‹ Le Droit de Rétention: En Droit Civil FrançaisChapitre 2 sur 16 · THÈSE POUR LE DOCTORAT · texte numérisé non relu

THÈSE POUR LE DOCTORAT

présentée el soutenue le Vendredi 9 Novembre 1900 à 8 heures

Fe GILBATI PAUL BARRY

Président : M. LYON-CAEN

{ MM. MASSIGLI, |

> COUTS BALENLLÉS \ PAPICRREMPE

Suffragants :

PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU ÉDITEUR 14. rue Soufflot, et rue Toullier, 13

Silest des lois qui doivent préoccuper le législateur, celles qui ont pour objet la réglementation d'une manière précise de la situation de différents créanciers mis en face de leur débiteur, et dans leurs rapports entre eux, ne figurent-elles pas au premier rang, comme intéressant au plus haut point les relations des hommes et partant, la paix sociale d'un pays ? Journellement des obligations prennent naissance, et plus la nation est civilisée, plus nombreuses sont les {ransactions,les rapports de tout genre, et plus nombreuses aussi surgiraient les difficultés, si la loi n'avait posé quelques principes généraux, basés sur l'utilité publique et sur l'équité et destinés à servir de règle et à empêcher les conflits. Les rédacteurs du Code Civil devaient donc traiter une matière aussi importante et l'on ne peut s'étonner de leur voir consacrer plusieurs titres (titres XIV, XVI, XVII, XIX) à l'organisation du crédit, c'est-à-dire à l'ensemble des garanties établies et admises ‘par la loi comme surelés de l'exécution des

obligations.

« Quiconque $’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». (art. 2092).

C’est Le rappel de l’ancien adage : « Qui s'oblige, oblige le sien. » Ceci est « un principe de haute moralité, une de ces règles qui ont pour base l'intérêt même de la société, la paix et la sécurité publique, une de ces règles dès lors qui sont de tous les temps et de tous les lieux, qui émanent de la loi naturelle et que la loi positive constate bien plus qu'elle ne les crée. » (1) Sans doute à l’origine des sociétés et, comme nous le voyons à Rome, c’est bien plutôt la personne que les biens du débiteur qui répond de la dette, et ce n'est que plus tard avec le respect de la liberté individuelle que le créancier s’attaquera directement aux biens ; il n'en est pas moins exact qu «une loi dictée par la conscience, non scripla sed nata lex, devait commander au débiteur de satisfaire à ses engagements par tous les moyens en son pouvoir, et devait permettre au créancier de l'y contraindre en s'emparant des biens qu'il possédait. » (2) L'article 2092 «a ses racines dans les entrailles de l'humanité. » (2).

Bien qu'il soit rédigé d’une manière absolue et qu'il apparaisse dès lors que tous les biens du débiteur sans exception forment le gage de ses créanciers, il est certains

biens que, pour des motifs d'ordre public ou d'humanité,

(1) Paul Pont, Privilèges et hypothèques, chap. I, page 2. — cf. M. Glasson, Du droit de rétenlion, page 1.

(2). Troplong. Privilèges et hypothèques, n° 1.

la loi a soustraits à la règle commune : tels sont les biens dotaux de la femme sous le régime dotal — les droits d'usage et d'habitation —les choses mentionnées dans les articles 580, 581, 582 et 592 C. de Pr. Civ. — les pensions de retraites civiles : loi du 9 juin 1853, et les pensions militaires : lois du {1 avril 1831, art. 28 et du 18 avril 1831, art. 30. — dans une certaine mesure les salaires des ouvriers el gens de service : loi du 12 janvier 1895. Mais à part ces quelques réserves, les créanciers ont pour gage la totalité des biens de leur débiteur, biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Après avoir ainsi établi ce qui forme le gage général des créanciers, il importait de le réglementer et c'est ce que fait le Code Civil dans trois (exltes qui peuvent être considérés comme posant les principes quigouvernent le droit des créanciers.

Art. 2093 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers : et le prix S'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ail entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

Art. 1166. « Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à a personne ».

Art. 1167. « [ls peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs drouts ».

De ces dispositions il résulte que le droit de gage des

créanciers est à la fois imparfait et collectif ; imparfait,

car il est soumis à toutes les conventions du débiteur qui peuvent modifier son patrimoine, sauf le cas de fraude ; collectif, en ce que le prix des biens d'un débiteur sert à désintéresser ses créanciers qui viennent {ous au marc le franc, et en cas d'insuffisance de l'actif doivent tous subir une réduction proportionnelle au #20on1ant de leur créance. C'estle principe de la contribution posé par la loi. Et ilest juste qu'il en soit ainsi et qu'un créancier ne puisse se prévaloir d'une créance de date antérieure pour primer les créanciers postérieurs. Tous ont eu foi dans le débiteur, il ont (ous tacitement accepté le même gage, c'est à dire, à défaut de la personne inaltaquable chez les peuples civilisés et inviolable depuis l'abolition de la contrainte par corps, en matière civile et commerciale (loi du 22 juillet 1867) l'ensemble, la masse des biens de celui avec qui ils ont traité. Et cette règle à paru tellement essentielle au législateur, qu'il a pris soin de la rappeler chaque fois que l’occasion lui en était offerte, comme l'atteste l'art. 1242. C. C. qui s'oppose à ce qu'un créancier soit payé au préjudice d'un créancier saisissant. À ce principe général, la loi apporte immédiatement une exception quand elle ajoute que la règle de la distribution au mare le franc cesse de s'appliquer lorsqu'il ya entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Ces causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques (art. 2092). Cette dérogation au principe général et de droit commun

s'explique aisément par la nécessité où s’est trouvé le

législateur de favoriser le crédit et d'encourager la circulation des capitaux : il est certain, en effet, que beaucoup de personnes suspectant Ia solvabilité du débiteur ou incerlaines d'être intégralement remboursées, auraient hésité à contracter si elles n'eussent pu obtenir ou se voir attribuer une situalion de préférence, Mais il semble, à ne considérer que les termes de la loi, que ceux là seuls qui se sont fait consentir une hypothèque ou auxquels la qualité de leur créance donne un privilège, soient dispensés de subir la concurrence des autres créanciers, et doivent passer avant eux. Il n’en est rien, etil ya des cas où certains créanciers, sans être ni privilégiés ni hypothécaires, se trouvent néanmoins dans une situation préférable à celle des autres, en ce sens que sur certains biens ils éviteront la loi du concours. N'est-ce pas ce qui a lieu lorsque l’avoué, en vertu de l'art. 133 du C. de Pr. C. réclame la distraction des dépens à son profit. Il passera tout d'abord et avant tous les créanciers de son client dont le gage sera réduit d'autant. Et il était juste qu'il en fût ainsi et qu'il fût permis au plaideur peu fortuné mais dontle bon droit était certain, de trouver un officier ministériel, qui,sûr d'être remboursé par préférence, n'hésilerait pas à faire l'avance des frais que nécessitent les différents actes de l'instance. Qu'est-ce autre chose encore qu'une situation de préférence, celle qui résulte de la compensation en vertu de laquelle deux personnes, réciproquement créancières el

débitrices l'une de l'autre, voient leur compte se balancer

jusqu'à concurrence du plus faible, et évitent ainsi en tant que créanciers le concours des autres ?

C'est encore dans une situation de faveur que se trouve celui qui, en matière de contrat à titre onéreux, exerce le droit de résolution que lui confère l’art. 1184 C. C. En vertu de cet article, chaque fois que le débiteur n'exécute pas l'engagement auquel il est tenu, l'autre partie peut demander la résolution du contrat, et reprenant sa chose, se trouve certainement ainsi dans une situation meilleure que si elle eût subi laloi du concours, le contrat restant maintenu.

Mais contrairement à l'opinion généralement adoptée (Baudry Lacantinerie ; Précis de droit cum 6° édition tome 2, p. 107) nous nous refusons à admettre que les créanciers qui ont exercé l'action paulienne de l'art. 1166 ou y ontparticipé soient dans une situation préférable à ceux qui ne l'ont pas exercée ef que seuls ils profitent du résultat de cette action. Cette solution est en complet désaccord avec les principes généraux posés dans les art. 2092 et 2093. La révocation prononcée par l'action paulienne doit profiter indistinetement à tous les créanciers du fraudator, même à ceux dont la créance est née postéreurement à l'acte frauduleux. car pour eux, ce bien qui rentre dans le patrimoine du débiteur constitue « an bien à venir » el les biens à venir, tout comme les biens présents, forment le gage commun des créanciers, (art. 2092) sans qu'il y ait lieu de distinguer comment ou à quel ütre ces biens entrent ou rentrent dans le patrimoine du

débiteur. Sans doute, ce qui est vrai, c'est que seuls peuvent exercer l'action paulienne ceux dont la créance est antéricure à l'acte attaqué, car eux seuls peuvent se plaindre que leur débiteur ait agi en fraude de leurs droits, mais l'acte étant révoqué, le bien rentre dans le patrimoine du débiteur erga omnes.

Enfin il est une autre situation avantageuse et du plus grand intérêt pour le créancier qui pourra s'en prévaloir : c'est celle qui résulte de l'existence du droit de rétention, c'est-à-dire dans un sens large et sauf à préciser plus tard, du droit appartenant à une personne légalement en possession d'une chose qui lui est réclamée par une autre personne, de se refuser à la restituer au demandeur, si celle-ci, obligée à son tour, n'a préalablement exécuté son obligation.Le présent travaila précisément pour objet l'étude de ce droit de rétention. Epars ça et là dans le Code civil qui nous en indique seulement des applications particulières, il n'a été nulle part réglementé : il apparaît, si l'on peut dire, comme un corps dont les membres ont été Jetés à tous les vents et qu'il faut rassembler si lon veut en reconstituer la personnalité. Ce sera notre tâche. Mais pour connaitre d'une facon précise le droit de retention,nous nous reporterons d’abord à ses origines romaines et nous le suivrons rapidement dans l'ancien droit ; puis nous étudierons les applications qu'en fait le Code civil et nous verrons si, de ces applications, il est possible de dégager la théorie du

droit de retention. Cette théorie exposée, nous nous

demanderons s’il faut le restreindre aux cas prévus par le législateur, si au contraire il faut l'étendre, et dans ce cas, à quelles hypothèses et dans quelle mesure. Ces points tranchés, nous verrons en troisième lieu si le droit de rétention est personnel ou réel, et enfin, dans un appendice, nous examinerons très succinctement le droit

de rétention dans le nouveau Code civil allemand.

Remarque. — Nous ne nous occuperons dans cette étude que du droit de rétention légal, que la loi accorde expressément dans certains cas déterminés et en dehors de toute convention des parties ou qui, d'après différents systèmes, découle des dispositions générales. On l'oppose au droit de réfention conventionnel qui résulte du gage et de l’antichrèse et qui repose ainsi sur un mutuel consentement.

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