte à la place du mot « réponse » sans cependant qu'on paraisse s’être nettement rendu compte dans les travaux préparatoires du sens précis de ce mot, le rapporteur, M. Lisbonne, ayant plusieurs fois employé l’une pour l’autre l'expression réponse et l'expression rectification !.
On voit le trait caractéristique de ia théorie allemande et la différence profonde qui la sépare du système français. Le droit de réponse n’est plus que le droit de rectifier un fait inexactement rapporté et matériellement erroné, et pour préciser encore sa portée, la loi ajoute que ce droit ne pourra s'exercer qu'au sujet d’allégations de faits.
Sans doute une telle faculté de rectification est
offensés ou à qui on attribue dans le journal des faits faux ou défigurés, à l’effet de défendre, de nier, rectifier, redresser ou expliquer les dits faits... » (article 11)
1 La même faute n’a pas été commise en 1898 à propos d’une proposition de loi de M. Lavertujon sur le droit deréponse dont nous aurons bientôt à nous occuper. Le texte proposé par M. Lavertujon parlait de rectification et de réponse rectificative. On a effacé ces expressions dans les travaux préparatoires pour en revenir au mot de réponse.
précieuse pour les intérêts des citoyens et utile pour la manifestation de la vérité. Elle est néanmoins bien insuffisante. Ce n’est pas seulement par une imputation erronée ou mensongère qu'un journal peut nuire à l'honneur ou porter atteinte aux intérêts d’une personne, mais aussi par des commentaires hostiles ou des appréciations malveillantes. Or, dans le système allemand de pareilles attaques pouiront se produire sans crainte d'une protestation ou d’une réfutation. L’'injure, l’outrage même ne pourraient donner ouverture qu’à une sanction pénale plus ou moins facile à obtenir. C'est là une conséquence extrêmement fâcheuse pour les pauvres et les humbles surtout, pour les timides aussi, pour tous ceux qui n’osent ou ne peuvent pas, et auxquels le droit de réponse offre un moyen beaucoup plus accessible de défense.
À la vérité « l’allégation de fait » au sujet de laquelle peut s'exercer la rectification pourra être plus ou moins largement entendue. C’est une expression dont la jurisprudence pourrait étendre le sens selon les besoins de la pratique. « C'est ainsi, dit M. Maze, que toute appréciation de caractère, de conduite doit en principe être rejetée ; mais il est clair cependant qu'une appréciation de cette nature peut toujours se ramener à un fait!.» Il n’en
! Maze : Le Droit de réponse p. 129.
est pas moins vrai qu'une pareille limitation donne au journal la faculté de tout dire et, comme il le voudra, pourvu qu’il ne tombe pas dans l'erreur ou le mensonge matériel.
Ce sont ces graves dangers qui furent signalés par M. Cunéo d'Ornano à la tribune française lors de la discussion de la loi de 1881 et qui déterminèrent dans le texte la substitution du mot réponse au mot rectification !.
Quels que soient les désavantages du droit de réponse large et souple, tel qu’il se trouve organisé dans la loi de 1881, ils nous paraissent donc moindres que les inconvénients du système rigide et étroit de la rectification. Un grand nombre de pays étrangers ont d’ailleurs adopté la théorie française : la Belgique par le Décret du 20 juillet 1831 (article 13) ?; l'Italie, par la loi du 26 mars 1848;
1 Voici dans quels termes s’est exprimé M. Cunéo d'Ornano : «Le mot rectification semble indiquer que la réponse doit se borner au redressement d’un fait erroné ; mais il peut y avoir dans un article autre chose qu’une articulation de fait, il peut s’y trouver des réflexions, des considérations d'ordre purement moral qui touchent à l’honneur de la personne nommée ou désignée. Ne faut-il pas alors que cette personne ait droit non seulement à une simple rectification de fait mais à une réponse plus générale ? C'est pour cela que le mot réponse de l’ancienne législation me paraît meilleur et je demande qu'il soit rétabli dans la loi nouvelle. »
«Toute personne citée dans un journal soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d’y faire insérer une
l'Egypte, par le décret du 26 novembre 1881; la Bulgarie, par la loi du 17/29 décembre 1887, artiele 11 ; le canton des Grisons, par loi du 13 juillet 1839; le canton de Vaud, par la loi de 1832 et par la loi toute récente du 12 février 1898 !.
réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le doublé de l’espace occupé par l’article qui l’aura provoquée. Cette réponse sera insérée au plus tard le surlendemain du jour où elle aura été déposée aux bureaux du journal, à peine contre l’auteur de 20 florins d'amende par chaque jour de retard. » (Article 13, Décret du 10 juillet 1831, reproduit dans le Code pénal de 1867).
Voici le texte de cette loi que nous allons avoir très souvent à citer. Elle est intitulée : Loi du 12 février 1898, modifiant celle du 26 décembre 1832 sur la presse en ce qui concerne le droit de réponse.
Article 1. — L'éditeur, responsable de toute publication périodique dans laquelle une personne a été nommée ou désignée, est tenu, sur la réquisition de cette personne, d’insérer gratuitement la réponse de celle-ci dans l’un des deux plus prochains numéros, dès le jour de la réception de cette réponse
La réponse doit être signée de son auteur, lequel est seul responsable de son contenu.
Article 2. — La réponse doit être insérée intégralement, sans suppressions, modifications ou interpolations, avec les mêmes caractères typographiques, dans la même partie de la publication, et d’une manière aussi lisible que l’article auquel elle se rapporte.
Article 3. — L'éditeur peut refuser l'insertion d’une réponse dont le contenu essentiel n’aurait pas de rapport direct ou immédiat avec les faits signalés dans l'article qui la motive.
Article 4. — Il peut aussi refuser l'insertion d’une réponse
Mais entre ces deux conceptions extrêmes de la réponse toujours possible ou de la rectification étroitement limitée, n’y a-t-il pas place pour une théorie intermédiaire ?
Nous voyons déjà apparaître cette théorie dans
injurieuse, diffamatoire, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, où mettant en cause d’une facon malveillante une personne étrangère au débat.
Article 5. — L'éditeur peut refuser l'insertion de la réponse lorsque celle-ci dépasse un nombre de lignes double de celui dont se compose l’article qui la provoque.
Toutefois l’auteur de la réponse a droit à quinze lignes au minimum.
Les citations textuelles de l’article auquel on répond ne comptent pas dans la supputation du nombre de lignes auquel a droit l’auteur de la réponse.
Article 6. — Dans le cas où l'éditeur refuse l'insertion d'une réponse, il doit la conserver à la disposition du juge compétent mentionné à l’article 9 de la présente loi,
Il prévient l'intéressé de son refus par lettre chargée.
Le délai de 20 jours fixé à l’article 9 pour le dépôt de la plainte compte à partir du jour où l'intéressé a recu notification de ce refus.
Article 7. — Si la personne visée veut répondre en une seule fois à des articles publiés dans plusieurs numéros successifs d’une publication périodique, sa réponse ne peut excéder le double de l’article le plus long.
Article 8. — Le droit de réponse doit être exercé sous peine de péremption dans un délai de 30 jours de l’article incriminé.
. Toutefois, même après l'expiration du délai sus-indiqué, si la personne visée prouve qu'elle a ignoré la publication de l’article, ou n’a pu y répondre pour cause de maladie grave,
la proposition faite par Dulaure au Conseil des Cinq-Cents, dans la séance du 26 prairial an VIT: Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux, ou d'ouvrages périodiques, quelle que soit sa dénomination, qui y auraient inséré un article atten-
d'absence ou d'autre empêchement dûment justifié, elle peut faire usage de son droit de réponse dans le délai de 20 jours de celui où l’empêchement a pris fin.
Article 9. — Toute plainte portée contre l'éditeur d'une publication périodique en vertu de la présente loi doit, sous peine de prescription de l’action pénale, être déposée en mains du juge compétent dans les 20 jours, dès la contravention. :
Article 10. — Toute contestation entre l'éditeur et l’auteur
de la réponse au sujet de l'insertion de celle-ci est jugée par le tribunal de police. ; . Si l’auteur de la réponse obtient gain de cause, le tribunal ordonne l'insertion de la réponse dans l’un des deux premiers numéros qui paraîtront dès le jour où le jugement deviendra. définitif et condamne l'éditeur à une amende qui ne peut excéder 200 francs.
Dans les cas des articles 3 et 4, si la bonne foi de l'éditeur est établie, le tribunal se borne à ordonner l'insertion de la réponse.
Article 11. — Si l'éditeur n'insère pas la réponse en exécution du jugement, il est condamné à une amende qui ne peut excéder 1.000 francs.
Cette peine n’est prononcée par le tribunal de police que sur nouvelle plainte de l'intéressé portée sous peine de prescription de l’action pénale dans les 20 jours, dès le dernier jour utile accordé pour l'insertion de la réponse. Le tribunal ordonne en outre que la réponse sera aussi insérée dans un ou plusieurs journaux vaudois qu’il désigne, et cela aux frais
tatoire à la réputation d’un ou de plusieurs citoyens, seront tenus d'y insérer la réponse à cet article dans les cinq jours qui suivront la réception de ladite réponse. »
Nous la retrouvons dans l’amendement présenté à la Chambre des députés par M. Chabron de Solilhac lors de la discussion de la loi de 1819: «Toute personne qui aura été attaquée ou inculpée
de l'éditeur qui a refusé sans droit de publier la réponse dans son journal.
Article 12. — Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice aux réclamations en dommages-intérêts ni à la répression des délits que constituerait la publication de l’article incriminé.
Article 13, — Le droit de réponse appartient également aux personnes civiles et morales, aux corps constitués et à la famille d’une personne défunte, sous la réserve qu'il soit exercé par un représentant unique agissant en leur nom.
Article 14. — L’instruction de l'enquête a lieu conformément au Code de procédure pénale,
Le juge tente la conciliation dans le plus bref délai.
L'auteur de la réponse qui aurait déposé une plainte abusive peut être condamné aux frais.
Article 15. — Le droit de réponse à des articles publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sera prescrit dans le délai d’un mois dès l'entrée en vigueur de la loi. Est réservée la disposition de l’article 8, alinéa 2.
Article 16. — L'article 36 de la loi du 26 décembre 1832 su la presse est abrogé. ;
Article 17. — Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès et y compris le 1° mars 1898.
dans un journal, pourra adresser sa réponse au journaliste, qui sera tenu de l’insérer textuellement dans son prochain numéro. »
Et en 1822, à propos de la discussion de l’amendement Mestadier, M. le marquis de Bonnay, à la Chambre des Pairs, exprima le désir de trouver dans l’article projeté « une expression qui eût pour objet d'établir d’une manière précise que le droit de réponse n’est accordé qu’à l'individu désigné dans le journal d’une manière injurieuse ». Il déposa ensuite dans ce sens un amendement qui ne fut pas adopté. La loi Espagnole du 26 juillet 1883, tout en adoptant le système allemand, paraît aussi avoir fait place à cette conception, de même que la loi précédente du 8 janvier 1879, en obligeant le journal à insérer les réponses ou rectifications adressées à l’occasion d'articles contenant des outrages ou des faits faux ou faussés ! (article 14). L'article 37 de la nouvelle loi Portugaise sur la presse du 28 mai-7 juillet 1898 semble à son tour se rattacher à cette idée : « Tout périodique, dit-elle, est tenu d'insérer gratuitement dans le premier de ses numéros paraissant après la sommation :
« 19 La défense des individus ou personnes mo-
| Annuaire de législation étrangère, 1883, p. 447, Analyse de M. Feraud-Giraud.
rales qui auront été injuriés ou diffamés dans ce périodique, pourvu que la longueur de cette défense, imprimée en même caractère et en format égal à celui de l’article diffamatoire ou injurieux, ne dépasse pas le double dudit article et n’exige pas plus de mille lettres d'impression ;
«2° Les démentis ou rectifications de l'autorité contre toute nouvelle publication reproduite par le périodique... »
C’est la théorie que paraît également avoir voulu consacrer la Cour de Rennes, malgré les termes si nets de la loi française dans un arrêt du 27 janvier 1868, que nous avons déjà eu l’occasion de citer : € Attendu, dit la Cour, que le droit de réponse suppose donc nécessairement qu'un acte quelconque de la vie d’un citoyen est l’objet de la part d’un journaliste, sinon d’une attaque formelle, du moins d'une divulgation faite sans droit, sans nécessité, sans intérêt pour le public, et que là où rien de semblable ne se rencontre, le droit de réponse n'existe pas ! ».
Ce système, qui peut se combiner avec le système de la rectification pure et simple, écarte les conséquences les plus regrettables du système allemand : celles qui refusent le droit à l'insertion lorsque l’article, quoique matériellement exact,
Cour de Rennes, 27 janvier 1868, S. 68. 2. 69.
reposant sur un fait réel ou ne rappelant aucun lait, contient une attaque violente contre les personnes. Il paraît s'inspirer de la théorie anglaise du lLibel, ou au moins s'y rattacher. On sait en effet que le journaliste anglais prévenu d’avoir publié un libel, est autorisé à apporter la preuve des faits allégués et, par suite, à se disculper s’il parvient à démontrer que son article n’a pas été rédigé dans une intention malveillante, mais à un point de vue plus élevé d'ordre public général.
La limite que cette théorie apporte au droit de réponse aurait l’incontestable avantage de protéger dans une large et sage mesure les droits de la critique et de l’histoire et, à ce point de vue, nous en souhaitons vivement l'adoption par le législateur français. Mais plus généralement et en principe, nous préférons le système de la loi de 1881.11 y a une foule de manières habiles de mettre en doute l'honneur d’une personne ou de compromettre ses intérêts les plus chers sans tomber dans l’injure ou le mensonge. Allusions, insinuations, restrictions, réticences mêmes, les moyens et les formules ne manquent pas lorsque la perfidie et la mauvaise foi entrent en jeu. Dans ses applications les plus fréquentes le droit de réponse est peu onéreux pour la Presse. Sauf en matière de critique littéraire, artistique, scientifique ou encore d'appréciation historique, où il devrait se borner
à une rectification ou encore à la réplique à une injure, nous croyons qu’il faut en procurer entièrement la jouissance à tous les citoyens.
Si largement qu’on l’entende, il ne faut pas oublier d’ailleurs et c’est un point sur lequel il importe d’insister, parce qu'on en fait trop fréquemment abstraction, il ne faut pas oublier qu'il peut être assujetti à une double limitation. L'une, toute naturelle et découlant de sa nature même, consiste dans la nécessité où se trouve la personne qui requiert une insertion d'adresser une communication qui possède vraiment le caractère d’une réponse. Et c’est là une limitation très importante quoique tacite qui restreindra singulièrement le champ de l'insertion obligatoire et contraindra les tiers cités ou désignés à garder le silence quand ils n'auront rien à dire d’utile et de sérieux.
L'autre que nous ne croyons pas consacrée par le législateur français, mais qui est admise néanmoins par un certain nombre d'auteurs résiderait dans la nécessité pour l'auteur de la réponse de justifier d’un intérêt à l'insertion, intérêt largement entendu sans doute, moral aussi bien que pécuniaire, mais intérêt réel et sérieux cependant.
Nous croyons que cette double condition, en laissant au droit de réponse tout son effet utile, est de nature à empêcher tous les abus auxquels
pourrait donner lieu l’article 13 et qui paraissent exister beaucoup plus encore dans l’imagination des auteurs que dans la pratique.
Nous approuvons donc le principe sur lequel repose l’article 13 de la loi de 1881. Mais nous sommes bien éloignés cependant de considérer cet article comme parfait et surtout de le trouver complet. Ce qui frappe, en effet, dans sa rédaction, c'est beaucoup moins ce qui s’y trouve que ce qui ne s’y trouve pas. Eu égard à son importance et à la fréquence de ses applications, on peut vraiment dire que le droit de réponse n’a pas été organisé en France. Un seul point a fait l’objet d’une réglementation véritable : l'impression matérielle de la réponse et à cet égard même les précautions prises par le législateur sont bien loin d'être parfaites.
La première question qui aurait dû se présenter à la pensée des rédacteurs de la loi était celle des conditions de rédaction de la réponse. Que pourra dire la réponse et comment pourra-t-elle le dire ? Aura-t-elle le droit de mettre les tiers en cause, de rappeler leurs actes ou leurs paroles, d'apprécier leur attitude ou leur conduite? Et si ce droit est reconnu, dans quels termes devra-t-elle s'exprimer à leur égard? De même, lorsqu'il s'agira de la personne du journaliste ou d’une question d'ordre public, quelle mesure doit garder la réponse pour que son insertion demeure obligatoire ?
La préoccupation était tellement simple et naturelle qu'elleavait fait l’objet, lorsde la discussion de 1822, des observations de M. de Broglie auxquelles nous savons comment le Garde des Sceaux a répondu.
Il résultait de ces explications que l'obligation d'insérer la réponse disparaissait dans le cas où cette réponse constituait un acte délictueux. Explication insuffisante et qui éludait la difficulté dans les hypothèses les plus délicates. Nous avons vu
nn
de quelle manière, avec quelle persévérance et quel esprit de suite la jurisprudence poussée par la force même des choses a élargi la théorie du Garde des Sceaux de 1822, en l’étendant aux cas où le simple intérêt des tiers, où l'honneur du journaliste, où les lois et les bonnes mœurs se trouveraient blessés Cette triple limitation est parfaitement équitable. Il est regrettable que le législateur de 1881 n’ait pas cru devoir lui accorder la consécration législative. Dans un amendement qu'il présenta à la Chambre et qui fut repoussé, M. Sourigues s'était préoccupé de la difficulté. Il la tranchait de la façon suivante : « Elle (l'insertion) ne pourra être refusée que dans le cas où la réponse, rectification ou réplique contiendrait quelque injure ou diffamation à l’égard de tiers, sauf à reconnaître au journaliste le droit de poursuivre à son tour l’auteur des injures ou calomnies qui seraient contenues à son égard dans la réponse ou réplique rendue publique par son insertion dans le journal en cause. » Quoiqu'incomplète, quoique ne tenant pas un compte suffisant de l'honneur du journaliste cette proposition avait au moins l'incontestable mérite de mettre en évidence la difficulté.
La loi Allemande du 7 mai 1874 dans son article 11 n’a pas gardé le même silence que le législateur français. Elle a exigé que la réponse ne contint
rien de contraire à la loi pénale. Cette disposition rappelle les explications données en 1822 par le Garde des Sceaux et que nous avons jugées insuffisantes. Remarquons seulement que le droit de réponse, se bornant en Allemagne au droit de rectification, la même latitude et par suite les mêmes dangers qu’en France n'existent pas.
La loi Serbe du 12/24 mars 1881 est plus complète. « Les rectifications, dit-elle, ne pourront s’appliquer qu’au sujet qu’elles ont pour but de rectifier ; de plus elles devront être écrites en termes convenables et ne rien contenir qui soit défendu par la loi ; dans le cas contraire le gérant ne sera pas tenu d'y faire droit. »
La loi Bulgare du 17/29 décembre 1887 exige de même une rédaction en termes convenables (article 11).
La loi du 12 février 1898 pour le canton de Vaud nous parait seule entièrement satisfaisante. Les articles 3 et 4 sont ainsi conçus :
Article3:« L'éditeur peut refuser l'insertion d’une réponse dont le contenu essentiel n'aurait pas de rapport direct ou immédiat avec les faits signalés dans l’article qui la motive. »
Article 4 : «Il peut aussi refuser l'insertion d'une réponse injurieuse, diffamatoire, contraire aux lois et aux bonnes mœurs ou mettant en cause d’une facon malveillante une personne étrangère au débat. »
C’est en somme la consécration de la jurisprudence française.
Même en supposant expressément déterminées les limites dans lesquelles devra se renfermer la rédaction de la réponse, la difficulté n’est pas entièrement résolue. Plus d’une fois, en effet, il sera délicat d'apprécier si ces limites n’ont pas été dépassées, si telle expression ou telle allégation porte ou non atteinte à l'intérêt des tiers, à la loi ou aux bonnes mœurs. Qu'il accorde l'insertion ou qu'il la refuse, le gérant de bonne foi voit alors sa responsabilité engagée soit vis-à-vis de l’auteur de la réponse, soit vis-à-vis des tiers. Le projet de la loi Allemande de 1874 contenait une disposition spéciale à cette situation : « Si le rédacteur a des doutes sur l’obligation d'insérer une rectification qui lui a été envoyée, il peut provoquer dans les vingt-quatre heures de l'envoi une décision judiciaire à cet égard. Celle-ci est rendue sans délai sur le vu de l’article à rectifier et de la rectification sans autre audition des parties et communiquée par écrit tant à celui qui a envoyé la rectification qu’au rédacteur. Il n’y a pas de recours contre cette décision. Les Tribunaux compétents sont déterminés par l'autorité centrale de chaque État de la Confédération !. »
1 Un amendement du docteur Bamberger donnait en pareil cas au rédacteur le droit de porter ses doutes à la
Cettepartie futrejetée, mais elle a laissé une trace dans l’article 11 de la loi Serbe de 1881 : « Si le tribunal, dit cet article 11, est d'avis que le plaignant est dans son droit, mais que le gérant est de bonne foi et ne pouvait douter de la véracité du fait incriminé, il ne prononcera pas d'autre peine contre le gérant que celle d'insérer sans faute la rectification !. »
La loi Vaudoise du 12 février 1898 dit également dans son article10 in fine : {Dans les cas des articles 3 et 4, si la bonne foi de l'éditeur est établie, le tribunal se borne à ordonner l'insertion de Ja réponse. »
Notre législation, croyons-nous, gagnerait en équité à adopter pareille disposition modifiée dans des termes qui s’harmoniseraient avec notre système de réponse. S'il faut garantir le respect des tiers cités dans un journal, il convient aussi de tenir compte de la bonne foi du journaliste lorsqu’elle est évidente.
Nousavons vu qu'un effortdansce sens a été tenté
connaissance du public dans le premier numéro à paraître. C'était à l’auteur de la communication qu’incombait alors le soin de provoquer la décision judiciaire. Cf. Annuaire de Législation Étrangère, 1874, p. 82, note.
1La loi du 12 décembre 1896, pourla Colombie, permet d’en référer au gouverneur de la circonscription si la réponse aun caractère agressif. V. Annuaire de Législation Étrangère, 1898, p. 802.
par la doctrine au moins en ce qui concerne le droit de rectification. La théorie des auteurs qui soutiennent que la pénalité de l’article 12 n'a pas le caractère d’une contravention aboutit, en effet, à l’acquittement des gérants de bonne foi ; nous ne croyons malheureusement pas que la loi française autorise une semblable interprétation. !
! Il reste toujours aux Tribunaux Français le droit de faire bénéficier le gérant de bonne foi de la loi Bérenger dont on admet généralement l’application aux faits de Presse.
Une autre question importante a été laissée de côté par le législateur de 1881. Elle est relative à la représentation des personnes incapables ou décédées.
De graves controverses se sont élevées au sujet de l’exercice du droit de réponse par les héritiers de la personne décédée. Les termes exprès de « personne nommée ou désignée » peuvent, d'autre part, élever quelque obstacle à l'exercice du droit de réponse par le père ou le tuteur au profit de l’incapable, par le mari au nom de sa femme.
Au père, au tuteur et au mari non séparé de corps la loi aurait dû exclusivement accorder l’exercice du droit de réponse.
La question est infiniment plus délicate en ce qui concerne le droit de réponse revendiqué par les descendants ou héritiers au nom d’une personne décédée. Elle est délicate parce qu’elle contient à la fois une question de droit et une question de fait. Au point de vue du droit la difficulté vient de la présence et du conflit non seulement
d'intérêts privés mais aussi d’un intérêt public de premier ordre : l'intérêt de l’histoire.
On pourrait peut-être concilier tous les droits en admettant l'exercice du droit de réponse intégral pendant un certain temps après la mort de la personne dont les actes se trouvent mis en cause. Cette période écoulée, l’histoire s’emparerait en souveraine de la personnalité et des actes du défunt. Le droit de réponse n’existerait plus que dans les hypothèses où l'action en injure ou en diffamation resterait elle-même possible c’est-à-dire, auxtermes de l’article 34 in fine, lorsqu'on aurait eu l'intention en attaquant le défunt de porter aussi « atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants ». Il y aurait ici quelque chose de semblable au droit de propriété littéraire ou artistique qui persiste un certain temps après le décès de l’auteur et cette combinaison nous paraîtrait suffisamment concilier les intérêts des héritiers les plus rapprochés du défunt, de ceux par conséquent dont la susceptibilité est la plus digne de respect, et de l’histoire qui recouvrerait son entière liberté lorsqu'elle aurait le recul nécessaire pour s'élever au-dessus des passions et juger impartialement les hommes et les choses.
Réduire même au lendemain du décès, le droit de réponse aux erreurs ou aux violences, comme nous l’admettons pour la critique litté-
raire ou artistique, nous paraitrait tout à fait injuste et insuffisant parce que le sentiment de respect et d'affection que nous avons pour les morts est chose trop sacrée pour ne pas être énergiquement protégée et que d’autre part l’homme est beaucoup plus sensible à la critique des actes mêmes et surtout peut-être des actes de ses ancêtres rapprochés, qu'à celle de ses théories ou de ses propres œuvres.
Mais la difficulté de droit écartée, reste la difficulté de fait etelle est beaucoup plus embarrassante à résoudre. Le plus souvent il existera plusieurs descendants du défunt n'ayant pas les mêmes opinions, les mêmes idées, la même façon de iuger et prétendant chacun user du droit de réponse pour exprimer sa pensée personnelle. S'ils revendiquent tous le droit de réponse quelle sera exactement l'obligation du journaliste ? Le droit de réponse n’appartiendra qu'aux héritiers les plus rapprochés : soit, mais à égalité de degré, les intéressés auront-ils égalité de droit ? Pourrontils chacun pour leur compte et individuellement réclamer l'insertion ou le journaliste pourra-t-il exiger d'eux une seule réponse collective ? Et d'autre part, l'épouse survivante du défunt, celle qui a porté et qui porte encore son nom, qui l’a conseillé, aidé, encouragé toute sa vie et dans les actes mêmes peut-être qui font l’objet de l’article
du journal, sera-t-elle sous prétexte qu'elle n'est pas héritière condamnée au plus douloureux silence ?
Quelle que soit la solution adoptée, elle présente de graves inconvénients. Peut-être la meilleure manière de concilier tous les droits serait-elle de prendre un moyen terme et d'accorder le droit de réponse à l'époux survivant d'une part et d’autre part aux descendants les plus rapprochés qui seraient encore porteurs du nom. Chacun de ces descendants aurait il est vrai, un droit individuel d'insertion, mais leur nombre, surtout si l’on songe que cette faculté de réponse ne s’exercera que pendant un certain temps après le décès, ne représentera pas pour le journaliste une quantité trop grande d’insertions. Il est en outre probable que plusieurs ayants-droit auront le même sentiment et par suite se trouveront satisfaits par la réponse d’un seul d’entre eux.
La loi Espagnole en déterminant dans son article 15 les personnes qui pourront requérir la publication d’une réponse, a résolu ici la question de droit, mais elle ne donne qu’une solution incerlaine à la question de fait. Les époux, pères, fils, frères de la personne attaquée peuvent adresser une réponse en cas d'absence ou d’impossibilité d'agir de cette dernière ou en vertu d’un pouvoir spécial. Si la personne attaquée est décédée le
droit appartient tant aux personnes sus-désignées qu'aux héritiers. C’est beaucoup de personnes à la fois et la loi ne nous dit pas si elles exerceront leur droit collectivement ou individuellement. Il serait curieux de savoir, d'ailleurs, comment les choses se passent dans la pratique et si les droits ou la mémoire de la personne attaquée éprouvent plus de bien que de mal de l'existence d'un si grand nombre de défenseurs.
Il est, en revanche, dans la loi Espagnole une autre disposition qu'il serait fort désirable de voir introduire expressément dans la législation française. La loi Espagnole prévoit parmi les personnes qui peuvent user du droit de réponse, les corporations à côté des simples particuliers et des dépositaires de l'autorité publique. Nous avons vu qu'en l'absence de texte formel, l'exercice du droit de réponse par les groupements ou associaons non revèêtus de la personnalité civile ou par leurs représentants n'était pas sans soulever de graves objections. Il serait bon que la question fût résolue législativement dans un sens favorable à ces associations.
La loi du 12 février 1898 pour le canton de Vaud s'estégalement occupée dans son article 13 du droit
!« Tout établissément privé ou tout particulier » dit de même la loi bulgare 17/29 décembre 1887.
de réponse revendiqué par une personne morale ou les héritiers d’une personne décédée : « Le droit de réponse appartient également aux personnes civiles et morales, aux corps constitués, et à la famille d’une personne défunte sous la réserve qu'il soit exercé par un représentant unique agissant en leur nom. » Mais cet article ne paraît pas résoudre la question de savoir si le droit de réponse appartient aux collectivités qui sont privées de la personnalité civile proprement dite. Il donne d'autre part sur l'exercice du droit de réponse au nom d’une personne décédée la solution contraire à celle de ia loi espagnole. Il est à craindre que ce système tout entier favorable au journaliste qui exige l’union des intéressés pour la désignation d’un représentant unique n’aboutisse fréquemment à la suppression du droit de réponse par suite du désaccord des héritiers.
Nous en arrivons maintenant à l'étude des questions matérielles de publication de la réponse. Nous savons que ce sont celles dont le législateur français s’est occupé avec le plus de détails, parce qu’elles avaient donné lieu antérieurement à certaines difficultés. La pratique a révélé cependant bien des lacunes sur ce point dans la loi de 1881 et une proposition de loi déjà votée par la Chambre et actuellement soumise au Sénat, est destinée au moins en partie à les faire disparaitre. Nous allons avoir à en étudier les dispositions.
Le gérant est bien obligé aux termes de l’article 13 d'insérer la réponse à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée mais quelque excellente que soit cette mesure elle n’est pas cependant suffisante pour permettre à la personne désignée de &« combattre dans la lice à armes égales ». Il faudrait quela loi imposât au moins au journaliste le devoir de publier la réponse d’un seul contexte, sans mélange d’annotations, d’observations ou. d'interpolations de nature à en rompre la trame ou à en atténuer le sens. Sans
doute, nous savons que la jurisprudence, même en l'état actuel des textes exige cette condition d'insertion !, comme elle exigeait jadis sous l’empire de la loi de 1822 et malgré le silence de cette loi la publication de la réponse en même place et en mêmes caractères. Mais il serait utile que la loi consacrât cette Jurisprudence comme elle a consacré la jurisprudence relative à la place et aux caractères. C’est ce qu'a fait la loi allemande du 7 mai 1874 et l'article 2 de la loi Vaudoise du 12 février 1898. Certains auteurs vont même encore plus loin et demandent que le journaliste soit tenu de s’abstenir de commentaires sur la réponse dans le numéro même qui la contient. «Les lecteurs d’un journal, dit M. Paccaud ?, restent au moins un jour sous l’impression des attaques qu'il dirige contre une personne. N’est-il pas juste que ces mêmes personnes restent également un jour sous limpression de la réponse ?.. D'ailleurs, la personne qui répond est toujours obligée de consacrer quelques lignes à résumer l'attaque afin de se faire comprendre. Le journaliste est dans une situation bien plus favorable : quelques lignes au bas de la réplique sont bien vite écrites. Il peut
‘ Cf. Douai 13 novembre 1895, S. 96, 2, 148, et les arrêts y rapportés.
? Paccaud, Le régime de la Presse en Europe el aux Etats- Unis, p. 312,
donc mettre celui qu’il attaque dans l’impossibilité de répondre à son aise, sans dépasser les limites tracées par la loi.
« Dans ces conditons, la partie n’est pas égale: tout l'avantage est du côté de l’agresseur. Pour rétablir l'égalité, il faut interdire au journaliste la faculté de s'expliquer dans le même numéro que celui qui contient la réponse sous peine d'amende.
« Il en résulterait d’ailleurs une diminution de la durée des polémiques, car il est à présumer que souvent un jour de réflexion amènera le journaliste à s’en tenir là. »
Un député, M. Ackermann, avait proposé, dès la discussion de la loi allemande de 1874sur la presse, d'ajouter la disposition suivante au texte de l’article 11: «sans observations ni commentaires ». Son amendement fut repoussé avec juste raison à notre avis, Car il serait vraiment excessif d'imposer au journaliste une semblable obligation. Le contraindre à laisser parler son adversaire est bien, mais on ne peut ensuite le réduire au silence.
La proposition de loi votée par la Chambre et dont nous venons de parler ne contient d’ailleurs aucune mesure nouvelle à cet égard. On y trouve en revanche des solutions nouvelles sur d’autres questions de publication matérielle de la réponse qui ont paru présenter beaucoup plus d'intérêt, Voici dans quelles conditions ces modifications à
la loi de 1881 ont été réclamées d’abord et votées ensuite.
Une proposition de loi relative au droit de réponse fut déposée le 4 décembre 1897 par M. Flandin sur le bureau de Chambre des députés !. Cette proposition fut soumise le 15 décembre de la même année à l'examen du Comité de la presse départementale républicaine, et sur les observations de ce Comité une autre proposition de loi a été déposée à la Chambre des députés le 23 décembre 1897 par M. Lavertujon?. La proposition Flandin fit l’objet d'un rapport de M. Odilon-Barrot, déposé le 15 janvier 1898 sur le bureau de la Chambre, mais c’est dans ses grandes lignes le texte de M. Lavertujon qui fut voté par la Chambre le 31 mars 1898 et fit ensuite la matière d’un rapport de M. Thézard au Sénat.
La proposition Flandin s’est surtout préoccupée de l’organisation du droit de réponse pendant la période électorale ?, Le caractère de toutes les me-
1 Annexe à la séance du 4 décembre 1897. Journal officiel, Annexes, Chambre, n° 2874, Session extraordinaire, p. 264.
2 Annexe à la séance du 23 décembre 1897. Journal officiel, Annexes, Chambre n° 2936. Session extraordinaire, p. 333,
3« Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception constatée par exploit d'huissier ou par récépissé -qui ne pourra être refusé soit à l’expéditeur s’il se présente en personne, soit à son fondé de pouvoir muni d’une attestation écrite, soit à l’agent des postes porteur de la lettre
sures prises par le législateur pour assurer la sincérité et la liberté de la lutte électorale doit être l'urgence. Le droit de réponse tel qu'il est réglementé par l’article 13 ne fonctionne pas en période électorale avec une rapidité suffisante. Le délai de trois jours pour l'insertion de la réponse, la lon-
recommandée ou chargée, ou dans le plus prochain numéro s’il n’en est pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de 50 à 500 francs sans préjudice des autres peines et dommagesintérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
« Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l'aura provoquée.
« Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur du dit article. Si elles le dépassent le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.
«Pendant la période électorale le délai de trois jours prévu par le$ 1er du présent article sera réduit à vingt-quatre heures pour les journaux quotidiens.
«Le délai de citation du refus d'insertion sera de vingt-quatre heures sauf pendant les trois jours qui précéderont le scrutin durant lesquels la citation pourra être donnée d’heure à heure.
€ Le Tribunal pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel.
« Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l’action en dommages-intérêts le fait de publier une édition spéciale d’où serait retranchée la
réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire, »
gueur de la procédure à suivre en cas de refus de publication, l'effet suspensif de l’appelretarderont tellement la publication de la réponse du candidat «que l'élection sera depuis longtemps accoinplie avant qu'il ait pu obtenir de l’action régulière de la justice l'insertion obligatoire d’une réponse recüficative. » En conséquence, s'inspirant de l’article 60 de la loi de 1881 qui réduit à vingt-quatre heures en période électorale le délai de citation pour diffamation ou injure à l'égard du candidat, M. Flandin demandait que le délai d'insertion de la réponse fût de vingt-quatre heures en période électorale, que le délai de citation fût également ramené à vingt-quatre heures et qu'il fût même supprimé pendant les trois jours qui précéderont le scrutin pendant lesquels la citation pourra être donnée d'heure à heure, que le Tribunal enfin pût ordonner l’exécution provisoire sur minute nonobstant opposition ou appel. Deux dispositions d’ordre plus général étaient en outre contenues dans cette proposition : l’une obligeant le gérant à recevoir la réponse des mains de l'intéressé lui-même ou de son fondé de pouvoir ou encore de l’agent des postes porteur de la lettre recommandée ou chargée ; l’autre assimilant au refus d'insertion le fait de publier une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
EA
Le rapport fait à la Chambre par M. Odilon-Barrot approuva ces modifications, sauf cependant en ce qui concerne le droit pour le Tribunal d’ordonner l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel. « Nous acceptons, dit M. Odilon- Barrot, cette distinction en principe parce qu'elle assurera l'exécution de celle qui la précède. Cependant une distinction nous paraît nécessaire. Dans bien des cas et même le plus souvent le jugement ordonnant l'insertion contiendra une sanction pénale. Il est difficile d'admettre que la voie de l’opposition ou de l'appel ne soit pas, en ce qui la concerne, ouverte au journal condamné. Si vous n’admettez pas cette distinction, vous édicterez une loi d’exception et non pas une loi d'équité. Nous pensons pour cette raison que la proposition de nos collègues doit être accueillie sous la réserve que la décision du tribunal ordonnant l’exécution sur minute et nonobstant opposition ou appel ne pourra viser que ce qui sera relatif à l'insertion de la réponse. »
En outre l'occasion ayant paru bonne de limiter l'étendue de la réponse qui pourrait quelquefois par mauvaise foi et calcul se trouver hors de proportion avec l’article, la Commission décida que «les réponses ne devront pas dépasser le double - de la longueur dudit article ou la valeur de cinquante lignes du journal lorsque l’article auquel
il sera répondu aura moins de vingt-cinq lignes. » M. Odilon-Barrot concluait donc à l'adoption de la proposition Flandin, ainsi modifiée et complétée, la proposition « de nature à concilier tous les intérêts et à répondre aux sentiments de justice dont notre législation doit s'inspirer en toute circonstance et notamment.en matière de presse ». Le Comité de la Presse Républicaine départementale qui s'était réuni entre temps pour examiner le texte de M. Flandin, avait également approuvé et adopté en principe l’idée de réduire le délai et d'accélérer la procédure en période électorale. Mais il dirigea contre la proposition des critiques diverses.
Tout en approuvant la faculté laissée désormais à la personne mise en cause d’user ou de ne pas user de l'intermédiaire d’un officier ministériel, il protesta d’abord contre le droit que lui reconpaissait la proposition de pénétrer dans les bureaux de la rédaction pour remettre lui-même la réponse. « Comment autoriser, dit-il, une pareille violation de domicile et d'autre part comment ne pas apercevoir qu'il y aurait là surtout en période -électorale où les esprits sont surexcités une occasion d’altercations et de violences extrêmement regrettables ? » | Le Comité désapprouva en deuxième lieu non plus le mode de remise de la réponse, mais le mo-
ment fixé pour cette remise. L’impression dans les vingt-quatre heures pourrait être pour le journal une cause de travail supplémentaire et de préjudice qu’on ne saurait lui imposer à moins d'exiger la remise de la réponse huit heures au moins avant le tirage.
Le Comité demandait en troisième lieu que l’insertion de la réponse ne soit obligatoire, lorsque le journal aura des éditions locales différentes, que dans le département ou la circonscription où l’article provoquant la réponse aura été publié.
En ce qui concerne enfin l’étendue de la réponse, il exprima le désir qu’elle soit limitée au double de la partie de l’article intéressant la personne sans qu'on puisse exiger un supplément d'insertion moyennant le payement du tarif, et sous réserve toutefois d’un maximum de cinquante lignes. C'était un vœu conforme à la modification apportée par la Commission de la Chambre au texte de M. Flandin avec cette différence toutefois que le Comité avait cru devoir préciser que la proportion de la réponse se mesurerait seulement sur la partie de l’article concernant l'intéressé.
C'est en tenant compte de ces critiques que M. Lavertujon déposa, le 23 décembre 1897, sa proposition de loi. Ce fut ce texte, cependant
Avant d'être modifié voici comment était concu le texte
modifié sur plusieurs points très importants, qui fut voté à la Chambre des députés dans la séance du 31 mars 1898, et voici, d’après ce vote de la Chambre, quelle serait la rédaction du nouvel ar- ticle 13 : « Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de sa réception, constatée par exploit d'huissier ou par récépissé qui ne pourra être refusé à l’agent des postes ou au porteur, ou dans le plus prochain numéro s’il n’en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de
du projet de M. Lavertujon : « Le gérant sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception constatée par exploit d’huissier ou par récépissé qui ne pourra être refusé, délivré soit au fondé de pouvoirs de l'expéditeur muni d’une attestation écrite, soit à l’agent des postes porteur de la lettre recommandée ou chargée, ou dans le plus prochain numéro s’il n’en était pas publié avant l’expiration des trois jours, la réponse rectificative de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de 50 à 500 francs sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
«Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée,
« Cette réponse sera gratuite mais elle ne pourra pas dépasser le double de la partie de l’article consacrée à la personne qui réclamera une rectification. Toutefois celui qui usera du droit de réponse pourra exiger un minimum de cinquante lignes,
« Pendant la période électorale le délai de trois jours prévu par le $ 1° du présent article sera pour les journaux quotidiens réduite à vingt-quatre heures à la condition que la réponse sera remise huit heures avant le tirage du journal dans lequel elle
toute personne nommée ou désignée depuis moins de trois mois dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
« Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l'aura provoquée.
« Cetteréponse ! sera gratuite, maiselle ne pourra
devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale le gérant du journal seratenu de déclarer au parquet l'heure habituelle à laquelle pendant cette période il entend fixer le tirage de son journal.
Le délai de citation sur refus d'insertion sera de vingt- : quatre heures sauf pendant les trois jours qui précéderont le scrutin durant lesquels la citation pourra être donnée d'heure à heure.
Le Tribunal pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel.
La réponse rectificative ne sera exigible que dans la ou les éditions où aura paru l’attaque.
Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en dommages-intérêts le fait de publier dans la même circonscription électorale où l’article aurait paru, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. — Proposition Lavertujon. Cf. Journal officiel, Annexes, Chambre, n° 2936. Session extraordinaire, p. 333.
- 1 On sait que le texte voté à la Chambre a déjà fait l’objet d’un rapport de M.Thezard au Sénat. Le texte proposé au Sénat
pas dépasser le double de la partie de l’article s'appliquant au réclamant. Toutefois, celui qui usera du droit de réponse pourra exiger un minimum de cinquante lignes t.
« Pendant la période électorale, le délai de trois jours prévu par le $ 1 sera, pour les journaux quotidiens, réduit à 24 heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage? du journal dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le gérant du journal sera tenu de déclarer au parquet l'heure habituelle à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage 3 du journal.
«Le délai de citation sur refus d'insertion sera de 24 heures, sauf pendant les trois jours qui précéderont le scrutin durant lesquels la citation pourra être donnée d’heure à heure.
« Le tribunal # pourra décider que le jugement
est un peu différent de celui-ci ‘adopté par la Chambre. Au lieu de l'expression : cette réponse, il porte le mot : « Elle ». 1 Le texte proposé au Sénat contient ici un paragraphe ainsi conçu : (Le temps accordé pour la réponse sera porté à six mois si au moment de la publication la personne nommée ou désignée dans un journal publié en France se trouvait à l'étranger ou aux colonies ou si réciproquement elle se trouvait hors de la colonie où l’article a été publié. » 2 Le texte proposé au Sénat porte : «la mise sous presse ». 3 Le texte proposé au Sénat porte : « la mise sous presse». 4 Le texte proposé au Sénat porte : « Le Tribunal pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion sera exécu-
ordonnant l'insertion, mais en Ce qui concerne seulement cette insertion, sera exécutoire nonobstant opposition ou appel,
« La réponse ne sera exigible que dans la ou les éditions où a paru l’attaque.
« Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier dans la même circonscription électorale où l’article aura paru, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. »
S'il faut émettre une appréciation sur ce texte. nous reconnaîtrons que son adoption constituerait un progrès très appréciable dont on doit souhaïiter la prochaine réalisation. Il ne sera pas nécessaire, d’ailleurs, d’insister longuement pour faire comprendre la valeur des mesures nouvellesi.
En l'absence d’un texte spécial la faculté d’adresser une réponse à un journal se prescrit seulement sous le régime de la loi de 1881 par l'expiration du délai de 30 ans. L'efficacité du droit de réponse
toire sur minute nonobstant opposition ou appel mais en ce qui concerne seulement cette insertion. »
! I] faut aussi louer la Commission d’avoir fait disparaître du texte soumis à la Chambre les mots malheureux ou inconsidérés de « réponse rectificative », « rectification » qui se trouvaient dans la proposition Lavertujon et qui auraient complètement transformé la nature du droit de réponse.
étant subordonnée à un prompt exercice, on peut vraiment dire qu’il y a ici absence de prescription beaucoup plus que longue prescription. Les législations les plus récentes tenant compte des nécessités du journalisme et des conditions d'utilité du droit de réponse lui assignent une assez courte prescription. L'article 8 de la loi Vaudoise de 1898 exige que la réponse soit adressée dans les trente jours qui suivent l’article incriminé. Le texte français est plus large : il accorde à l'intéressé un délai de trois mois. Nous préférons cette disposition : elle nous paraît plus équitable et présente en outre l'avantage spécial à notre législation de faire cadrer la prescription du droit de réponse avec la prescription de l'action pénale en injure et en diffamation (article 65). Un pareil délai cependant, si justifié qu’il soit dans la majorité des cas, se trouverait insuffisant dans l'hypothèse où la personne attaquée résiderait en France ou aux colonies au moment de la publication de l’article. La Commission du Sénat a parfaitement compris cette situation et elle a décidé que le délai de trois mois se trouverait, dans ces circonstances, porté à six mois. C’est peut-être encore un délai trop restreint dans certains cas, dans ceux par exemple où la personne attaquée se trouve en mission ou en campagne, dans l'impossibilité de se tenir au
courant des événements de la métropolet. Il a au moins l'avantage de la simplicité et à ce titre nous le préférons à la disposition correspondante de la loi du canton de Vaud, plus équitable peut-être, mais qui sera, nous le craignons bien, une source inépuisable de contestations et de difficultés
« Toutefois, même après l'expiration du délai susindiqué, si la personne visée prouve qu'elle a ignoré la publication de l’article ou n’a pu y répondre pour cause de maladie grave, d'absence ou d'autre empêchement dûment justifié, elle peut faire usage de son droit de réponse dans le délai de vingt jours dès celui où l'empêchement a pris fin ?. »
L'article 7 de la loi Vaudoise contient, par contre, la solution d’une autre difficulté que le législateur français à eu tort de ne pas prévoir. «Si la personne visée veut répondre en une seule fois à des articles publiés dans plusieurs numéros successifs d'une publication périodique la réponse
1 On aurait pu donner à un fondé de pouvoirs le droit de répondre.
? Outre cette prescription de 20 jours la loi de 1898 pour le canton de Vaud en établit deux autres relatives à l'exercice de l’action pénale : l’une pour refus d'insertion de la réponse ” adressée par l'intéressé (article 9) ; l’autre pour refus de l'insertion ordonnée par décision du tribunal(article 11). I1y a d’ailleurs dans la loi Vaudoise deux pénalités distinctes pour ces deux espèces d'infractions.
ne peut excéder le double de l’article le plus long.» Il est certain que l'exercice cumulatif du droit de réponse peut très facilement dépasser les nécessités de la défense pour dégénérer en vexation et en abus. II fallait prévoir et prévenir ce danger. Nous croyons cependant que la loi de 1898, en exigeant que la réponse n'excède pas le double de l’article le plus long, lui impose une limite un peu étroite. Il faut aussi considérer qu’il peut y aller de la dignité et de l’intérêt d’une personne constamment attaquée par un journal comme le fait se présente malheureusement trop souvent, d'attendre un certain nombre d'articles pour présenter une défense globale. C’est entraver son droit que de le mesurer aux dimensions d’un seul des articles dont elle a été l’objet. Il fallait tenir compte de l’ensemble, sauf à réduire la proportion de la réponse par rapport à cet ensemble.
L'article 13 de la loi de 1881 n'impose de limite qu’à la gratuité de la réponse. L'insertion entière est obligatoire moyennant le payement des frais de la partie excédant le double de l’article. Cette obligation d'insertion intégrale avait déjà paru exorbitante au législateur Belge de 1831. L’article 13 du décret du 10 juillet 1831 suppose que la réponse n’excède pas mille lettres ou le double de l’espace occupé par l’article. Le législateur Vaudois a également adopté cette limite du double, mais le
minimum réservé est de 15 lignes, et les citations textuelles de l’article n’entrent pas en ligne de compte pour la supputation de l'étendue. La proposition française consacre le même système, mais le minimum! imposé est beaucoup plus large ; il s'élève à 50 lignes; cette combinaison nous paraît très heureusement concilier les nécessités de la réponse avec le respect dû à la liberté de la presse et au droit de propriété.
Mais la mesure la plus pratique de la proposition française consiste dans la faculté laissée à l’auteur de la réponse de l’adresser au journal par la voie de la poste au lieu de la faire remettre par ministère d'huissier. C’est là une disposition excellente destinée à faciliter et à assurer l'exercice du droit de réponse Il est regrettable seulement que la Chambre ait cru devoir donner à un porteur le droit de pénétrer dans le bureau de rédaction pour remettre la réponse et réclamer un récépissé. On aurait dû tenir compte des très sages observations du Comité de la presse républicaine départementale, moins parce que cette faculté constituerait une violation de domicile que parce qu'il est à craindre qu'elle ne soit l’occasion des plus déplorables incidents. Le K 1, d'autre part, en prévoyant la
1 La loi [portugaise du 28 mai-7 juillet 1898 fixe par contre à la réponse un maximum de mille lettres.
remise d’un récépissé, ne résout pas la question de savoir si la représentation soit du récépissé, soit de l'original de l'exploit, constitueront les seuls moyens d'établir la remise de la réponse, ou si les autres modes de preuve resteront admis.
On ne saurait qu’approuver également l’idée de procurer plus de facilité et de rapidité au droit de réponse en cours de période électorale, c'est-à-dire au moment où il est appelé à rendre le plus de services. La réduction du délai d'insertion, l’accélération de la procédure, l'admission de l'exécution provisoire quant à l'insertion sont incontestablement des progrès ainsi que la répression expresse de la fraude qui consisterait à insérer la réponse dans une édition à faible tirage et à la supprimer dans une autre. Nous nous montrerions moins favorable au $ 7 du texte nouveau qui limite la publication de la réponse aux seules éditions où aura paru l'attaque. Malgré son équité apparente, ce passage nous paraît beaucoup plus s'inspirer de la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent, que des règles d'une véritable justice. L'attaque ou l’injure n'aura pas seulement effet dans la circonscription où l'édition qui la renferme aura été répandue. Avec la rapidité de circulation des méchancetés ou des calomnies, elle trouvera un écho quelquefois bien loin encore de son lieu d’origine. Pour réparer, dans la mesure du possible, le tort qu’elle aura
causé, nous croyons que la plus large publicité possible de la réponse n’a rien d’excessif.
A ces observations quant au fond, qui nous sont suggérées par le texte de la proposition française, on peut ajouter quelques critiques de forme. Des mesures spéciales sont adoptées pour l'époque de la période électorale afin d'assurer la célérité de la réponse. Il a été évidemment dans la pensée des rédacteurs du texte que ces mesures privilégiées n'aient d'application qu'en tant qu'il s’agit d'un fait relatif à la lutte électorale ou à une personne qui s'y trouve mêlée: Cependant cela n'est pas dit expressément par la proposition de loi, et l’on pourra discuter sur le point de savoir si le droit de réponse ne doit pas toujours bénéficier des dispositions spéciales du texte nouveau par cela seul qu'il se placera à l’époque de la période électorale, quoiqu'il soit relatif à un fait complètement étranger à la lutte des partis.
Ilest probable d'autre part que pour l’application des mesures dont nous parlons il faut que l’article auquel on répond et non pas seulement l'envoi matériel de la réponse, se place en période électorale. Les termes généraux dont s’est servie la proposition de loi pourraient cependant occasionner sur ce point encore de sérieuses difficultés.
Nous ferons également remarquer que les $ 6, 7
et 8 relatifs à l'exécution provisoire, à la détermination des éditions où devra se produire l’insertion, à la sanction d'une publication dans une édition spéciale, venant après deux paragraphes relatifs aux réponses adressées au journal en temps de période électorale peuvent autoriser quoique conçus en termes généraux les doutes les plus sérieux sur la question de savoir si leur application est générale ou s’il faut la limiter à la durée de cette période.
Ce sont là au surplus des défectuosités de forme qu'il serait facile de faire disparaître. Maïs la proposition de loi repose sur des idées justes et inspirées par les besoins de la pratique. Son véritable défaut consiste à nos yeux dans son insuffisance. Puisque l'occasion s’en présentait on aurait pu reprendre et compléter l’organisation entière du droit de réponse. On aurait pu supprimer l’artiticle 12 sur le droit de rectification qui est un organe atrophié, ne présentant plus qu'un intérêt historique et d’un usage à peu près nul et utiliser la place ainsi faite à une réglementation plus dé. taillée du droit de réponse. La loi Vaudoise, du 12 février 1898, quoique absolument muette sur les nécessités particulières de la période électorale, contient une organisation bien plus complète du droit de réponse. Peut-être s’est-elle un peu trop
appesantie sur des questions de procédure auxquelles elle a cru devoir consacrer cinq articles (art. 6-10-11-12-14) dont quelques-uns fort longs. Elle contient quelques lacunes regrettables: aucune disposition spéciale par exemple n’a été prise pour mettre la critique littéraire, scientifique ou historique à l’abri des dangers que pourrait engendrer l'abus du droit de réponse; la faculté d’adresser la réponse par pli recommandé n’a pas été réservée aux intéressés, etc. Certains articles auraient pu être conçus d’une facon différente, nous les avons critiqués à mesure que nous les avons rencontrés. Il n’en est pas moins vrai que l'œuvre du législateur suisse est bonne et satisfaisante dans son ensemble : juste au point de vue théorique, utile au point de vue pratique. On ne peut faire d’elle un meilleur éloge que de souhaiter qu'elle inspire le législateur français et que son influence heureuse se fasse sentir dans la rédaction définitive de la proposition de loi encore pendante devant nos Chambres.
Nous avons ainsi terminé l'étude critique du Droit de réponse que nous nous étions proposée de faire. Bien des difficultés se sont présentées ou peuvent se présenter dans la pratique de ce droit. En signalant les principales, nous avons indiqué les
solutions qui pourraient être consacrées. Dans un sens ou dans l’autre, il est à souhaiter que le législateur donne bientôt au Droit de réponse une organisation suffisamment complète pour en rendre l’usage encore plus facile et plus efficace.