‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 18 sur 62 · Hambourg · texte numérisé non relu

Hambourg

Total.

Total des votes.

74 GHA.PITRE m. — SYSTÈMES DK8 NATIONS

dans la Confédération le 7 juillet 1817, cet État eut droit à un seul vote dans le chapitre plénier, de sorte qu'il y avait 70 voix à rassemblée générale. La diète, dans son assemblée ordinaire, avait le droit de décider, à la majorité des votes, si une question serait soumise aux votes de l'assemblée générale. L'assemblée ordinaire avait le dreit d'entière discussion et préparait les résolutions qui devaient être soumises à l'assemblée générale, qui n'avait pas le droit de discussion, mais exerçait simplement un droit d'approbation ou de désapprobation à la majorité des deux tiers de la totalité de ses votes. La diète siégeait en permanence ; mais elle avait la faculté de s'ajourner, après avoir achevé ses délibérations sur un sujet, pour une période qui ne devait pas dépasser quatre mois. On voit que, comme il fallait dans l'assemblée générale 47 votes pour constituer la majorité des deux tiers, une décision affirmative de l'assemblée générale impliquait un commun accord parmi les États confédérés plus étendu que n'en comportait une décision affirmative de l'assemblée ordinaire, et que lorsqu'une entente des États puissants avait pu réussir à faire adopter une mesure dans l'assemblée ordinaire, l'entente des petits États pouvait parvenir à la faire rejeter à l'assemblée générale. Telle était la conception primitive de l'assemblée générale dans l'acte fédéral, dont les articles VI et Vn portaient que les deux tiers des votes du chapitre plénier constitueraient la majorité relativement aux affaires d'intérêt commun qui seraient de sa compétence. Toutefois il fut stipulé plus tard, par l'article XIV de l'acte final, que relativement aux institutions organiques, c* est-àdire aux arrangements permanents destinés à exécuter les mesures se rattachant directement au but reconnu de la Confédération, il fallait que l'assemblée générale fui unanime non seulement à se prononcer sur la question préliminaire de savoir si elle devait laisser soumettre aucune mesure à ses délibérations dans les circonstances données, mais aussi à approuver le principe et les traits essentiels du

plan qai pourrait lui être proposé. Si rassemblée générale se décidait en faveur du projet qui lui était présenté, les détails de Texécution devaient être déférés au conseil permanent, qui devait se prononcer, à la majorité absolue des votes, sur toutes les questions que pourraient soulever ces détails, et qui aurait la faculté de nommer un comité pour concilier les opinions divergentes.

59. — Par Tarticle XI.de Tacte fédéral, les Étals de la Confédération se garantissaient mutuellement les uns aux autres les parties de leurs possessions qui étaient comprises dans la Confédération. L'article V de l'acte final disposait qu'aucun État n'était libre de se détacher de la Confédération; et aux termes de l'article VI, aucun nouveau membre ne pouvait être admis dans la confédération sans l'assentiment unanime de tous les États confédérés. Aucun changement qui pouvait avoir lieu dans l'état des possessions des membres de la Confédération ne pouvait affecter leurs droits ni leurs engagements par rapport à la Confédération sans le consentement de la Confédération. Aucun État ne pouvait non plus sans le consentement de la Confédération céder volontairement ses droits de souveraineté sur une portion quelconque de son territoire compris dans la Confédération à un État non confédéré.

L'unité nationale de la Confédération relativement à toutes les affaires concernant son territoire était donc complète. Aussi voyons-nous que lors de la signature du traité définitif de Londres du 19 avril 1839, * par lequel le roi de Hollande céda au roi des Belges une partie du grand-duché de Luxembourg en échange d'une partie de la province de Limbourg, non seulement les cinq grandes puissances reconnurent formellement la dissolution de l'union politique qui existait entre la Hollande et la Belgique en vertu du traité de Vienne du 31 mai 1815 ; mais encore la Confédé-

* M&Tiens, Nouveau supplément , t. XVI, p. 791.

ration germanique, par ses plénipotentiaires, accéda formellement aux arrangements territoriaux qui avaient été conclus entre les cinq grandes puissances, d'une part, et la Hollande et la Belgique, d'autre part, et aux termes desquels, le roi de Hollande, comme grand-duc de Luxembourg, avait cédé au roi des Belges une partie du grand-duché du Luxembourg, située sur le territoire de la Confédération, moyennant une indemnité territoriale située dans la province de Limbourg. La Confédération ayant ainsi accédé, en sa qualité de puissance européenne, à la réorganisation internationale d'une partie de son territoire, il restait à la diète à ordonner constitulionnellement, selon les dispositions de l'acte final, les arrangements qui pourraient être nécessaires entre la Confédération et le grand-duc de Luxembourg, en sa qualité de membre de la confédération, par suite du changement survenu dans la condition du grandduché.

eo. — Comme nous l'avons déjà fait observer, la Confédération germanique de 1815 était née d'une nécessité politique. C'était un compromis entre les États secondaires et les deux grandes puissances de TÂlIemagne. Elle a duré plus de 50 ans^ malgré certains défauts de sa constitution, et quoique cette constitution ne pût recevoir son exécution complète par suite du manque d'harmonie de la politique des deux grandes puissances. La guerre finit par éclater entre elles et le dénouement en fut désastreux pour l'Autriche, qui, aux termes de l'article IV du traité de Prague du 23 août 1866, dut reconnaître la dissolution de la Confédération germanique et donner son consentement à une réorganisation de l'Allemagne, d'où elle était exclue. L'Autriche promit aussi de reconnaître les relations fédérales restreintes^ que la Prusse proposa d'établir au nord de la ligne du Mein, et déclara donner son concours à la formation d'une association des Etats germaniques au sud de cette ligne ; cette dernière association devait avoir une existence inter-

nationale indépendante, et le lien national qui devait Tunir à la Confédération de TAllemagne du Nord devait être l'objet d'un arrangement ultérieur entre les parties. Ce^î38%jté de Prague a eu en outre pour résultat que le roi de Prusse, par un décret portant la date du 20 septembre 1866 et par diverses lettres patentes royales, déclara le royaume de Hanovre, Télectorat de Hesse-Cassel, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort unis pour toujours à la monarchie, prussienne. L'annexion de ces quatre États à la Prusse, qui s'était déjà emparée du duché de Holstein par droit de conquête sur le Danemark, était un préliminaire indispensable de la formation de la confédération de l'Allemagne du Nord, dont la constitution fut promulguée le 14 juin 1867. Il est inutile d'analyser ce document, car il n'est que l'acte préparatoire d'une union plus complète des États constituants en une confédération nouvelle sous le nom d'Empire allemand. La même observation s'applique à l'association des États germaniques au sud de la ligne du Mein, qui ont été aussi admis dans cette union plus complète, laquelle est déclarée, dans le préambule de sa constitution, être une confédération perpétuelle pour la protection du territoire de la Confédération et de ses droits, ainsi que pour le maintien de la prospérité du peuple allemand. C'est cette confédération qui porte le nom d'Empire allemand. Par l'article XI de sa constitution, la présidence en est déclarée appartenir au roi de Prusse, qui porte le titre d'Empereur allemand. Ses fonctions consistent à représenter l'Empire au point de vue international, à déclarer la guerre, à conclure la paix au nom de l'Empire, à contracter des alliances et à faire d'autres traités avec les puissances étrangères, à accréditer et à recevoir des ambassadeurs. Cependant le consentement du conseil fédéral est nécessaire pour une déclaration de guerre au nom de l'Empire, à moins qu'une agression n'ait lieu sur le territoire ou sur les côtes de la Confédération. De plus, dans le cas où les traités avec les États étrangers peuvent avoir trait à des affaires qui, d'après l'article IV,

78 CHAPITKR m. — STSTÉUXS DES NATTONS

appartiennent à la juridiction de la législature impériale, I« onsentement du conseil fédéral est exigé pour la concluion de ces traités, et la sanction de la diète impériale pour !ur mise en vigueur.

Le conseil fédéral, qui dans son organisation corresond sous certains rapports au plénum ou chapitre plénier e l'ancienne Confédération de f8t5, se compose desrepréentants des membres de la confédération, parmi lesquels !S votes sont partagés de telle façon que la Prusse posadc, en comptant les anciens voles du Hanovre, de la Hesse lectorale, du Holsteio, du Nassau et de Francfort, il votes ir le nombre total, qui est de 58, ainsi répartis :

t. Prusse, tvec les cinq Report,

ÉUts Mueiés, 17 15. Aah&lt,

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