‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 14 sur 62 · LES ASSEMBLAGES OU SYSTÈMES DES NATTONS DANS LA CHRÉTIENTÉ · texte numérisé non relu

LES ASSEMBLAGES OU SYSTÈMES DES NATTONS DANS LA CHRÉTIENTÉ

37. États simples, Etats composés. — 38. Union personnelle entre États indépendants. — 39. Union réelle d'États indépendants. — 40. L'union fédérative de la Norvège et de la Suède. — 41. Diversité des unions fédératives. — 42. Les États-Unis d'Amérique. — 43. La constitu tion de 1787. — 44. Les articles de la Confédération de 1778. — 45. La Confédération argentine. — 46. État simple décentralisé. — 47. La constitution de la Confédération argentine.— 48.Les Provinces argentines. — 49. La Confédération suisse en 1648. — 50. La Confé dération suisse de 1815. ~ 51. La Ligue de Sarnen (1832). — 52. La Confédération suisse de 1874,. — 53. Comparaison de la Confédération suisse et de certaines unions fédératives. — 54. Origine de la Confédération germanique. — 55. L'acte fédéral de 1815. — 56. L'acte final de 1820. — 57. Assemblée ordinaire de la Diète. — 58. Plénum, Chapitre plénier ou assemblée plénière de la Diète. — 59. Caractère permanent de la Confédération germanique. — 60. La constitution de l'Empire allemand (1871).

3*7. — Une Nation peut être soit un Étal indépendant simple, soit un système ou assemblage indépendant d'États,* unis ensemble par un pacte fédéral, dont les conditions peuvent d'ailleurs varier à Tinfini. Ainsi le système d'États peut consister en une union fédérale, sous un prince héréditaire, ou sous un président électif, ou sous un conseil représentatif, et dans chacune de ces espèces Tunité nationale du système peut être aussi complète que dans un État indépendant simple.

Il importe toutefois de ne pas confondre un assemblage politique d'Étals incorporés les uns aux a.uires jureimperii sous un prince souverain commun avec un système fédéral d'États' unis ensemble par un lien d'^ssociaiion jure societatts

^ Pufendorf, L. VII, Gh. 5, § 16 et suivants. — Ouvrages récents : Jurascheek, Personal und real Union 1878. JelUnek^ Die Lehre von den Staaten verbindtingen. 1882. Revue de droit intei^ational, t. XV. p. 300.

' Sicetiam accidere potest ut plures civitates, arctissimo inter se fœ-

de la maison de Hanovre était une union personnelle d'espèce accidentelle, dépendant d'une coïncidence par laquelle les deux couronnes se trouvaient échues à une seule et même personne en vertu du droit intérieur de succession en vigueur dans Fun et dans Tautre de ces royaumes. Par contre, Funion du royaume de Hongrie avec les États allemands de la maison de Habsbourg-Lorraine sous un seul et même souverain est une union personnelle d*un caractère perma- 7ient, parce que Tacte de 1722, qui règle la succession à la couronne de Hongrie en étendant Tordre de succession aux descendants en ligne féminine de Rodolphe de Habsbourg, a rendu la loi de succession hongroise identique à la loi de succession dans les Etats germaniques de la maison de Habsbourg-Lorraine, de sorte que les deux couronnes sont inséparables et doivent nécessairement échoir à une seule et même personne. Mais ni dans Tun ni dans Tautre cas Vxxmon personnelle des deux couronnes n'a de portée internationale réelle, La Nation hongroise, avant 1867, ne suivait pas nécessairement, en temps de paix et en temps de guerre, le sort des États germaniques de la maison de Habsbourg-Lorraine, et Tempereur d'Autriche pouvait conclure des engagements internationaux, auxquels il n'était point partie comme roi de Hongrie. Mais, depuis que l'Autriche est sortie de la Confédération germanique et en vertu de la constitution de 1867, l'union de l'empire d'Autriche avec le royaume de Hongrie a davantage le caractère d'une union réelle; les relations extérieures des deux pays sont dirigées actuellement par un seul et même ministre des affaires étrangères. *

39. — Il existe une autre espèce d'union d'États indépendants sous un seul et même souverain ; cette union a une signification internationale et peut être qualifiée d't/-

* Sur la nature mixte de l'union austro* hongroise, voyez Bulmerincq, §15.

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nion réelle, par opposition aux uniojis personnelles dont nous venons de parler.

On sait que les États allemands de la monarchie austrohongroise faisaient partie, avant 1867, de la Confédération germanique, en même temps que de l'empire d'Autriche ; leur double caractère, comme Nation, avait été Tobjet d'une reconnaissance internationale. De même les. États germaniques du chef de la maison de Hohenzollern faisaient partie à la fois delà Confédération germanique et de la monarchie prussienne. Les duchés de Ilolstein et de Lauenbourg appartenaient également à la Confédération germanique et à la monarchie danoise. De grands changements sont survenus dans les relations internationales des duchés de l'Elbe. Le roi de Danemark a renoncé à tous ses droits sur les duchés de Holstein et de Lauenbourg, par le traité de Vienne du 30 octobre 1864, en faveur du roi de Prusse et de l'empereur d'Autriche. Par le traité de Gasteindu 14 août 1865, l'Autriche a cédé à la Prusse tous ses droits sur le duché de Lauenbourg; et, par un traité ultérieur signé à Prague le 23 août 1866, l'Autriche a cédé définitivement à la Prusse tous ses droits sur le Ilolstein.

La Prusse a ensuite, avec le vote du Holstein, formé une nouvelle confédération qui porte le nom d'Empire allemand; mais le roi de Prusse n'a pas formé la nouvelle confédération avec ses possessions non-allemandes. Le Gesammtstaat ou l'ensemble des États de la monarchie prussienne existe encore^ dans une condition distincte de celle des États de la Prusse qui sont membres du nouvel Empire allemand.

Les publicistes allemands ont adopté une dénomination spéciale pour désigner en pareils cas TÉtat indépendant collectif dans son ensemble. Ainsi la monarchie prussienne, lorsqu'on entend la distinguer d'avec les États germaniques et les États non-germaniques qui la composent, est qualifiée de Gesammtstaat, Le roi de Prusse, par exemple, peut prendre des engagements par traités, soit au nom du Ge-

sammtstaat^ de Tensemble de la monarchie prussienne, soit au nom de la portion de cette monarchie qui fait partie de TEmpire allemand, soit enfin au nom de la portion qui n'en fait pas partie. De même le roi de Danemarck, autrefois, pouvait conclure des engagements par traités au nom de la monarchie danoise tout entière, qui comprenait les deux duchés germaniques, ou bien au nom des duchés germaniques seulement, ou bien encore au nom des provinces danoises seulement.

Ces conditions complexes de l'existence internationale étaient particulières à certains Etats, membres de la Confédération germanique, dont la constitution avait été reconnue dans l'Acte final du Congrès de Vienne. Le royaume des Pays-Bas fournissait aussi un exemple de Tune et de l'autre espèce d'union avec un Etat de cette confédération. Il existait une union réelle entre le royaume de Hollande et le duché de Limbourg, tandis que la personne du souverain est le seul lien qui unisse ce royaume au grand duché de Luxembourg. ^ Le Limbourg faisait partie de la monarchie hollandaise, tandis que le Luxembourg est aussi distinct de la Hollande que le Hanovre Tétait de la Grande- Bretagne pendant la période de temps où les deux États étaient soumis à un souverain commun.

40. — L'union du royaume de Norvège et du royaume de Suède offre des caractères différents.

Le royaume de Norvège avait formé avec le royaume de Suède et avec le royaume de Danemark une union politique depuis l'Union de Calmar (1397). * Cette union fut dis-

' Depuis la dissolution de la Confédération germanique, le grand duché de Luxembourg est devenu un État séparé sous la souveraineté du roi grand-duc, de ses descendants et successeurs ; et il ne suit ni en temps de paix ni en temps de guerre le sort de l'autre État. Il a été aussi déclaré, par un acte européen, perpétuellement neutre. — Les liens entre le Limbourg et FAllemagne sont également dissous ; le duché de Limbourg appartient exclusivement aux Pays-Bas.

' Avant rUnion de Calmar, la monarchie était élective dans chacun des trois royaumes. Aux termes de Pacte d'union, la monarchie unie

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soute au commencement du seizième siècle, lorsque Gustave Wasa rétablit Tindépendance politique de la Suède et fonda une dynastie séparée (1523). L'indépendance de la Suède fut formellement reconnue par le Danemark à la paix deStettin(1570). Dans l'intervalle, en 1336, la Norvège étant devenue province danoise, son Sénat avait été supprimé, ses États avaient cessé de prendre pari à Téleclion du roi. Dès lors la Norvège et le Danemark formèrent un seul Etat indépendant pourtoutes les affaires internationales : le roi de Danemark était reconnu, en droit international, comme roi de Danemark et de Norvège. Telle fut la situation de la Norvège jusqu'au moment où le roi de Danemark, par le traité de Kiel du 44 janvier 1814,^ auquel participèrent aussi la Grande-Bretagne et la Russie, céda tous ses droits de souveraineté sur la Norvège au roi de Suède, de manière «que la Norvège avec ses dépendances fût un royaume uni à celui de Suède. » Cet arrangement international fut d'abord repoussé par le peuple norvégien ; mais il fut iinalemeat mis à exécution par une convention conclue à Moss le 14 août 18! 4 ' entre le roi de Suède et le gouvernement norvégien. Les relations constitutionnelles entre les deux royaumes furent ensuite réglées par un acte' dressé en commun par la diète de Norvège et la diète de Suède, par lequel il était stipulé que le royaume de Norvège formerait un royaume libre et indépendant, uni à la Suède sous le sceptre d'un seul et même monarque, chaque royaume conservant son régime national propre, mais les deux royaumes ayant un seul et même régime international. En consé-

fut constituée en monarchie élective ; le monarque devait être élu d*ua commun accord par les sénateurs et les députés des trois royaumes. — Koch, Tableau des Révolutions, t. I, p. 274.

* Martens, iV. R., 1. 1, p. 666.

« Martens, N, R., t. H, p. 62.

* Acte dressé en commun par la diète de Norvège et la diète de Suède pour fixer les rapports constitutionnels entre les deux royaumes, signé à Christiania le 31 juillet et à Stockholm le 6 août 1815. Martens, iV. H.» t. II, p. 608.

quence le roi a plein pouvoir, au nom des deux royaumes, de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure des alliances, d'accréâiter et de recevoir des ministres plénipotentiaires, et pour toutes les questions de guerre et de paix il est assisté par un conseil d'État extraordinaire, composé de Norvégiens et de Suédois. Toutefois chaque royaume a son pavillon de commerce particulier, et, depuis 1844, un drapeau spécial pour sa marine militaire ; mais ces deux drapeaux spéciaux sont reconnus par les nations étrangères comme ayant une valeur internationale identique. Si on l'examine avec soin, on trouve que l'union de la Norvège et de la Suède est une union fédérale basée sur un pacte entre la nation norvégienne et la nation suédoise. Elle est néanmoins classée par Wheaton sous le titre d'unions personnelles. Sir Robert Phillimore adopte la même classification et cite la Norvège et la Suède à côté de la Grande-Bretagne et du Hanovre, et à côté de la Prusse et de Neuchatcl, comme présentant un exemple d'union personnelle. Par contre Klûber, Heffter, Bluntschli, M. de Bulmerincq, M. de Martens * classent l'union de la Norvège et de la Suède sous le titre d'unions r(/e//es.Kluber]a range dans la même catégorie que Tunion de la Pologne et de la Russie, qui a été reconnue par Tarticle 1" de l'Acte final du Congrès de Vienne,' et que l'union desDeux-Siciles, aux termes de la proclamation royale du 12 décembre 1816,' en vertu de lareconnaissance préalable du titre de Ferdinand IV comme roi des Deux-Siciles (article CIV de l'Acte final).

Le véritable trait caractéristique de l'union personnelle paraît avoir été indiqué par Grotius, lorsqu'il dit que, à l'extinction de la maison régnante, l'autorité souveraine fait retour à chaque peuple séparément. * 11 aurait pu ajouter

« Klûber, § 27. HefTter, § 26. Bluntschli, § 75. Bulmerincq, § 15. De Martens, 1. 1, p. 325.

* Martens, iV. iî., t. II, p. 383.

» Martens, t. IV, p. 275.

♦ Grotius, L. I, Ch. III, § VII, 2. Extincta domo regnatrice, imperium ad quemque populum seorsim revertitur.

Tw. — I 4

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qu'une semblable séparation des royaumes aurait lieu, si la succession aux couronnes respectives devait échoir par divergence à des membres différents de la maison régnante. C'est ce qui est survenu dans le cas de la Grande-Bretagne et du Hanovre, à la mort du roi Guillaume IV : la couronne d^ Angleterre, en vertu de la loi anglaise^ passa à rhéritier général, et la couronne de Hanovre, en vertu de la loi hanovrienne, resta à l'héritier mâle de Georges III. Un pareil résultat ne saurait toutefois se produire dans le cas de la Norvège et de la Suède, parce que l'acte constitutionnel renferme une disposition expresse qui maintient la monarchie unie par l'élection d'une nouvelle dynastie commune, si le prince régnant venait, à quelque époque que ce soit, à n'avoir point d'héritiers présomptifs, ou si les deux trônes devenaient positivement vacants. H est donc évident que l'union de la Suède et de la Norvège est bien différente d*une union personnelle.

D'autre part, elle n'est pas non plus identique à l'union réelle existant entre les États indépendants qui composent un Gesammtstaat, attendu que la Norvège n'a pas d'existence internationale en dehors de la Suède> tandis que les États indépendants, qui composent un Gesammtstaat, jouissent à la fois d'une existence internationale commune et d'une existence internationale séparée.

-41. — L'union de la Norvège et de la Suède est peutêtre le seul exemple actuel d'union fédérale sous un souverain héréditaire.

Les États Unis de l'Amérique du Nord et la Confédération argentine ' offrent des exemples d'unions fédérales sous un président électif. Le président des États-Unis est élu pour quatre ans et est rééligible immédiatement ; celui de la République argentine est élu pour six ans et n'est rééligible qu'après un intervalle de six ans.

* Ainsi appelée du hio de la Plata (rivière d'argent), qui la traverse.

D*autre part, la Confédération helvétique, sous le régime du pacte de 1815*, était un exemple d'union fédérale sous la direction d'un conseil représentatif ; d'après sa constitution actuelle, qui porte la date du 29 mai 1874, elle peut être rangée dans la même catégorie que les États Unis d'Amérique ; mais le président est élu pour un an seulement et n'est rééligible qu'après un intervalle d'un an. ' La Confédération argentine et la Confédération suisse, malgré la dénomination qu'on leur donne, sont, rigoureusement parlant, des unions fédérales de la même nature que les États Unis d'Amérique et les royaumes de Norvège et de Suède. La Confédération germanique de 1815, quoiqu'elle fût un système d'États indépendants sous la direction d'un conseil représentatif, différait essentiellement de tous les autres systèmes d'une portée identique, par le fait que chacun des États de la Confédération jouissait d'une nationalité particulière, malgré sa participation à la nationalité allemande commune ; elle doit donc être classée dans une catégorie à part.

>. — Une confédération de quatre colonies, sous le nom de Colonies unies de la Nouvelle-Angleterre (1643), a été le premier noyau de l'union des établissements anglais de l'Amérique du Nord. Plus tard la guerre entre la Grande-Bretagne et la France fit naître une confédération plus étendue (1754), qui devait embrasser toutes les colonies anglaises alors existantes, depuis le New-Hampshire jusqu'à la Géorgie; cependant, on ne crut pas possible alors de constituer une union fédérale des colonies. Des discussions ultérieures avec le gouvernement anglais engendrèrent une association plus intime entre treize colonies, qui finirent par se déclarer indépendantes de la mère-patrie et s'accordèrent sur un certain nombre d'« articles deconfédé-

< Martens, N. «., t. IV, p. 173.

* Constitution fédérale pour la Confédération suisse, art. 86.

53 GHA.PITRB III. — 8TSTÈMES DES NATIONS

ration et d'union perpétuelle» (15 novembre 1777). * Cette confédération était dirigée quant à ses relations extérieures par un congrès composé de délégués de chaque État ; et aux termes du neuvième des articles convenus postérieurement à Philadelphie le 9 juillet 1778', il fut stipulé que les États unis assemblés en Congrès auraient seuls le droit et le pouvoir exclusifs de décider de la paix et de la guerre sauf dans les cas mentionnés à l'article IX, * d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, de conclure des traités et des alliances, d'établir des règles pour décider dans tous les cas de la légalité des captures sur terre ou sur mer, et de nommer des tribunaux pour juger les actes de piraterie et de félonie commis en haute mer. Ainsi lo Congrès était chargé des fonctions executives, au nom de tous les Étals unis, dans les questions internationales, et lors de la reconnaissance de la Confédération par les puissances étrangères, le Congrès prit sa place comme autorité nationale et fut reconnu pour être le représentant des États Unis de l'Amérique du Nord dans leurs relations avec les autres nations.

43. — La Confédération de 1777 fit place à TUnion plus parfaite de 1787, * dont les traits distinctifs sont la consolidation du pouvoir exécutif entre les mains d'un président, qui devait être choisi par des électeurs nommés par chaque État, et la création d'une autorité judiciaire suprême nationale. L'acte constitutionnel, voté par le Congrès le 28 septembre 1787 et ensuite ratifié par des conventions d'États tenues dans chacun des treize États de l'Union, déclarait

* J. R. Bigeîow, The Americari's own book, or the constitutions of the several States in the Union, New-York, 1848.

• Ibidem,

' Cas éventuels, où un Etat serait positivement envahi par des ennemis, où le danger d'invasion seraittellement imminent, qu'il n'y aurait pas lieu d'attendre qu'on pût consulter les États-Unis assemblés en Congrès.

♦ Martens, Recueil, t. IV, p. 288. — The American' s own book, p. 9.

que le but des citoyens des États-Unis est « de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'affermir la tranquillité domestique, de pourvoir à la défense commune, de favoriser le bien-être général et d'assurer k eux et à leur postérité les bienfaits de la liberté. » Le Congrès des États-Unis devait dorénavant se composer d'un Sénat et d'une Chambre des Représentants, et il avait, entre autres, le pouvoir de veiller à la défense commune et au bienêtre général des États-Unis ; de régler le commerce avec les nations étrangères ; de juger et de punir les actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, et les infractions au droit des gens ; de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles^ et d'édicter des règlements concernant les captures sur terre et sur mer ; de lever et d'entretenir des armées ; de créer et d'entretenir une marine ; de faire des règlements pour l'organisation et la direction des forces de terre et de mer ; de faire appel à la milice pour exécuter les lois de l'Union ; de réprimer les insurrections et de repousser les invasions. De plus le président est l'organe de l'Union dans ses rapports avec les puissances étrangères. Il est autorisé à faire des traités et à nommer des ambassadeurs et des consuls ; quoiqu'il soit tenu en ces occasions de prendre l'avis et d'obtenir Tassentiment du Sénat, c'est là une règle d'administration intérieure, qui ne regarde pas les nations étrangères, attendu qu'elles ne peuvent avoir de communications qu'avec le président. Aucun État de PUnion ne peut conclure de traité ou alliance, ni former de confédération, ni imposer, sans le consentement du Congrès, des droits de tonnage, ni entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, ni conclure des conventions ou des pactes avec un autre État de l'Union ou avec une puissance étrangère, ni faire la guerre, à moins d'être positivement envahi ou de se trouver dans un danger imminent n'admettant point de retard.

. — En vertu de l'article 2 de la confédération de 1778,

chaque État devait conserver sa souveraineté, sa liberté et son indépendance, ainsi que tous les pouvoirs, toutes les juridictions et tous les droits qui n'étaient pas délégués expressément aux États-Unis assemblés en Congres.

Quant à la souveraineté de chaque État, il n'entre pas dans le cadre d'un traité du droit des gens d'examiner à quels égards et dans quelle mesure cette souveraineté a été altérée ou modifiée par la constitution ultérieure de 1787; mais relativement à V indépendance des divers États, on peut observer que l'exercice do toutes les fonctions qui caractérisent un État indépendant a été délégué au gouvernement fédéral par les États respectifs, et que le caractère de Nation appartenant à chaque État s'est fondu dans la mèaie mesure dans le caractère de Nation appartenant à TUnion. Il s'ensuit que le gouvernement fédéral entretient seul des relations internationales avec les nations étrangères, et que l'Union peut seule acquérir du territoire par occupation ou par cession ; il existe en effet dans Tacte constitutif une clause qui dit expressément que de nouveaux États pourront être admis par le Congrès dans l'Union. Le gouverne* ment fédéral a le pouvoir de former de nouveaux Étais avec les territoires que l'Union fédérale pourra acquérir. C'est ainsi que la Louisiane a été cédée par la France aux États-Unis en vertu du traité de 1803, et que les Florides l'ont été de même par l'Espagne en 1809 ; dans chaque cas le territoire cédé a formé un nouvel État et a été admis dans l'Union à ce titre. D'autre part, lorsqu'un Etat indépendant s'est joint à l'Union, on n'a pas exigé la conclusion d'un traité comme condition préliminaire de son admission. Ainsi le Texas avait été reconnu comme État indépendant par les États-Unis et par les puissances étrangères avant 1844. Dans le cours de cette année, le Sénat américain refusa de ratifier un traité, préalablement négocié entre les États-Unis et le Texas, pour l'admission de cet État dans l'Union, et le traité demeura par conséquent sans effet.*

' Wheaton, Éléments, p. 78 de la sixième édition.

Cependant le Congrès décida que le territoire du Texas pouvait être érigé en État, avec un gouvernement de forme républicaine, et, par suite, admis comme nouvel État dans rUnion, conformément à la troisième section de TarliclelV de la constitution. '

i. — Les provinces espagnoles situées sur les rives du Rio de la Plata, dans TAmérique du Sud, étaient, antérieurement à leur séparation de la mère patrie, gouvernées par un vice-roi colonial. Après le succès de Tinsurrection contre TEspagne, qui eut pour dénouement la proclamation de la souveraineté du peuple argentin, les provinces soulevées se constituèrent en république sous le titre de Confédération argentine. Puis la guerre civile éclata entre Buenos- Aires et les autres provinces, et, après quatorze ans de lutte, une constitution fédérale fut rédigée en mai 1853 ; treize des provinces y adhérèrent, tandis que Buenos-Aires préféra se tenir à l'écart et se constituer en État séparé. Par un traité signé le 10 novembre 1859, Buenos-Aires a déclaré redevenir partie intégrante de la Confédération argentine. Des dispositions avaient été insérées dans la constitution de 1853 en prévision de l'admission de Buenos-Aires, et depuis l'accomplissement de ce fait la constitution intérieure de la Confédération a été légèrement amendée en 1860.

On peut dire que la Confédération argentine actuellement existante date de l'année 1853, où les représentants du peuple de la Confédération, assemblés en Congrès général, ont décrété et établi une constitution, dans le but, ainsi qu'il est mentionné au préambule, de constituer une union nationale entre les diverses provinces, d'affermir la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune et d'assurer la liberté de tous les habitants du sol argentin. Les treize pro-

' Aux termes de cet article, le Congrès a le pouvoir, limité uniquement par son libre arbitre, d'admettre dans TUnion autant de nouveaux États qu*il le juge à propos, quel qu'ait été le mode d'acquisition du territoire compris dans ces nouveaux États.

vinces qui composaient à celte époque TÉtat argentin sont Cordova, Catamarca, Corricntes, Enlre-Rios, Jujuy, Mcndoza, Rioja, Salta, Santiago, San Juan, Santa Fé, San Luis et Tucuman.

\. — La Confédération argentine a avec les Etats Unis de r Amérique du Nord plusieurs traits communs, mais aussi des différences remarquables, qu'il faut attribuer à ce fait que le point de départ de la Confédération argentine e»i diamétralement opposé à celui de l'Union de T Amérique du Nord ; en effet la première de ces confédérations est le résultat de la décentralisation d un Etat simple ou non composé, ^ tandis que la seconde est née de Tunion de dî* vers États, qui existaient et auraient pu continuer d'exister séparément comme États indépendants. La constitution argentine n'a donc fait, relativement aux rapports extérieurs de la Confédération, que confirmer l'unité originaire de l'État argentin, en même temps qu'il en a totalement décentralisé le gouvernement intérieur et l'a réuni en un système de provinces confédérées, qui possèdent séparément tous les pouvoirs de souveraineté, qui ne sont pas délégués par la constitution au gouvernement fédéral. * Toutefois cette réserve ne porte pas atteinte à l'unité nationale en ce qui regarde les puissances étrangères; celles-ci, par conséquent, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, entretenir directement des relations internationales avec les provinces sai)s léser la nationalité de l'État argentin et, sans violer l'indépendance de la nationalité argentine.'

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