‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 11 sur 62 · CONSIDÉRÉES COMME SUJETS DU DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

CONSIDÉRÉES COMME SUJETS DU DROIT DES GENS

nouveler son agression. La justice de toute guerre dépend des principes qui régissent le droit de sûreté et le droit d'indemnité. Tout ce qui lèse ces droits lèse les droits parfaits d'une nation et est une juste cause de guerre.

15. — Tout droit qu'une nation possède en vertu du droit commun a une obligation qui lui correspond. C'est pourquoi le droit de sûreté implique l'obligation de se comporter de façon à éviter de porter atteinte à l'indépendance des autres États, et le droit d'indemnité implique l'obligation d'accorder réparation. Chaque nation est maîtresse de ses actes tant qu'ils n'affectent pas les droits parfaits des autres nations. Sans doute elle a envers elle-même un premier devoir, qui est de faire tout ce qui peut favoriser sa prospérité et ses progrès ; mais il est une limite, qu'elle ne peut dépasser sans nuire à la prospérité et aux progrès d'une autre nation : c'est là qu'elle doit s'arrêter.

D^autre part, quand une nation ne peut contribuer au bien-être d'une autre nation sans se causer un tort essentiel à elle-même, elle a atteint la limite de ses obligations naturelles envers cette nation, et elle est considérée comme se trouvant dans l'impossibilité d'aller plus loin dans ses bons offices.

16. — Chaquenationestmaîtressede juger par elle-même si elle peut rendre un service à une autre nation sans manquer aux devoirs qu'elle se doiV à soi-même. * Toutefois des engagements par traités peuvent contrôler l'exercice de la liberté d'une nation en pareilles matières; chaque nation, en effet, peut faire Tabandon volontaire d'une partie de la liberté que la nature lui a départie.

Lorsqu'une nation est libre de juger de ce qu'exige son devoir, aucune autre nation ne peut la contraindre à agir de telle ou telle façon particulière ; car toute tentative d'une

« Vattel. Préliminaires, g 16.

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semblable contrainte serait une atteinteportéeàson indépendance. Il en est autrement quand une nation s'est volontairement engagée à rendre un service particulier à une autre nation ; dans ce cas elle a exercé son indépendance comme nation lorsqu'elle a contracté rengagement particulier, dont le strict accomplissement est devenu désormais une question de bonne foi et non pas une marque de dépendance.

17. — Puisque les nations sont des comnmnautés indépendantes entretenant des rapports les unes avec les autres sur un pied d'égalité, chaque nation est libre de régler ses actes selon le sentiment qu'elle a de ses devoirs, dans la sphère de ses droits parfaits. Il s'ensuit qu'en plusieurs circonstances une nation est dans l'obligation de laisser faire certaines choses par une autre nation, quoiqu'elle les désapprouve, parce qu'elle ne pourrait les empêcher par la force sans violer Tindépeadance et l'égalité de cette nation, et détruire ainsi le fondement de la société naturelle des nations. Les lois sur lesquelles repose cette société naturelle sont d'une telle importance pour la sûreté de toutes les nations, que si un État puissant était libre, suivant ses idées de justice et de convenance, de s'en écarter à Tégard d'un État faible, aucune nation ne serait assurée de la conservation de son existence. Mais chaque nation a un droit parfait à tout ce qui est nécessaire à sa conservation ; c'est à cette condition, bien entendue, que les États entrent dans la société des nations.

Les nations ont en conséquence le droit de réunir leurs forces dans le but de réprimer une ou plusieurs nations qui chercheraient à enfreindre une des règles fondamentales de la vie internationale. * L'exercice de ce droit ne doit pas cependant dépasser les limites tracées parles intérêts de la société naturelle, et il no doit pas, à son tour, violer l'indépendance de la nation qui a provoqué l'intervention des autres.

» Vattel. L. II, Ch. IV, § 53.

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