XX. — (( Paix en ligne collatérale
C'est de ce fait que la matière de la paix est divisée en deux chapitres que Brunner croit tirer la preuve de son affirmation.
J'ai à examiner ici si on trouve, aux xni^ et xiv^ siècles, des traces de cette double paix qu'aurait dû conclure l'assassin ou sa famille.
Jamais, ni les chartes, ni les jugements n'en font mention. Ceux-ci traitent de la paix.
Ils déterminent quelles sont les personnes qui y ont droit, mais ne laissent soupçonner aucune distinction. On peut être assuré que la nécessité d'une double paix n'existe ni au xnr siècle, ni au Xlv^
L'opinion de Brunner n'est donc pas fondée.
Sans doute, la coutume traite séparément des deux matières, mais faut-il admettre pour cela l'existence simultanée de deux paix? Nullement. Ce sont, en premier lieu, les descendants et les ascendants qui ont droit à faire la paix, puis, à leur défaut, les parents en ligne collatérale. Il serait tout aussi inexact de tirer de la disposition du code civil, au titre des successions, où il est traité successivement, en des chapitres séparés, du droit des descendants et
(') Brunner, Sippe und Wergeld. Zeitschrift der Samgmj stiftimg fur Rechtsgeschichte. Germanistische Abtheilung,\\{. Band, 1882.
(^j Brunner cite en outre un jugement des échevins d'Alost qui ne se rapporte pas à cette question.
de ceux des collatéraux, qu'ils sont simultanément appelés à la succession du défunt.
Le fait seul que cette doctrine nouvelle tend à établir une exception à des principes absolument généraux aurait dû susciter des doutes.
La charte de 1534, qui est la source immédiate et directe de la charte de 1G19, me fournit une preuve directe de ce que j'avance. Elle porte : « Chap. xxvii. De pour avoir paix au prochain hoir de parlie, et chap. xxx, De en fauUe de ligne directe cherchier la collatéralle. »
On peut donc affirmer qu'il n'y a jamais eu qu'une paix en Hainaut, et que les règles générales sur le droit de paix y trouvent, comme ailleurs, leur application.
§ IL — Partage-t-on la i>aix?
Dans l'ancien droit germanique, le wergeld se partage, dans des proportions déterminées, entre tous les membres de la famille. Les proches de l'assassin sont aussi éventuellemant astreints à contribuer au payement de la composition (^).
En est-il de même en Hainaut? Je ne le pense pas. Ce n'était pas seulement le droit de conclure la paix qui était dévolu au parent le plus rapproché; il pouvait aussi conserver la somme payée par l'assassin ou sa famille. Les textes appellent apaisement la conclusion de la paix. Ils réservent le nom de paix à la somme reçue du meurtrier. Ils portent que c'est le plus proche parent qui doit avoir du crime la paix et l'apaisement. On ne voit nulle trace de partage.
Il semble assez naturel que les compétitions relatives au droit de conclure l'apaisement eussent été beaucoup moins vives, si ce droit n'avait emporté celui de conserver entière la somme reçue. En quoi importe4-il que je fasse la paix, si je puis, sans cela, en retirer tous les avantages? Un examen attentif des jugements cités établira à suffisance que, même entre parents égaux en degré, ne s'opérait aucune répartition de la composition.
1° Dans un de ces textes (^), on voit deux parents au même degré,
[^) Loi salique, titre LXII, De composiiionc homicidn, et t. LVIII, De chrenecruda.
{•') Page 257.
deux neveux. C'est l'enfant aîné qui doit avoir la paix de cet apaisement.
2^ Un autre (^) déclare expressément que c'est le plus proche parent de la victime qui doit avoir la i)aix et l'apaisement. Dans aucun de ces cas, on ne lait allusion au partage. Les termes mêmes en excluent l'existence.
3" On peut encore invoquer le texte de la page 2o9. La femme de GillebertMoriel prétend que « tous les parents sont en le paixconfisket » jusqu'au moment de la ratification. Elle reconnaît donc que si l'enfant avait ratifié, lui seul aurait été propriétaire de la sonune fixée. Et, restreinte dans ces limites étroites, sa prétention est encore écartée.
La composition n'était donc point répartie entre tous les parents. Celui-là seul y avait droit qui avait conclu le traité de paix.
Ce qui précède est incontestable, si l'on ne considère que les parents de la même ligne. Entre eux, pas de partage. Mais n'y avait-il pas division par moitié entre les lignes paternelle et maternelle du défunt? Rien, dans les documents du xiir et du xiv*" siècle, ne tend à établir cette thèse. Elle est exacte, cependant, si l'on en croit un jugement des échevins d'Alost rendu en 1473 et relatif au partage d'une paix d'après le droit hennuyer. Ce jugement, rappelé par Brunner ('^), attribue la moitié de la paix aux parents de la ligne paternelle et l'autre aux parents maternels de la victime (^).
La coutume homologuée de 1534 est conforme à la doctrine de cette décision. Je ne reviens plus sur la thèse de Brunner. Il est bien certain que la paix en ligne collatérale ne devait se conclure que si les parents en ligne directe faisaient défaut.
Je transcris ici le chapitre XXX de la charte de 1534 :
En faulte de ligne directe, cherchier la collatéralle.
Item, que en deffaulle de lignie directe, se debvront les faiteurs eulx adresser au plus prouchain hoir de l'occiz en ligne collatéralle ; et le plus prouchain hoir prouffitera de la
(•) Page 257.
(-) Brunner, Zcitschr. der Samgmj-Stlft. Germari. Abth. III.
(■*j Warnkonig, III, 2, p. 117.
moictié de la paix et la femme (s'aucune en avoit) de l'autre moictié, ou le plus prouchain du costé maternel.
Quand il n'y a pas de descendants ou d'ascendants du défunt, c'est le plus proche parent paternel en ligne collatérale qui conclut la paix. Le texte précédent ne porte pas expressément que c'est le plus proche parent du côté paternel qui fera la paix, mais cela résulte de la fm du texte, qui attribue l'autre moitié, celle que n'a pas celui qui conclut la paix, au « plus prochain du costé maternel ».
Je ne \eux pas entrer ici dans la discussion approfondie du jugement des échevins d'Alost, parce qu'il est trop postérieur à l'époque dont je m'occupe. Je me contente de constater que ce jugement et la charte de 1534 sont, en somme, d'accord pour reconnaître un partage par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle.
Bien que les documents du xui*^ et du xiv^ siècle soient silencieux sur cette question, je n'hésite pas à admettre, en présence de la charte de 1534 et de la décision éclievinale d'Alost, que ce partage a dû exister à cette époque déjà. Ces matières sont essentiellement traditionnelles, et l'on ne peut admettre un changement si radical dans la coutume. Il faut encore ajouter que les arrêts de la cour de Mons, dont il a été argumenté plus haut, ne répugnent pas à cette théorie.
Donc pas de division entre les parents de la même ligne. Cette conclusion n'est rigoureuse que pour le cas où il y aurait eu plusieurs enfants de l'assassiné. Les chartes de 1534 et 1619 stipulent un partage entre eux. Je ne me crois pas autorisé à conclure qu'il en était de même aux xup et xiv*' siècles. En l'absence de textes certains, je préfère m'abstenir de me prononcer sur cette question.
§ in. — Qll PAYE LA COMPOSITION?
Aucun renseignement là-dessus. Il semble que ce soit l'assassin seul, s'il est resté au pays, et ses parents, s'il est latitant. 11 faut remarquer, à ce propos, qu'il n'y a plus ici corrélation des droits et des obligations de la famille. Les parents, jadis absolument astreints à la guerre, profitaient aussi de la composition. Aux xiu*^ et xiv^ siècles, l'institution du fourjur leur permet d'échapper aux conséquences de la vengeance privée; par contre, leurs droits se sont aussi amoindris.
11 ressort do toute cette étude que les liens de la famille se sont relâchés ; elle ne forme plus le faisceau solide du lignage, de la sippe germanique.
§ IV. — Céuémome de la conclusion de la paix.
On ne peut rien dire non plus de la cérémonie même de la conclusion de la paix. A Anvers, notannnent, elle se faisait en forme solennelle et symbolique. Je n'ai trouvé aucune indication, ni dans les textes législatifs, ni dans le registre aux plaids, qui pût cclaircir cette question. Je n'hésite pas à conclure de ce silence que jamais il n'a existé en Hainaut de cérémonie symbolique réglée dans ses détails par la coutume. Il en serait resté des traces dans la législation, et la jurisprudence n'aurait pas manqué d'y faire allusion.
Dans les autres provinces, à Liège, en Brabant, le contrat de paix stipulait d'autres compensations que le payement de soimnes d'argent, ainsi des pèlerinages, ainsi des fondations de messes. Les documents que j'ai étudiés, sauf les chartes de Valenciennes, ne contiennent pas de renseignements sur la question.
Beaux faits et vilains faits.
On rencontre souvent, dans les documents tant législatifs que judiciaires, les exj)ressions : beau fait, vilain fait; quelquefois : beau cas, vilain cas. Quelle est la nature juridique des homicides commis ainsi en beau ou en vilain fait?
Il a été établi dans le premier chapitre de ce travail que chez les Germains, le pouvoir central n'intervenait point dans la répression des crimes. Il en était autrement, néanmoins, quand les circonstances du meurtre lui imprimaient une gravité exceptionnelle,
lorsque, par exemple, la victime jouissait des effets d'une trêve, de la paix, etc. Dans toutes ces hypothèses, on considérait que le meurtre portait atteinte à l'ordre social, à la paix du pays et on appliquait une peine à son auteur.
On retrouve cette notion dans le droit hennuyer. La famille lésée pouvait recourir, en thèse générale, pour venger la mort d'un de ses membres, à la voie des armes. La guerre privée était permise, mais elle était soumise à certaines règles. Elle ne pouvait s'exercer que sous certaines formes. Les vilains faits sont ceux qui ont été perpétrés en infraction des règles qui enserrent l'exercice du droit de vengeance.
L'opposition entre vilain et beau cas se conçoit aisément. On entend par beau cas l'homicide commis en état de guerre privée régulière. La notion du beau cas s'est un peu étendue. Elle comprend toutes les violences excusables, toutes celles qui étaient permises par la loi et la coutume. J'étudierai de plus près chacun de ces points.
Dans l'ancien droit germanique, l'homicide commis pendant la guerre n'était excusable qu'à une condition : il fallait qu'il fût bien évident que c'était là un fait de vengeance. Le cadavre devait rester exposé dans un carrefour. Au moyen âge, cette nécessité de donner de la publicité à cet homicide s'exprimait généralement par l'obligation de mander le fait, c'est-à-dire d'avertir l'autorité publique. Je n'ai rencontré cette obligation ni dans les chartes, ni dans les jugements. Il serait dangereux pourtant de conclure quc'lle n'existait pas en Hainaut. On trouve dans la coutume homologuée de 1534 un article qui porte (chap. XVIII) :
De mander le faict.
liem. Que tous aiaiis commis homicides en nostre dict pays seront tenuz de mander le faict, endedens huit jours du cas advenu, au seigneur du lieu ou son officier, à peine que se en après il en estoit trouvé coulpable le cas seroit tenu et réputé pour laid et viliain sans pourtant estre débouté du bénéfice de purge.
En 1534 n'existe plus le droit de vengeance privée. L'obligation de mander le fait s'applique donc à tous les homicides. Une con-
séquence de l'ancien droit subsiste dans la législation : c'est qu'un assassin, s'il a composé avec la famille ennemie, peut obtenir du grand bailli de Hainaut rémission des conséquences de son crime. Ce bénéfice n'est réservé qu'aux meurtriers ayant mandé le fait. Le fait que l'on retrouve cette institution dans la législation postérieure du Hainaut me porte à admettre que l'obligation de mander a dû exister déjà aux xni^ et xiv" siècles. Gonunent se serait-elle introduite dans le droit hennuyer? On ne peut guère supposer que ce soit une importation de la législation d'un pays voisin.
§ I. — Beaux faits.
La première idée du beau fait est en rapport direct avec la guerre privée. C'est le crime, l'homicide, pour parler plus justement, commis en état de guerre privée régulière. Il est excusable. Cela résulte à suffisance de la charte de 1276 :
Item, est-il acordet que de mort ne de membre tolut, nulle vengance ne peult estre fait, se àchiaus nom (^) qui coupable seront du fait et à chians que refuseront à fourjurer.
Le mot beau fait a aussi un sens plus général, il comprend tous les homicides commis à juste titre, à bon droit, sans qu'aucune responsabilité en incombe à leurs auteurs. Ce qui caractérise le beau cas, c'est qu'il ne peut ni être réprimé par le pouvoir central, ni donner lieu à la guerre privée. On ne saurait établir plus clairement l'essence du beau fait.
Je vais maintenant prendre les exemples de beaux cas et les étudier un à un.
I. Est beau fait le meurtre qui est commis en état de légitime défense. La charte de 4200 porte :
Et s'il avient que home assaille autre homme pour mal faire et chils ki sera asaillis sour sen cors deffendant ocist
(*) Se à chiaus nom : si non à ceux.
celui qui lara assailli, ferme pais doit avoir envers le signeur et envers les amis celui cui il ara ochis (^).
II. Saucuns lioms en le warde de ses terres ou de ses bos ou de ses euv^'es f), par lui ou par ses siergens, voelt prendre pans (^) ou waige {'^) par le fourfaitf'), et entre lui et celui cui il trouvera en son domaigne muet noise et tente f), pour chou que chils ne le voelle nient donner vvaige, et chils cui li terre sera, ou li bos, ou li près, ou li euwes, ocist celui cui il ara trouvet sour le sien, on ne fera mie vengance de lui, ne cliils ne sera nulle amendise, ains doit avoir ferme pais.
Il s'agit d'une atteinte à la propriété. Le style si diffus de l'article n'en rend point la compréhension facile. Un propriétaire trouve un malfaiteur en train de commettre un délit contre ses biens.
Il requiert le délinquant de lui donner des sûretés pour la réparation du dommage causé. Celui-ci refuse. Une querelle s'élève entre le propriétaire et le délinquant. Ce dernier est tué.
C'est un beau fait. Il est à remarquer que dans les deux cas précités il est expressément déclaré que les auteurs de ces homicides resteront complètement indemnes. Aucune guerre privée ne peut s'élever à ce propos :
« Ferme paix doit avoir envers les amis. On ne fera mie vengeance de lui . w
(') On trouve ici un exemple remarquable de l'observation textuelle des termes de la loi, au mépris de son esprit, si commune dans l'ancien droit. Cet article ne prévoit que l'homicide commis en légitime défense, et non la blessure non suivie de mort faite dans les mêmes circonstances. On appliquait l'article strictement, do sorte que se produisait cette inconséquence que si on tuait son agresseur, on devait rester complètement indemne, tandis qu'on était condamné à une amende si on n'avait fait que le blesser. Ce n'est qu'en 1483 qu'une charte fit disparaître cette absurdité.
(■*) Euwes, eaux.
(^) Pans. Lacurne de Sainte Palaye explique gage, hypothèque; il croit que ce mot vient de l'habitude où Ion était de tenir le témoin d'un créancier par le pan de sa robe ou de présenter ce pan au juge comme un symbole. Voyez les usages d'Amiens.
(*) Waige, gage.
p) Fourfait, délit.
C"') Tente, querelle.
Le pouvoir central no peut non plus intervenir :
« Ferme paix doit avoir envers le signeur. Ne cliiis ne sera nulle amendise. w
III. 1323, 16. Item, est-il de coustume en ledite comté se hommes tuoit un hommicide d'an et de jour, ou que il le tuaist en le comté de naynnau,ou ung homme qui n'aroit mies fourjuret dedens l'année, il en yroit délivres par le loy du pays.
J'ai eu roccasion de parler déjà de cet article ('). Je n'y reviendrai pas.
Le trait caractéristique du hoau cas est donc qu'il ne donne lieu ù aucune répression, ni publique, ni privée.
§ II, — Vilains faits.
Les vilains faits ont été commis en infraction des règles qui régissent l'exercice du droit de guerre. En voici quelques exemples. Les conséquences de ces vilains faits seront étudiées plus loin.
I. J'ai eu souvent l'occasion de dire que la famille lésée ne peut cumuler les deux moyens d'obtenir satisfaction qui lui sont d'abord ouverts. Il en résulte qu'est vilain fait l'homicide commis sur une personne qui, poursuivie devant la cour, a été renvoyée absoute.
1276. Item que chil qui seront et sont délivré par jugement des hommes de le court seront délivré envers le linaige celui qui mors sera ou membre tolut ara et qui autrement auroit de ces ordonnances que dit est, il seroit comme mauvais et feroit on de lui comme d'hommecide.
II. Il en serait de môme du meurtre commis sur les parents d'un assassin poursuivi judiciairement, condamné et exécuté. La guerre privée n'est plus possible après l'exécution comme le montre le texte suivant :
As plais dessusdit se fit une plainte de fourjur dont le faiseur avoit esté justichié, se fu jugiet que point de fourjur n'y appertenoit. [Registre aux plaids, fol. Ixvij.)
(1) Page 241.
HT. Est vilain tout fait commis malgré la conclusion d'une trêve.
Le lundi après le jour saint Denis et saint Gislain xj^ d'octobre mil iij'' Ixvij :
A ces dis plais se fist une plainte de fourgur,dont la mort estoit hommicide, mais il avoit respit au seigneur et à partie. Si fu sur ce jugiet par Folzmariet que point de fourjur n'y apperlenoit (^). (Registre aux plaids ^ fol. xlix v"*.)
IV. Tout fait conmiis sur une personne qui a fourjuré ou donné asseurance ou après la conclusion de la paix, est vilain fait.
Cette énonciation n'est pas limitative. Sont vilains faits en général tous les crimes conunis en infractions des règles de la guerre privée.
§ III. — Conséquences du vilain fait.
Le trait caractéristique du vilain fait est qu'il ne peut donner ouverture à la guerre privée. Il en est donc de lui comme du beau fait sur ce point. Mais la différence primordiale qui existe entre eux gît dans cette circonstance que dans le premier cas, le pouvoir central ne peut intervenir, tandis que dans le second il doit intervenir et appliquer la peine de mort.
Les parents du coupable ne peuvent être inquiétés. Il en résulte qu'il est inutile de le fourjurer et, s'il arrive que les parents de l'assassin veulent le faire, les proches de la victime s'y opposent devant la cour. Nous avons à ce propos un texte du registre aux plaids très intéressant et très difficile.
Non fourjur pour vilain fait.
As plais du lundi devant le conversion saint Pol l'an xlii, eult fait ung jugement par Monsigneur de Vertaing sur oui fu tournez de Lottart Brisset de Dour contre Wautier Galiion pour le cause dou irère ledit Lottart qui ochis fu du frère ledit Wauthier et d'autrez, sur ce que ung jugement avoit esté fais en le court que il n'apertenoit point de fourjur pour le fait d'un bastart et que les proixmes de ce bastart en dévoient
(1) Voir aussi le texte transcrit au chapitre des Trêves, page 251.
demorer paisible. Et puis ce jugement le frère du dit Lottart, proixme le dit bastart, fu ocliis si comme dit est pour le cause du dit fait, sans aucune nouvelle cause ni ocquison. Se fu dit par jugement que ce dit darain fait point de fourgur ny appertenoit et que le fait estoit vilain et fais en mauvais fait et sour le pais du pays, que jugié avoit esté si comme dit est devant. (Registre aux plaids, fol. xj v''.)
On sait qu'on ne peut faire la guerre aux parents d'un bâtard pour un crime que celui-ci a commis.
Un jugement antérieur, auquel il est fait allusion ici, avait déclaré, en application de ce principe, qu'un nommé Brisset, proche d'un bâtard qui s'était rendu coupable d'un assassinat, devait demeurer paisible.
Les parents de la victime, parmi lesquels se trouvait un nommé Gabion, tuèrent, malgré ce jugement, Brisset, proche de ce bâtard.
Telles sont les circonstances qui servent de base au procès.
Le frère de Gabion veut le fourjurer et fait citer pour cela le frère de Brisset, qui s'appelle Lottart Brisset.
Celui-ci s'oppose au fourjur. 11 n'y a pas lieu, dit-il, à fourjurer Gabion, parce qu'il a commis un vilain fait.
La cour acquiesce à son opposition, le fait est vilain, son auteur doit donc être puni par le pouvoir central.
A vilain fait. Jugié à morir.
As plais du lundi premier jour de jullet lan mil ccc ux, fu lenqueste de Hustin du Genestier contre les Luckas ouverte et conseil lie et le dit Hustins jugiés à mort par Monsigneur Jehan de Launais. Si estoit cilz fais telz que le dit Hustins avoit ung homme appielletPierartWanebiert tué et ung aultre nomet Pierart Segart colpé un piet sur fourgur et de chou avoit paix as parties et au seigneur. Mais non contestant ce fut jugié qu'en tel cas li sires ne partie n'estoit poml puissans de paix faire, et pour ce fu le dit Hustins sur le paix que faite en avoit au signeur et à partie jugiés à morir. (Registre aux plaids, fol. xxxviij v".)
L'auteur du vilain fait doit être exécuté. Aucun arrangement ne peut intervenir avec la famille lésée ni avec le comte. Rien ne peut
le libérer des conséquences de son crime. Et si même un tel accord avait été conclu, il serait nul et la mort serait néanmoins appliquée.
Il reste à citer un texte relatif aux vilains faits :
Fourjur de balut pour villain fait.
As plaix qui se tinrent le lundi jour Saint Remy lan xlj (^), vint Jehan le Vassault en court et dist que on l'avoit fait adjourner pour recevoir le fouriur de le mort Wautier sen frère et dist que le fait esloit vilain fait pour ce que Thirion Platiau qui kevelaine en avoit esté estoit eskeus du pays pour vilain fait par-devant, et dont on n'avoit volu leissier passer fourgur, et ainsi estoient cliil qui avoec lui esté avoient audit Wattier ochir, otel comme il estoit, et ne les devoit-on point fourgurer se le court ne le disoit, et s'en plaindi ou droit. Sour ce fu dit par jugement de Jehan de Maugré qui quierquiez en fu que le dit Jehan li Vassaux devoit le dit fourgur recevoir, car pour chou se le dit Thirion estoit eskeux par-devant hors du pays pour vilain fait n'estoit mies pour ce le darain fait vilain pour ceulx qui avoec lui estet avoient, que on ne les en deuist fourjurer. [Registre aux plaids , fol. ix v".)
Thirion Plattiau, à la suite d'un meurtre commis en mauvais fait, quitte le pays.
Il y revient plus tard et pendant une guerre légitime commet un homicide.
Ses parents veulent le fourjurer pour ce dernier meurtre.
Le plus proche pai'ent du mort, qui a été cité à cet effet, s'oppose au fourjur, disant que les conséquences du premier meurtre, qui était vilain, s'étendent à celui-ci, et qu'en conséquence, il ne doit point le recevoir.
Jehan de Maugré repousse cette opposition. Le second homicide n'est point vilain par ce fait seul que son auteur a commis jadis un meurtre qui rentrait dans ces conditions. Les parents de l'assassin étaient donc exposés à la guerre pour ce dernier crime, et ils devaient fourjurer leur proche pour y échapper.
Il résulte de ce qui précode que les parents d'un assassin qui a commis un vilain foit restent indemnes. Mais qu'en est-il du coupable lui-même?
Au lieu de le poursuivre devant la justice, les parents de la victime pourraient-ils le tuer dans une guerre qu'ils lui feraient à lui seul?
Je ne puis me prononcer catégoriquement sur cette question, foute d'indications dans les sources. Mais en tous cas, elle a peu d'importance. Si l'assassin est resté au pays, il aura été arrêté, et la justice suivra son cours. S'il a pris la fuite, on ne peut évidemment le poursuivre à l'étranger. Il semble pourtant qu'il n'y a aucune raison pour punir les parents de la victime s'ils ont tué en guerre privée
l'auteur du vilain fait.
Il faut faire constater judiciairement le vilain fait, et ceux-là seuls peuvent porter cette plainte qui sont parents de la victime à (piatre degrés au moins (').
Conséquences pécuniaires de l'assassinat.
Le meurtre, le fourjurement, l'asseurement, entraînent des conséquences pécuniaires qui doivent être examinées.
Je ne reviens plus sur la question de la paix, qui a déjà été traitée . Ce n'est qu'une conséquence éventuelle du meurtre, tandis que les règles qui suivent doivent être appliquées dans tous les cas.
Je subdivise ce chapitre en quatre paragraphes traitant la question :
1° Au point de vue de l assassin ;
2" Au point de vue de ses ayants cause ;
3'^ Au point de vue de ceux qui refusent de fourjurer ;
A" Au point de vue de ceux qui refusent d'asseurer.
Q) Voyez le texte de la page 229.
§ I. — CONSKOUENCES PÉCUNIAIRES DE l'hOMICIDE VIS-A-VIS DU MEURTRIER.
Toutes les règles qui seront établies relativement aux conséquences pécuniaires de riiomicide pour le meurtrier ne doivent s'appliquer que quand ce meurtrier a pris la fuite. C'est dans ce cas seulement qu'il est atteint dans sa fortune.
La charte pénale de 1200 porte :
D'homecliide ki en sera fuys et de celui qui membre ara tolut et ki en yert fuiys li sires en cui justiche il maura (') arai tous les meules où que il soient en le contet de Haynnau et les preis de le terre un an.
La charte de 1323 attribue au seigneur en la justice duquel demeure l'homicide, tous ses meubles, ses « catteulx et le revenue de se terre un an ». La part du seigneur a augmenté: outre les meubles et les fruits de la terre, il a encore droit aux a catteulx » de l'homicide.
Le seigneur est envoyé en possession des lerres de l'homicide fugitif. Il en jouit pendant un an. Durant cette année, le meurtrier, après avoir satisfait la famille ennemie, peut rentrer au pays avec l'assentiment du comle. Passé cette époque, un arrangement n'est plus possible. L'homicide est réputé mort civilement. Ses biens passent à ses héritiers, à condition que ceux-ci l'aient fourjuré :
1200. Homms qui en sera fuys ou banis le sire se terre ne puet tenir outre l'an, mais l'an passé li hoirs proismes ara l'irelage et si le terre sil a fourjuret f).
Les meubles restent définitivement acquis au seigneur.
On trouvera plus loin un jugement de la cour de Mons relatif à la propriété des meubles de l'homicide, qui servira à éclaircir plusieurs questions douteuses qui auraient pu être soulevées ici :
As plais du lundi qui eskéyrent lendemain du jour de le Candeler l'an xlii f), eult ung conseil donnet en le court à Mons, en le Cambre, du droit d'un homme qui demoroit en le justice Colart du Presiel, se fit ung hommecide et de ce piet fuitif, et s'en mena vacques qu'il avoit à Valenchiennes et là
(1) II maura, c'est-à-dire il demeurera. Maura est pour manra, de manere. (-) Et si le terre c'est-à-dire et aussi la terre. (^) 3 février 1343, n. st.
les vendit et puis les rclivra cilz quiacattécs les avoit a leuwier à ce dit liommccide, quant il eult se paix en Ilaynau et les ramena ens ou pays hors de le franchise, leur (') ledit Colart les treuva et les calenga, pour ce que le dit homniecide les avoit en se dite justice au jour que il fit le fait : de coy oyr le dit Colart et cely qui les vacques avoit acattées à Valenchiennes, si comme dit est. Conseillet fu tout oultre et senleciet du bailliu de Ilaynau, à le requesle et par l'acort des parties, que les vacques audit Colart appartenoient puis que ens au pays retreuvé les avoit, car si tost que le dit hommicide fu fait à lui appartinrent, et les peult reprendre quant au pays les retreuvé, comme le sien et à lui acquises si comme dit est où que elles euissent esté et coy que on ei eunst fait. {Registre aux plaids, fol. xj, v°.)
Le cas est simple. Un meurtrier s'enfuit, emmène ses vaches à Valenciennes. Il les y vend. L'acheteur les lui donne à loyer. Dans l'intervalle, le meurU^er ayant fait la paix avec la famille lésée, rentre en Hainaut.
Le seigneur, en la justice duquel il demeurait au jour du crime, retrouve les vaches et les revendique. Le jugement déclare que le fait seul de l'assassinat a suffi pour donner au seigneur un droit de propriété sur les meubles, que l'aliénation qui en a été faite est donc inopérante et que le seigneur peut toujours les revendiquer.
On peut voir ici une preuve nouvelle de ce qui a été dit plus haut. Toutes ces notions ne s'appliquent qu'à l'homicide fugitif. La fuite est, en effet, mentionnée parmi les circonstances de la cause.
On pourrait croire que cette opinion n'est pas conforme au jugegement. Celui-ci déclare que les biens sont au seigneur dès le jour de l'assassinat. Mais il faut entendre ainsi cette décision que la fuite sort des effets qui rétroagissent au jour de l'infraction. Il est, en effet, absolument certain, comme le prouvent et la théorie et les textes et le jugement suivant, que le meurtrier qui reste au pays ne pàtit point pécuniairement de son crime, sauf, bien entendu, le payement de la paix.
As plais enssuians du XVI jours en Jullet l'an dessusdit ('-),
(') Leur, là où.
fu conseilliet à Colart Regnault, bailli du capitle Sainte- Waudru, pour Jehan Narum demorant à Guesmes qui avoit à Mons tué Jehan Longliet et avoit esté pris en caulfait et sour ce s'estre apaisiez au signeur et à partie. Si voloit le bailli du capitle avoir les meubles du dit Jehan pour che qu'il n'estoit mies justichiés ne purgiés par loy, lequel chose ledit Jehan débatoit par plusieurs raisons. Si fu sour ce conseill et que puisque pris avoit esté en Cault fait sans estre fuitif et sur chou appaisiés comme dit est, que le dit capitle ne devoit avoir nulz des meubles ledit Jehan. (Registre des plaids, fol. lij.)
Il est nécessaire pour l'intelligence de ce texte de savoir que la commune de Guesmes dépendait du chapitre de Sainte- Waudru, corps collectif qui était seigneur de cette commune et qui est représenté en justice par son bailli.
La demande de celui-ci est repoussée, parce que l'homicide n'a point fait « piet fuitif ».
Après un an et un jour, l'assassin fugitif est mort civilement. Ses biens passent à ses enfants.
L'assassinat produit l'indignité. Gelle-ci n'est point personnelle; elle s'étend à tous les ayants cause du meui^trier : femme et descendants.
V Pour les biens d'un occhis ».
As plais du lundi dessusdit (^), fut conseilliet à Bauduin de Beaufort prévost de Binche que des meubles Jehan de Bray frère à le femme Jehan Flise, lequel Jehan Flise avoit ochis ; le dit Flise, ne se femme, ne si enfant en pain ne autres dont 11 faiseurs ne puissent avoir cause n'en dévoient riens avoir, mais les devoit avoir les plus proixme du mort excepté ceulx dessusdits. Et ossi que le dit prevost ne devoit riens avoir pour le cause de ce fait es protîîs ; an de le tière eskéuwe dudit Jehan de Bray. [Registre aux plaids, fol. xl, v".)
Jehan Flise avait tué son beau-frère.
Gomment régler la succession des meubles de celui-ci?
(•) 12 jniHet 136L
La cour décide que ni l'assassin, ni ses ayants cause n'y peuvent prétendre. Les meubles seront attribués au plus proche parent du mort, abstraction faite du coupable et de sa famille.
§ IL — Conséquences pécuniaires du refus de equrjur.
Le refus de fourjur peut se produire dans deux conditions. Ledéfaillant peut rester au pays, ou bien quitter celui-ci avec l'assassin.
Dans le premier cas, il n'encourt aucune peine pécuniaire.
Dans le second cas, la charte de 1200 dispose ainsi :
S'aucuns homs s'enfuit avoech homechide ou pour celé occasion se destourne et ist dou pays pour chou qu'il l'homechide ne voelt fourjurer, dedens l'an puet revenir et faire le fourju rement, mais après l'an ne puet revenir nient plus ke chils qui l'omechide a fait, et dedens l'an li sires en cui justice il maura, ara tous les meules celui, où qu'il soient en le contet de Haynau.
La charte de 1323 se contente de dire que, dans cette dernière hypothèse, le parent qui refuse de fourjurer peut revenir pendant un an, sans ajouter que le seigneur aura tous ses meubles où qu'ils soient situés dans le comté de Hainaut.
Y a-t-il innovation? Le droit du seigneur se serait-il perdu? J'hésite à le croire pour des motifs qui seront plus sensibles quand les conséquences du refus de donner Va asseurance » auront été examinées.
§ IIL — Conséquences pécuniaires du refus d'assurance.
Ici les textes sont concordants.
1200. Si quelqu'un refuse d'asseurer, le sire en cui justiche il maura ara tous les meules celui si con est dit.
1323. Li sires en cui justice il ara mes (^), emportera ses meubles et ses catteulx et le revenue de se terre ung an.
(') i)/e5, demeure, maison. ' . .,
Il est à remarquer que les textes ne subordonnent pas, comme plus haut, l'application de ces peines à la fuite du défaillant d'asseurance.
Le droit du seigneur s'est développé. En 1200, on ne lui accordait que les meubles. On lui attribue maintenant, en outre, les catteux et le revenu de la tei're pendant un an.
C'est cette solution qui me porte à croire que, môme dans le cas de refus de fourjur, le droit du seigneur a été conservé après 1323, malgré le silence de la charte.
§ IV. — Conséquences pécuniaires du meurtre pour les héritiers
DU COUPARLE.
Les héritiers du meurtrier fugitif entrent en possession de ses biens après un an. C'est une conséquence de la mort civile qui frappe leur auteur.
Par contre, on sait qu'ils pâtissent de l'indignité dont il est frappé.
§ V. — De l'odligation d'arsin.
Il faut rattacher ici, vu ses conséquences pécuniaires évidentes, le droit ou l'obligation d'arsin. On dit le plus souvent droit d'arsin. Mais les termes : « obligation d'arsin » seraient plus exacts ; car il semble résulter des documents que j'ai étudiés qu'il y avait nécessité juridique pour le seigneur de brûler la maison d'un assassin.
Cette obligation incombait au seigneur du lieu du domicile de l'assassin au moment du meurtre, et elle s'exerçait sur la maison qu'habitait le coupable au jour du crime.
De ardoir maison.
Le mardi des plaix de le cappielle, jour saint Bernabé l'an XLII, fu uns consaulx donné à monsigneur de Moura, lequel disoit que uns bonis non demoran en se justice avoit ung hommecide; se avoit une maison en sa justice de coy il demandoit conseil se il devoit et pooit faire justice de le dite maison ardoir. Se fu conseilliet et acordet là en droit que puisque le dit homicide n'estoit au jour qu'il fist le fait demoran t desoubz le signeur de Moura, il ne devoit point
ardoir le maison qui; cliilz avoil en sa juslicc. (Ixcgislve aux lilaids, lui. X.)
La chai'lo de 1316 contient également une disposition relative au droit d'arsin (^). Les termes en sont aussi impératifs.
De la poursuite criminelle.
La procédure criminelle chez les Francs ne comportait ni le ministère public, ni la poursuite d'office des temps modernes. 11 fallait, dans tout procès, une partie poursuivante qui s'obligeât à prouver ses allégations.
Quand le coupable n'avait pas été saisi en flagrant délit, on devait le citer à comparaître au plaid compétent .
S'il obéissait à la citation, le procès, débat entre l'accusateur et lui, s'engageait immédiatement après l'exposé des charges ; l'inculpé niait ou avouait le fait qui lui était reproché. Dans le second cas, il y avait pleine preuve contre lui, et le président du plaid semonçait les échevins qui prononçaient la sentence. S'il niait, on passait aux moyens de preuve.
Je n'insiste pas sur ces différents points, ne voulant parler ici que de ce qui sera nécessaire à mon exposé. Que je dise encore, pourtant, que l'inculpé n'était pas renvoyé absous par cela seul que l'accusateur n'avait pu établir sa culpabilité. Il devait, au moyen de cojureurs, prouver son innocence. Il jurait n'être pas coupable et les cojureurs déposaient sous serment qu'ils croyaient à la sincérité de son affirmation.
Les principes les plus importants de la procédure germanique se retrouvent dans le droit hennuyer, du moins pour ce qui touche au croit criminel.
La famille offensée, au lieu de poursuivre l'assassin les armes à la main, pouvait le traduire devant la cour de Mons à l'effet de lui faire appliquer la peine du talion. Une poursuite était aussi nécessaire
(i) Faider. Vol. 1, pages 34 et 35.
lorsqu'un des membres des familles ennemies s'était rendu coupable d'une infraction aux lois de la guerre, lorsqu'il avait, par exemple, commis un vilain fait.
J'ai à examiner ici les applications juridiques de cette règle.
La charte de 1323 porte que, si un assassin est amené prisonnier devant la cour : « est- il de coustume que chilz qui est à loy mis se plainge au plus proisme au mort à se quinzaine enthière, et se ly adjournez ne vient dire sour le malfaitteur devens III quinzaines, li malfaitiers en va quittes et délivres, et s'il vient dire sour lui, il quiet au jugement des hommes ».
Il résulte de ce texte que le droit de porter plainte appartient au plus proche parent du mort. S'il n'y a eu qu'ablation de membre, c'est le blessé qui doit porter cette plainte.
Les femmes jouissaient de ce droit ; encore fallait-il qu'elles fussent autorisées de leur mari.
A trieuwes.
As prochains plaix après aoust lan mil CGC XLIII, plaidèrent l'un contre l'autre Piere Rassens et une femme qui le poursuioit de trieuwes brisies tant que ledit signeur de Floyon fut quierquié du jugement, lequel lui conseillié en le cambre dist que on fesist le baron de ledite femme venir avant pour savoir se il advoeroit ce que se femme en fesoit, et sur chou le court en diroit droit ; et le lundi jour St-Mikiel en celui an fu ledit Piere jugies délivrés sur ce que cely femme que on appelloit Maroie Loliviere n'eult point l'adveu de sen marit. (Registre aux plaids, fol. xij.)
Le meurtrier prisonnier fait sommation de le poursuivre au plus proche parent, si celui-ci n'agit volontairement.
Si le proche ne porte plainte dans les trois quinzaines qui courent du jour.de la sommation, le meutrier est délivré. Si on le poursuit « il quiet au jugement des hommes » . Il sera jugé par la cour.
Pour vilain fait.
As plais du lundi xi'uf jour de Janvier l'an dessusdit Q, fut ung homme amenet par le bailli d'Anthoing pour villain fait
(^) 1370, n. st.
et jugiet à aller quitte et délivre par Jehan le Douch pour ce que le partie n'en voloit faire aultre poursuilte que laite en avoit par-devant ledit baillit: lequel chose ne valoit ne devoit valoir en court subgette. (Becjistre aux plaids, fol. lij v°.)
On voit ici combien était rigoureuse l'appUcation de la règle. Un honiine commet un vilain fait ; une plainte, mais non valable, a déjà été portée, et l'assassin est néanmoins remis en liberté.
La même solution s'impose quand l'intéressé, après avoir intenté une poursuite, s'en est désisté par la suite.
Paix brisie. As plais du lundi après le Nostre-Dame en march oudit an (^) fu Hanin Rogelet de Blaton jugiés délivre de le paix brisie dont il estoit poursuivis pour ce que se partie adverse se déporta de celle poursuilte, et en fist Bascot le jugement. (Registre aux plaids, fol. xxxj.)
Lorsque la personne qui est investie du droit de poursuite n'en use point, une autre ne peut agir à sa place.
As trieuwes.
As plais du lundy VHP jour d'octembre nuit sant Denis et saint Ghislain l'an dessusditf), fuconseilliet etjugiet par Jehan le Douch sur le poursuilte que Jehan Festeau faisoit à Gilles de Petignies pour avoir à ung sien proisme fait villonie sour trieuwes et dont cilz qui villonnez avoit esté ne faisoit point de partie, ainschois le faisoit ledit Jehan Festiaux comme kiefs de le wère, contre coy ledit Gilles avoit tendu affni de non respondre audit Jehan que ledit Gilles n'estoit ten us de respondre audit Jehan pour cely cause. [Registre aux plaids, fol. XXX vij.)
Que se produisait-il à défaut de parents?
Le jugement suivant me permettra de résoudre cette question.
Murdre.
Jehan de Gosseaumont de par le signeur de le Hamaide présenta en le court à Mons Beautris Du Rieu pour ce que
(^) 31 mars 1354, n. st.
il disl que famé et renommée couroit qu'elle avoit murdril ou fait murdrir une femme qui bastarde estoit c'on appelloil Ricquette Lamande. Si fu accordé par le court c'on fesist, au lieu, en queste du dit fait par II hommes de le court et le clerc et ung sergant, au frait du dit seigneur de le Hamaide affin que, s'on trouvoit qu'elle en fuist coupable ou non, le sire de le Hamaide le remesist au point où elle seroit trouvée par le ditle enqueste, pour ly empescher ou délivrer. Fait ou chastiel le lundi apred le my-May l'an IIl"^ XXXVIIl, et furent pris pour le dite enqueste faire : Hugues d'Arbre et Jehan de Frasne d'Ath, et comme sergant Colart Ghygnot. (Registre aux plaids^ fol. iij, v\)
Une femme, Beautris Du Rieu, est accusée d'avoir assassiné une bâtarde. Celle-ci n'ayant point de parents, le crime resterait impuni si le pouvoir central ne poursuivait lui-même. Dans le cas présent, c'est le seigneur de la Hamaide qui porte celte plainte. Il fait amener Beautris Du Rieu devant la cour et celle-ci noimne deux juges, plus un clerc et un sergent, pour aller faire une enquête sur les lieux.
II semble ressortir de cet exposé, qu'à défaut de parents de la victime, c'était le seigneur du lieu où le crime avait été commis qui pouvait poursuivre le coupable. Cette conclusion s'imposait. Il était impossible d'admeUre qu'un homicide restât impuni, par cela seul que la victime n'avait pas de parents.
Une garantie contre les plaintes téméraires est inscrite à la charte de 1276.
Item est-il acordet que quiconques se plainderoit à tort d'aucun homme pour hommecide ou pour membre tolut, s'il est tenut en court, il paie tous les despens.
Il me reste à examiner le cas où l'on ne peut trouver en Hainaut de parents du mort.
As plais enssuians qui furent le lundi après le jour St-Piere et St-Pol l'an dessusdit (^) fu ung variés de Wallers amenez à loy pour souppechon d'omicide, liquelz variés dit qu'il ne pooit trouver proisme au mort demorant en le comtet de
Ilaynau et se présenta, se trouver le peuist, de lui plaindre pour lui purgier, et s'en plaindi assez quel chose il en avoit à faire. Se fu dit par jugement du signeur de Wargny que le dit varlet devoit demorer paisible dudit homicide jusques adont que proisme au mort le poursuiroit dedens l'an et le jour de ce fait, et quant on en poursieuroit qu'il s'en vinst purgier ainsi que le coustume donne, et bien wardast le dit varlet qu'il n'euist proisme audit mort demorans en ladite comtet, car se on ly pooit savoir ou trouver à ce jour demorant, cilz jugemens ne ly saroit de nulle valeur. (Registre aux plaids, fol. xix.)
Lorsqu'il y a des parents, mais que ceux-ci ne demeurent point en Hainaut, ils peuvent poursuivre dans l'année qui court du jour de l'homicide, et pendant ce temps le meurtrier doit rester paisible.
Le principe germanique de la nécessité d'une poursuite contre le meurtrier se conçoit parfaitement quand on veut le mettre en rapport avec le droit de guerre. La famille a deux moyens d'obtenir satisfaction. Elle ne peut en user simultanément. Dans ces conditions, permettre au pouvoir central de poursuivre le coupable eût été destituer les parents de la victime de leur droit de vengeance.
Cette explication n'est satisfaisante que pour le meurtre simple. Elle ne peut s'appliquer aux vilains cas puisque aucune guerre n'est alors possible.
On retrouve aussi en Hainaut l'institution essentiellement germanique des cojureurs.
4200. Tout chou ke dit est doit-on prouver par boine veritet Q Et si li veritet n'est apparans chils que l'autre encouppe qu'il l'ait coissiet (^j ou ferut, il jure par se seule main que il chou li a fait. Et chils qui il encoupera jurra lui tierch qu'il en est sans coupe (^) et partant doit-il avoir pais.
L'accusateur, quand il n'a pas pu établir à suffisance par témoins
(') Veritet : par témoins
(-) Coissiet : blessé, du latin quasso.
(^) Conpe, culpa : faute.
la culpabilité de l'accusé, doit jurer que celui-ci a commis le crime ou le délit qu'il lui reproche. Il échappe ainsi à une poursuite reconventionnelle en dommages-intérêts ; c'est une preuve que son action n'est ni téméraire ni vexatoire. Quant à l'accusé, il doit jurer, lui troisième, c'est-à-dire avec l'assistance de deux cojureurs, qu'il n'a rien à se reprocher.
Ce n'est pas dans ce seul cas que l'on retrouve des cojureurs ; la même charte de 1200 en fait une autre mention :
Se home est navrés ou griennent coissiés tant que on le doute de mort ou de membre perdre, celui qui l'a navret ou coissiet doit-on tenir et warder tant que on sache qu'il devenra de le plaie ou de le coissure.
Se chevaliers tient tel homme en warde et il li escape, le chevalier doit jurer lui tierch que sans se couppe il est escapés, sauves toutes eures la boine véritet dou païs.
Se tel home tient en warde ou maires ou baillius ou autre homs ki chevaliers ne soit et il 11 escape, jurer doit lui sietisme que sans se couppe il lui est escapés, sauf toute eure le boine vérité dou païs.
Un homme qui a commis un assassinat ou une navrure, et qui est prisonnier, doit être amené devant la cour à Mons. Or, dans le cas prévu par le texte précité, la blessure commise est d'une nature telle, qu'on ne peut, au moment même, savoir si elle déterminera la mort ou la perte d'un membre. Pour empêcher que le malfaiteur ne se sauve hors du pays avant l'issue de la maladie, on doit le tenir en « ward », l'emprisonner, le garder jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il en adviendra. Et pour prévenir toute connivence entre le seigneur et son prisonnier, il faut que le premier atteste par cojureurs, que le détenu s'est sauvé « sans se couppe. »