CHAPITRE n
INaDENTS ET MODIFICATIONS DE LA VIE INTERNATIONALB
18. Continuité de la vie internationale. — 19. Comment la vie internationale peut prendre fin. — 20. Reconnaissance internationale de rindépendance. — 21. Des changements politiques à l'intérieur des États. — 22. Des traités personnels. Comment les traités réels sont affectés par les changements politiques. — 23. Distinction de la souveraineté et de l'indépendance. — 24. Des États mi-souverains. — 25. De rindépendance conventionnelle. — 26. Des Etats indépendants soumis à un protectorat. — 27. La Principauté de Monaco. — 28. La Seigneurie de Kniphausen. — 29. Les États Unis des Iles Ioniennes. — 80. Neutralité d'im État indépendant protégé. — 81. Cracovie. — 82. Sa constitution intérieure, objet d'un traité. — 88. Les Iles Ioniennes. — 84. La République de Poglizza. — 85. La République d'Andorre. — 86. La Republique de Saint*Marin.
18. — L'objet particulier du droit des gens étant les relations extérieures qui existent entre des communautés politiques indépendantes considérées comme unités, on peut dire que pour Tapplication de ce droit le détail de Torganisation intérieure de ces communautés est indifférent ; il suffit de constater en quelles mains réside le pouvoir suprême; car le pouvoir suprême régit la communauté tout entière, et la volonté du pouvoir suprême est la volonté de la communauté elle-même, en matière de droit externe comme de droit interne. Le pouvoir suprême d'un État est appelé le pouvoir souverain, dans le sens propre, par rapport aux membres de FÉtat qui y sont soumis ; mais les publicistcs ont quelquefois employé cette expression dans un sens métaphorique, pour indiquer TÉtat ou la nation, dans son ensemble, envisagée au point de vue extérieur, et ils ont en conséquence défini le droit des gens comme étant le droit qui règle la conduite des puissances souve-
raines dans leurs relations mutuelles, puisque, en fait les f relations entre les États ou les nations ont lieu entre les
parties souveraines de ces Etats ou de ces nations. * Il s'en ^ suit que la personne du souverain ou du chef de l'État a
été considérée comme représentant la communauté tout entière, avec laquelle on a fini par l'identifier en matière de négociation et de traités.
Il importe peu pour les besoins internationaux de savoir quelle est l'organisation particulière du pouvoir souverain dans chaque État. Il importe peu que le chef de l'État soit un monarque héréditaire ou électif, qu'il occupe le pouvoir sa vie durant ou pendant un nombre limité d'années, que son autorité dans l'intérieur de TÉtat s'exerce d'une façon absolue selon sa volonté personnelle ou dans de certaines limites suivant des règles établies, Ces questions peuvent être d'une haute importance pour les ressortissants de chaque État, mais n'intéressent pas, en elles-mêmes, les autres nations. Cependant il importe que la vie internationale d'un État ne soit pas interrompue par des changements d'ordre intérieur, comme, par exemple, par la mort du chef de l'État ou par la cessation de ses fonctions. En conséquence, dans tous les États où prévaut la forme de monarchie la plus absolue et où la personne du prince est aussi étroitement que possible identifiée avec l'État même, on a néanmoins au point de vue du droit établi une distinction entre le pouvoir souverain et la personne du prince, et les relations internationales entre deux États ayant cette forme de gouvernement ont été considérées comme entretenues de jure entre les deux couronnes. Il en résulte que les engagements conventionnels ne s'éteignent pas par la mort naturelle ou la déchéance politique des princes qui ont été les parties contractantes des traités; mais ils sont regardés comme inhérents à leurs couronnes, et les obligations des traités sont dévolues à leurs
* Austin^ on Jurispritdence, p. 208.
successeurs dans Texercice de la souveraineté. Sous les autres formes de gouvernement d'État, où la constitution intérieure permet que les négociations directes avec les autres États soient engagées au nom de TÉlat même, la continuité de la vie extérieure de TÉtat est également exempte d'interruption par suite de changements à l'intérieur.
19. — Il se peut cependant que la vie internationale d'un État prenne lin.
Un État peut être absorbé entièrement par un autre État^ dont il devient une province ou un département ; il peut être incorporé dans une Union d'États et participer à la nationalité commune. Ainsi le royaume de Navarre s'est fondu dans le royaume d'Espagne, dont il est devenu une province, et le duché de Bourgogne a été absorbé par le royaume de France; la principauté de Neuchâtel, la république de Genève et celle du Valais sont entrées dans l'Union des États HelvétiTjues et ont cessé d'entretenir séparément des relations indépendsmtes avec les puissances étrangères.
D arrive encore qu'un État se divise de manière à former deux ou plusieurs États indépendants. Il peut aussi être morcelé de telle sorte que les fragments en soient absorbés par les États voisins. Le royaume des Pays-Bas, en 1831, a subi un partage, d'où sont sortis deux royaumes indépendants, la Hollande et la Belgique ; tandis qu'on a démembré le royaume de Pologne et que ses fragments ont été incorporés aux trois États voisins.
La vie internationale d'un État peut cesser par la propre volonté de cet État, ou par suite de conquête, sans la sanction des autres États ; mais la transformation d'un État indépendant en deux ou plusieurs Etats indépendants, en d'autres termes la création d'un nouvel État indépendant, n'est complète qu'après que les autres nations en ont reconnu le caractère national. C'est la qualité d'indépendance, affirmée pour la première fois au nom d'un État, qu'il est nécessaire de faire reconnaître par les autres nations, et non Tw. — I e
raugmeniation ou la diminution de Tétcndue des posses* sions territoriales d'un État reconnu. Si un État veut bien notifier aux autres États une augmentation de son territoire par suite d'occupation ou de cession, cette notification est un acte de courtoisie, de convenance, nullement obligatoire. Les États-Unis de TAmérique du Nord, annexant le territoire du Texas, ont jugé à propos de faire connaître aux autres nations cette addition d'un nouvel État à leur Union ; mais la question de droit était résolue par l'admission du Texas dans l'Union en vertu d'une résolution du Congrès, et l'annexion devait sortir ses effets indépendamment de la reconnaissance par les tiers. Mais la transformation de l'ancien royaume de la Nouvelle Espagne en plusieurs républiques indépendantes a dû être reconnue par les autres puissances pour être parfaite au point de vue international, parce que cette transformation créait de nouveaux corps politiques indépendants.
SO. — Une dépendance peut se séparer de la communauté politique indépendante dont elle est membre, et se déclarer État souverain indépendant. Tant que le nouvel État borne son action à la sphère de la société civile qui le compose, il n'a pas besoin de faire reconnaître sa souveraineté par les autres États. Mais s'il veut nouer avec les autres Etats des relations internationales^ s'il demande à être reçu dans la société ou famille des Nations sur un pied d'égalité et de réciprocité, il lui faut demander avant tout, comme démarche préliminaire, la reconnaissance de son indépendance.
Tout État est libre d'accorder cette reconnaissance ou de la refuser, quitte à subir les conséquences de sa conduite à cet égard. Par exemple, s'il laccorde, il peut s'exposer à l'hostilité de FÉtat duquel le nouvel État s'est séparé ; s'il refuse, il peut encourir l'hostilité du nouvel État et de ses alliés.
Tant que la reconnaissance n'est pas unanime^ l'État
nouveau ne peut exercer les droits internationaux qu'à l'égard des Etats qui Tont reconnu. *
La reconnaissance peut avoir lieu explicitement aux termes des clauses expresses d'un traité d'amitié ou d'alliance, dans lequel l'indépendance du nouvel État est garantie par son allié : c'est ainsi que la France a reconnu et garanti l'indépendance des États-Unis d'Amérique par le traité de Paris (8 février 1778) ; * la Prusse a, de la même manière, reconnu et garanti la confédération du Rhin par le traité de Tilsitt (7 juillet 1807). ' La reconnaissance peut aussi avoir lieu implicitement, par l'échange mutuel d'envoyés accrédités, — acte par lequel l'un des deux États reconnaît de 1 facto la capacité de l'autre de négocier et de contracter des engagements de droit international.
dl. ^- Il n'est pas mis fin à la vie internationale d'un État par une révolution intérieure, qui transfère d'une partie du corps politique à une autre le pouvoir suprême de rÉtat. Ce n'est point en raison de leur organisation intérieure particulière que les États jouissent des droits internationaux ; ils n'encourent donc la perte d'aucun de ces droits par le fait qu'ils modifient leur constitution intérieure, et ils ne peuvent pas non plus, en agissant ainsi, s'exempter de leurs obligations envers les autres États. U se peut que les relations ordinaires d'un État avec les autres États soient interrompues pendant une révolution, parce que le pouvoir suprême de TÉtat cesse momentanément de fonctionner et se trouve hors d'état de diriger la volonté de la communauté tout entière ; mais c'est là un état de choses anormal, qui cesse immédiatement lors du rétablissement de l'ordre intérieur dans TÉtat. Si la révolution échoue, le statu quo ante sera restauré. Si elle triomphe, le gouvernement de fait {de facto) succède aux droits et aux obliga-
« Wheaton, I'- partie, Ch. II § 6.
* Martens, Recueil^ t. II, p. 605.
» Ibid., t. VIII, p. 641.
aO CHAPITRE n. — INCIDENTS ET MODIFICATIONS
tiens de son prédécesseur pour toutes les affaires internationales, et les relations sont reprises sur le même pied avec les autres nations. Il peut y avoir cependant des exceptions à celte règle relativement à certains engagements conventionnels, qui sont classés dans la catégorie générale de traités personnels pour les distinguer des traités réels. * De cette sorte était le fameux traité d'alliance, ' conclu en 1761, sous le nom de Pacte de famille, entre le Roi Très- Chrétien et le Roi Catholique, et auquel les autres princes de la maison do Bourbon avaient été invités à accéder. Les engagements de ce traité ont nécessairement pris fin du moment que les princes de la maison de Bourbon ont cessé de régner en France.
SS. — Par contre Tidentilé d'un État républicain par rapport aux traités réels n'est pas détruite par sa transformation en État monarchique. « Toute alliance faite par une République », dit Vattel, « est réelle de ^a nature ; car elle se rapporte uniquement au corps de l'État. Quand un peuple libre, un État populaire ou une république aristocratique, fait un traité, c'est TÉtat même qui contracte ; ses engagements ne dépendent point.de la vie de ceux qui n'en ont été que les instruments ; les membres du peuple ou de la régence changent et se succèdent, TÉtat est toujours le même. Puis donc qu'un pareil traité regarde directement le corps de l'État, il subsiste, quoique la forme de la République vienne à changer^ quand même elle se transformerait en monarchie ; car l'État et la Nation sont toujours les mêmes, quelque changement qui se fasse dans la forme du gouvernement ; et le traité fait avec la nation demeure en force tant que la nation existe. Mais il est manifeste qu'il faut excepter de la règle tous les traités qui se rapportent à la forme du gouvernement. Ainsi deux États populaires, qui ont traité expressément, ou qui paraissent
« Vattel, L. II, Ch. XII, § 183. — Wolf, Jusgeniium, § 414. * Martens, Recueil, 1. 1, p. 16. — De Ciercq, Recueil des traités de la France, U I, p. 81.
évidemment avoir traité dans la vue de se maintenir de concert dans leur état de liberté et de gouvernement populaire, cessent d'être alliés au moment que Tun des deux s^est soumis à Fempire d'un seul. » * — « Enim vero si in fœdere consensum sit quod statiii non nisi populari proprium sit^per se patety sublato statu populari ^ tolli etiam fœdus, ac per consequens mutata reipublicœ forma idem finiri. » '
S3. — Grotius, on l'a vu, s'est borné à définir l'État comme un corps parfait de personnes libres associées ensemble pour jouir paisiblement de leurs droits et pour leur avantage commun ; ^ et il déclare que les relations mutuelles de ces corps sont l'objet du droit public.
Wolf n'exprime pas une opinion différente, lorsqu'il définit la nation « une multitude d'hommes associés en corporation civile {multitudo hominum in civitatem conso^ ciatorum), * Nous avons déjà cité la définition de Vattel : « les Nations ou États, sont des sociétés d'hommes unis ensemble pour procurer leur salut et leur avantage, à forces réunies"; «^ plus loin, il tâche d'atteindre une plus grande précision, lorsqu'il dit : « Toute Nation qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d*aucun étranger, est un Etat souverain. Ses droits sont naturellement les mêmes que ceux de tout autre État. Telles sont les personnes morales, qui vivent ensemble dans une société naturelle soumise aux lois du droit des gens. Pour qu'une Nation ait droit de figurer immédiatement dans cette grande société, il suffit qu'elle soit véritablement souveraine et indépendante, c'est-à-dire qu'elle se gouverne elle-même par sa propre autorité et par ses lois.»®
« Vattel,L.II. Ch.XII, §185.
* Wolf, Jus gentium, § 416.
* Grotius, L. I, Ch.I, § 14. Ci-dessus n» 4.
* Wolf, Jus gentium, Prolégomènes, § 2.
* Vattel, Préliminaires, § 1. Ci-dessus no 7. « Vattel, L, I, Ch.I, §4.
22 CHAPITRE n. — INOTOENTS ET MODIFICATIONS
Vatlel va trop loin en réunissant la souveraineté et l'indépendance pour en faire le critérium de la qualité de Nation ; les Étals souverains ne sont pas nécessairement des Nations, et les États indépendants au point de vue international ne sont pas toujours des puissances souveraines.
Les États de TAmérique du Nord qui composent l'Union fédérale sont tous des États souverains ; ' mais la nationalité de chaque État est fondue dans la nationalité de l'Union. Aux termes du pacte fédéral, les membres de l'Union se sont interdit de prendre séparément des engagements par traités avec les puissances étrangères, et ils ne peuvent prendre des engagements de ce genre que collectivement comme Union d'États, le pouvoir de fai^e des traités résidant, en vertu de la constitution de l'Union, dans le gouvernement fédéral. Les États ont donc cessé d'être séparément des corps politiques indépendants ; leurs obligations et leurs droits respectifs ne sont pas de la compétence du droit international, mais sont réglés par le droit constitutionnel de l'Union. D'autre part, les relations de l'Union à l'égard des divers États qui la composent sont pareillement déterminées par le pacte fédéral, landis que les relations de l'Union elle-même à l'égard des États étrangers sont réglés par un droit indépendant du pacte fédéral, par le droit des gens.
Un État peut conserver des relations indépendantes avec les autres nations sans avoir des droits complets de souveraineté. Ainsi les États de l'Empire romain d'Allemagne jouissaient, après la paix de Westphalie, du droit de former des alliances offensives et défensives tant entre eux qu'avec les puissances étrangères; cependant les rapports féodaux avec le chef de l'Empire subsistaient; il est resté leur suzerain jusqu'en 1806, époque où l'empereur François n déclara l'Empire germanique dissous et libéra les Électeurs, les Princes et les Étals do leur devoir de lidé-
* Cranch, American Reports, IV, p. 2i2. Jtfe Ilvaine v, Cox^s lessee.
lité : c'est par là qu'ils sont devenus souverains. * De même les États Barbaresques, tout en étant tributaires delà Porte Ottomane et vassaux du Sultan, avaient le droit de conclure des traités, comme puissances indépendantes, avec les nations chrétiennes de l'Europe.
a4. — Plusieurs auteurs récents, tels que Martens, " Klûber, ' Heffter, * ont appliqué Tépithète distinctive de misouverain ours. États qui sont reconnus comme des États indépendants d'après le droit public de l'Europe sans avoir des droits complets de souveraineté. Le terme de mi-souverain paraît avoir été introduit par Jean Jacques Moser. ' Heffter, tout en admettant cette notion, convient qu'elle est très vague et présente même une espèce de contre-sens,' Wheaton déclare que la dénomination à' États mi-souverains ^dSBÏi comme terme un solécisme. « Comme aucun État, dit-iU ne saurait être considéré à la fois comme sujet et souverain, de même aucun État ne saurait être, strictement parlant, considéré comme souverain à demi ou imparfaitement; mais comme quelques États, en vertu d'un pacte spécial, dépendent d'autres États par rapport à l'exercice de certains droits essentiels à la souveraineté parfaite, on les a appelés États rai-souverains. »
SB. — Cette classification, d'après laquelle certains États sont dits États mi-souverains^ ne devrait pas trouver place dans un système de droit qui concerne uniquement les relations extérieures entre les États envisagés comme communautés politiques indépendantes. ^ Le terme même « mi-
* L'électeur de Brandebourg; Tétait depuis 4701, comme roi de Prusse. ' Martens, Précis du droit des gens, § 20,
» Kluber, § 24.
* Heffter, § 18, 19.
5 Dans ses Beytràge zum VUkerrecht in Friedenzeiten, 1. 1, p. 508 ; d'après Gûnther, I, p, 120.
« Neyron, dans ses Principes du droit des gens européen (Brunswick, 1763), divise les États en États de premier ordre et États de second ordre ; il entend par cette dernière expression les États qui sont placés sous un suzerain.
24 OHAPITRB n. — INCIDENTS ET M0DIFI0A.TI0N8
souverain » indique de prime abord un système différent de droit politique ; il implique une position subordonnée, analogue à celle dans laquelle les Princes et les États de TEnnpire germanique se trouvaienl autrefois à l'égard de TEmpereur comme leur suzerain, plutôt qu'une modification dans les relations extérieures d'un Ltat indépendant. Les droits internationaux des États qu'on range dans cette catégorie sont en substance aussi complets que ceux de tout autre État indépendant ; il n*existe de différence que dans la manière doht ces droits sont exercés. Les États indépendants, dans leur condition normale, communiquent immédiatement les uns avec les autres; mais il y a des cas exceptionnels où les communications d'un État indépendant avec les autres États se font par l'entremise d*un État tiers, qui est reconnu par des traités publics comme l'organe autorisé de ces communications. Dans quelques-uns de ces cas, TÉtat intermédiaire, en général plus puissant, a été reconnu par les États étrangers comme exerçant une protection Ipatrocinium) sur l'État plus faible, et a reçu en conséquence la dénomination d'État protecteur.
La désignation d'États protégés * semblerait donc de prime abord convenir à ces États dans un système de droit international, comme faisant connaître ce qui les caractérise essentiellement. Mais plusieurs Étals protégés, en acceptant cette situation spéciale, ont totalement abdiqué leur indépendance, et n'entretiennent des relations politiques indépendantes sous aucune forme avec les puissances étrangères. La désignation d'États protégés manquerait donc de précision, et il faudrait, pour éviter toute confusion, les désigner plus clairement sous la dénomination d'États protégés indépendants. Il nous semble qu'une définition meilleure se présente à l'esprit, si l'on considère que l'indépendance dont jouit cette catégorie d'États est réglée dans son
* Grolius, L. I, Ch. III, § 21 reconnaît des Etats qui, en vertu de traité, sont sub patrocinio, non sub ditione, Bynkershôek, Quxstiones juris publici, L. I, g 9, parle d'États « qui sub tuiiione sunt. »
mode d'exercice par des traités publics ; leur indépendance peut, en raison de ce fait, être qualifiée d'indépendance conventionnelle, par opposition à Vindépendance absolue, dont jouissent, en vertu du droit commun des gens, les États puissants qui ne reconnaissent point de supérieur politique.
se. — L'origine des États indépendants protégés remonte soit à des engagements particuliers résultant d'un traité entre deux États, aux termes desquels un État fort a accordé sa protection à un État faible, engagements qui ont été formellement reconnus par les puissances européennes ; soit à un traité général parmi les puissances européennes, aux termes duquel la puissance protectrice a entrepris de protéger TÉtat faible et les autres puissances se sont engagées à n'entretenir des relations internationales avec l'État faible que par l'entremise de la puissance protectrice.
Lorsque l'État protégé n'est pas membre de la famille des nations, ses relations avec l'État protecteur sont le plus souvent fondées sur une convention intervenue entre eux ; * mais comme l'État protégé n'entretient aucune relation quelconque avec les puissances étrangères, sa position constitue virtuellement une dépendance de la puissance protectrice, dépendance qui se distingue des dépendances ordinaires en ce que ses droits sont assurés et ses obligations limitées par le pacte. C'est une dépendance sub modo, par opposition à la dépendance absolue.
Les États indigènes de l'Hindoustan sont des exemples d'États dépendants protégés, entretenant les rapports les plus variés avec le gouvernement anglais en vertu de pactes conclus avec la compagnie des Indes Orientales. Tous ces États reconnaissent la suprématie du gouvernement anglais; quelquesruns admettent le droit de ce gouvernement d'intervenir dans les affaires intérieures, d'autant plus que
» Sur la nature d'une alliance inégale cufn diminutione imperii : Grotius,L. lI,Ch,XV,§7,
la compagnie des Indes Orientales est devenue virtuellement leur souveraine. Cependant aucun de ces Etats n'entretient des relations politiques les uns avec les autres, ni avec les puissances étrangères '.
S7. — En Europe, la principauté de Monaco forme un exemple remarquable d'État indépendant protégé. Ses relations à l'égard de la puissance protectrice ont été réglées par des engagements conventionnels particuliers, et ces engagements ont été reconnus ensuite parles puissances européennes.
C'est au dixième siècle (968) que Monaco fut érigé en Principauté par l'empereur Othon I, en faveur de la famille des Grimaldi, seigneurs d'Antibes ; le prince actuel descend parlesfemmes du concessionnaire originaire. Au XVIP siècle, le prince de Monaco, afin de débarrasser sa capitale d'une garnison espagnole, qui en avait usurpé la possession à une époque où le duché de Milan était encore un apanage de la couronne d'Espagne, conclut avec Louis XIII la convention de Péronne du 14 septembre 1641, ^ par laquelle il se mit sous la protection du roi de France ; en revanche, celuici promit d'entretenir désormais, à ses propres frais, à Monaco, une garnison de 500 soldats français. Ce traité est demeuré en vigueur jusqu'en 1792, époque où la Convention Nationale incorpora la principauté de Monaco, comprenant Monaco, Menton et Roquebrune, au département des Alpes-Maritimes. Plus tard, par le traité de Paris du 30 mai 1814, ' conclu entre la France d'une part et l'Autriche et ses alliés d'autre part, la France renonça à la possession de Monaco, et les relations entre le prince de Monaco et le roi de France furent remises en vigueur telles
* Une énumé ration de six cialégories d'États protégés dans l'Inde est donnée dans les Esquisses des reiatians existant entre te gouvernement anglais de Vlnde et les différents Étais indigènes y par le capitaine J. Suther- LAND. Calcutta, 1833. Brilùih and Foreign Review {\SS9),i. VIII, p. 154.
' Schmauss, Corpus juris gentium academicum, t. I, p. 521 .
3 Martens, Nouveau recueilli. II, p.5. — De Clercq, Traités^ t. II, p. 414.
qu'elles existaient avant le 1" janvier 1789. Parle second traité de Paris du 20 novembre 1815, * conclu entre les quatre puissances alliées séparément d'une part et la France d'autre part, les relations rétablies entre la France et la principauté de Monaco furent supprimées, et des relations analogues établies entre la principauté et le roi de Sardaigne. Ces relations furent définies par le traité de Turin du 7 novembre 1817, * conclu entre le roi de Sardaigne et le prince de Monaco, presque littéralement, mutatismutandis, dans les termes de la convention de Péronne. Ainsi le roi de Sardaigne devait à ses frais entretenir à Monaco une garnison, qui devait être sous le commandement du prince de Monaco, comme gouverneur au nom de Sa Majesté; à d'autres égards le roi ne devait pas s'immiscer dans l'exercice des droits de souveraineté du prince. Le roi de Sardaigne s'engageait à défendre le prince de Monaco contre les ennemis du dehors, à comprendre son nom dans tous les traités de paix et à lui permettre de se servir du drapeau royal de Sardaigne en temps de guerre. Cependant la principauté avait son pavillon de commerce, et des consuls étaient accrédités par le roi de Sardaigne à la résidence de Monaco pour veiller aux intérêts commerciaux des sujets sardes dans ce port, exactement comme dans les ports des autres États indépendants. L'intégrité de la principauté fut altérée en 1848 ; les habitants de ces communes, mécontents de l'administration du prince, se donnèrent au Piémont; le parlement sarde accepta et le roi de Sardaigne sanctionna la réunion ; le prince protesta contre le tort qui lui était fait de la part de la puissance protectrice. ^
* Martens, Nouveau recueil^ t. lï, p. 687. — De Clercq, Traites, t. II, p.630.
* Articles de protection, Martens, Nouveau supplément au recueil^ t. II, p. 343.
' Ces communes, qui faisaient partie de Tarrondissement de Nice, ont été cédées par le roi de Sardaigne à l'empereur des Français (traité de Turin du 24 mars 1860), tandis que le reste de la principauté de Monaco continue toujours d'être un État indépendant sous le gouvernement du prince souverain Charles III. Par un traité ultérieur conclu à Paris le 2 février 1861 avec l'empereur des Français, le prince a renoncé à perpétuité à tous ses droits sur les communes de Menton et de Roquebrune.
28 CHAPITRE n. — INCIDENTS ET MODIFICATIONS
S8. — La Seigneurie de Kniphausen s*est trouvée, pendant quelques années, dans une situation assez anormale vis-à-vis du grand duc d'Oldenbourg.
L'État de Kniphausen avait été dansTorigine un sous-fief {sub-feudiim) du Saint Empire Romain ; son Seigneur le possédait médiatement^ par l'intermédiaire de la cour féodale de Bruxelles. Lorsque l'Empereur renonça, par le traité de Campo Formio du 17 octobre 1797,* à la possession des Provinces Belges connues sous le nom de Pays-Bas Autrichiens, en faveur de la République Française, et après que cette renonciation de l'Empereur eut été complémentairement et en termes plus formels mentionnée dans le traité de Lunéville du 9 février 1801 % Kniphausen fut constitué en fief immédiat de l'Empire d'Allemagne par le décret de la députation de TEmpire du 25 février 1803. Lors de la dissolution de l'Empire romain des Allemands, qui fut une conséquence nécessaire du traité dePresbourg du 26 décembre 1805, conclu entre l'empereur François et l'empereur Napoléon I, et qui prépara la voie à la Confédération des États du Rhin (Paris, 12 juillet 1806), la Seigneurie de Kniphausen devint puissance souveraine indépendante. Cependant son indépendance fut de courte durée. L'empereur Napoléon occupa le territoire de Kniphausen, et ensuite le transféra, par le traité de Tilsitt, à l'empereur de Russie, qui le céda au duc d'Oldenbourg. Aîi rétablissement de la paix en 1815, quand les Princes souverains et les Villes Libres de l'Allemagne, autrefois feudataires de l'Empire germanique, s'unirent ensemble sur le pied de l'égalité comme membres de la Confédération germanique, le seigneur de Kniphausen ne fut pas admis dans la Confédération, par déférence aux objections de l'empereur Alexandre de Russie. Toutefois des négociations au sujet de Kniphausen furent entamées au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818 et aboutirent à la con-
* Marlens, Recueil t. VI. p. 42i. — De Clercq, Traiiés de la France^ 1. 1, p. 335.
« Ibid. t. VU. p. 296. — De Clercq, Traités de la FrancejU I, p. 424*
clusîon du traité de Berlin du 8 juin 1825 Ventre le comte de Bentiack, seigneur de Kniphausen et le duc Pierre d'Oldenbourg, sous la médiation de la Russie, de la Prusse et de FAutriche. Aux termes de ce traité le comte consentait que le duc d'Oldenbourg exerçât sur Jui et sur sa famille, comme seigneur de Kniphausen, une suprématie analogue à celle qui avait appartenu à l'empereur d'Allemagne avant la dissolution de TEmpire. La Seigneurie de Kniphausen, en vertu de cette subordination conventionnelle de son seigneur à un membre de la Confédération germanique, devint une dépendance des terres de la Confédération, et le (raité lui-même fut garanti par la Confédération germanique en sa qualité de puissance européenne (9 juin 1829). Ces engagements conventionnels eurent un double résultat. Aux termes du traité de Berlin, le duc d'Oldenbourg était tenu de remplir envers les comtes de Kniphausen des devoirs de protection analogues à ceux que Tempereur d'Allemagne avait remplis, tant que TEmpire avait existé, à Tégard de ses feudataires ; et, d'autre part, la Confédération germanique était tenue, aux termes de Tacte fédéral, de défendre le territoire de Kniphausen contre les attaques du dehors, en vertu de sa subordination reconnue de ce territoire à un membre de la Confédération. Cependant TÉtat de Kniphausen conservait son pavillon de commerce ; mais le duc d'Oldenbourg, par l'article 9 du traité de Berlin du 8 juin 1823, était constitué le représentant politique du seigneur et de ses sujets dans leurs relations avec les puissances étrangères. Auguste, fils et successeur du duc Pierre d'Oldenbourg, prit le titre de grand duc le 22 mai 1829. Ayant en même temps pris possession des terres des comtes de Kniphausen,prise de possession qui cependant fut, au point de vue du droit, contestée par les comtes de Bentinck, il céda à la Prusse, par une convention signée à Berlin le 20 juillet 1853, la souveraineté sur la baie de Jahde, avec une
* Meyer, Staats^Acten des Deutschen Bundes, t. H, p. 289.
lisière de territoire sur Tun et Tautre côté de la baie suffisante pour qu'on y formât un établissement naval ; ce mémo territoire a été plus tard réuni à la Prusse par lettres patentes du roi de Prusse portant la date du 5 novembre 1857. *
S9. — Les États Unis des Iles Ioniennes ont offert, par contre, Texcmple d'un État indépendant placé sous la protection exclusive et immédiate d'un autre État indépendant par les clauses d'un traité général.
Les Sept Iles avaient fait partie des possessions maritimes de la république de Venise antérieurement à 1797, époque où elles passèrent sous la souveraineté de la République Française. Elles furent ensuite occupées par les forces réunies de la Russie et de la Porte Ottomane, et en vertu du traité de Constantinople du 21 mars 1800, ' conclu entre ces deux puissances, déclaréea tributaires du Sultan, qui devint leur suzerain et leur protecteur, comme il l'avait été depuis le XIV® siècle de la république indépendante de Raguse. Plus tard, en 1802, les Sept Iles furent reconnues comme État indépendant, en vertu du traité d'Amiens. ^ L'empereur de Russie, au mépris delà garantie qu'il avait donnée à la Porte Ottomane, les transféra en toute souveraineté à la France par des articles secrets du traité de
* Cette cession de la baie et du territoire contigu était faite, ainsi qu'il est expressément déclaré dans la convention, afin de mettre la Prusse à même de former un port pour des navires de guerre, et la Jahde est devenue maintenant le port militaire le plus important de l'Empire d* Allemagne sur la côte de la Mer du Nord. Par Tarticle 53 de la constitution allemande, le port de Kiel dans le Holstein et celui de la Jahde sont déclarés ports militaires impériaux. Un fait digne de remarque, c'est qae l'embouchure de la Jahde était le port de correspondance entre l'Angleterre et ses alliés allemands pendant les guerres de Napoléon, alors que les voies ordinaires de communication par le Weser et l'Elbe étaient fermées à l'Angleterre soit par la police de Napoléon i<^', soit par les glaces de l'hiver,
' Martens, Recueil, t. VII, p. Ai.
3 Martens, Nouveau Recueil, t. 111, p. 13. — De Clercq, Traités de La France, t. I, p. 484.
Tilsitt. Dans le cours de la guerre qui suivit, la Grande- Bretagne prit possession de six d'entre elles ; mais Corfou demeura aux mains delà France jusqu'en 1814, époque où elle fut, en vertu du traité de Paris, cédée aux quatre puissances alliées et par conséquent mise à leur disposition collective, conformément aux prescriptions du traité de Pilnitz, comme acquisition faite par elles pendant la guerre. Quoique ces six îles fussent donc par droit de conquête sous la dépendance absolue de la Grande-Bretagne, il fallait, pour disposer de Corfou, le consentement des quatre puissances alliées. La Grande-Bretagne, ainsi qu'il résulte des Mémoires de Lord Castlereagh, * avait songé, en 1814, à conférer la souveraineté directe de ces îles à une puissance européenne reconnue, soit au roi des Deux-Siciles, soit à l'empereur d'Autriche. Mais Capodistrias, qui était natif de Corfou et possédait toute la confiance de l'empereur Alexandre, lui suggéra de faire des Sept Iles un État indépendant et de les placer sous la protection de la Grande-Bretagne. L'empereur François repoussait absolument l'idée qu'une puissance entièrement continentale comme l'Autriche s'embarrassât du fardeau de possessions insulaires; la Grande-Bretagne, de son côté, répugnait à prendre la position de puissance protectrice ; elle commença par exclure des projets d'arrangement commun les six îles sur lesquelles elle avait un droit absolu. Elle finit cependant par céder et par accepter la protection de toutes les Sept Iles, et cela sur les instances pressantes de l'empereur Alexandre, qui, dans une conférence avec les autres puissances, déclara avoir promis que les îles ne seraient incorporées dans aucun autre État, ni ne deviendraient vassales d'aucun souverain, mais qu'elles jouiraient d'une constitution assurant leur indépendance matérielle ; il représenta que la Grande-Bretagne pouvait seule satisfaire à ce qu'il considérait être le droit des Ioniens, qu'il était donc du de-
* Lettre de Lord Castlereagh à Lord Liverpool, Mémoires, t. X,p. 224.
* LordBathurst à Lord Castlereagh, Mémoires ^ t. X, p. 441.
32 OHA.PITBE II. — INDIDENTS ET MODIFICATIONS
voir de la Grande-Bretagne d'accepter le gouvernement des Sept lies. Le résultat de ces négociations fut consigné dans trois cojiventions séparées d'une teneur identique, signées à Paris le 5 novembre 1815 * entre la Grande-Bretagne et ses trois alliées, la Russie, l'Autriche el la Prusse respectivement, en vertu desquelles les Sept Iles furent déclarées former un seul État libre et indépendant sous la protection exclusive et immédiate du roi de Grande Bretagne et d'Irlande. Le pavillon de commerce des États-Unis des Iles Ioniennes fut reconnu par les parties contractantes comme le pavillon d'un État libre et indépendant ; il fut entendu que l'on n'accréditerait auprès des Etats-Unis Ioniens que . des agents commerciaux ou des consuls, assujettis aux règlements auxquels sont astreints les agents commerciaux ou les consuls dans les autres États indépendants. Toutes les puissances qui avaient signé le traité de Paris (30 mai 1814) et l'Acte du congrès de Vienne (9 juin 1815,) ainsi que le roi des Deux-Siciles et la Porte Ottomane, devaient être invitées à accéder à ces conventions. Le roi des Deux- Siciles reconnut le protectorat du roi de la Grande-Bretagne par la convention de Londres du 26 septembre 1816, ' et la Porte Ottomane, par un acte spécial du 24 avril 1819,'* renonça à sa souveraineté sur les Sept lies et leurs dépendances en faveur du roi de la Grande-Bretagne, en sa qualité de protecteur souverain des îles.
30. — L'histoire des Iles Ioniennes pendant la guerre de 1854-1855 montre les inconvénients pratiques qui résultent de la qualification de mi-souverain employée pour désigner la situation internationale d'un État indépendant
^ Le traité autrichiea se trouve dans Martens, N. R. t. II, p. 633, et dans les British and foreign State Papersy 1815, 1816. Le traité rasse se trouve dans le Registre annuel de 1815; le traité prussien dans la Collection des traités (Preussen's Staatsvertràgé), publiée à Berlin en 1852 p. 784.
' Martens, Nouveau Recueil, t. V. p. 116.
' Martens, Nouveau Recueil, t. V. p. 387,
conventionnellement. Le lien qui unissait les Sept Iles au Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande était purement personnel. Le roi de Grande-Bretagne et d'Irlande exerçait l'autorité sur les États Ioniens non pas Jwrc corongs (de par le droit de sa couronne), mais simplement ex pacto (en vertu d'une convention) ; les Ioniens étaient siz/e/s Ioniens^ et non sujets de la Couronne Britannique. En conséquence les États Ioniens ne suivaient pas nécessairement le sort de la Couronne de Grande-Bretagne et dlrlande dans la guerre et dans la paix ; rien ne les empêchait de rester neutres, comme les autres États indépendants, tandis que la puissance protectrice était engagée dans des hostilités avec d'autres puissances ; et ils n'étaient pas admis au bénéfice des engagements conventionnels contractés par le roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, sauf stipulations spéciales signées par le roi au nom des sujets Ioniens, en sa qualité de puissance protectrice des États Unis d'Ionie. Au commencement de la guerre avec la Russie, à laquelle la France et la Grande-Bretagne prirent part comme alliées de la Porte, le gouvernement de la Grande-Bretagne, sous l'influence de l'idée erronée que la puissance protectrice d'un État soi-disant misouverain possède certains droits suprêmes de souveraineté sur cet État, refusa de reconnaître la neutralité des sujets Ioniens, et une décision d'une cour anglaise compétente en matière de droit international * fut invoquée au nom des sujets Ioniens afin de mettre fin à ce malentendu.
La classification de cette catégorie d'États sous le titre A! États indépendants conventionnellement^ que nous avons suggérée, est de nature à prévenir le retour de méprises de ce genre dans d'autres cas en attirant tout de suite l'attention sur le caractère spécial de ces États.
Lors de l'élection du prince Georges de Danemark au trône de Grèce, l'Angleterre a renoncé à son protectorat sur les Sept Iles et leurs dépendances, par un traité signé à
^ Admiralty Pri%e cases, 1854-1856, p. 217. La Leucade.
Tw. — I. 3
ludres le 14 novembre 1863, auquel la France a pris pari ec les Irois puissances qui avaient élé co-signalaires du lité de Paris du 15 novembre 1815. Ce même traité a acrdé aux Sept Iles, réunies au royaume dcGrèccJes avane;es d'une neutralité perpétuelle, que les hautes parties Qtractantes se sont engagées à respecter. L'union des Iles royaume de Grèce s'est effectuée avec l'assentiment des !s Ioniennes et du parlement bellénique.
31. — Lora du démembrement de l'ancien royaume de )logne, la ville de Cracovie, avec le territoire qui lui était tribué, fut, aux termes de la convention de Saint-Péterslurg du 13 octobre 1793, ' évacuée par les armées prusinnes et réunie à la monarchie autrichienne, de laquelle le fut de nouveau séparée par Napoléon I". Le traité de ienne du 14 octobre 1809* l'annexa au duché de Varsoe, qui appartenait alors au roi de Saxe. La création de ce icbé, État nouveau, par Napoléon, constituait par le fait, 1 quatrième partage de l'ancien royaume de Pologne en veurd'un quatrième occupant. Le dénouement de la cam- Lgne de 1812 mil l'empereur Alexandre en possession des verses portions de territoire, dont la réunion avait servi former le duché de Varsovie, et qui furent partagées de luveau entre la Russie, l'Autriche et la Prusse en vertu de lUX traités séparés, conclus entre la Russie et chacune des ^ux autres puissances à Vienne le 3 mai 1815.' Un traité additionnel de la même date, ' conclu entre les DIS puissances, stipulait que la ville de Cracovie avec son rritoire serait envisagée k perpétuité comme cité libre, iaipendante et strictement neutre, sous la protection des trois Lutes parties contractantes. Les trois cours, aux termes de Tticle VI, s'engageaient à respecter et à faire respecter
' Martens, Reeueil, t. VI, p, 171.
' Id. Nouveau Recueil, t.I, p. 2U. — De Clercq, Traitéa, t. Il, p. 293.
■ Martens, Ifouveau Recueil, t. Il, p. 225.
' Ibidem, p. 251.
cette neutralité en tout temps. Aucune force armée ne pourrait jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche il était bien entendu et expressément stipulé qu'il ne pourrait être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de Tune ou de Fautrc des trois puissances contractantes ; et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite parles autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde, qui sera chargée de les recevoir à la frontière. Il était en outre stipulé que la ville de Gracovie n'aurait pas le droit d'imposer des droits de douane, mais seulement des droits de pontonage ou de passage sur les marchandises et le bétail, d'après un tarif réglé par les commissaires des trois puissances. Les autres articles du traité réglaient la constitution politique de la ville libre et tranchaient diverses questions d'administration civile et ecclésiastique.
f. — Le gouvernement intérieur de la ville libre de Cracovie et de son territoire fut confié à un Sénat, composé de douze membres et d'un président. Le pouvoir législatif devait appartenir à ce Sénat et à une Assemblée de Représentants, laquelle avait le droit de contrôler Tadministration en examinant les comptes, en réglant le budget et en mettant, par une majorité des deux tiers des voix, en accusation les fonctionnaires publics soupçonnés de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et en les traduisant par-devant la Cour suprême de la justice. La tranquillité de la ville et la police des routes devaient être maintenues par une milice civique.
Cette constitution fut annexée au traité : ce qui la plaçait formellement sous la garantie commune des trois puissances contractantes. U y a eu, plus tard, des discussions diplomatiques sur la question de savoir en vertu de quel principe les puissances européennes, qui ont pris part au Congres
[APrrSB II. — INOJDP.NTS ET MODIFICATIONS
ont agi fin faisant insérer ce traité entre les trois dans le texte de l'Acte principal du Congrès, re modiBcation fut apportée à la teneur de l'artiant la ville de Cracovîc et son territoire, lors de dans l'Acte principal ; cette modiScation consiste 1 ville de Cracovie « est déclarée être » au lieu de âgée comme étant » pour toujours une ville libre, ite et strictement neutre sous la protection de la l'Autriche et de la Prusse. A part ce léger chan-
teneur de l'arficle est identique dans le triple na l'Acte du Congrès.
ue l'insertion des stipulations du triple traité dans rai du Congrès souleva des objections de la part le, qui le trouvait dépourvu de sens politique et le avec le but du protectorat ; l'empereur Frannsentit qu'à contre-cœur et par déférence aux iitérées de l'empereur Alexandre. On a plus tard
nom des troiscours,' lorsque leur intention comipprîmer l'existence indépendante de Cracovie fut la France et à la Grande-Bretagne (1846), «qu'el-
simplcment présenté au Congrès de Vienne à dans l'instrument général appelé Acte principal i la convention qu'elles avaient conclue entre e les autres puissances, qui avaient signé l'Acte 1 Congrès ou le traité générât, n'avaient fait qu'ac te combinaison comme le résultat des négociaes entre les trois cours, sans intervenir dans cet Ht territorial auquel elles étaient étrangères. Mais ia que les puissances indépendantes signataires riacipal eussent simplement enregistré les déci-
actes des trois puissances parties au triple traité ; L que la fondation de la république de Cracovie i au même rang que les stipulations qui formaient
du prince de Metternich au comte de Dietrichsteio, du 6 6. UarleuB, Nouveau Becueit Général, t. X, p. 55.
les autres États, établissaient les royaumes, reconnaissaient les villes libres de T Allemagne, créaient la Confédération germanique; et que l'insertion virtuelle du triple traité textuellement dans FActe général était destinée à donner à Texistencc de la république de Cracovie des garanties beaucoup plus fortes et plus authentiques, et qu'en conséquence toutes les puissances qui avaient été parties au traité de Vienne avaient un droit incontestable à prendre part aux délibérations et aux décisions dont la république de Cracovie pouvait être Tobjet.* La Grande-Bretagne 'affirma, dans le même but, que le plan d'ériger Cracovie et son territoire en Etat libre et indépendant, quels qu'en eussent été les auteurs, avait reçu son exécution par suite de stipulations auxquelles toutes les puissances avaient été également parties, et que par conséquent il n'appartenait pas à trois de ces puissances de défaire, séparément et de leur propre autorité, ce qui avait été établi par les engagements communs de toutes. Les trois puissances, de leur côté, se croyaient libres de modifier ou d'annuler le triple traité et de stipuler d'autres conditions par un accord libre et réciproque entre elles ; c'est pourquoi elles s'accordaient à penser que l'État protégé ayant violé l'obligation de neutralité qui lui était imposée comme condition de son existence par le triple traité, elles étaient non-seulement libres, mais même tenues pour leur propre défense de déclarer le triple traité éteint et aboli ; comme l'État protégé avait détruit de son propre fait l'œuvre que les puissances protectrices avaient fondée, elles estimaient n'être pas tenues de le rétablir ; mais elles pouvaient faire revivre l'état de possession antérieur à 1809. Les deux puissances occidentales, au contraire, protestèrent formellement contre la suppression de la république de Cra-
^ Note de M. Guizot adressée au comte de Flahaut, en réponse à la dépêche du prince de Melternich, 4 décembre 1846. Martens, Nouveau Recueil Général, t. X, p. Ii8. — De Clercq, Traités, t. II, p. 506.
' Dépêche de Lord Palmerston à Lord Ponsonby, du 23 novembre i846. Martens, Nouveau Recueil Général, t. X, p. 110.
pvie comme étant en contradiction aussi bien avec ia lettre l'avoc l'esprit du traité général do Vienne, et comme n'ént nullement justifiée, dans leur opinion par une nécessité ipériouso.
33. — Il n'est pas facile de comprendre dans quelles cir- >nsiancc5 particulières certains publicistes distingués ' ont icouverl, entre la ville libre et indépendante de Cracovie us lo protectorat conjoint des trois puissances et l'État )re et indépendant des Iles Ioniennes unies sous la proclinn unique et exclusive de la Grande-Brelagne, une difrence asseit grande pour déclarer que Cracovie devait être ivisagée comme un État complètement souverain, tandis le les lies Ioniennes avaient subi une diminution matérielle '. leur souveraineté tant inlérioure qu'extérieure. En ce qui ncernc ia souveraineté extérieure, aucune puissance eupéenne ne pouvait se mettre en relation avec l'État de Gravie, représenté politiquement, comme il l'était aux teres du traité général de Vienne, par les trois puissances, itremcnl que par l'entremise de l'une des trois cours : de ème.ce n'était que par l'entremise do l'une des trois cours le l'Etat de Cracovie pouvait s'adresser aux gouvernements rangers ; et le triple protectorat était aussi exclusif dans cas de Cracovie que le protectorat unique dans le cas des 2S Ioniennes. Il y a plus : si l'on compare avec soin ta siation des Iles Ioniennes unies et celle de la ville libre de ['acovie,on voit que les Iles Ioniennes jouissaient des droits >partenant à un État indépendant dans une plus large me,ire aue la ville libre de (j'acovie. Il était interdit à ce derer État, aux termes du triple traité, de créer dos droits di- >uane, tandis que le parlement ionien avait plein pouvoir imposer des droits de douane sur les importations et les tporlations, ainsi que de créer d'autres taxes. Cracovie n'alit ni pavillon de commerce ni agents commerciaux dans
• Martens, L.l.Cti. H, %20.'W\ienion, Éléments, Part. I, Ch. Il, g 13.
les pays étrangers, tandis que la nation ionienne avait l'un et les autres ; le Lord Grand Commissaire, quoiqu'il fût nommé par la puissance protectrice, n'exerçait pas son autorité d'après les ordres de la puissance protectrice, mais selon le droit constitutionnel des États Ioniens ; par le fait, ce n'était pas une autorité anglaise, mais une autorité ionienne.
34. — La république de Poglizza, en Dalmatie, a été citée par Martens, * et, sur son autorité, par Wheaton, comme un exemple actuel d'un État mi-souverain, sous la protection de l'Autriche. Cependant Poglizza a cessé d'exister comme État indépendant en 1807, lors de l'occupation de la Dalmatie par les armées françaises. L'origine de cette république, dont le nom signifie petit champ, datait d'une époque antérieure à l'invasion des Ottomans en Europe. Elle se composait de douze villes ou villages, avec une population d'environ 4,000 âmes et un territoire d'à peu près 40 milles italiens de circonférence ; la capitale était Gatta, où siégeait le Yelisbor ou Grand Conseil. Ses premiers droits lui furent octroyés par les rois de Hongrie, et ils furent par la suite confirmés par Venise, dont elle était tributaire et à laquelle elle fournissait des troupes en échange de certains avantages. Lors de la suppression de l'État Vénitien par l'empereur Napoléon P', Poglizza passa sous le protectorat de l'Autriche, et continua pendant quelque temps de jouir de son ancienne indépendance; mais elle la perdit au milieu des combats entre les forces russes, sous les ordres de Siniavin, et les armées françaises, commandées par Marmont. '