‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 2 sur 17 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'histoire du droit pénal au moyen âge se résume dans la lutte entre l'individualisme germanique, qui se traduit par la tendance à se faire justice à soi-même, et le pouvoir central, qui cherche à faire prédominer l'idée de la répression des délits par l'Etat.

En prenant l'invasion pour point de départ, on peut distinguer plusieurs périodes ayant chacune des caractères particuliers.

La première serait celle des Lcges : la fixation par écrit des compositions dues à la partie lésée lorsque, ftUigués d'une lutte sanglante, les ennemis en sont venus à conclure la paix, constitue la première immixtion bien marquée du pouvoir dans un domaine livré jusque-là aux incertitudes de la coutume, et môme plutôt à l'arbitraire des particuliers.

A l'époque suivante, celle des capitulaires, Charlemagne essaye d'enrayer définitivement l'exercice des vengeances privées, en prohibant tout acte d'hostilité contre le coupable qui offrirait le payement de la composition. Le puissant empereur parvint-il jamais à faire respecter le principe nouveau? C'est peu probable.

Toujours est-il qu'on en revint bientôt à Tancien état de choses : pendant la troisième période, qui s'étend du ix'^ au xi*^ siècle, période de barbarie où le pouvoir central a sombré, la pratique des guerreiii

privées redevint générale. La guerre n est pas alors, à vrai dire, le moyen de rétablir un état de droit auquel une lésion a été apportée : c'est un prétexte pour exercer des rapines et des brigandages ; les barons féodaux pillent les marchands, ravagent les campagnes, violentent les serfs sans défense. C'est le règne de la force brutale ; c'est l'anarchie.

La réaction contre ces désordres caractérise la quatrième période. Après avoir tenté vainement, déjà au x^ siècle, d'imposer la paix universelle, l'Église, cent ans plus tard, institue la trêve-Dieu, dont les bienfaisants effets ne tardèrent pas à se faire sentir. On renonça dès lors à tout essai de mettre brusquement fm à des pratiques aussi profondément ancrées dans les mœurs ; l'expérience avait démontré l'impossibilité d'arrêter les violences. Cette foixe brutale qu'on ne pouvait comprimer, on la disciplina; la guerre privée fut mise au rang des institutions juridiques. Le pouvoir civil intervint pour en réglementer l'exercice.

Un des éléments les plus puissants qui contribuèrent à l'établissement du nouvel état de choses, ce fut le développement des communes. On sait que l'extension progressive de la notion de la paix a graduellement amené, d'abord à l'intérieur de la ville, puis même à l'extérieur entre bourgeois, enfin entre bourgeois et étrangers, la suppression du. fehderecht ou droit de vengeance (').

Celte évolution fut la conséquence naturelle des progrès du commerce et de l'industrie. Aussi, dans nos provinces, par exemple, c'est en Flandre que l'on constatera en premier lieu la disparition des guerres privées. Au contraire, à Namur, pays plus féodal et relativement isolé, ce n'est qu'en 1477, sous Marie de Bourgogne, que se termine, officiellement, la période dont je parle. Je dis officiellement, car, malgré le privilège de la duchesse mettant fm à l'usage des guerres privées, on trouve encore, peu d'années après, des preuves de la persistance de l'institution !

Dans la cinquième période, la poursuite judiciaire a remplacé d'une façon normale la guerre privée ; mais ce qui caractérise cette époque, c'est la prédominance de l'action privée, reste du droit de

(*) Voir notamment : L. von Maurer, Geschichte der Stàdtcverfassung in Dcutschiand. 1869, tome P^ §§ 74 et suiv., § 110.

vengeance d'autrefois, dont certaines pratiques persistent d'ailleurs, la conclusion de la paix à partie avec ses conséquences pécuniaires, par exemple.

Enfin, dans la dernière période, l'action publique devient la règle : c'est le principe qui, aujourd'hui, a reçu pleine et entière consécration.

Mon intention n'est pas de suivre le droit pénal namurois pendant ces différentes époques, pour en analyser le développement dans ses diverses phases.

Je me propose de prendre ce droit au xiv® siècle et au xv" siècle, et de l'étudier dans une de ses institutions les plus remarquables, le droit de vengeance ou droit de guerre privée.

Pour les temps antérieurs, les documents font défaut. Je signalerai cependant un fait historique sur lequel j'aurai à revenir à propos de la question des trêves. Il s'agit de la création du Tribunal de la paix, à Liège, en 1082 0).

Ce fait est en relation étroite avec l'établissement de la trêve-Dieu (vers 1042).

Henri de Verdun, évêque de Liège, désireux de faire prévaloir dans son diocèse les principes formant la base de cette institution, réunit à Liège, en 1082, pour promulguer une loi de paix, les seigneurs lotharingiens, notamment Herman, comte de Basse-Lotharingie; Godefroid de Bouillon, marquis d'Anvers; Conrad, comte de Luxembourg; Henri, comte de Louvain; Arnould, comte de Looz; Conon, comte de Montaigu ; Albert, comte de Namur, et son frère Henri.

Cette loi de la paix, analogue à la trêve-Dieu, aux paix de Cologne (1083) et de Mayence (1085) et aux diverses constitutions de pac^

(' ) Raikem, L'anneau du palais et le tribunal de la paix. [Belgique judiciaire, tome XXI, p. 1521.)

PouLLET, Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant. {Mém. cour, de VAcad. de Belgique, tome XXXIII, p. 67 et suiv.)

Le même, Essai sur l'histoire du droit criminel dans l'ancienne prin cipauté de Liège. [Mém. cour., tome XXXVIII, p. 102, 267, 336 et suiv.)

J. BoRGNET, Histoire du comté de Namur, p. 28 et suiv.

BoRGNET et BoRMANS, Histoire de la commune de Namur aux xiv*^ et xv« siècles, chap. IV.

tenenda de Frédéric Barberousse, défendait de porler les armes dans tout le diocèse, depuis l'aurore du vendredi jusqu'à celle du lundi de chaque semaine, pendant le temps entre l'Avent et l'Epiphanie, depuis la Septuagésime jusqu'à la fin de l'octave de la Pentecôte, pendant les jours de fêtes propres au diocèse, comme la fête de Saint Lambert, celle de la Dédicace, ainsi que deux jours avant et deux jours après ces fêtes. Pendant les Quatre-Temps, il était permis de porter des armes, mais défense était faite de guerroyer.

Tout acte de violence commis en mépris de la paix donnait lieu pour le noble à la privation du fief; pour l'homme libre, à la confiscation des biens et au bannissement; pour le serf, à la section du poing. L'excommunication s'y ajoutait comme peine spirituelle.

A l'effet de faire respecter ces dispositions, un tribunal de paix fut établi à Liège. Il était présidé par l'évoque, ayant, comme principaux assesseurs ecclésiastiques, l'archidiacre, les chanoines du chapitre cathédral, le curé de Notre-Dame -aux-Fonds, et comme assesseurs laïques, les anciens vassaux de Saint-Larnbert ayant relevé leur fief, les barons du diocèse, brabançons, hennuyers, namurois, etc., une grande quantité de chevaliers, et, à une époque déjà ancienne, les maîtres de la cité de Liège. La cour siégeait dans l'église de Notre- Dame- aux-Fonds, sur convocation de l'évêque, lorsqu'il le jugeait nécessaire ou qu'on le lui demandait. Le grand maïeur de Liège, accompagné de douze valets armés, y jouait un nMe dans la procédure : il opérait les arrestations, recueillait les avis, les serments de ceux qui demandaient le duel judiciaire. Un rôle particulier était également dévolu à l'un des feudataires, portant le nom de gai'dien de la parole de monseigneur (').

Comme le fait remarquer Poullet, ce n'était réellement ni une cour ecclésiastique, l'évêque y siégeant en compagnie d'hommes de guerre, ni une cour féodale, puisque les juges n'étaient pas rigoureusement pairs les uns des autres. Néanmoins, c'était comme chef ecclésiastique que l'évêque exerçait ce pouvoir spécial : en principe, il devait être consacré. L'élu ne pouvait présider qu'après l'accomplissement de formalités déterminées.

Etaient justiciables du tribunal de la paix tous les nobles, les

(') Expression que l'on retrouvc'dans les Assises de Jérusalem,

hommes libres et les serfs du diocèse, à l'exception des princes, des bourgeois de La Roche- en- Ardenne, de Liège et de Cappelle-au- Bois (Brabant).

Le tribunal connaissait de faits de violence comme rapines, envahissement de propriétés (exhœredatio in toto vel in parte), meurtre ('), dans le sens général du terme, violation de trêves et quarantaines, violation de paix conventionnelles, vol, arsin (incendie), détournement de bestiaux pendant la nuit, infractions à la loi de paix, — de tout ce qu'on nommait vilains cas (^), en résumé.

Au début, le duel judiciaire était fréquemment usité ; plus tard, la tendance est à la suppression de ce mode de preuve.

Le forjugement, peine générale d'abord, et accompagnant la confiscation des biens et l'excommunication, ne fut plus, probablement dès la fin du xiv'' siècle, prononcé que contre les contumaces.

Les coupables étaient condamnés à des restitutions envers le lésé, à des amendes pour l'évoque. Les droits du seigneur territorial restaient saufs pour l'application de la peine criminelle proprement dite.

Cependant, lorsque l'accusé demandait le duel judiciaire, il subissait la peine capitale, s'il succombait. L'accusateur, dans le même cas, perdait le poing. Mais ces peines étaient prononcées par les échevins de Liège, et non par le tribunal de la paix.

Quant au territoire, la compétence du tribunal s'étendait à tout le diocèse, ce qui donna lieu, à plus d'une reprise, à des conflits entre l'évèque et les chefs des pays diocésains.

Il est peu probable qu'à Namur, à l'époque que je traiterai, on ait eu souvent recours à la juridiction du tribunal de Liège.

D'ailleurs, en ce qui concerne l'application de la paix de 1082, il

{') Pour le sens de meurtre, voir pins loin.

A Liège, on y comprend : « Arsiens (arsins, incendies), fais sains werre et sains défianches, biestes spetées (détournées) nuturnament de fais celeis, arbes portans fruits stepois ou viengnes stepies de fais celeis, et cas sernblans, triwes et quarantaines brisyes et paix brisye. » {Patron de la temporalité, p. 272. V. PouLLET, Hist. du droit criminel dans la principauté de Liège, p. 112.)

(^) La Lettre des XX ('xiv® siècle) comprend parmi les vilains cas ou laids faits : u Arsin, faits perpétrés fours voies, murdre, fait de forcommander biens à waignier (empêchement à l'exploitation des terres), robbe (vol de grand chemin), etc. ». (Poullet, loc. cit., p. 353.)

faut remarquer que la défense de porter les armes à certains jours tomba rapidement en désuétude.

Dans le pays de Liège môme, pendant la guerre des Awans et des Waroux, des faits d'armes eurent lieu le dimanche. Or, on ne voit pas que la moindre objection ait jamais été soulevée.

D'après Poullet, dès la fin du xii^ siècle, le tribunal de la paix ne connaissait plus, vraisemblablement, que de quelques actes violents de nature grave.

Aux xiv^ et xv^ siècles, les dispositions de la trêve-Dieu et des constitutions analogues n'étaient plus en vigueur ni à Liège, ni à Namur. Aussi n'en sera-t-il plus question dans cet exposé.

Un droit spécial résultait encore pour l'évèque de sa qualité de président du tribunal de la paix : c'est le pouvoir de « jeter des quarantaines )) dans toute l'étendue du diocèse. Je reviendrai sur ce point en parlant des trêves.

Le droit de vengeance et les poursuites judiciaires.

Pour se rendre un compte exact de la sphère d'application du droit de vengeance, il est nécessaire de se faire une idée générale des pouvoirs du prince et des autorités judiciaires en ce qui concerne la répression des crimes et des délits; tel est le but de ce chapitre, où un aperçu général sur la matière est mis en regard d'un exposé très bref des règles du droit de guerre, dont l'examen détaillé fait l'objet du présent travail.

Tout attentat contre les personnes peut donner lieu à la vengeance, à la guerre privée.

Cette vengeance englobe les lignages du coupable et de la victime ou de l'offensé. Il y a un chef de la guerre : l'offensé, ou la victime, si elle n'est que blessée; sinon, le plus proche parent mâle.

L'état de guerre ne justifie pas tous actes quelconques de représailles. Les faits de guerre sont prohibés dans certains territoires. Ils peuvent être interrompus par une trêve conclue entre les parties ou imposée d'office par la justice.

Enfin, la guerre se termine par la paix, librement consentie par les parties, et dans laquelle une compensation pécuniaire ou autre est fournie au lésé ou à sa famille.

Quels étaient les pouvoirs qui restaient à l'autorité en présence de cette institution ?

Il faut remarquer tout d'abord que le recours à la vengeance est une faculté dont on est libre d'user ou de ne pas user. Ce n'est nullement une obligation qui s'impose aux victimes d'un acte délictueux.

Toujours, il est loisible à la partie lésée de s'adresser aux tribunaux pour obtenir justice. Aussi existe-t-il des peines spéciales édictées par la coutume ou par les chartes pour les crimes et délits : ces peines sont appliquées par les tribunaux aux délinquants contre lesquels des poursuites sont dirigées.

On ne conçoit guère, dans cet état du droit, la possibilité de poursuites exercées d'office par le pouvoir central.

L'abolition du droit de guerre, semble-t-il. en eût été le résultat indirect. Aussi, en principe, on ne sévit que sur la plainte des intéressés.

A cette règle, pourtant^ des dérogations importantes sont apportées, notamment par suite du développement du droit communal. Les nécessités du commerce et de l'industrie exigent la paix : de là la constitution d'un droit d'immunité pour les villes de franchise. Dans les limites de ces franchises, les violences appellent une répression spéciale.

Aux xiv« et xv*' siècles, le seigneur, à Namur, est en possession de pouvoirs particuliers à l'égard des crimes et délits désignés dans les sources par les expressions : vilains cas, cas énormes et vilains, cas touchant à, crime, — expressions dont le sens précis ne pourrait être déterminé, et qui comprennent, pour employer une formule large, une série de faits portant atteinte à la paix de la franchise ou aux règles de la guerre privée; par exemple : l'atteinte à l'inviolabilité du domicile d'un bourgeois (') ; le meurtre commis sur bon respit et asseurement, c'est-à-dire après la conclusion de la paix entre les parties ('-); plus généralement, toute rupture de trêve ou de paix;

(♦) Rép. 1440, 9L P) Rép. Lod., 69.

le meurtre commis en franchise; les coups de couteau portés en franchise (')•

Les mots beau fait, bon fait, beau cas ne sont pas absolument corrélatifs de l'expression vilain cas. Un acte qui ne constitue pas un beau cas n'est pas nécessairement pour cela un vilain cas : c'est ce qui arrive pour Vfiomicide, dans le sens technique, par opposition au meurtre (^). On considère comme beaux faits tous actes de légitime défense ou de juste vengeance. Mais pour qu'ils soient réputés tels, il faut qu'ils aient été portés à la connaissance des échevins par une déclaration expresse émanée de l'auteur, le mandement.

La notion du beau fait se rattachant ainsi étroitement à l'exercice du droit de guerre, il est nécessaire de dire un mot du mandement, sans lequel il n'y a pas de beau fait. D'autre part, le mandement n'est pas spécial à la guerre privée {^) ; c'est pourquoi j'en parle ici, et non à propos de l'exposé détaillé des règles du droit de vengeance.

Le mandement, à Namur, doit avoir lieu dans les trois jours du

(2) Le meurtre est distinct de l'homicide. Les textes que j'ai eus sous les yeux ne permettent pas de donner de ces termes des définitions bien nettes. Il est certain, pourtant, qu'à Namur comme ailleurs, ce qui distingue l'homicide du meurtre, c'est la publicité du fait. Le meurtre implique l'idée d'un acte commis à la dérobée, en secret, traîtreusement. On lit dans les Assises de Jérusalem : « Murtre est quant home est tué de nuit ou en leur repost dehors ville ou dedenz ville. Homecide est quant home est tué en apert devant îa gent, en meslée ou sans meslée, ou en ville ou fors ville, » [Livre de Jean d'Ibeîin, éd. Beugnot, 1841 , tome I'^, chap. LXXXV et XCIVj. Cf. Livre de Philippe de Navarre : « Murtre si est clioze faite à repos ou à celé. » (Ibid., chap. XIII), et la définition des Établissements (livre I^^, chap. XXV); pour le droit liégeois, Rairem, Joc. cit.

Le même principe sert encore de base à la division des homicides, dans Damhouder, Praxis rer. criminal., cap. LXXV, LXXXIII, LXXXVI.

A Namur, le terme moudre a un sens très large. C'est ainsi qu'on l'applique à l'attentat contre la maison d'un bourgeois, par exemple. Le fait est qualifié • malvaisetet, faulsetet, trayson, moudre; fait vilain^ indeus et obscure (perfide, cruel ? V. le glossaire au tome II des Coutumes). L'auteur est appelé : malvaix, faux, traitre mourdrexir. C'est toujours l'idée de perfidie, de déloyauté, qui paraît dominer.

(•') En eflTot, on mande, par exemple, tout homicide, à peine d'être réputé meurtrier.

fait ('), à peine de nullité. Il doit se l'aire au lieu oi^i l'acte a été commis, avec les formalités et dans les délais fixés par l'usage local ('^). 11 contient les noms de ceux qui ont pris part au fait, dont il expose les circonstances (^). En voici un exemple, relatif à un cas de guerre piivée ('*) :

A tous ceulx qui ces préseiiles verront, et espècialement à honnourable et sage Jehan de Jandrain, maire du Felx ('^), nous Jos Bonne et Régnier Bonne, frères, segnifions et vous faisons savoir que le xxiiic jour du mois d'avril, jour saint George dairain(^) passé, trouvasmes assis près de Macquegniez Wato Mahieu, perre de l'un de ceulx qui avoit esté à tuer et ocliir Jacob, baslart de Forvie, nostre frère; lequel Wato, nous, comme frères audit Jacob mort, et en cest partie chief et ayans cause d'icelle occision, et pour revengement dudit feu nostre frère, navrasmes de plussieurs plaies. Pourquoi le fait tel qu'il est nous ad vouons avoir fait de beau fait et de bon fait et comme de revengement dudit feu nostre frère, comme dit est. Et aussi le mandons et seignifions par cestes, pour tous périlz et vilains cas eschiever Ç), et volons en ce nostre honneur et avoir gardée. Et lavons ausy cliargié de bouche à Estenne le moulnier et Jehan Estenne. Et se plus avant en estoit trouvé par enqueste ou aultrement, en chargant aucuns de noz amis, si le mandons nous tel qu'il est pour eulx.

L'acte de vengeance une fois mandé, s'il est établi qu'il est légi-

tune, son auteur est à l'abri de toutes poursuites privées ou publiques.

Pour en revenir à mon sujet, dont cette digression sur le mande-

(<) Rép. 1440, 98.

P) Rép. 1440, 84; Rép. Lod., 153.

(3) Rép. Lod., 27. — V. en outre, pour plus de détails : Rép. 1440, 61 ; 77. — Ane. coût., art. 10. — Coût, liomolog., art. 93.

('•) Glossaire, au tome II des Coutumes, v<^ Mander. Cet acte est du milieu du xv* siècle.

(^) La cour échevinale du Feix avait son siège à Namiir et sa juridiction s'étendait sur un certain nombre de villages soustraits à celle de la cour échevinale de Namur. C'était, à l'origine, une cour fiscale du souverain : feix, fesc, fisc. (V. le glossaire, tome II des Coutumes, v° Feix.)

(G) Dernier.

C^) Esquiver, éviter.

ment m'a momentanément écarté, je crois qu'on peut établir les deux règles suivantes :

1" Le seigneur a, d'ancienne date, le droit de poursuivre en tout temps et partout les voleurs et les brigands qui constituent un danger constant pour la tranquillité publique (*).

Il existait à leur égard une justice expéditive, comme le prouve le texte ci-dessous ("^).

Premiers, se aucun des bourgois ou bourgoises de Namur sont Irowez hors de la franchise d'icelle ville, par tout la conté, quelque part que ce soit, et ilz fuissent trowés qu'ilz fuissent murdriez ou mourdresse, ardeurs ou ardresses f) de maisons, robeurs de chemins ou forcheurs de femme, ou qu'il fuissent trowez lères ou larnesse (^), portans ou menans le larchin, ou qu'il congnissent de leurs bouches estre telz, le seigneur justiciiers ou officiers desoubz lesquelz telz malfaiteurs trouvés seroient, en pourroit faire les corrections, sans que l'on ait cause de telz gens à resiere f).

2** En franchise (^), la justice poursuit d'office pour homicides, coups et blessures, rupture de trêve ou de paix. La peine de mort frappe l'homicide dans tous les cas. Elle n'est appliquée pour cer-

(') Capitul. Merov. Pactus Childeberti I et Chlothai'ii I {^l\-55S). Mojiumenta Germ.; éd. Boretius, n° 3, cap. IX. — Childeberti II decretio (29 fév. 596), no 7, cap. VIII. — Poullkt, Droit crim. liégeois, p. 157 et suiv. — Cf. Cartidaire de Couvin, n° 8j art. 4, et Rôp. Lod., 55.

(2) Rép. Lod., 115.

P) Incendiaires.

(■*) Larrons, larronnesses.

{■') Reseuyre, resiere, resiewir, resire, ressewir, resuire = saisir, poursuivre.

{^} Cest-à-dire à Namur même et dans l'espace, hors de la ville, sur lequel primitivement s'étendait le pouvoir juridique du magistrat. Au XIV* siècle, c'est encore dans cette étendue que s'exerce la juridiction directe et de première instance des échevins de Namur. Mais alors, l'échevinage forme, en outre, un tribunal d'appel, une cour rcchievissante, chef de sens d'un grand nombre d'échevinages secondaires, hors franchise, régis par la coutume de Namur. Ces cours secondaires prenaient conseil du magistrat namurois dans les cas douteux, et se conformaient aux jugements de rencharge rendus par eux en pareille circonstance, (V. Borgnet et BoRMANS, loc. cit., chap. V.)

tailles autres infractions que sur plainte des parties ; la réparation au seigneur se borne alors à des amendes pécuniaires. Peut-être, cependant, le bris de paix était-il aussi puni de mort, môme sans poursuite privée. Je n'oserais être trop affirmalif à cet égard. Il est bien entendu que si le bris de paix a lieu par homicide, on applique le principe en la matière.

Je vais rapidement établir ces diverses propositions.

D'abord, il existe des réparations au profit du seigneur pour les infractions perpétrées en franchise (') :

De meslée de bourg ois de le franchise de Namur, faite l'un à r autre.

Item, au fait de II bourgois de le franchise de Namur qui auront fait meslée l'un contre l'autre, le seigneur en puet faire enqueste touteffois qu'il lui plaira. Et quant il en at enquesté,adont il fait adjourner celui qui a fourfait l'amende, assavoir le bourgoy pour III adjours, et ung manant nient bourgoy par ung seul adjour. Et quant il ne vienent point, le maieur fait son clain (^) pour monseigneur.

La peine de mort est appliquée, en franchise, à l'homicide, sur poursuite par le maire (^) :

Jugement d'un homme que le maire avoit jà faite areisteir à Namur pour cas criminel^ lequelle toutesvoies fu depuis déclaré au délivre.

Soit mémore que l'an que desseur (1377), oudit moys de may, fu faite ung jugement en Cabaret {^) à Namur, à cause de Jehennin, filz maistre Jehan de Ham, lequelle avoit esté à occire Henri delà Porte, à Tongrines de Jemeppe, homme de

(«) Rép. 1440, 76. Cf. Rép. Lod., 201.

(^) Plainte.

(5) Hép. Lod., 137.

(<) Cabaret. C'est la maison échevinale, aussi appelée maison de kabaret, cabaret des échemns. S'agit-il d'un débit de boissons? C'est l'avis de Grandgagnage (glossaire au tome II des Coutumes). Pour Borgnet et Bormans [loc. cit., chap. IX), cette dénomination, synonyme de cabaria, capanna, cabanna, indique simplement le peu d'importance de l'édifice, L'étymologie du mot est d'ailleurs inconnue. Il est certain qu'au xiv^ siècle déjà, le mot cabaret avait le sens qu'il a encore aujourd'hui (Ducange,

monseigneur le conte, et en ladite ville de Jemeppe sur Sambre. Se estoit revenuz de ladite ville de Namur où il fu pris par le maire et mis en prison et tantost amené en Cabaret, que ledit maieur le contendi avoir attaint de sa teste à copper à la volenté de monseigneur, pourtant qu'il avoit tué et occis Tomme de mondit seigneur en la ville de Jemeppe qu'il disoit estre franchise; et ledit Jehennin disoit que noin et que ladite ville de Jemeppe n'estoit ne chentine (^) ne franchise, et de ce s'en renvoyoit ou baillieu de Fleru et son sergant qui là estoient présens ; se ne voloit point dire qu'il ne fuist esté à occire ledit Henri aveuc Henrion du Quesne, son cousin, iiquelle fait si estoit commis par bonne vengance, comme chiefz dele mort Henri, son père, que les cousins dudit Henri dele Porte avoient tué et occis, et ne les avoit ledit maire à tenir, car il estoit bourgois de Namur et aussi nulz ne venoit qui de lui se plaindesist. Sur quoy fut oy ledit bailly de Fleru et son sergant. Ce fait, fu dit et jugié, puisque en ladite ville de Jemeppe n'avoit chentine ne franchise et que ledit fait estoit mandé, meismes que ledit Jehennin avoic ledit Henrion du Quesne, comme chiefz dele mort de sondit père, avoit esté à perpétrer ledit cas que les cousins de Henri dele Porte avoient tué par avant, aussi que ledit Jehennin estoit bourgois de Namur et autrepart que nulz

v° Cabaretus). Mais n'avait-il pas d'autre signification? Ce n est pas impossible. La première maison éclievinale fut élevée en 1213 sur un alleu contigu à l'église de Saint-Remy. Un acte de l'époque constate que les échevins obtinrent du chapitre de Saint-Aubain la permission d'édifier sur cet alleu un appentis [appetititium), sons lequel ils fussent à l'abri des intempéries pour tenir leurs plaids. D'après Borgnet et Bormans, c'était une simple toiture adossée au mur de l'église et soutenue, sur le devant, par des piliers. Or, en normand, cabaret signifie avant-toit (Littré). Le terme cabaret des échevins n'a-t-il pas un sens analogue ? On l'aurait conservé plus tard pour désigner la maison échevinale élevée au même endroit et qui remplaça l'appentis de 1213.

(') Chentine, centines, ceyityne. Le terme vient de ccntena, la centène, unité judiciaire et administrative de la loi salique, dont le thimf/iniis ou centenarius est le chef. Dans nos textes, on entend par centine une localité dont les immunités étaient moins étendues que celles dos franchises ou des communes proprement dites. Les échevins n'y avaient qu'une juridiction restreinte.

ne se plaindoicnt de lui dudit cas, ledit maieur ne le avoit point à tenir, mais le laissir hors de prison. Et néantmoins, se aucun cy-après venoit devers lui qui dudit cas se plaindesist ou voulsist poursuier et ledit maieur le presist et feist arester et clammast sur lui et on lui feroit loy.

On se trouvait en présence d'un homicide commis à Jemcppc : le maire prétend que Jemcppc est un territoire franc, foit arrêter l'auteur et requiert à sa charge la peine de mort. Celui-ci établit que- Jemeppe n'est pas une franchise. De plus, le fait était licite, par suite de l'état de guerre qui existait entre lui et la victime. Au point de vue envisagé ici, cette circonstance est, au fond, indifférente : les actes de vengeance doivent se passer hors franchise.

En conséquence, on prononce l'élargissement de l'inculpé, tout en réservant le droit de poursuite des parents du tué (').

Un autre jugement (1420) constate la condamnation à mort d'un individu qui avait, en franchise, « féru et battu ung autre d'un baston deffensable » (-). 11 s'agissait d'un coup de couteau. Mais il y avait eu plainte de partie, ce qui ne permet pas d'affirmer que la même peine eût été prononcée, si le maire avait poursuivi comme pour l'homicide. Je crois qu'il n'y aurait eu alors qu'une simple condamnation à des amendes.

Voici, en effet, ce que porte un acte de 1380, — et rien ne fait supposer qu'il y ait eu, sur ce point, une modification législative au siècle suivant (•■) :

Cornent, par réparacion avoir de cas de criesme, Von vient à tart à la loy de Namur et soy plaindre devens XL jours.

L'an dessusdit (1380), le XXVI« de mars, par Colin Loren, maieur et eschevins,Pierart Erpen, CoUin RouUoux, Lambert

('j Comment pareilles poursuites sont-elles possibles, dira-t-on, puisqu'il s'agit d'un beau cas?

Mais les parents pourraient précisément nier qu'il y eût beau cas, prouver, par exemple, qu'une trêve conventionnelle avait été conclue entre les parties. Cette question n'intéresse nullement lei échevins, puisque Jemeppe n'est pas une franchise.

(2) Rép, Lod., 70.

(S) Rép. Lod., 253.

le Farchies et Massart, eschevins de Namur, fut rechargié aux maires et eschevins de Flerus, par chiefz de sens, à cause d'un nommé maistre Pierre le Costurier et Jehan le Mauvaix,qui esloient arestés àFleru,obstant que ledit Jehan aveucque autres avoit esteit à cotaillier ledit maistre Piere tellement que l'un des piez lui pendoit, qui avoit esté recosu d'aguil et à fil, et de puis, environ VI jours après, ledit piet se poury et chey jus (^), de quoy dedens XL jours après ledit ■piet cheu, le dessusdit maitre Piere s'en estoit venu plaindre ausdis mayeur et eschevins de Fleru, amettant illec audit Jehan le Mauvaix lui avoir coppé le piet, requérant audit maieur et justice en avoir droit et loy, soustenant que ledit Jehan le Malvaix devoit avoir coppé le pareil piet en signe de réparacion ; et comme de ce lesdis eschevins de Fleru n'en lurent saiges, leur fu dit et rechargié en Cabaret à Namur que, en regardt ad ce que audit piet l'on avoit mis fer, achieu f) et fille, aussi qu'il ne chey point tantost et que la plainte dudit maistre Piere ne fut et a esté faite dedens le terme compétent de dix jours après que ledit piet si est cheu, la plainte dudit maistre Pierre estoit nul et de nul valleur, et devoit ledit Jehan le Mauvaix aler et demorer quitte et en paix quant audit piet, saulfz à Monseigneur les amendes de la navrure et quaschure.

La peine corporelle n'est donc infligée que sur plainte du blessé : or, l'action privée devait tomber, vu qu'elle n'avait pas été intentée dans le délai utile (^).

Mais l'action publique n'était pas soumise au même délai de déchéance ; le seigneur conservait son droit d'en user, pour réclamer ses amendes.

Le record de l'échevinage fixant l'étendue de la banlieue (1364) (^) et qui édicté comme peine du coup de couteau le forjugement et la privation de l'honneur (•% suppose aussi la poursuite des intéressés, ce qui vient à l'appui de ma thèse.

(•) Littér. : tomba en bas.

(*) Acier.

(3) Hép. 1440, 17. Rép. Lod., 199.

{*) Rép. Lod., 39 (= Rép. 1440, 100).

(^) 11 y aurait donc eu atténuation des peines depuis le début du siècle.

Quant à raction pul)li({uc pour bris de trêve ou de paix, je la fais dériver de la circonstance que ces infractions sont des vilains cas, et que le texte suivant constate l'existence d'amendes au profit du seigneur pour tous vilains cas (') :

Quant le maire prent trièwes, il doit réserver et excepter tous villains cas, ou autrement le seigneur y auroit perdu son amende, se nulz vilain cas y avoit (^).

L'action privée subsistant à côté de l'action publique, le droit de guerre est toujours à la disposition des parties qui ne voudraient pas recourir aux voies judiciaires. Cependant, le bris de paix et le bris de trêve ne peuvent légitimer la guerre, comme on l'établira plus loin Ensuite, pour l'homicide en franchise, la vengeance ne pouvait s'exercer qu'à défaut de poursuites d'office, puisque celles-ci aboutissaient à la peine de mort.

Il y a une autre réserve à faire en ce qui concerne les injures dont les tribunaux de Namur n'avaient pas coutume de connaître, comme il ressort de la disposition du privilège de Marie de Bourgogne (1477) qui supprime les guerres privées :

2o. Item, pour ce que pluseurs demourans en nostredit pays de Namur ont esté et sont accoustumez de dire et faire injures et desplaisirs les ungs aux autres, à laquelle cause lesdites guerres d'amis ont souvent esté meues comme encores mouvoir se pourroient, par ce mesmement que desdites injures et débas les justices et loix de noslre dit pays de Namur n'ont accoustumé de congnoistre ne de jugier aucunes réparations ou amendises à la partie injuriée, qui tourne au grant desplaisir et foule desdis injuriez qui souvent sont innocens des cas que l'on leur impose, nous avons ordonné et ordonnons que doresenavant toutes les justices et loix de nostre dit pays de Namur et chacune d'icelles en son endroit, soubz laquelle lesdites injures auront esté faictes ou dictes, congnoistront et pourront et devront congnoistre d'icelles injures et sur ce faire aux parties oyes droit et raison, et en

(') Rép. Lod., 16.

(**) Voir plus loin, chap. VI (Des trêves).

ce faisant jiigier à parlie amendises et réparations lionnorables telles qu'il apparlendra, selon l'exigence du cas.

J'ai ainsi fasse en revue les droits et actions naissant des délits contre les personnes — accessoirement des délits contre la paix publique — d'après les coutumes de Nanmr aux xiv^ et xv*' siècles : le droit de vengeance, l'action privée et parfois l'action publique.

Dans les pages qui suivent, on étudiera en détail le droit de vengeance ou de guerre privée. On examinera les points ci-dessous :

Des faits qui donnent lieu à la vengeance (chap. III);

Des personnes qui ont le droit de vengeance (chap. IV);

La famille et le droit de vengeance ; le chef de la guerre (chap. V) ;

Des restrictions apportées à la guerre privée, et spécialement des trêves (chap. VI) ;

De la paix (chap. VII).

Des faits qui donnent lieu à la vengeance.

La guerre privée existe à Namur avec un caractère de généralité qui rappelle le régime des leges barbarorum .

Les causes qui y donnent lieu sont multiples : en plein xv" siècle, alors que depuis longtemps déjà, en Flandre, en Brabant, à Liège, les contestations de toute nature sont régulièrement soumises à la juridiction des tribunaux, on voit ici des particuliers, de simples hommes libres, exercer le droit de vengeance pour toute atteinte à la personne de quelque importance, comme les Francs du temps de la loi salique ou les anciens Germains de Tacite.

La cause la plus fréquente de l'exercice du droit de guerre privée est, comme on le conçoit, le meurtre. Les textes en font foi (') : la fréquence des cas où le meurtre apparaît fait supposer que du moins au XI v^ et au xv*" siècle, tout autre crime ou délit, sauf les injures — pour le motif qui en a été donné — était de préférence déféré d'em-

(') Voir notamment : Rép. 1440, 20, 84, 97, 110. — Rép. Lod., 103, 137, 156, 200. — Reiffenberg, CartuL, 22.

blée aux échevins. Quoi qu'il en soit, le droit de se faire justice à soi-môme, pour d'autres infractions, était en vigueur alors encore :

Un acie du 2 juillet 138i (') relate la conclusion de la paix entre parties pour blessure n'ayant pas causé la mort : on prévoit le cas où le blessé viendrait à mourir, ce qui entraînerait une réparation différente de celle (jui serait exigée dans l'hypothèse contraire.

Une décision du i*^'" août ISGi (-) enjoint à un certain Gillechon de donner trêve à propos d'un dcbat intervenu entre Maroie, femme de Hanrion Hobeal, le susdit Gillechon, son fils, d'une part, et Jehennin, fils de Gillynyal le masquelier, d'autre part. Un drbat, dit le texte; et il ressort de l'exposé des faits de la cause qu'il s'agissait d'une dispute, d'une mêlée qui s'était élevée à la halle entre ces personnages.

Un jugement des échevins, du début du xv*' siècle, confirme plus clairement encore mon opinion (^) :

A cause de II hommes, cousins Furie à Vautre, qui sestoient combatus après siihmission d'un autre débat, et par avant autres leurs cousins avoient euz l'un contre Vautre, duquel les arbitres ne avoient encors dit ne prononchiet leur sentence arbitraire, savoir s'il doit estre réputé de paix brisié ou que ce soit nouveau débat.

Se soit mémoire que ung débat advient à Broingne entre deux hommes, l'un nommé Jehan Bauchart et l'autre Jehan Gonrart ; duquel débat trièwes avoient esté prinses par justice entre les parties. Pendant lesquelles trièwes, aucuns de leurs amis traictèrent tellement que les dessus dites parties si en submisent de leur différent sur Rennart dele Haye, bailli de Bovingnes, et Jehan Goussin, maieur, pour en déterminer devens certains jours et termes ad ce préfix. Se advient que deux autres hommes, proismes des desseur nommé, se sont trowé en un ponton là où il y avoit des charbons, pour lequel s'entreprinsent l'une à l'autre de tant que ung chacun d'eulx voloit

(<) Rép. Lod., 112.

{'-) Rép. Lod.. 40.

{^) Rép. Lod., 53 : L'acte n'est pas daté ; mais l'époque peut être approximativement déterminée, grâce à la mention qu'il fait du nom du maire et des échevins.

avoir desdits charbons l'un devant l'autre; et ainsi, le tout bien entendu, iceulx de la justice de Broingne, venus pour avoir conseil, leur fu dit par Massart Colle, mayeur, Henri de Forvie, Michart Heillarde, Jamart du Pont, Jehan de Warisoul, Pierart au Lougnis et GiUekin Gaiiïîer, eschevins de Namur, que pourtant que ces deux derrains amis s'estoient entreprins de nouveau faite, sans faire mencion du débat que par avant avoit entre leur II cousins, et le tout par chaude meslée, que ce n'estoit point paix brisiée, mais estoit commenchement d'avoir nouveau débat.

On remarquera qu'il n'y a point eu seulement échange d'injures, mais que les parties se sont livrées à des voies de ïniX {chaude meslée). Mais il y a plus : de simples paroles injurieuses peuvent donner ouverture à la guerre.

Le privilège de 1477, qui met fin à la pratique des guerres privées dans le Namurois, porte la disposition suivante, article 24 : Afin d'empêcher les inconvénients qui résultent des guerres privées

Nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant, se aucun débat avient entre aucuns en nostre dit pays de Namur, dont inconvénient puist avenir aux proismes et amis, en ce cas cellui à qui Yinjure et desplaisir aura esté fait, ne aussi ses parents et amis ne s'en pourrat prendre ne eulx venger par voie de fait aux parens et amis de cellui qui aura fait ladite injure

On pourrait soutenir, non sans quelque apparence de raison, que par ce terme i'jjure, le privilège entend désigner non de simples paroles injurieuses, mais des injures de fait. Pareille opinion pourrait arguer d'un principe de droit liégeois :

Pour manaches, haymes, vilains parliers, défiances, ne cas semblans, ne puet on quarantaines impétreir : car li cop fait le werre et nient les parolles (^).

Seulement, cette interprétation n'est pas possible en })résence de l'article 25, déjà cité (p. 137), du môme privilège, qui fait mention,

(') Hemricourt, Patron de la temporalité. Cité par Poullet, Di'oit crim. liégeois, I, chap. III, § 1^^

comme causes de guerre, d' « injures faictes ou dictes », ce qui doit écarter le doute.

D'aulre part, il faut exclure des infractions qui légitiment la vengeance les attentats à la propriété, comme tels. Le silence des textes, l'analogie avec les institutions des pays voisins, permettent de conclure en ce sens (').

Je me résumerai par cette règle, qui me semble parfaitement exacte dans sa généralité : Tout attentat non justifié contre les personnes donne lieu à la vengeance privée.

C'est du pur droit franc, en vigueur au xV siècle; mais l'assimilation n'est que théorique; dans l'application, il faut tenir compte des restrictions légales, dont je m'occuperai plus loin.

Toutefois, il faut remonter au xni^ siècle pour trouver des institutions analogues dans le Brabant (2) ; alors, le droit de guerre résultait, dans ce duché, de tout outrage ou attentat volontaire, quelles qu'en fussent les suites.

Des personnes qui ont le droit de guerre.

Tout homme libre a le droit de guerre, qu'il soit noble ou roturier, bourgeois ou manant.

A la fm du xiii^ siècle, Beaumanoir posait un principe tout opposé dans ses Coutumes de Beauvoisis (') :

Art. 5. Guerre par nostre coustume ne pot queir entre gens de poeste ne entre borgois.

Art. 6. Autre que gentil home ne poent guerroier.

(') PouLLEï, loc. cit. La paix des XIF, qui abolit, à Liège, le droit de guerre privée, ne parle que d'attentats contre les personnes.

(^) Van Coetsem, Le droit pénal au xiii® siècle dans le Brabant. 1857, p. 49 et suiv. — Chartes de 1229 et de 1292.

(^) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, éd. Beugnot, 1-842, 2 vol., tome II, cap. LIX.

Aussi n'est-ce point dans les coutumes françaises qu'il faut aller chercliei des analogies lorsqu'on étudie le droit de vengeance à Namur; il faut plutôt penser au fehderecht allemand, tel qu'il existait à l'origine, avant que le droit communal l'eût considérablement atténué et restreint (').

On peut trouver aussi des points de comparaison dans l'ancien droit liégeois. D'après Poullet, au xiii^ siècle, tous les hommes pleinement libres et de condition supérieure avaient, dans le pays de Liège, le choix entre la guerre et l'action en justice. Seuls, les paysans et les ouvriers devaient recourir aux voies judiciaires s'ils étaient

Mais d'importantes restrictions vinrent paralyser, en partie, ce droit absolu (') : les bourgeois de Liège peuvent guerroyer contre les aflforains, mais non entre eux. C'est un principe également observé dans les villes allemandes, où la prohibition de guerroyer à l'intél'ieur de la franchise fut de bonne heure étendue à l'exercice de la fehde entre bourgeois, môme au dehors de la portion de territoire jouissant de Tinummitè communale p). Si la proposition par laquelle débute le présent chapitre est exacte, il en résulte que, sous le rapport des personnes à qui il appartenait, le droit de guerre existait à Namur, au xv*^ siècle, avec une étendue qu'on ne retrouve nulle part. Cette proposition demande à être justifiée.

Les nobles ont le droit de guerre ; sur ce point, aucun doute.

Pour les bourgeois, un texte du 8 septembre 1415, traitant d'un ftiit de guerre entre les enfants d'un certain Massart de Roney et un maçon appelé Jehennin de Lèves, dit expressément que ce Jehennin était bourgoij de Namur (^).

Un autre texte dispose comme ci -dessous (^) :

Touchant le fait d\ine paix brisiée. Quant paix est faite et une personne le brise, sanz nul recîommenciiement, et de ce

(') Cf. Nys, Le droit de guerre et les précurseurs de Grotius, 1882, cliap. II, seet. III : La guerre privée. (■■^j Loi muée desboiirgcois.

(') Vo\ Maurer. Gesch. der Stadtverf., I, § 94. {') Rop. 1440, 84.

{■') Rép. Lod., 108 (sans date).

soit fait enqueste, bien vérilTié le cas, celiui qui se touche s'en plaindra au maire lequelle les asseura de plaindre. Se doit dire, en faisant sa plainte, présent justice, que telle l'a féru ou batu ou navré mauvaisement, faulsement et traictement. Sur quoy, le faiteur ou faiteurs doivent estre adjournés s'il est bourgois comme bourgois et s'il est manant comme manant, au perron (^), par deux sergans, et faire savoir à sa mannacion en disant les motz telz que desseur, comme de cop de coutel.

Que faut-il entendre par manant?

Dans un sens restreint, le terme s'oppose à bourgeois. Tl désigne tout habitant de Namur qui n'a pas le droit de bourgeoisie. Il en est ainsi dans les extraits suivants (^) :

Soit mémore que le dymenche XXVIP jour d'octombre l'an mil II F IIIl^^ et trois, Michart, mayeur, Pierart, Colle, Lorent, Collart Rolloux, Lougnis et Lambert, eschevins, comparut Bertran de Bourges, ou nom de Mathelet filz Amirant d'Acoche, demorant à Pontillache,^ conté de Namur, non bourgois ne manant audit Namur f )

(Le seigneur) fait adjourner... le bourgoy pour III adjours, et ung manant nient bourgoy par ung seul adjour.

Dans le texte ci-après, le mot est mis en regard de bourgeois et à^afforain (*) :

Et se aulcuns afforains, homme de linaige ou de basse loy battoit ung autre afforain, mannant ou bourgois demorant en ladite banliewe, le cas bien prouvé, seroit a LXX sols de vielz lougnis.

(^) C'était au perron, sur la place Saint-Remi, que l'on faisait les proclamations de l'autorité (cris du perron), qu'on prononçait le bannissement des individus forjugés, qu'on procédait à certaines ventes, etc.

(2) Rép. Lod., 123; Rép. 1440,76.

(») Compar. Privilège de Guillaume I^»" (tome I^-" des Coût., p. 283).

(^) Rép. Lod., 39 (= 1440, 100). Afforain, celui qui demeure hors de la ville, mais dans la franchise, et jouit du droit de bourgeoisie. (Bojimans et BoRGNET, op. cit., chap. V.)

Quelques lignes plus bas, on trouve manant synonyme de demeurant. C'est le sens le plus étendu (') :

En après, fut et at esté jugié et sentencliié, du commandement, gré et otroy de mondit seigneur le conte, par les mayeur et eschevins, que tous ceulx manans et surcéans autour et environ ladite ville de Namur, qui demanderoient à mesurer ladite banliewe et franchise, ayent le mesuraige; et se ils sont dedens la banliewe trouvez et ilz demandent la bourgoisie de Namur, leur doit estre donnée à telle franchise que bourgois afforains demourans dehors la ville de Namur et en le banliewe et franchise f ) avoir doivent.

On comprend dès lors l'expression : les bourgeois ou autre manant qui se rencontre à l'article 5 de la coutume homologuée.

Enfin, dans la disposition qui suit, empruntée à une déclaration de plusieurs points de la loi ou coutume du Feix, le terme est opposé à étranger (^) :

Quant il advient que gens se combattent et font mellée dedens ladite terre, l'un contre l'autre, soient mannans ou estraingniers, et il y a sanch courant, bonne vérité d'icelle oyuwe, le seigneur y a LXX sols lovingnis s'il ne s'accorde au seigneur.

Il est facile de voir que, dans le passage discuté, le mot est employé dans son sens restreint : tout Namurois qui n'appartient ni à la noblesse, ni à la bourgeoisie.

Dans nos recueils de cas jugés, on voit, du reste, apparaître, à propos de faits de guerre, des gens de conditions les plus diverses : des nobles (*), un brasseur ('), un escailleteur ("), un masquelier de la

(') Cf. Coutume homoL, art. 1'''' etpas'iim.

(^) La franchise comprend la ville et le territoire franc qui s'ùtend tout autour à une certaine distance. La banlieue, c'est ce territoire.

(=^) Rép. 1440, 102.

(^) Rép. 1440, 97.

(•') Rép. Lod., 56. — Rép. 1440, 91.

[^j Rép, Lod., 212. Le texte désigne parla un couvreur en ardoises.

halle ('), un parmcntier ( ■), un potier ('), un meunier (M, un barbier ("'), des ruraux non nobles ("), etc.

Le doute n'est plus permis en présence de ces multiples dispositions.

La famille et le droit de vengeance. Le chef de la guerre.

Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quara amicllias necesse est (").

La solidarité familiale se manifeste activement, par le devoir de venger le parent victime d'un crime, et le droit de se répartir, suivant des règles invariables, la composition payée, une fois la paix conclue, par l'auteur de l'infraction; passivement, par l'obligation de contribuer au payement de la composition du meurtrier, membre de la famille, frappé d'insolvabilité (■*).

Tel est, dans ses grondes lignes, le système des lois barbares.

Il a subi, dans le cours des temps, des modifications profondes, quoique le principe ait continué à recevoir application.

A Namur, dans les limites qu'on verra, les parents ont le droit de venger le membre de la famille victime d'une infraction donnant lieu à la guerre ; réciproquement, les parents du faiteur sont passibles des représailles du lésé ou de ses parents. La solidarité s'étend aux

(') Rép. Lod,, 40. Le terme masquelier comprend : les boucliers, les charcutiers et les marchands de poisson de mer. {Borgxet et Bormans, chap. VIII.)

(*j Rép Lod., 36. Sous cette dénomination, on rangeait les tailleurs, les fripiers et les couturières. (Ibid.)

(3) Rép. Lod., 5L

{*) Rép. 1440, 61 et suiv.

0 Rép. 1440,91.

(G) Rép. 1440, 97. — Rép. Lod., 53, 88, etc.

(') Tacite, German., c. XXL

(*) Lex salica (Behrend), LVIII, De chrenecruda ; LXII, De compositione homicidn.

bâtards, quelle que soit leur situation en ce qui concerne les successions. Mais le droit de faire composition n'appartient qu'au chef de la guerre, au chieftam.

Quelques textes pour établir les obligations actives et passives des parents ; et d'abord l'article 2i du privilège de 1477 :

Item, pour ce que par ci-devant, en nostre dit pays et conté de Namur pluseurs ont eslé comme cy-après encores pourroient astre enclins à fyire guerre d'amis les ungs contre les autres, et que à cesle cause et occasion pluseurs inconvéniens sont avenus, comme encore pourroient avenir aux froismes et amis de ceulx qui font ladite guerre et qui ne s'en meslent, ains en sont couroucez et desplaisans, nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant, se aucun débat avient entre aucuns en nostre dit pays de Namur, dont inconvénient puist avenir aux proismes et amis, en ce cas cellui à qui l'injure et desplaisir aura esté fait ne aussi ses parents et amis ne s'en pourrat prendre ne eulx venger par voie de fait aux parens et amis de cellui qui aura fait ladite injure et qui ne se seront entremis, ou voudront entremettre dudit débat, et ce sur peine d'en estre pugny corporellement par l'ordonnance de nostre souverain bailli de Namur ou d'autres juges qu'il appartiendra.

Un acte de paix, du 2 juillet 1384 (*), porte la mention ci-dessous, qui suit la constatation de la paix :

De quoy, ce fait, les eschevins cy-desseur nommés semons dirent et raportèrent par droit, par loy et par jugement, que ladite paix estoit bien prowée entre lesdites parties, et que bonne paix estoit et devoit estre entre eux et leurs amis et proismes de linaige.

Un autre acte de paix plus ancien, de 1287 (^), contient une mention analogue : les parties renoncent à la guerre, non seulement pour eux, mais encore pour tous leurs comanguinei nés et à naître.

Nombreux sont d'ailleurs les faits de vengeance de famille rapportés dans les jugements des cours de Namur et du Feix. En 1 412,

(<) Rép. Lod., 112.

(^) Reiffknberg, Mon., I, 22,

la guerre éclate entre les entants le Goutelès de Loiier et les enfants Démines et de Bremangne. Un des le Goutelès, Gérard, est tué : les trois frères du mort tuent deux de leurs adversaires (').

En lil3, un bourgeois de Namur commet un homicide : il s'enfuit à Liège, où les parents de sa victime le poursuivent et le tuent C).

En 1477, un certain Jehennin, fds de Jehan de Ham, tue à Jemeppe-sur-Sambre, avec la participation de son cousin Henrion du Quesne, un certain Henri de la Porte, homme du comte de Namur, cousin des meuririers du père de Jehennin {}).

Vers 14o0, un certain Jacob, bâtard de Forvie, périt victime d'un meurtre. Ses frères, Jos. Bonne et Régnier Bonne, rencontrent le père de l'un des auteurs du crime et le blessent à plusieurs reprises (*).

D'autres exemples seront cités lorsque j'examinerai la question de la cfiievetainetet de la guerre.

Auparavant, il importe de rechercher ce qu'il faut entendre par le terme ami dans les extraits de plus haut.

La solution de la difficulté se trouve dans un jugement de la cour du Feix, du 19 décembre 1448. Ce même jugement donne une autre indication importante concernant la responsabilité active et passive à l'intérieur de la famille.

Trêve avait été prise par le seigneur de Zétrud entre Henri, son meunier, et Bauduin de Nodeihen. Un jour — la trêve durait encore — le meunier injurie et attaque son adversaire : une lutle s'engage entre les parties et « leurs aidans » ; le valet du meunier est tué. Aussitôt, trois sur quatre des faiteurs de la mort du valet se réfugient au moutier de Zétrud. Le fait est mandé.

Après diverses péripéties de procédure, où l'on voit constamment la cour de Zétrud prendre conseil des échevins du Feix, qui jugent par rencharge, le maïeur de Zétrud refuse aux réfugiés de l'église un sauf-conduit pour en sortir, et renvoie des fins de sa demande le

(•j Rop. 1440, 77.

Page 1