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C. de Pr. C. que ces actions n'ont trait qu'aux immeubles

NT

et de mème l'art. 6-10 de la Loi du 25 Mai 1838 sur les justices de paix ne semble aussi faire allusion qu'aux immeubles. La règle de lart. 2279 : « En fait de meubles possession vaut titre », règle qui peut être invoquée par toute personne ayant un droit réel sur la chose et la possédant, serait donc l'unique moyen mis à la disposition du rétenteur.— En matière immobilière, une opinion refuse au créancier rétenteur l'exercice de la complainte, c'est-à-dire de cette action par laquelle le possesseur demande à être maintenu dans sa possession. Le rétenteur, dit-on, ne peut agir en complainte, parce qu'aux termes de l'art. 23 du C. de Pr. C. il faut pour cela posséder « à titre non précaire ». Or, la possession du rétenteur est essentiellement précaire et non susceptible de susciter une action en complainte. (1) Nous préférons adopter la théorie contraire qui concède au rétenteur l'exercice de cette action et soutenir que si pour intenter la complainte il faut posséder à titre non précaire, ces expressions ne signifient pas à titre de propriétaire, mais indiquent simplementqu'il fautposséder pour soi etnon pourautrui ; c'est ainsi que le fermier, le locataire, n’ont pas la complainte. Mais peu importe que l'on possède à titre de proprié- {aire où comme ayant un droit réel, sur une chose. (2). Ainsi donc le rétenteur, possédant unechose sur laquelle il

a un droit réel ou qui produit au moins l'effet principal (4) Sic: Dalloz, Rép. Rétention, V. n° 66.

(2) Sie : Pothier : Introd. à la Cout. d'Orléans, titre 21, n° 48-49. — Cabrye, n° %5.— Guillouard : n° 102.

d'undroit réel, c'est bien pour lui qu'il possède, et nous pensons done qu'il pourra employer la complainte pour

se défendre, 3° Dépossession de la chose par le rétenteur.

Il ya lieu ici de distinguer suivant que la dépossession du rétenteur est volontaire ou involontaire.

A. Perte volontaire de la possession. — Dans ce cas le rétenteur s'étant dépouillé lui-même de la possession de la chose, son droit de rétention se trouve perdu, eton ne peut trouver injuste qu'il lui soit refusé de le recouvrer. Mais il ne perd pas son droit de créance qui subsiste toujours etil lui restera la ressource d'actionneren paiement son débiteur, comme tout créancier pourrait le faire.

Il convient cependant d'apporter une exception à cette solution. Elle découle de l'art. 2102-4 qui accorde au vendeur de meubles qui a livré la chose et qui n'est pas payé, le droit de revendiquer cette chose sous certaines conditions. Nous avons reconnu que cette revendication avait lieu à titre de propriétaire et que ce n'était pas seulement une revendication du droit de rétention, comme le soutient une opinion. Il n'y a donc en réalité d'exception que pour ceux qui admettent l'explication que nous avons rejetée.

Enfin on peut se demander, au cas où le rétenteur, ignorant l'étendue de son droit, aurait par erreur aban-

donné la possession de la chose, S'il lui serait possible,

une fois l'erreur découverte, d'agir au moyen de la condictio indebiti pour recouvrer la garantie perdue. Nous ne pensons pas qu'il faille accorder cette latitude au rétenteur ainsi dépossédé, car dans cette hypothèse on ne peut pas dire qu'il y ait eu paiement de l'indû et que larestitution doive être admise par ce fait seul qu'il y a absence de dette et paiement par erreur. C'est qu'en eflet celui en faveur duquel le rétenteur s'est dessaisine reçoit Jamais que ce qui lui est dû ou ce dont il est propriétaire. Le possesseur est intéressant sans doute, mais la loi dans son art. 1186 refuse la condictio indebiti à celui qui à payé mème par erreur une dette à terme, et l'art. 1110 ne permet d'annuler un contrat pour cause d'erreur que si l'erreur porte sur la substance même de la chose.

B. Perte involontaire de la possession. — S'il s'agit d'une chose mobilière, le rétenteur dans ce cas sera protégé par l'art. 2279, car ce texte, si l'on s'en rapporte à ses termes, ne s'applique pas seulement au propriétaire mais à tous ceux qui détiennent un meuble en vertu d'un titre valable aux yeux de la loi ou qui se réclament d'un droit réel : « Celui qui à perdu ou auquel il à été volé nine chose.» dif.-l'art.-2279%{1).. D'ailleurs il résulte de l'art 2104 que Île bailleur peut faire saisir et réintégrer dans son immeuble les meubles garnissant les lieux loués et qui en sont sortis sans son consentement : son droit de

rétention est done efficacement protégé. Il doit, par ana-

(4) En ce sens : M. Glasson, p. 98 — Guillouard, n° 100.

logie, en être de même dans les autres cas de rétention.

Nons devons faire remarquer cependant que le délai variable imposé par la loi au bailleur pour sa revendicaton semble particulier à cette hypothèse, mais que les autres rétenteurs pourraient, d'après la règle commune, revendiquer utilement pendant trois ans. En résumé, pendant ce laps de temps, le possesseur dépossédé pourrait agir contre les voleurs et même contre les tiers de bonne foi en cas de vol et de perte, mais dans ce dernier cas il devra rembourser au tiers de bonne foi son prix d'achat si celui-ci à acheté la chose dans un marché ou dans une foire où l'on vendait des choses semblables. (art. 2280 C.C.). Le bailleur qui revendiquerait en vertu de l'art. 2102 devrait également rembourser à l'acheteur le prix que les meubles déplacés lui ont coûté. ‘art. 2280-2).

Si le possesseur a été dépossédé d'un immeuble, on reconnail généralement qu'il pourra user de l'action possessoire appelée réintégrande. La réintégrande est une action parlaquelle le possesseur troublé dans sa jouissance par des voies de fait, peut s'y faire maintenir même sans prouver une possession annale.

Certains auteurs ont prétendus que cette action devait être refusée au rétenteur qui ne remplit pas les conditions exigées par l'art. 23 du C. de Pr. C. aux termes duquel les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées par ceux qui, depuis une année

au moins, étaient en possession paisible, à titre non pré-

caire. Or, dit-on, il se peut que le rétenteur ne possède pas depuis un an, et en tout cas il possédera toujours à titre précaire. Nous avons déjà répondu à cette seconde objection ; quant à la première, nous ferons remarquer que de ce système alors résulterait cette flagrante injustice que celui qui aurait la paisible concession d'une chose depuis plusieurs mois, pourrait par cela seulque sa possession n'est pas annale, en êtreimpunément dépouillé par un tiers, alors mème que le spoliateur n'alléguerait, pour colorer sa violence, le prétexte d'aucun droit. (Dalloz : Rép. Act. possess. Sec. 3, art. 2, no 101).

La jurisprudence, d'ailleurs, malgré l'art. 23 du C. de Pr. €. à consacré notre théorie : ainsi elle à jugé que l'action en réintégrande est valablement intentée soit par celui qui ne possède qu'à titre précaire, comme un fermier ou un antichrésiste (Req. 10 novembre 1819. Dalloz : Rép. Act. poss. p. 89), soit par celui qui n'avait pas la possession annäle au moment de la violence ou des voies

de fait.

Le droit de rétention étant une sûreté accessoire, peut s'éteindre de deux facons : par voie de conséquence lorsque s'éteint la créance elle-même, par voie principale c'est-à-dire par certains modes particuliers, la créance

continuant à subsister.

$ I. Extinction par voie de conséquence,

Le droit de rétention cesse d'exister avec la créance qu'il garantit : tous les modes d'extinction des créances, le paiexent, la compensation, la remise de dette, etc.., entraineront donc accessoirement l'extinction de cette sûreté. |

Parmi les causes d'extinction des créances figure la prescription. Une question importante se pose alors.Une créance peut-elle se prescrire, et le débiteur après trente ans peut il en conséquence réclamer sa chose si le créancier continue à la retenir ? Autrement dit, l'exercice du droit de rétention met-il obstacle à la prescription de la

créance ?

Une opinion soutenue par M. Cabrye (n° 98) décide qu une créance peut se prescrire malgré Fexistence d'un droit de rétention.

C'était, suivant cet auteur, le système suivi déjà par plusieurs de nos anciens Jurisconsultes (Despeisses : De la prescription, &. IV,n°23. — Duparc-Poullain : Prine. du dr. fr., VI, p.238. — Guy du Rousseaud de la Combe : Jurisp. civ. V : gage, n° 19). De plus dans notre droit le principe est que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans (art. 2262 C. C.). Sans doute quelques exceptions sont apportées à ce principe et il existe certaines personnes contre lesquelles la prescription ne court pas, soit à cause de la nature de leur créance (art. 2257), soit à cause de leur état d'incapacité (art. 2251 et s.), soit enfin parce que la loi ellemême à établi en leur faveur des motifs d'interruption ou de suspension (art. 2244 et s.). Mais le créancier rétenteur n'est pas une de ces personnes privilégiées. Or l'énumération de la loi étant limitative (art. 2251) il s'en suit que la prescription trentennale court contre le rétenteur. La nature de la créance ne peut non plus ètre un obstacle au cours de la prescription, car cette créance ne rentre pas parmi celles que mentionnent l'art. 2257 et de plus il est toujours loisible au rétenteur d'intenter une action contre le débiteur afin d'interrompre la prescription, ces poursuites à l'effet d'obtenir paiement ne lui faisant pas perdre son droit de rétention ainsi que le feraient celles en vue de vendre la chose. De plus on ne peut

prétendre que le rétenteur puisse invoquer à son profit une cause d'interruption fondée sur une reconnaissance tacite de la part du débiteur resté pendant trente ans sans réclamer la chose, car cette reconnaissance tacite doit ne laisser subsister aucune équivoque, aucun doute sur l'intention du débiteur et cette certitude ne peut provenir que d'une action, d'un fait èn commettendo de la part du débiteur : or la simple abstention du débiteur peut provenir d'une autre cause que d'une reconnaissance tacite de sa dette. — Enfin, admettre que la dette n'a pas été payée par ce seul fait que le créancier est resté en possession d'un objet qui ne lui appartenait pas et qui était destiné à la garantir, c'est ajouter une présomption à la présomption ordinaire qui décide qu'au bout de trente ans le débiteur est censé s'être libéré, et c'est aboutir quelquefois à de révoltantes iniquités, car il se peut que pour une cause quelconque, le propriétaire ail laissé sa chose entre les mains du créancier même après l'avoir désintéressé.

Nous préférons nous rallier à l'opinion contraire, soutenue par la grande majorité des auteurs el par la jurisprudence et décider que la prescription ne peut s'accomplir au profit du débiteur tant que le rétenteur conserve la chose qui lui sert de garantie. C'était l'opinion admise en droit romain comme le prouve formellement une constitution de l'Empereur Justin. (L. 7. $5 C. de prœæscriptione T. 39). Dans notre ancien droit, la solution ro-

maine était la plus généralement suivie malgré l'avis de

Despeisses (1). Enfin dans notre Code Civil, l’art. 2248 entraine le même résultat : ce texte admet que la reconnaissance de la dette par le débiteur est une cause d’interruplion de la prescription : il semble dès lors que le fait seul de laisser sa propre chose aux mains du créancier, surtout pendant un si long laps de temps, constitue la meilleure des reconnaissances, tacite sans doute, mais suffisante quand même. Il est difficile en effet de soutenir que le débiteur à agi par négligence, car, outre que la négligence ne se présume et ne se conçoit guère en cette matière, il est plus raisonnable, en l'absence d’un texte de loi, d'interpréter d'une façon normale l'inaction du débiteur dans le sens d'une reconnaissance de sa dette que dans le sens d'une négligence de sa part. — On nous objecte que le rétenteur aurait dû agir, intenter une action contre le débiteur. Mais pourquoi l'aurait-il fait ? Il possède paisiblement la chose qui lui sert de garantie ; il compte sur cette sûreté. Il serait injuste de tromper sa confiance et de le déclarer déchu de son droit sous prétexte qu'il est prescrit, alors que sa créance continue au contraire à vivre, peut-on dire, et qu'il à entre ses mains comme un écrit, chaque jour renouvelé, et destiné à l'attester. — Enfin on fait valoir que la solution que nous adoplons peut conduire à de flagrantes injustices et que le débiteur pourra se voir obliger d'acquitter une se-

conde fois une dette déja payée. Mais outre que cette

(4) Voir CI. Serres, Inst. du Dr. fr. L.3, titre 15. 8 4.

conséquence sera en fait très rare parce que le débiteur en général se fait délivrer une quittance de son paiement, le système opposé serait bien plus injuste qui tendrait un véritable piège au créancier rassuré par la garantie qu'il possède et obligé tout à coup d'y renoncer sans avoir été

indemnisé (1).

S II. Extinction par voie principale.

Le droit de rétention peut s'éteindre par voie principale. la créance continuant à subsister, de plusieurs manières”:

1° Par la perte de la chose retenue. Le créancier rétenteur sera responsable de cette perte si elle est due à sa faute ou à sa négligence, et par application du droit commun il devra des dommages-intérêts au propriétaire. — Si la perte provient d'un cas fortuit ou de force majeure c'est le débiteur qui la supporte.

90 Par la renonciation au droit de rétention. — Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Dans les deux cas, il est presque superflu de le dire, elle n'entraîne pas renonciation au droit de créance (art. 1286) — La renonciation tacite résulte de l'abandon volontaire par le créancier de la chose qu'il détient ou du fait qu'il procède à la saisie et à la vente de cette chose.

30 Par l'abus que fait le rétenteur de la chose. — Cet

abus peut résulter de l'usage de la chose, alors que par

(1) En ce sens : M, Glasson, p. 464 — Guillouard, n° 122. — Troplong, Nantiss., n° 474 et 551. — Riom; 31 Mai 1828.

rapport à cette chose le rétenteur n'est qu'un dépositaire art. 2079) ou bien du manque de soins apportés par lui à la conservation de la chose, alors qu'il doit y apporter, comme tout détenteur d'un bien d'autrui, les soins d'un bon père de famille. Dans ces deux cas ce sont les tribunaux qui, à là demande du débiteur, déclarent le créancier déchu de son droit.

4o Par le retard apporté par le créancier à la liquidation de sa créance. — Nous avons vu qu'en vertu des ordonnances de 1579 et 1667, il était au juge loisible de fixer un délai raisonnable au créancier afin de faire liquider sa créance. Ce délai écoulé sans que la liquidation soit terminée, le Juge pouvait le déclarer déchu de son droit. Bien que notre Code ait gardé le silence sur ce point, il semble bien que cette décision, toute d'équité, devrait être main-

tenue dans toute hypothèse analogue.

Notions générales du Droit de Rétention dans la législation allemande actuelle.

Ne pouvant faire une étude comparative du droit de rétention dans les différents pays étrangers, nous nous contenterons d'indiquer que dans certains pays le droit de rétention est prohibé d'une manière absolue (Autriche : Code art. 471), que dans d'autres, il est passé sous silence (Serbie), dans d'autres, à l'exemple de notre Code civil. ilest admis en principe, mais les textes signalent uniquement un certain nombre de cas particuliers dans lesquels il convient de l'admettre ou de le refuser (Italie, Portugal, Espagne, Belgique, Hollande).

Nous nous arrôterons un peu sur le système actuellement suivi en Allemagne. Le nouveau Code Civilallemand de 1896 rendu exécutoire le {°° janvier 1900 contient la théorie du droit de rétention (Luruckbehaltungsrecht) el indique le degré d'extension qu'il est possible de Jui

donner. Cette théorie est renfermée dans les articles 273

et 274 dont nous empruntons la traduction à M. R. de la Grasserie. (1).

Art. 273 : « Si en vertu du même fait juridique, le débiteur à un droit de créance échue contre son créancier, il peut à moins que le contraire résulte de l'obligation, se refuser à faire sa prestation, tant que son adversaire ne fait pas la sienne.

Celui qui doit rendre un objet jouit du même droit sila une créance échue en raison des impenses faites par lui sur cet objet ou d'un dommage que ledit objet lui aurait causé, à moins qu’il n'ait obtenu la chose au moyen d'un acte illégal, commis à dessein.

D'ailleurs, le créancier peut repousser le droit de rétenüon, en oflrant une sûreté; mais cette sûreté ne peut consister en une caution. »

Art. 274: « Ce droit de rétention n'a pour effet, au profit du débiteur, que d’entrainer contre lui une condamnation à livrer contre livraison réciproque (donnant donnant).

En vertu de cette condamnation le créancier peut procéder à l’exéculion forcée sans faire sa contre-prestation si son adversaire à élé mis en demeure de recevoir. » (2).

On peut se rendre compte que les deux premières conditions que nous avons rencontrées dans notre droit pour

(1) M. R. de la Grasserie : Code civil allemand et loi d'introduction. Paris, 1897.

(2) I est intéressant de noter ici quele Code allemand nomme débiteur celui qu'en droit français nous appelons créancier rétenteur : on le considère comme débiteur envers son adversaire de la chose qu'il retient.

l'existence du droit de rétention sont aussi exigées par le Code allemand : 4° il faut ètre créancier d'une dette échue d ji] faut être légalement en possession.

Mais toute difficulté est écartée relativement à l'extension que doit recevoir celle sûreté. Le Code prévoit expressément trois sortes d'hypothèses dans lesquelles Le droit de rétention pourra ètre exercé.

jo Le cas où un rapport synallagmatique existe entre les parties (art. 273-1).

2 Le cas où une personneactionnée en revendication a fait des impenses sur la chose qu'elle doit restituer, impenses en vertu desquelles elle est devenue créancière à son tour (art. 273-2).

3 Le casoù une personne débitrice d'un objet a le droit de le conserver à raison d'un dommage que cet objet lui a causé. (art. 273-2).

Le premier cas n'est, en somme, que la répélition de notre article 1184 qui permet à la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée de forcer son adversaire à l'exécuter lorsque cette exécution est possible. Comme on le voit, dans cette hypothèse, ce sont seulement lesobligations échues, nées d'un même rapport juridique contractuel, qui sont susceptibles d'être garanties par Le droit de rétention. Mais en aucun cas ce droit ne serait accordé au débiteur (créancier rétenteur) quelleque soit la prétention qu'il ait à faire valoir contre le créancier : c'est ainsi que Primus ne pourrait certainement pas exercer

Ja rétention sur des livres que lui a prêté Secundus sous B. 14

prétexte que Secundus est débiteur envers lui d’une somme de 20 Marks — de même aussi le commissionnaire ne pourrait prétendre à cette garantie sur des marchandises qu'il doit transporter en alléguant que l'expéditeur lui doit encore une partie de son lover.

La nécessité de la connexilé des obligations est donc absolue. Et celte condition repose sur celte idée que la prétention du créancier venant exiger l'accomplissement de l'obligation sans remplir [ui-même l'obligation dont il est tenu envers le débiteur, vient se heurter au principe admis également dans le droit allemand, que les obligations doivent être exécutées de bonne foi : l'exécution doit être réciproque, avoir lieu #rait pour trait (Zug um Zug), comme dit le Code.

Mais ce nest pas seulement lorsqu'un rapport synallagmatique existera entre deux parties que le droit de rétention pourra être concédé. Ponr des motifs d'équité, comme le fait remarquer M. Saleilles, il a paru nécessaire au législateur d'étendre le droit de rétention à toute espèce d'obligation, quel qu'en fût l'objet, pourvu que le débiteur fût lui-même créancier d'une dette connexe à la sienne (1). Il faut done que le droit invoqué par le débiteur soit dans un rapport juridique, intime avec l'obligation principale. C'est ainsi qu'un droit de rétention est reconnu dans le cas suivant : une personne ayant loué

(1) M. Saleilles : Etude sur la théorie générale des Objections dans la seconde rédaction du projet de Code Civil de l'empire d'Allemagne. Bul letin de la Société de légis. comparée 1895, p. 755

un cheval pour une promenade se trouve, par suite du mauvais état de ferrure de ce cheval, dans l'obligation de le faire ferrer à nouveau, elle aura droit de réclamer une compensation et de retenir le cheval jusqu'à ce que ses frais lui aient été remboursés (1). Ici la créance du débiteur relativement à ses frais est bien connexe à la chose qu'il doit restituer.

Le nombre des cas dans lesquels le droit de rétention pourra être employé est,on le voit, illimité : il sera accordé toutes les fois que les conditions juridiques que nous avons examinées auront été remplies (2).

En ce qui concerne le droit de rétention relatif aux impenses. Le Code français en fait quelques applications particulières. Le droit allemand, au contraire, le concède sous une formule générale et ne fait exception que pour le cas de délit (art. 273-2): c'est un grand progrès sur notre législation, car c'est en effet lorsque un possesseur se prétend créancier à l'encontre du propriétaire en raison d'impenses faites sur la chose que le droit de rétention trouve sa forme la plus pratique (art. 999).

L'art. 994 indique quelles sont les inpenses qui peu-

vent donner lieu à récompense : ce sont seulement les

M) Cf. M. Endemann: Einfuhrung in das Studium des burgerlichen Gesetzbuchs. (Berlin : 4899) 1], $ 125.

(2) La commission de révision du Code s'était trouvée divisée relativement à l'extension à donner au droit de rétention, certains membre. d'accord avec l'opinion la plus générale désirant une extention indéfinie du droit de rétention et d'autres préconisant le principe de la connexité des obligations, On à vu que c'est ce dernier parti qui l'emporte.

impenses #écessares que le possesseur a faites sur la chose. Les frais d'entretien ne lui sont pas remboursés pendant le temps où il a joui des produits de la chose. Quant aux impenses w{iles pour qu'il ait droit à leur remboursement, il faut qu'elles aient été faites avant l’introduction de l'instance par le demandeur et tant que le possesseur est de bonne foi. Ce remboursement est calculé sur le montant de la plus value au jour de la revendication (art. 996).

Pour ces différentes créances l'art. 1000 reconnait formellement un droit de rétention au profit du débiteur.

Le droit de rétention est enfin reconnu lorsqu'un dommage est causé par un objet. Dans cette hypothèse celui qui aura subi le dommage pourra retenir la chose jusqu'à ce qu'il ait été indemnisé du préjudice : c’est ainsi que le troupeau de mon voisin ayant détruit mes plantations, Je pourrai le retenir jusqu'à réparation du dommage qui m'a été fait. Dans ce cas et dans tous les autres semblables il est de toute nécessité que la connexité porte sur l'objet même retenu.

Contrairement à l'opinion presque générale en droit français, le droit de rétention dans le Code allemand est exclusivement personnel, il ne peut être exercéque contre le créancier obligé, mais non contre les tiers. C’est en eflet une simple garantie offerte au débiteur et non un mode de libération.

L'exercice de cette sûreté est subordonné à la posses-

sion : celle-ci perdue, le droit de rétention disparait, ear

il n'existe pas de revendication du droit de rétention.

En résumé, « le résultat du droit de rétention sera de traduire dans la procédure ce lien de connexité qui existe en fait entre les deux créances : et les choses alors se passeront comme s'il s'agissait de deux prestations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique. En pareil cas, celle des deuxparties qui est actionnée par l'autre ne peut être condamnée à exécuter que si le demandeur exécute en même temps l'obligation qui lui incombe, : cest l'exécution concomitante, donnant donnant » (1).

Remarque. — W est peut-être intéressant de rappeler, afin que la comparaison puisse s'établir, quelles sont les dispositions du Code de Commerce allemand de 1897 relativement au droit de rétention. Les art. 369 à 371 en contiennent la théorie. Un commerçant, créancier d'un autre commercant, peut exercer le droit de rélention sur tous les objets mobiliers ou papiers de commerce appartenant à son débiteur et quise trouvent entre ses mains. Mais trois conditions sont nécessaires. [Il faut 1° que la créance réclamée soit née d'un acte commercial, 2’ que les objets retenus se trouvent en sa possession par suite des relations commerciales 3) enfin que la créance soit

échue.

(4) M. Saleilles : Théorie générale des obligations, elc.……, Bulletin de la Sociélé de législation comparée 1895, p. 756.

Cette dernière condition est suppriméeen cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

On remarquera que ces conditions sont très larges et que la nécessité de la connexité, exigée dans le Code Civil est supprimée, car une créance commerciale quelconque se trouve ainsi garantie par la rétention c'est l'extension illimitée du droit de rétention.

Nu:

Le Président de la thèse, CH. LYON-CAEN

VETÉ Le Doyen GLASSON

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris GRÉARD.

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