CONCLUSION
Il me reste à caractériser en quelques mots le chemin parcouru et à me demander ce que deviendra, après la fin du xiv" siècle, le droit de vengeance en Hainaut.
La lutte qu'entreprirent les princes hennuyers contre la guerre privée fut très habilement conduite. Mais les moyens employés furent tout autres que ceux dont usèrent les souverains des pays voisins, comme le duc de Brabant ou l'évoque de Liège.
C'est en développant le droit des trêves que ceux-ci réussirent à s'assurer la répression exclusive des délits.
Ils imposèrent des trêves aux familles ennemies, frappant les récalcitrants d'emprisonnement ou de lourdes amendes. Les lignages hostiles étaient forcés à les renouveler, à les souder les unes aux autres jusqu'à ce qu'intervînt un arrangement définitif. Des trêves légales furent aussi instituées qui sortaient de plein droit leurs effets, sans formalités, sans consentement préalable des parties.
A côté de ces restrictions relatives aux personnes se développèrent des restrictions quant aux lieux.
La guerre fut d'abord prohibée dans les villes ; puis, les franchises et les localités où l'on ne pouvait guerroyer s'élargirent peu à peu jusqu'à se rencontrer.
En Hainaut, c'est l'institution du fourjur qui porta le plus grand coup au droit de vengeance. En la restreignant au coupable, on sapait la guerre privée par la base. II suffisait d'appliquer strictement les dispositions relatives au fourjur ; de poursuivre et de punir judiciairement coimne le coupable ceux de ses proches qui ne voulaient le rejeter en dehors de la famille; d'imposer sévèrement l'asseurance aux parents de la victime, pour que la guerre ne fût bientôt plus qu'une exception. On pouvait bien encore traquer et tuer l'assassin
quand il était resté au pays, mais le grand principe de la responsabilité individuelle n'en était pas moins établi. C'était celui-là seul qui avait commis le délit qui désormais en supportait les conséquences.
L'État prend une base plus solide, et, en môme temps que la société se centralise, la famille voit, au contraire, se desserrer les liens qui unissent ses membres. L'individualisme y prévaut. Or, la guerre privée se fonde sur la responsabilité collective des parents. Celle-ci supprimée, le caractère essentiel de la vengeance se perd et disparaît.
C'était désormais le coupable seul à qui l'on pouvait s'en prendre. Il fallait courir pour cela les risques et les dangers d'une guerre. Une fois le meurtrier tué, on perdait toute réparation pécuniaire. Si l'on poursuivait immédiatement l'assassin devant la justice, on pouvait, en composant avec lui, obtenir à titre de satisfaction, une somme assez élevée. L'intérêt poussait donc les parents à renoncer à l'exercice de leur droit de vengeance L'État, plus solidement constitué, était désormais assez fort pour réprimer lui-môme tous les délits.
Le droit de vengeance était condamné dès la fin du quatorzième siècle.
La paix que l'on ne concluait jadis qu'après des hostilités assez longues, on la fit dorénavant avant de combattre. Elle perdit peu à peu son caractère ancien : ce ne fut plus le prix du rachat du droit de guerre. Elle devint une indemnité à la famille lésée. Telle est la paix qu'on retrouve dans les chartes de 1534 et de 1621. Le système criminel répressif du xvi^ et du xvii^ siècle ne peut se comprendre que si l'on connaît l'ancien droit; car, bien que la vengeance privée eût disparu depuis longtemps, on peut retrouver en germe dans la législation antérieure toutes les institutions juridiques des siècles suivants.