‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 3 sur 17 · C-^i Rép · texte numérisé non relu

C-^i Rép

p) Rép. Lod., 137.

{*) Glossaire au tomo II djs Coût., v° Mander. Le texte a été cité (chap. II).

frère de Baiiduin, Waiithier, qui requérait le maïeur d'avoir conçiié de faire sa plainte seure, pour et au nom de son frère et les autres de son parV, c'est-à-dire plainte de paix brisée à charge du meunier de Zétrud (').

Les échevins du Feix approuvèrent la première partie du jugement; mais ils décidèrent autrement quant à la seconde.

... Et pour ee, veu et considéré tout ce que en ceste partie faisoit à veoir et considérer d un cousté et d'autre, fut donné à la dite court de Zétrud recharge que le maire n'avoit point mal fait en ce qu'il n'avoit volu souffrir ne donner sauf-conduit ausdis faiteurs de yssir hors dudit cymetère f), pour les causes que par avant leur avoit proféréez; et aussy ils ne dévoient point eulx-mesmez faire la dite plainte, mais aucuns de leurs amis nom coupable dudit c^s^jusques en sept paires de greis f), le devoit bien faire pour eulx; et pour ce se le dit Wathier requéroit audit maieur, présent les eschevins, de avoir congié de faire sa dite plainte sceure, le dit maieur devoit tourner aux eschevins ce qu'il en avoit à faire, lesquelx eschevins dévoient dire par ensengnement de loy et par jugement audit maire que il avoit bien à donner audit Wathier congier de faire sa plainte seure selon les encquestes et infourmacion qu'il en avoient devers eulx; et après la dite plainte faite ne se doient faire nulles contremonstrances par l'adverse partie, ainchois se doit sur icelle dévollir jugement puis qu'elle ara esté baillié de faire plainte seure.

C'est-à-dire, plus simplement :

Le refus du maire de Zétrud de fournir un sauf-conduit aux réfugiés du cimetière est légitime. Ceux-ci n'ont donc pas à porter plainte eux-mêmes contre le meunier de Zétrud, du chef de trêve brisée. Mais leui's amis jusqu'au septième degré peuvent les remplacer à cet effet. En conséquence, Wauthier, frère de Bauduin de Noderhen, est déclaré recevable dans sa plainte. N'est-il pas évident que ces amis sont des parents (^)?

(") Rép. 1440, 63. Voir aussi, même Rép. 61, 62, 64, 67 et 70. (*) Le cimetière qui entourait l'église, le moutier. (^) C'est-à-dire jusqu'au septième degré dans les deux lignes. ; 0) Cf. Rép. Lod., 103, 200.

Ce sens spécial du mot se retrouve ailleurs, notamment dans les coutumes du Hainaut et de Looz. Dans les textes allemands, la parentèle, la sippe, est souvent désignée par le terme Freiindschaft ('). Au xvii^ siècle, Zypacus se sert encore du terme amici dans l'acception de consanguinei (^).

Remarquons que ce Wauthier n'est pas le frère légitime de Bauduin de Noderlien. Ces deux personnages, comme le constate un autre jugement ("'), concernant une affaire de succession, étaient les enfants naturels d'un prêtre appelé Wauthier de Noderhen. Ceci est à rapprocher de ce que l'on verra plus loin relativement aux effets de la parenté naturelle par rapport à la chievetainetet de la guerre.

Si ce droit de faire plainte du chef de trêve brisée incombe aux parents jusqu'au septième degré, c'est qu'ils étaient compris dans la trêve ou dans la paix ; c'est aussi que le droit de faire la guerre, et la charge d'y être compris, s'étendaient à la même distance. Le même principe était observé à Liège.

D'après Beaumanoir,on se vengeait autrefois, par droit de guerre, jusqu'au septième degré, c'est-à-dire jusqu'à la distance à laquelle le mariage était prohibé entre parents. A l'époque de Beaumanoir, l'empêchement résultant de la parenté n'existait plus que jusqu'au quatrième degré : le droit de guerre, alors, n'allait pas plus loin.

Ce parallélisme entre la proximité de parenté faisant obstacle au mariage et celle emportant l'obligation active et passive d'exercer le droit de guerre semble donc n'avoir pas eu lieu à Namur.

Mais s'agit-il de degrés d'après la computation germanique, qui est aussi celle du droit canon? Dans Beaumanoir, cela paraît évident, à cause du parallélisme signalé.

Il devait en être de même à Namur à l'époque du texte discuté. On se trouve ici dans une matière essentiellement de droit germanique ; ensuite, l'influence du droit romain devait être assez minime à cette époque, dans ce coin perdu de notre territoire, dépourvu de

(•j P. Frauenstadt, Blutrache und Todschlagsuhne, 1881, p. 24. Voir aussi Beaumanoir, tome II, cap. LIX.

P) Zyp^us, Notitiajuris belgici, 1665. De abolit, et remis?, siimmar.32: Non datur homicidis venia (la grâce du prince) nisi cum arnicis réconciliât! fuerint. Dans le texte, au n° 32 correspondant, on lit : consanguinei.

(5) Rép. 1440, 60, 27 octobre 1348.

commerce et d'industrie, et qui avait si peu participé au mouvement général de la civilisation, que l'on y lencontre encore, à la fin du xv*^ siècle, des institutions passées ailleurs, depuis longtemps, à l'élat de souvenir.

N'oublions pas, du reste, que la réception officielle du droit romain dans les pays germaniques ne date que de 1495.

Une objection s'élève : le système de computation germanique nous reporte à des distances exagérées, et l'on se demande s'il est possible que le droit de vengeance se fût étendu aussi loin.

Un texte nous tirerait d'embarras; malheureusement, il fait défaut. D'ailleurs, la singularité du fait constaté est-elle plus extraordinaire que l'existence même de la guerre privée en plein xv^ siècle?

Les textes sont plus explicites et plus complets en ce qui concerne le chieftain, le chef de la guerre. Qu'entend-on par chef de la guerre? Qui est chef de la guerre?

La qualité de chef de la guerre a surtout de l'importance lorsqu'on arrive à conclure la paix. C'est lui qui intervient en personne dans l'acte, où il agit au nom de son lignage. En principe, c'est à lui que la réparation est due. C'est vis-à-vis de lui que sont remplies les formalités préalables à l'établissement d'une trêve.

En fait, le chieftain dirigeait, sans doute, les hostilités. Vraisemblablement, aux époques les plus récentes, lui seul et ses proches immédiats prenaient une part active à la vengeance, dont les parents éloignés se désintéressaient, je suppose, dans beaucoup de cas.

Le chef de la guerre continue à subsister une fois le droit de guerre aboli. C'est lui qui conclut la paix du sang, ou paix à partie avec l'auteur du crime dont il s'agit d'obtenir réparation ('). On le retrouve en Flandre, en Brabant, à Anvers, à Liège, et ailleurs encore {■^).

Le chef de la guerre est le mâle le plus proche du côté paternel (■'), qui est généralement aussi le plus prochain hoir mâle ; les femmes sont exclues de la chievetainetet. Mais la qualité de chieftain est

(') Ane. coût. deNamur, art. 119. — Coût, homol., 94.

(^) Dkkacqz, La paix du sang. [Belgique judiciaire, 1866, tome XXIV. p. 977.) Article reproduit comme appendice au tome H de Y Ancien droit belgique. — Sohet, Instituts de droit, livre V, titre XI, n°' 31 et suiv.

(=^) Rép. 1440, 20, 88, 97. — Rép. Lod., 156 etpassim.

iudcpendaiile de celle d'héritier ; elle dérive du lien du sang, de la parenté naturelle. Ce n'est donc pas faire acte d'héritier que de composer avec l'homicide. Le principe est appliqné dans beaucoup de coutumes belges ('). En Zélande, cependant, le droit à la réparation était regardé comme une créance de la succession : c'est l'héritier, comme tel, qui l'exerçait (-). Il en était de môme dans le comté de Looz {^).

De la règle énoncée, il résulte que les dispositions qui régissent la succession des enfants naturels ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit de guerre privée. Les textes offrent d'intéressants cas d'application. J'ai parlé déjà de la vengeance des frères Bonne exercée sur la personne de Wato Mahieu, père d'un des meurtriers de Jacob, « bastart de Forvie ».

Un bâtard non bourgeois a pour héritier le seigneur. Ce n'est pourtant pas au seigneur qu'appartiendrait, le cas échéant, la chievetainetet de la guerre, et les droits utiles qui en sont la conséquence (^) :

Conseil de maieur et eschevins de Namur.

Anno 4489, fut ung bastart occhis en la ville de Namar, non bourgois, qui estoit mariait et avoit ung enfant hoirs mal. Question fut sçavoir à quy lez homicides devient adrechier pour fair la paix, ou à monseigneur le conte de Namur ou aux hoirs du mort, entendu qu'il estoit mort non bourgois, et que, à la loy de Namur, ung bastart qui muert non bourgois, sez biens sont à seigneur et est ledit seigneur son hoir. Dit fut par conseille que lez faicteurs devient fair la paix al enfant du mort, entendut que ledit mort n'a riens aux amendes qui venront de la paix de sa mort, et ousy que le seigneur est servy de son droit des biens qui ont esteit trouvait sur luy à l'eur de son trespas.

(') Defacqz, Ioc. cit. — Zyp.eus. Not. jur. hclg. De aboi, et rcmiss., 32 ; consanguine! pacem dare possunt, etsi non sint heredes : neque dando se censentur immiscere (sciL hereditatem adiré).

^) Defacqz, Ioc. cit.

(^) Coutumes du comté de Looz (piibL par L. Crahay), tome I®*", p. 69, n° 62 : ... dat soene erve is.

(-*) Rép. 1440, 110.

En avril 1420, un bâtard est tué à Namur. Il avait un frère naturel de même père et de même mère, et un frère utérin, ce dernier né en légitime mariage. La question se présente de savoir à qui il faut s'adresser pour faire la paix (') :

Conseil donné par bailli et hommes de loy et de linaiges de la conté de Namur, touchant le cas de mort dliomme et là on se doit asseurer pour faire paix.

L'an et jour que desseur f), ung homme et une josne fillette s'acompaingnèrent et eulrent tant d'amour l'un à l'autre que ladite fille eult de l'omme II fîlz, et en après lesdits deux filz, la femme mère aux deux filz se remaria à une autre homme, duquelle autre homme et de mariage il eult I filz qui aussi estoit légitime de loyal mariage. Advient après que desdits deux bastars, l'un fu tué et occis, et, après l'occision, proismes et amis des parties s'entremeslèrent de d'en vouloir faire la paix. Si estoit question auquel pour la partie du mort on feroit paix, ou à cellui qui estoit fait [^) audit mort de père de mère, qui estoit bastard, ou à l'autre frère qui estoit droit hoirs, non mie frère audit mort de par son père, si que dit est. Donné fu par conseil, par très-grant quantité d'homme que le frère du mort de par son père et mère, ja fuist (^) qu'il fuist bastards, partant qu'il estoit germain à mort, estoit puissant de donner paix et de à lui faire paix et non mie à l'autre frère qui ne lui estoit point germain, jà soit ce qu'il fuist droit hoir. Cestui qui fu mort, on l'appeloit Poingnart, bastard de Gilleson de Fanuée.

Jehennin de Maillen tua le bastard Gillechon Rousin, lequel mort avoit une suer qui estoit bastard, laquelle avoit ung filz légittime et droit hoir. Cellui fu chieftain, jasoit che que ledit bastard eust père et oncle de par sa mère.

Ce jugement proclame donc chieftain le frère germain, enftmt naturel, bien que le frère utérin, enfant légitime, fût l'héritier. Le

(») Rép. Lod.,156.

(2) 24 avril 1420.

(') Lisez : frère.

{*) Jà fuist que; jà soit ce que = quoique, bien que.

cas rappelé à la fin du texte, et qui probablement a servi, comme précédent judiciaire, à déterminer la décision des échevins, montre également la préférence accordée aux parents germains sur les parents n'appartenant qu'à une ligne, fussent-ils légitimes ; le rapprochement des deux décisions fait, en effet, supposer que cette sœur naturelle de Gillechon Rousin, bâtard lui-môme, était née de même père et de même mère.

C'est une sorte de privilège du double lien applicable même aux parents naturels.

Un autre texte du répertoire de Lodevoet paraît en contradiction avec le précédent ; on y voit un frère utérin préféré à un frère germain, tous deux étant, cette fois, des enfants légitimes (') :

Pour savoir lesqueh sont chieftains d'une guerre.

Item, que on tua Goffînet de Francquignée qui avoit ung frère germain et ung autre de remariage, qui estoient tous trois d'une mère. Li germain estoit seul, et pour ce fu chieftain le noin germain et li ung des proismes de par le père, et ces deux ne faisoient que ung seulle chieftaine.

Une femme s'est mariée deux fois. Du premier mariage sont nés deux fils, dont l'un, Goffînet de Francquignée, a été tué.

Du second mariage est né un fils, frère utérin des premiers, par conséquent. Qui sera chef de la guerre? On décide que le frère germain doit être écarté, parce qiiil estoit seul.

Seul? On veut dire par là, probablement, qu'il n'avait plus de parents; que donc il eût dû soutenir à lui seul la guerre contre les meurtriers de son frère. C'est ce qu'on a voulu éviter, et pour ce fu çhieftain le noin germain .

Il n'y avait plus personne dans la ligne du mort; voilà pourquoi on est obligé de recourir aux parents de la ligne paternelle de son frère utérin : li ung des proismes de par le père. Ce père, c'est évideimnent le second mari de la mère. Ainsi, la décision s'explique sans difficulté.

On fait donc exception, pour le motif que j'ai indiqué, au principe en vertu duquel la préférence est accordée aux parents germains.

(») Rép. Lod., 332.

Remarquons que dans l'hypothèse ci-dessus, les deux personnes étaient parentes du défunt au même degré. II est certain que, sans cela, la proximité eût décidé indépendamment de toute autre considération.

Voici un texte qui confirme cette manière de voir ; comme le précédent, il se rattache à l'examen de cas où des collatéraux sont appelés aux fonctions de chieftain (') : .

Au fait de paix de mort dliommes.

Item, que on tua Jehennin le chaudrelier, et de puis ung nommé Rennechon, son frère, en fist la paix; mais pour ce qu'il ne fu point trowé frère germain dudit mort, les proismes dudit Jehennin, de par sa mère, vindrent avant disans que de riens n'en appartenoit audit Rennechon, et que pour ces causes ne tiendroient point de valeur ce que fait en avoit. Finablement, parties oyes bien et au loing, la loi ne le peult souffrir.

Le frère consanguin de Jehennin le chaudrelier a fait paix avec le faiîeur, en qualité de chef de la guerre. Les proismes maternels du mort protestent, et veulent faire déclarer cette paix nulle et non avenue, par suite de leur défaut d'intervention à l'acte.

Je dis que Rennechon était frère consanguin de la victime : c'est ce qui ressort de la teneur de la décision. Il n'est pas frère germain ; et s'il était frère utérin, les proismes maternels n'auraient, en tout état de cause, rien à réclamer.

Les parents maternels sont renvoyés des fins de la plainte, ce qui prouve que le droit de faire composition, ou, plus généralement, la chievetainetet, appartient au frère, à défaut de parents plus rapprochés, ce frère ne fût-il point germain ; et qu'alors les parents de la ligne opposée sont dépourvus de tout droit.

Le cas suivant, où il s'agit toujours de collatéraux, a donné lieu à une enquête minutieuse, preuve de la difficulté de ces questions déjà à cette époque. On s'en est rapporté, comme plus haut, à un précédent judiciaire ('^) :

(') Rép. Lod., 329.

('-) Rép. 144.0, 97.

Conseil donné par haillieu et hommez de la conté de Namur, pour savoir qui estoit chief de la mort feu Loivis de Juppleu.

Le dimence, YIP jour d'aoïist, l'an mil IIIFXLVI, pardevant le dit monseigneur le souverain baillieu de la dite conté, présens comme hommez de loy Golart d'Outremont, receveur-général de ceste conté, Jaques du Pont, maire de Namur, Jehan Baduelle, Willamme de Fumalle, Thiery Donnant l'aisné et Simon de Fumalle, Jehan Desquiens, eschevin de Namur, Jehan du Pont, ballieu de Bovigne, Jehan de Pontillace, Martin de Serines, Jehan Honnouré, Renoart Honnouré, Pierart de Lerne, et pluisseurs aultres hommez de loy en grant nombre, se comparurent Phelippart du Chaisne et Jehenin, serviteur de Jehan dit Bureau de Jupleu, ambdeux en nom et soubumbre desdis seigneurs de Marbaix et de Jesves, requérant de avoir conseil assavoir qui estoit principal et le plus proisme de feu Loys de Jupleu, escuier, comme chieftain pour faire la paix ou guerre de la mort dudit Loys, et à qui les amendes en dévoient parvenir selon la loy du païs. Sur quoy la cose très-grandement rédargué en pluisseurs et diverses manière, et meismement sur ce visentés les anchiens pappiers et registres des prédicesseurs souverain baillieu de ceste conté, de grant antiquitet, èsquelx on a trouvé pluisseurs et bealcop de consel et jugement anchiennement touchant à tel cas ou samblablez, et où il y avoit eu pluisseurs et bealcop d'hommez de loy sages coustumiers et expers de le loy du païs, et par espécial a esté trouvé que il fut ung jour passé tué ung homme, et avant sa mort son père estoit aie de vie à trespas et avoit le dit père II seurs qui estoient tante dudit mort, lesquellez suers avoient chacun ung fil hoir marie, pour lesquelx II filz fut adont question assavoir lequel seroit chief de la guerre dudit mort, qui estoit leur cousin germain. Trouvé fut par jugement que l'aisné fil desdites suers estoit chief et souverain de la dite cause pour faire paix ou guerre. Et selon ce jugement, ychy a esté donné par conselle aux desus nommés Phelippart du Chaisne et Jehennin, serviteur dudit Bureau S"" de Jesves, que quant estoit de savoir qui estoit chief de la guerre de la mort dudit feu Loys de Jupleu, icelui Loys avoit pluisseurs

et bealcop de prochains proismez, sy comme suers, oncle, neveu et cousins de père et de mère, et espécialment avoit-il deux seurs germaine, desquelles sueurs estoient procréés et deschendus II hoir marie légitismez, assavoir ung nommé Jehan de Viiers, engendré de la maisnée suerre dudit feu Loys, Jehan de Forvie, fil Henry de Forvie, engendrée en l'aisnée suer dudit deffunct Loys de Jupleu. Sur toutes lesquellez choses fut prins et eu grant et meure délibéracion de conseil, et a esté trouvé et terminé par consel desdis hommez que nom obstant que le dit Jehan de Forvie fuist deschendu et yssu de l'aisné suer dudit mort, toutesvoies le dit Jehan de Yiler, qui estoit de la maisnée suers, a esté trouvé aisné et plus anchien que ne fuist le dit Jehan de Forvie. Et pour cesle cause il est et doit estre chief de faire paix et guerre de la mort dudit feu Loys de Jupleu, son oncle.

D'une part, se trouvaient en présence deux cousins, fils de tantes paternelles du mort; c'est le plus âgé que l'on préfère. D'autre part, il y avait un choix à faire entre deux neveux, fils de sœurs du défunt; c'est le fils de la plus jeune, déclare, par analogie, le jugement, qui sera chef de la guerre, parce qu'il est le plus âgé.

Toutes choses égales, c'est donc l'âge qui décide (').

Il me reste, pour terminer ce chapitre, à voir ce qui arrive lorsque celui à qui reviendrait de droit la chievetainetet est deseagié — mineur — ou môme n'est pas encore né, mais est déjà conçu.

Pour le mineur, le principe ressort d'une décision des échevins de Namur en date du 20 janvier 1339 (-)• Quand le défunt laisse un enfant deseagié, la chievetainetet appartient au plus proche du côté paternel, auquel revient aussi la mambournie du mineur. Toutefois, on a soin de réserver le droit de l'enfant, qui pourra faire paix, ou continuer la guerre à lui seul, dès qu'il aura atteint sa majorité.

(^) Ilép. Lod., 88. Un enfant issu de deux ladres (lépreux) ne peut être chieftain. Je n'ai pas parlé de ce cas dans le texte, parce que le principe dont il est l'application ne se rattache pas précisément aux règles de la guerre, mais au droit spécial qui régissait les lépreux dans certaines de nos provinces. En Hainaut, notamment, ils étaient frappés d'une sorte de mort civile. (V. Merlin, Répertoire, v° Lépreux.)

(2) Rép. Lod., 103.

Il en résulte que les conventions intervenues entre les faiteurs et le lignage du tué ne lient l'enfant deseagié que s'il le veut bien.

Dans le cas rappelé, il s'agissait de savoir qui serait le chef de la guerre de la mort d'Ernault de Flawinnes, qui avait un fils deseagié. On hésitait entre Massart Cockelet, fds du frère du défunt, et Jehennin de Flawinnes, fds de la sœur. Les parties furent ajournées à quinzaine, et pendant cet intervalle, trêve prise entre elles par justice.

Au jour fixé, un des faiteurs se présente, « requérant savoir selon loy qui sera trowé le chiefz de la guerre cy-desseur » :

De quoy, eu sur le tout bon advis et conseil, fut dit, jugié et déclarée par jugement que, eu regart que l'enfant dudit feu Ernault estoit soub eaige en la franchise de Namur, il n'a voit point de revengement de soy-meismes de la mort de sondit père. Se estoit le dessusdit Massart Cockelet, filz du frère dudit Ernault, et Jehan de Flawinne est filz de la suer, et tellement que ledit Massart est et doit estre mambour dudit enffant, et que par le conseille des amis on se puelt accorder de ladite guerre au devantdit Massart comme chiefz, et se ilz pevent ou vueillent vengier dehors Namur, à bon preu leur vingne (^), car de ce ne s'en ont-ilz pas à mesler et riens n'en dient; de quoy ledit enffant venu en eaige, s'il lui plaist la paix prendre, le puelt; et s'il ne veult, il aura sa guerre tout seul.

Il est de règle qu'en pareille circonstance, les proismes du mort s'adressent à la justice, et ce, évidemment, dans le but de sauvegarder les droits du mineur, principal intéressé (^) :

Pour savoir qui est le plus prochain de faire la guerre d'amis pour une enffant meindre d'ans f), contre cellui ou ceulx qui aroient occis son père.

Item, que quant ung homme a esté tué et occis, se il demeure hoir moindre d'ans et soubz eaige, et il aviengne

(*) A bon profit leur vienne.

(2) Rép. Lod.,200.

(') Meindre d'ans, moindre d'ans = deseagié, soub eaige.

après que les amis du mort en vueillent faire la guerre, le plus prochain dudit enffant deseagié de par son père doit estre le chiefz et principal ; et quant cellui plus proismes vouldroit avoir la haulteur et auctorité d'icelle guerre, le doit requérir au souverain bailli de la conté de Namur, en la présence des hommes de loy et de justice, où doivent estre adjournez les proismes et amis dudit enffant deseagié, selon loy.

Le texte est clair : ces formalités sont requises lorsque les amis du mort, c'est-à-dire ses proches, veulent recourir à la guerre privée. J'en ai dit le motif.

Le môme texte est inséré au répertoire de 1440 (') : seulement, là, il décide que l'on sera tenu de convoquer les proches, et de réclamer en justice la chievetainetet, lorsque les amis du défunt refusent de faire la guerre.

A fait d'un homme qui arra esteit tuez, duquel il sera demouré

hoir deseagié.

Item, au fait d'un homme qui arra esteit tué et ochis duquel il sera demouré hoir deseagié, et il avendra que les amis du mort ne voulront faire guerre, les plus proismez dudit déseagiet de par son père devera estre chief de ladite guerre, et en doit celui proisme prendre la chivetainetet de ladite guerre et requérir au souverain bailli de la conté de Namur, en la présence de plusseurs hommes de loy, et adont deveront estre sus adjournés par-devant ledit bailli et hommes de loy les plus proismes et amis dudit déseagiet.

On aura observé que la contradiction entre les deux documents résulte d'une simple interversion de lettres : au lieu de en vueillent, le deuxième extrait porte ne voulront. Il y a eu inadvertance, facile à expliquer, de la part d'un des compilateurs. Qui est dans le vrai? Est-ce l'auteur du registre de 1440? Est-ce Lodevoet?

Selon moi, il n'y a pas à hésiter: c'est Lodevoet. Dans le texte de 1440, on suppose que les amis ne veulent pas faire guerre; alors,

(*) Rép. 1440, 20.

l'un d'eux — le plus proisme est, en effet, un de ces amis — demande à être chef de cette guerre... qu'il refuse d'entreprendre !

Changez ne en en, et tout s'explique.

Au contraire, substituez ne à en dans la version de Lodevoet, et vous rendez le texte inintelligible.

D'ailleurs, n'avons-nous pas rencontré, plus haut, un exemple d'ajournement, alors qu'on voulait savoir quel serait le chef de la guerre, précisément dans les circonstances supposées par notre extrait tel qu'il est rapporté par Lodevoet ?

On procède de môme lorsque le mort a laissé sa femme enceinte. Le jugement ci-dessous s'accorde encore parfaitement avec la leçon de Lodevoet; il est d'ailleurs inséré au répertoire de 1440 (').

Item, est assavoir que, en Fan mil IIIF et XV, fut tuet et ochis à Hanrèce ung nommé Colin le Bidart. Se demoura sa femme enchainte d'enfant. Et toutesvoies le dit mort avoit ung frère, lequel frère demanda ung conselle de ballieu et d'hommez de loy, pour savoir s'il estoit chief de le mort de son dit frère, et s'il estoit puissant d'en faire paix ou guerez selon la loy du païs, veu que la femme dudit mort son frère estoit demorée enchainte, comme dit est, et ne savoit-on se elle apporteroit hoir marie. Se fut donné par conselle au frère dudit mort que lui qui estoit vivant et trouvé frère dudit mort, il devoit estre chief et souverain pour faire paix ou par faire guerre, jusques à ce que le femme dudit mort seroit délivrée de sa porture, et se elle apportoit hoir marie son droit lui seroit bien gardés. Auquel conselle fut comme souverain bally de la conté de Namur, mesire Jehan de Ceellez, chevalier ; et comme hommez de loy, Massart Colle, Michault Hellarde, Henry de Forvie, Jehan de Warisoul, Jehan Baduelle, GillequinGaiffier et pluisseurs autres hommez de loy. Ce fut fait le X^ jour de jenvier l'an desusdit.

Le droit du chef éventuel de la guerre est réservé : l'analogie est complète avec le cas de minorité.

Le mineur et le posthume ont le droit de tenir pour non avenues, ai-je dit plus haut, les conventions intervenues entre les faiteurs et le chef provisoire de la guerre. Cependant, un jugement de la cour

0 Rép. 1440, 88.

du Feix, de 1483 ('), mentionne une paix conclue par les parents au profit de ïaisné oirs du mort : ce n'est donc pas en leur nom qu'ils ont traité, mais au nom du deseagié représenté par le chieftain. De môme, dans la paix qui termina la lutte entre les enfants le Goutelcs et les enfants Domines et de Bremangne, les huit faiteurs de la mort de Gérard le Goutelès s'engagent à payer une certaine somme au profit de l'enfant deseagié du tué.

On pourrait, peut-être, s'appuyer sur ces décisions pour soutenir que le mineur est obligé de se conformer aux engagements contractés par les gens de son lignage Pourtant, il n'en est rien. J'ai déjà cité un texte qui décide le contraire f^) ; en outre, l'intitulé du jugement de 1483 est formel :

Court du Feix. D'une liomme occis aiant enfans soubz eaige ou nom desquelles les proismes prochains ont fait paix à partie pour estre estable, s'il plaist à l'aisné lui venu en eaige....

Le droit de l'enfant reste donc entier. Si cependant il meurt en minorité, la paix est maintenue, et les deniers passent à ses héritiers (•"'). Je reviendrai sur ce point au chapitre relatif à la paix.

Des restrictions apportées au droit de guerre privée, et spécialement

des trêves.

Il résuhe de la nature même du droit de vengeance, à Namur, que tout acte de violence n'était pas permis sous prétexte de guerre. Les pillages, rapines, brigandages, incendies étaient exclus : dans les textes, il s'agit toujours de coups, blessures, homicides. Toutefois, il est probable que des crimes légalement prohibés restaient souvent impunis. Le privilège de 1477 établit que dorénavant on appliquera, hors franchise, les peines comminées, en franchise, contre les auteurs

{') Rép. Lod., 3.

(-') Kép. Lod., 103.

(^j Même jugement delà cour du Feix, 1483.

de certains énormes cas, comme de rompre maisons, affoler, batre, navrer et mutiler cellui qui y demouroit ('). Il semble donc que l'ancien principe de l'inviolabilité du foyer domestique, proclamé dans la paix de Mayence de 1085 et, auparavant, selon toute vraisemblance, dans la paix de Liège de 1082, n'était plus rigoureusement observé.

Les mineurs, les femmes, les prêtres n'étaient pas compris dans la guerre (^).

Enfin, il y avait des territoires inviolables : les villes franches ; on ne pouvait s'y livrer à des faits de vengeance.

Un certain Simon le barbier était en guerre avec Gillechon le brasseur ("'). Le 10 août 1415, Simon, accompagné d'hommes armés d'arcs et d'arbalètes, vint, à Namur, attaquer son ennemi, qui se trouvait « aie maison de Pierart du Cramai, son seronge (''), qui vendoit houppe (^), et aveuc lui IX ou X de ses amis ».

Et tant que le dit Simon trait d'un arbalastre dedens

la maison dudit Pierart, d'un quaireal f)^ et consuy f) Gérardin Gharlemaingne.

Simon et treize de ses compagnons sont arrêtés par le maire; de son côté, Pierart porte plainte.

Et adont le dit Pierart, par la bouche de son parlier f), dist que le dit Simon le barbier estoit venus par-devant sa maison comme par-devant maison de bourgoy et eji francMse, et avoit trait en sa dite maison indeuement, de malvaix trait de baston défensable, malvaisement, faulsement, trahitrement et mourdrassement.

Simon niait toute culpabilité :

(*) Art. 26. Cf. PouLLET, Droit crim. liégeois, p. 137 et suiv. (^) Paix de Cologne, 1083, et Paix de Mayence, 1085. [Monum. Germ., Legum, II, p. 54.) 0 Rép. 1440, 91.

(■*) Seronge, en liégeois actuel : soroche, beau-frère, mari de la sœur. (•^) Bière.

(^) Carreau.

(7) Atteignit.

(^) Avocat.

Et aussy il ledit Simon, par le bouche de son dit parlier, aligoit que le maison dudit Pierart Cramailh estoit unne taverne publicque en laquelle il avoit trouvé ses ennemis qui de paravant l'avoient navret.

Cette prétention fut repoussée. Il fut déclaré

que le fait estoit vilain, indeus et obscure, et que point n'estoit à soffrir de traire ne de porter artillerie (^) dedens la bonne ville et franchise de Namur.

En conséquence, Simon fut condamné à mort :

Le dit Simon fut attelles en deschendant des grès de

Malgarnie f), et fut traynés par le trait d'un meschant blanc cheval, plaiiet f) sur le dos, et fut traynet jusques devant l'église des Croisiers et de là fut menet à Gibet et illuec eult coppé la tieste et son corps mis sur unne rue ('*), mais il fut tantost mis jus et là meisme enterrés

Il faut rapprocher ce texte du cas relatif à un homicide commis à Jemeppe-sur-Sambre en juste ven^jeance (•'), et dont j'ai déjà parlé plus haut.

Le jugement rendu à la suite du meurtre d'Ernault de Flawinnes constate aussi, comme on la vu, que la vengeance ne peut s'exercer à l'intérieur de la ville et de la franchise (^).

J'arrive à l'importante question des trêves, autre moyen de restreindre l'exercice de la guerre.

La trêve ou sceur état est, de sa nature, temporaire, transi-

(') Armes de trait.

(*j Malgarnie, ou Tour de Floreffe, au confluent de la Sambre et de la Meuse.

(') Probablement : placé. D'après Grandgagnage (Glossaire, tome II, \° Plaiiet\ le mot pourrait aussi se rapporter à cheval, et signifier : un cheval blessé au dos, le dos couvert de plaies, pour rendre le supplice plus ignominieux.

(*) Roue.

{') V. plus haut, p. 135.

(") V. plus haut, p. 157.

Kt se ilz pevent ou vucillent vcngier dehors Namur, à bon prcu

leur vingne.

toire ; elle n'a pas d'etfet pécuniaire ; elle interrompt les hostilités, nonobstant l'existence d'un fait donnant régulièrement ouverture à la guerre.

La trêve se distingue de la paix : celle-ci est définitive ; elle est accompagnée de cérémonies symboliques; elle entraîne des conséquences onéreuses pour celui qui a causé la guerre. La paix est essentiellement volontaire : un contrat intervient entre les parties.

La trêve suppose toujours, de même, le consentement des intéressés, — il en est ainsi, du moins, dans les textes namurois que j'ai eus sous les yeux : mais ce consentement peut être exigé par l'autorité judiciaire.

Un système complet de trêves comprend :

1 . Les trêves légales, qui existent de plein droit, pour une période déterminée, dès que le fait est commis;

2. Les trêves judiciaires, imposées aux parties par l'autorité, soit d'office, soit sur plainte de l'une des parties;

3. Les trêves conventionnelles, qui résultent du commun accord des parties.

Tel est, dans ses grandes lignes, le système en vigueur à Liège au xiv^ siècle (^).

Parmi les trêves judiciaires, il faut remarquer les quarantaines imposées par l'évêque.

Je n'ai point trouvé, dans les documents que j'ai parcourus, de traces de l'existence, à Namur, de trêves légales, ni de trêves imposées par le prince. Pour les premières, il serait téméraire d'en conclare qu'elles n'étaient pas en usage; pour les secondes, je crois pouvoir affirmer qu'elles n'étaient pas usitées : les quarantaines l'évêque en tenaient lieu.

Section I. — Des quarantaines févêque.

J'ai parlé plus haut de l'institution, en 1082, du tribunal de la paix, à Liège. La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tout le diocèse, par conséquent aussi sur le comté de Namur; tout homme de condition quelconque en était justiciable, sauf les exemptions que j'ai mentionnées.

0) PouLLET, Di^oit crim. liégeois, p. 136 et suiv.

Or, en qualité de président du tribunal de la paix, l'évoque avait le droit de jeter des quarantaines, c'est-à-dire des suspensions d'armes de quarante jours, en cas de guerre privée, dans toute l'étendue du diocèse, aussi bien entre les sujets des feudataires voisins qu'entre les habitants du pays de Liège (').

Ces quarantaines étaient imposées généralement à la requête des parents de l'auteur du fait, parfois de l'auleur môme qui voulait avoir le temps de prévenir les gens de son lignage, parfois aussi des parents du mort.

L'évêque pouvait accorder successivement quatre quarantaines qui venaient s'ajouter les unes aux autres. Généralement, après l'expiration des cent soixante jours, les hostilités commençaient. Néanmoins, le requérant avait le droit d'obtenir un nouvel ajournement, à la condition que la partie adverse y consentît. Le faiteur n'est pas, à la rigueur, protégé par la trêve. Mais les membres de la famille sont à l'abri de tout acte de vengeance de la part des parents de la victime. Pour premier fait d'homicide, la quarantaine imj étrée par précaution, par les parents de l'auteur, ne couvre pas celui-ci contre une plainte en justice des parents du mort, qui refuseraient de guerroyer.

Si, comme il est probable, l'institution des quarantaines est aussi ancienne que le tribunal de la paix (^), on voit que ce moyen d'imposer une limite au droit de guerre était employé dans le diocèse de Liège bien avant son introduction en France, par Philippe- Auguste, sous le nom de quarantaine le Roy.

En fait, les évêques exercèrent la juridiction spéciale en matière de guerres, créée par la paix de 1082, à l'extérieur du pays de Liège comme à l'intérieur, dans le ressort du diocèse. Ils usèrent également de leur droit d'imposer des quarantaines. Mais les princes dont les États étaient tenus, à cet effet, de souffi'ir l'intervention des officiers de l'évoque, durent se rebeller bientôt contre cette atteinte à leur souveraineté. A la fm du xii^ siècle, le duc de Brabant fit de vains efforts pour se soustraire à la juridiction épiscopale. Cette tentative fut renouvelée en 1337 par un de ses successeurs. Il fit saisir trois

(') PouLLET. Dr. pén, Brab., p. 68; Dr. cr. liégeois, loc. cit. (2) Raikem, op. cit., note 136, p. 1536.

hommes de l'évèque, qui, par l'ordre de ce dernier, étaient venus en Brabant jeter des quarantaines, et il en fit décapiter deux. Il est vrai de dire qu'en ce moment, l'interdit avait été lancé sur le Limbourg, pour les violences exercées par Bernard d'Argenteau, lieutenant du duc sur ce territoire. Le duc fut requis, par l'assemblée des représentants du pays, de réparer l'outrage. Une sentence intervint qui déclara :

que l'évèque peut faire jecteir dans le Brabant et autres par dessous ledit duck, tant comme le diocèse de Liège s'extent, les quarantaines, et faire par ses homes les exécutions à chu afferans, si avant et en telle manière comme li homme et li jugeur qui de ce ont à cognoistre, jugent et gardent et ont jugiet et gardeit anchiennement (^).

La lutte se poursuivit encore, malgré les stipulations de la Bulle d'or brabantine, jusqu'à l'époque où le tribunal de la paix fut supprimé par Charles le Téméraire.

Il n'est donc pas douteux que jusqu'alors, le droit de jeter des quarantaines dans le comté de Namur n'ait existé pour l'évoque, du moins en théorie. Je n'ai pourtant pas trouvé de traces de l'exercice de ce droit dans les textes que j'ai compulsés, ni dans les chroniqueurs. Il est, d'autre part, certain qu'aux xiv^ et xv*' siècles, la surveillance de l'évèque, au moins en dehors de la principauté, devait s'être considérablement relâchée. Il ne faut pas oublier que beaucoup de documents sur lesquels je me suis appuyé sont de l'époque des ducs de Bourgogne.

Enfin, l'institution de la quarantaine l'évèque explique l'absence, dans le droit namurois, d'une trêve le comte, comme il en existe ailleurs.

Section IL — Des trêves judiciaires.

Je vais traiter ici des trêves prises entre les parties par l'autorité judiciaire.

A Namur, c'est le maire qui requiert la partie en cause d'avoir à donner trêve : c'est donc au chieftain qu'il s'adressera. La trêve n'est pas imposée d'office, en ce sens qu'elle ne résuhe pas d'une simple

(^) Recueil des édits. L p. 177; cité par Raikem, loc. cit.

déclaration du maire : l'intéressé lui-même promet de se garder, pendant le temps convenu, de tout fait de guerre vis-à-vis de son adversaire. Mais sur la réquisition du maire, cette déclaration est obligatoire.

Le maire n'agit en pareille circonstance que comme représentant du pouvoir exécutif : un jugement préalable des échevins est nécessaire. Le refus d'obtempérer à l'ordre du maire est puni d'une forte amende ou de la confiscation des meubles. Cette condamnation est prononcée par les échevins ; elle n'a lieu qu'après une double sommation non suivie d'effet {') :

Jugement à causes de trièves reffusées à donner

par justice.

Le premier jour d'aoust,ran que desseur, (1364) en la halle dele char à Namur, mouvit débat entre Maroie, femme Hannon Hodeal, Gillechon, son filz, et Jehennin, filz Gillynyal le masquelier, en telle manière que Jehan Sableto, maire estably de par Ernoul Boseau, chevalier, mayeur, Evrart de Burges, Pierart Erpen, Philippart Masson et Gilleson le sellier, eschevins, demandarent trièves audit Gillechon Hodeal qui les reffusa à donner par pluisseurs fois, en jurant villannement. Et sur ce, ledit maire establi en sommonit les eschevins savoir se il avoit à donner lesdites trièvves ou noin ; et lesdits eschevins raportent par plainte siette et par jugement qu'il avoit bien audit mayeur à donner lesdites trièwes; et sur ce ledit mayeur requist audit Gillechon qu'il donnast les trièw^es, par le tesmoingnage des eschevins, une fois, deux fois, trois fois et le quart d'abondant par les eschevins, et ledit Gillechon respondi une fois et pluisseurs qu'il n'en donroit nulle. Et sur ce, ledit mayeur calenga le devant dit Gillechon de tous ses biens meubles ou de V^ florins vielx de Florence de fort poix, ou de telle amende que ly eschevins dira et enseignera que meffait aroit, selon le reffus par lui fait, et qu'il avoit aie contre renseignement desdits eschevins, et le jugement rendu en sa présence au préjudice duquel il avoit parlé fort villannement ; de quoy

ledit Gillechon ne avoit aucunement respondu audit clain; se le (ist iceiiui mayeur mettre en le warde des eschevins, que incontinent il fist semonre en demandant droit; et sur ce prinsent lesdits eschevins jour de conseil ; de quoy il fu sceu et trowé que c'estoit ung grant et villain desdit qui touchoit aux biens m.eubies dudit Gillechon, lequel, depuis, en fist son appointement avecq ledit messire Ernoul Boseau, mayeur.

Le refus de donner trêve se compliquait d'un « grand desdit des eschevins » . Desdire les échevins, c'est mal parler d'eux dans l'exercice de leurs fonctions, prétendre qu'ils ont mal jugé ou dire qu'on refuse d'obéir à leur jugement.

On distinguait le desdit simple du grand desdit. L'explication de ces termes se trouve dans les extraits suivants :

Sera coupable de simple desdit quiconque dirat en justice, en fait de plaid, encontre l'ensignement des eschevins de Namur, par négligenche, mesparleir, par ignorance ou aultrement, sans vilenie ou contempt...

Et qui autrement desdiroit des eschevins, c'est asavoir qui clameroit nosdit mayeur et eschevins en justice faulz ou malvais, ou qu'ilh awissent faulz ou fausement jugiet, ou ilh desist qu'il mentissent ou qu'ilh ev^issent jugiet contre raison ou encontre droit, ou, quant aucun jugemens sierat fais et rendus par nousdis eschevins de queilconque cause que ce soit, se li partie sor laqueille lidis jugemens sieroit rendus disoit en justice qu'ilh ne le tenroit point, ou qu'ilh n'en feroit rins, en disant paroles de contempt ou de vilenie, chilz qui ce diroit par lui ou son avant-parlier... sera attaint... de tousses biens meubles (^).

Lorsque le maire prend trêve, il doit faire une réserve pour sauvegarder les droits du seigneur en matière de vilains cas (-) :

Quant le maire prent trièwes, il doit réserver et excepter tous villains cas, ou autrement le seigneur y auroit perdu son amende, se nulz vilain cas y avoit.

(^) Diplôme du 30 mai 1357. (Voir Glossaire, tome II, v° Desdire.) 0 Rép. Lod., 16.

L'intervention du maire, sans poursuites exercées d'office, aurait alors pour effet de reconnaître, implicitement, qu'on est en présence non pas d'un vilain cas, mais d'un fait qui ne donne pas lieu à une amende en faveur du prince. Cette reconnaissance implicite a un caractère irrévocable, puisque le seigneur n'aurait plus le droit de réclamer, si, dans la suite, on s'apercevait de l'erreur.

Je citerai encore un texte relatif à la façon de prendre trêve. 11 se rapporte au débat, déjà mentionné, entre Bauduin de Noderhen et le meunier de Zétrud. On y constatera l'intervention du seigneur — à Namur, le maire n'est que l'officier du prince — et des échevins. On verra en outre que la durée des trêves judiciaires était arbitrairement fixée, selon les circonstances (').

. . . Pour occasion du plaix et procès qui naguerre avoit esté audit Zétrud, entre Henry, le moulnier de monseigneur de Zétrud, d'une part, et les autres ses parties adverses d'autre, certain différent et débas s'estoit depuis meus entre eulx, desquelx différens le dit monseigneur de Zétrud devoit avoir pris aucun sceur estât entre les parties jusques à ce qu'il seroit retourné de dehors où lors lui faloit chevauchier, et mesmement le devoit avoir chargié à deux de ses eschevins de. les prenre, ainsy que fait fut, car le dit moulnier mesme le devoit avoir dit et congneu en justice.

Les échevins peuvent autoriser à « brisier maison », c'est-à-dire à porter atteinte à la franchise de la maison des bourgeois, à finviolabilité du domicile, à l'effet de prendre trêve (^).

La trêve judiciaire .oblige le chef de la guerre et tous les gens de son lignage jusqu'au septième degré. Elle met à l'abri des représailles le faiteur et sa famille. Cela résulte des principes en matière de guerre privée, et du but que l'on avait en vue par l'établissement de la trêve (^).

Section IIL — Bes trêves conventionnelles.

La volonté des parties peut interrompre les hostilités. Généralement, il n'en sera pas ainsi au début, lorsque les passions sont surex-

0) Rép. 1440, 61.

h Rép. 1440, 92. — Rép. Lod., 196.

(2) Rép. 1440, 61 à 70.

citées et réclament vengeance. Mais il est naturel qu'une trêve précède la conclusion de la paix. La paix suppose, en effet, des pourparlers, des discussions préliminaires qui ne sont possibles que si les faits de guerre sont interdits de commun accord.

Il y a lieu de croire que ce procédé était souvent employé.

Dans la formule de trêve que je vais transcrire, le faiteur propose les conditions de la paix, qui seront débattues par des arbitres dont la nomination est réglée ; ces offres sont acceptées par le chef de la guerre, qui, de son côté, accorde une trêve de six mois{') :

Pour avoir paix et accord du différent advenu d'entre Jehan le Pannetier et ses en fans, pour et à cause de la mort de Warnier le Pannetier et de la navrure commise sur Robert le Pannetier, son frère, par Henri de Lonchamp et ses complices, ledit Henri fait oeffre à ses parties par la manière qui s'enssuit : Et premiers oeffre le dit Henry pour lui et ses complices ung auve f), affin de prier pour l'arme f) dudit Warnier trespassé. Item, oeffre encores en réparacion dudit mort la somme de IF cinquante florins du Rin, du pris de XX aidans le pièce, et du surplus à l'ordonnance de II II amis arbitres et eslées (^), II d'un costé et deux d'autre, par tel si que se les IIII ensemble ne puellent estre d'acords, pouront eslire ung souverain. Et quant est audit Robert le Pannetier affolé, ledit Henry pour lui et ses complices fait oeffre de payer le mude Q et les gistes f) si avant que lesdis arbitres diront qu'il en aurat à faire. Item, et selon qu'il sera trouvé estre affollé par lesdis arbitres qui le pouront viseter, l'oeffre amender pour lui et sesdis complices, selon que iceulx arbitres diront qu'il y sera tenus.

Lesquelles oeffres ainsi faictes du costé des parens et amis dudit Henry, ont esté et sont acceptés par ledit Jehan

(') Tome II des Coût,, p. 152, note 1. Extrait du registre aux transports du Feix.

(5) Une chandelle. Cf. Godefroy, Bict. de l'ancienne langue française : aiwe, saindoux, axonge.

(') Lisez : l'âme.

(4 Élus.

(^) Mude, medde = médecin.

{^) Les gîtes, le logement. Cf. Rép. Lod., 123.

le Panneiier soy faisant fort de ses cnfans vivans ausquelz ce puelt toucliier; par condicion telle qull vuelt préalablement que ledit Henry pour lui et ses complices donne fin et soeurté d'acomplir ce que dit est cy-desseure. OiTrant aussi du coslé dudit Jehan le Panneiier donner sceurlé pour faire gréer et consentir ledit accord par son filz aisnée absent, ou de rendre et restaublir audit Henri tout ce qu'il aura payet ou cas que ledit accord ne voulsist entretenir.

Et ainsi le tout accepté d'un costé et d'autre et entretenu, ledit Jehan le Panneiier pour lui et ses enfans, si avant qu'il plait à Monseigneur, consent et accorde audit Henri et ses complices respit de demi an. Fait à Namur par Mons. de Lonchamp et Jehan de Velennes, bailli de Fleru, parens et amis des dites parties, le XXVIl^ jour de may l'an mille IIIFLXXIX.

Cet acte de trêve est en même temps un véritable projet de paix. Ce qui pourra sembler étrange, c'est la faculté laissée à l'un des fils, absent, du chef de la guerre, d'accéder à l'accord intervenu entre sa famille et lesfaiteurs, ou de refuser d'approuver cet accord.

Faut-il en conclure que, contrairement à la trêve judiciaire, la trêve conventionnelle ne liait que les parties qui y avaient expressément consenti ?

Jehan le Panneiier et ses enfants présents sont tenus de respecter le respit. Un fils de Jehan, absent, n'est pas compris dans la même obligation. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il n'a pu consentir! A son retour, il reste libre de prendre la détermination qui lui plaira.

C'est donc que le chieftain n'a pas voix prépondérante, et qu'il ne peut engager ses parents que de leur gré. Il y a plus : la minorité n'est pas liée par la majorité.

Mais alors, comment parvenait-on encore à négocier des trêves? Quel avantage y trouvait l'auteur de l'infraction, s'il suffisait du refus d'approbation d'un des proches pour lui donner le droit de continuer à lui seul les hostilités?

Dans la pratique, pourtant, l'accord entre les membres de la famille ne devait guère souffrir de difficultés sérieuses, lorsque le principal intéressé, le chieftain, consentait à céder.

A l'époque où nous sommes parvenus, il est probable qu'en fait,

les actes de vengeance n'avaient lieu qu'entre un nombre restreint de parents rapprochés; pour les autres, le droit do guerre constituait la plupart du temps une charge fort lourde, dont ils n'étaient pas fâchés de se débarrasser : on peut môme conjecturer que souvent, c'étaient eux qui poussaient l'offensé immédiat à la cessation de la felide. Enfin, s'ils faisaient preuve de mauvais vouloir, il restait toujours au faitour la ressource de s'adresser aux échcvins pour obtenir, d'otïice, une trêve judiciaire.

On peut môme supposer qu'il fallait faire des réserves expresses, si l'on voulait rester en dehors de la trôve, et qu'à défaut de pareilles réserves, celle-ci comprenait, dans son entier, la famille du lésé.

La question se présente encore pour la paix ; j'y reviendrai à ce propos.

A l'acte qui fait l'objet de la précédente discussion est joint un second instrument relatif à la constitution devant le maire et deux échevins, par Henri de Lonchamp, d'une garantie réelle de l'engagement pris par lui vis-à-vis de Jehan le Pannetier et de ses fils :

Le XI^ jour d'octobre LXXIX, par-devant Gilles d'Outremont, mayeur, Henri du Sart et Jehan Gaiffîer, eschevins, se comparurent Henri de Lonchamp, de Beuzè, partie faisant tant pour lui que pour ses complices dénommés ou blancq de ceste d'une part, et Jehan le Pannetier, S^ de Vissigni et de Balastre, eschevin de Namur, aussi partie en ce cas, d'autre : et là endroit ledit Henri, pour accomplir tout le contenu en ceste cédulle et ce que par les IlII arbitres prins d'entre lesdites parties sera dit et déterminé en dedens le VHP jour de novembre prochain venant, ledit Henri de Lonchamp obliga en noz mains tout ce qu'il a et tient au lieu de Beuzè et là entour, si comme maisons, cheruaiges, héritaiges, cens et rentes, de tant et si avant que de nous la court sont mouvans, descendans et rechièvessans, pour les vendre au staple (^) si que gage meuble, sans pour en ce les convens déclarez au blanc de ceste de riens à amenrir f), plainte faicte. Qui fut mis en nostre warde et eji requist ledit Jehan le Pannetier à avoir lettres.

(') Vendre à l'encan. D'après Ducange, estaple = marché public. (2) Diminuer, amoindrir.

Qu'on observe bien, malgré l'intervention des échevins, le caractère purement volontaire et conventionnel de la trêve : cette intervention n'est nécessaire, conformément à la coutume, que pour la constitution de l'hypothèque consentie par le faiteur.

Il pouvait arriver que trêve fût demandée, non au chieftain, mais à un de ses parents, probablement lorsque le chef était absent, ou seulement éloigné, et qu'il importait d'agir rapidement. Alors, si ce parent prenait l'engagement de faire venir le chieftain pour accéder à l'accord, s'il se portait fort pour lui, il assumait pleine et entière responsabilité pour le cas où l'intéressé principal commencerait ou continuerait les hostilités {^) :

Touchant au fait de donner trieuves, et du péril qu'il en

advient souventeffois.

Item, se aucuns avoient débat et on voulsist prendre trieuves à aucun de ses parens, et celui desist qu'il n'en donroit point, mais soy obligeront de faire venir le chieftain pour donner lesdites trièwes et prendesist le péril sur lui jusque à tant, se là dedens, celui chiefztain tuoit ung de ses adversaires, l'obligié seroit attaint ; ainsi qu'il fu jugié de Pierart Jehonneau de Lesves, à la cause de Golingnon Euverart d'Arbe, que le bastart tua.

Cette disposition est aussi bien applicable, dans sa généralité, aux trêves judiciaires qu'aux trêves conventionnelles.

Il me reste à parler de l'infraction à la trêve et de ses conséquences.

Le bris de trêve résulte de coups, voies de fait, d'actes de guerre, en un mot, commis à l'égard d'une personne avec laquelle on se trouve en état de trêve ; peut-être même de simples menaces suffisentelles, comme pour la rupture de la paix. Mais on exige que les faits incriminés se rattachent réellement au débat que la trêve a suspendu. S'il en était autrement, si la querelle se rapportait à un motif nouveau, on serait en présence d'un débat nouveau et il n'y aurait pas bris de trêve.

(») Rép. Lod., 282.

Un cas d'application de ce principe est offert par le texte que j'ai cité au chapitre III (').

D'après la loi de Namur, on a dix jours pour se plaindre d'une infraction à la trêve C'^). D'après la loi du Feix, le délai est de quarante jours (^).

L'inobservation de la trêve par l'une des parties ne délie pas l'adversaire de son engagement; le bris de trêve ne peut donc donner lieu à la guerre; il faut nécessairement en poursuivre l'auteur. On a vu qu'en franchise, le seigneur a droit à une amende pour ce délit ; son action n'est pas passible du délai de dix jours.

Le bris de trêve est rangé parmi les cas qui autorisent à a brisier et entrer es maisons des bourgois de Namur, par ensignement et jugement des eschevins — après enquestes et plaintes faites » , dans le but de s'emparer de l'infracteur {'').

Le texte ci-après indique la procédure à suivre : une enquête doit précéder toute plainte, ce qui s'explique par les droits du souverain (^) :

La manire et comment, à la loy de Namur, le juge se doit informer de paix brisié, trièwes enfraintes, de cop de coutel et telz semblables.

Se ung fait advient de paix brisié et trièves enfraintes ou de cop de couteal, on doit faire informacion etenqueste desdits cas, avant plainte de partie, et l'informacion deuement faite et bien vériffîé le cas, le plaindeur, qui aura cause de soy plaindre, doit dire et faire sa plainte : « Maire, telle m'a féru

(•) Voir p. 139 (Rép. Lod., 53). Il s'agit bien là d'une trêve conclue en attendant la décision des arbitres, bien que le texte emploie l'expression : paix brisiée. Au n° 77 du Rép. de 1440, au contraire, on poursuit pour trêve brisée alors qu'en réalité on se trouve en présence d'un bris de paix. L'incertitude de la terminologie, lorsqu'il est question de bris de paix ou de bris de trêve, provient de l'analogie très grande que présentent ces infractions.

(2) Rép. 1440, 17. — Rép. Lod., 199, 301.

P) Rép. 1440, 108. —Rép. Lod., 158.

(4) Rép. 1440, 92. — Rép. Lod., 196.

(-'') Rép. Lod., 15. Ce texte s'applique aussi au bris de paix.

malvaisement, faulsement, Iraictement et mourdrachement »; voire se le cas dépent à cause de cop de coutel comme de baslon deffenssable ou ce c'es des aultres cas deseur escrips, doit-on le délinquant et malfaiteur adjourner par leur sergant des esclicvins s'il est bourgois comme bourgois, et s il est manant comme manant, au perron à S^-Remi à Namur, comme au lieu accoustumé, par deux sergans de Namur et faire savoir à son dommicille et manacion, en disant les motz cy-desseur escrips en la plainte, et doit-on asseurer la partie, c'este à entendre le délinquant, de tous cas réservé de cesty, et doit-on la partie adjourner à lendemain que la plainte sera faite par deux sergans, comme dit est, et ce dont en avant rajourner de tierche jour à autre jusque au lll'' adjour et le quart d'abondance, par les deux sergans et ung eschevins, et doit le plaindeur poursuir tous lesdits adjours et les garder selon loy contre sa partie (^).

L'auteur d'un homicide commis en légitime défense sur la personne de l'infracteur de la trêve n'est en sûreté qu'après avoir porté plainte. Jusque-là, il reste sous le coup d'une plainte de l'adversaire, ce qui peut lui causer des inconvénients, comme l'emprisonnement, en attendant que les échevins statuent ; l'obligation de faire la preuve devait également différer selon que l'on prenait ou non l'offensive.

Ceci ressort des actes du répertoire de 1440 relatifs au débat entre Henri, meunier de Zétrud, et Bauduin de Noderhen. On se souvient que le premier avait, au mépris d'un sceur état, attaqué le second et ses gens. Dans la lutte, le valet du meunier avait été frappé de mort. Le fait mandé, les meurtriers s'étaient réfugiés à l'église. On refusa de leur accorder un sauf-conduit pour en sortir, « car se leur adverse partie, en tant qu'ils fuissent hors, venoient et se plaindissent, il fauroit qu'il (le maieur) leur feyst loy comme au cas apartenroit » (-). C'est pourquoi Wauthier, frère de Bauduin, fit la « plainte sceure » au nom de ce dernier, et requit « loy et jugement sur la personne du dit Henry, comme de trieuwe bi^isié ». Sur la demande des échevins de Zétrud, la cour du Feix ordonna de faire comparaître les parties :

(«) Cf. Rép. Lod., 108, cité p. 142.

(«) Rép. 1440, 63.

Donné leur fut par recharge que dedens tiers jours ensievant eulx séans en siège de justice en leur lieu acoustumc, il dévoient faire appeler les parties devant eulx d'un cousté et d'autre, au délivre de leur corps, et illec ledit maire les devoit semonre de hors porter et décider loy et jugement sur la recharge que ils avoient de nous comme leur hault-chief, et adont dévoient diere et déterminer par jugement et par loy, d'une plaine sieute et accort (^), que il ne savoient chose, selon la recharge et apriese que il avoient de leur hault-chief, que le dit Henry le moulnier ne fuist attaint à justicier à le volenté du seigneur et de partie, comme d'avoir trieuwe et seur esta brisié f).

L'homicide a été cominis en légitime défense : c'est l'excuse alléguée (^). S'il avait eu lieu postérieurement à l'attaque du meunier constituant l'infraction au sceui' état, ce serait également un bris de trêve.

Pour ce qui concerne les droits du prince, remarquons que la cour du Feix donne au maïeur, par rencharge, l'autorisation d'arrêter celui des auteurs du fait qui ne s'était pas réfugié à l'église, et de saisir les biens des autres. En outre, ordre est donné de procéder à une enquête (').

On comprend l'arrestation : c'est une précaution utile, en attendant les résultats de l'instruction. Jusque-là, en effet, c'est l'auteur du fait apparent, que l'on a pu immédiatement constater, — il y a môme eu mandement, — qui est présumé l'infracteur de la trêve.

Quelle peine emportait la violation d'une trêve? Un acte du 28 octobre 1286 montre que le coupable était for jugé, c'est-à-dire frappé de mort civile, emportant confiscation du patrimoine. Cet acte émane de l'empereur Rodolphe de Habsbourg ; il porte réhabilitation d'un certain Godin de Namur, condamné par l'échevinage pour bris de trêve (^) :

Rudolphus, Dei gratia etc Gum igitur Godinus de

(') A l'unanimité. Faire sieute = voter.

(2) Rép. 1440, 65.

(3) Rép. 1440,61.

(4) Rép. 1440,62.

(^) Cartulaire de Namur, tome P'*, n° 33.

Namuco, filius Loenart, fidelis noster dilectus, in villa Namucensi propter violacionem treugarum, per judices et scabinos dicte ville adjudicatus, amiserit civilia jura sua, nos ad humilem ipsius instantiam, infamiam quam ratione hujusmodi excessus occurrisse dinoscitur,penitus abolentes, ipsum Godinum, auctoritate regia, restituimus et reddimus pristino juri suo et habilitamus eundem ad omnes actus légitimes et civiles honores, ac si predictos excessus nunquam uUo tempore commisisset, dantes scilicet bas nostras litteras in testimonium super eo.

Il est probable que la peine était la môme aux xiv® et xv^ siècles : pour coup de couteau en franchise, le délinquant subissait le forjugement; or, à diverses reprises, cette infraction est assimilée à la violation de trêve (M.

YII

De la paix.

Les parties ont guerroyé pendant un temps plus ou moins long ; les passions de vengeance, le désir du sang, surexcités au début, se sont peu à peu calmés. De part et d'autre, on aspire à la fin d'une lutte barbare. Une trcve est conclue, et aussitôt on commence à débattre les conditions de la paix.

En pareil cas, la paix termine la guerre.

Il se peut également que l'auteur et ses parents se soient, dès le début, offerts à réparer le méfait vis-à-vis de la victime ou de sa famille, et que celte offre ait été acceptée. Alors, la guerre n'a pas éclaté ; on en est venu à composition sans recourir à des atrocités inutiles.

La paix peut aussi se présenter dans ces conditions, qu'elle ait été ou non précédée d'une trêve conventionnelle ou d'une trêve judiciaire.

La paix est conclue entre le chef de la guerre — c'est la victime

(*) Voir, plus haut, le texte relatif à la procédure usitée potir bris de trêve. — Rép. 1440, 100; Rép. Lod., 39. — Rép. Lod., 199, 34. — Rép. 1440, 17.

elle-même dans les autres cas que l'homicide — et les auteurs du mêlait, à l'intervention de plusieurs arbitres nommés par les parties.

Ces arbitres sont chargés de négocier les conditions du traité, et, lors de la réconciliation, ils remplissent les fonctions de témoins. C'est à eux que l'on s'en rapportera, plus tard, si des contestations s'élevaient relativement à l'exécution des clauses du contrat : on les appelle appaiseteurs du débat (').

D'après ce qui précède, les échevins n'interviennent pas dans la conclusion de la paix. Cependant, on verra plus loin un texte qui paraît indiquer le contraire ('); sans doute, on avait le droit de donner à la réconciliation un caractère d'authenticité qui offrait plus de garanties pour la preuve, en se rendant devant la cour échevinale, soit pour l'accomplissement des formalités requises, soit même ces formalités terminées, à l'effet d'en faire dresser acte. En pareille circonstance, le rôle des échevins était purement passif.

Il n'est pas impossible non plus que des échevins aient parfois été désignés comme arbitres par les intéressés ; mais alors, c'est coimne simples particuliers qu'ils agissaient (').

On les verra encore apparaître à l'occasion des réconciliations de lignages, lorsque le faiteur, en vertu de la sentence arbitrale, était tenu de constituer des garanties en vue du payement de la composition à ses adversaires. C'est là une application du droit commun absolument distincte des principes qui régissent la vengeance privée. J'ai signalé un usage analogue en matière de trêves conventionnelles.

Le caractère purement contractuel et volontaire de la paix se rencontre également à Liège ; la Paix des XII, qui termine la lutte célèbre entre les Awans et les Waroux (*), en offre un exemple frappant.

En Brabant, notamment à Malines, la réconciliation a lieu devant l'écoutète et les échevins; seulement, la paix est ménagée par six bourgeois f).

(') Rép. Lod., 56.

(«) P. 182. Rép. Lod., 112.

(') Rép. Lod,, 53. Le maïeur et le bailli de Bouvignes, arbitres.

(^) PouLLET, Droit crim. liégeois, p. 145 et suiv. — F. Henaux, Histoire du pays de Liège, tome I", chap. XXVIII, p. 407.

(") Van Coetsem, op. cit., chap. III. — Defacqz, loc. cit. De même à Anvers, Deurne, Ruremonde, etc.

Les lignages des parties interviennent au traité, cela va sans dire. Mais l'engagement pris par le représentant de la famille en lie-t-il tous les membres? La majorité oblige-t-elle la minorité?

J'ai résolu négativement la môme question à propos des trêves conventionnelles ; il y avait un texte, qui fait défaut ici ; je crois pourtant que la solution doit être identique.

Les actes de paix, il est vrai, mentionnent la présence des parents. Un document de 1287, qui relate une réconciliation avenue entre Jean de Bunde et Gilbert Bolle, d'une part, et le comte de Flandre, d'autre part, au sujet du meurtre du frère des deux premiers, tué près de Viesville par les hommes du comte, dit expressément que la paix comprend, outre les parties, tous leurs parents nés ou à naître (').

Sur témoignage des arbitres, à propos d'une paix du 2 juillet 1384, les échevins déclarent « par loy et par jugement que ladite paix estoit bien prowée entre lesdites parties et que bonne paix estoit et devoit estre entre eulx et leurs amis et proismes de linaige » C^).

Mais ces décisions ne peuvent servir à lever la difficulté.

Dans la seconde, c'est la victime elle-même qui traite avec le faiteur.

On conçoit parfaitement qu'alors il n'y ait pas de doute possible. Du reste, le texte ci-dessous le prouve {') :

De deux hommes qui s'estoient navré Vun Vautre, lesqueh tantost de leur débat se submisent sur arbittres de leur différent, et s'en obligèrent devant justice : de quoy deux jours après, Vun desdits navrez est terminé vie par mort, de quoy la fille (^) du mort, venuz en justice, a requis et demandé par conseil savoir ce que sonditpère avoit faite seroit tenu de valeur.

L'an mil IIlF Xllll, le XVIP jour de jullet, comparut en la court de Namur Gossewineau, filz de Simon le bregier de Fleru, qui remonstra comment assez nouvelle-

(^) Reiffenberg, Monum., n<> 22, p. 27 [Cartulairé).

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