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CHAPITRE IV

l'empire ottoman.

61. Relations internationales de rislamisrae. — 02. Admission de la Porte dans le concert des nations européennes, — Traité de Paris du 30 mars 185f;. — Déclaration de droit maritime du 16 avril iaô6. — 63. Constitution de l'Empire ottoman. — Les vilayets. — Dépendances chrétiennes et mahométanes. — 64. États des côtes barbaresques. —Alger. — 65. Anciens traités avec la Sublime Porte. — Tripoli, autrefois régence héréditaire, maintenant vilayet de l'Empire ottoman sous un vali amovible. — 66. Tunis, ci-devant vilayet de l'Empire ottoman, maintenant sous Je protectorat français. — •67. Egypte autrefois vilayet, maintenant Etat vassal de l'Empire ottoman sous un Khédive héréditaire. — Traité de Londres du 15 juillet 1840. — 68. Principauté de Samos, dépendance ottomane de la Porte sous un prince chrétien payant tribut à la Porte. — Note diplomatique du 10 décembre 1832. — 69. La Bulgarie, principauté ottomane et tributaire sous un prince chrétien. — Le traité de Berlin de 1878. — 70. La Roumélie Orientale, province ottomane sous un vali chrétien. — 71. Le Liban, province ottomane sous un gouverneur général chrétien. — 72. La Bosnie et l'Herzégovine, occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie en vertu d'arrangements conventionnels.— 73. L'Ile de Chypre, occupée et administrée par la Grande-Bretagne en vertu d'un traité d'alliance avec la Porte du 4juin 1878.

61. — Les relations internationales de la Porte ottomane avec les puissances chrétiennes de TEuropc ont subi un changement remarquable et reçu un développement extraordinaire pendant les cinquante années qui viennent de s^écouler. Au commencement du présent siècle, ce n'eût pas été donner une définition inexacte de ces relations que de dire qu'elles reposaient uniquement et exclusivement sur des traités. Telle était en effet la manière de voir de Lord Stowell en 1803, lorsqu'il fut appelé à appliquer le droit public de TEuropc à des affaires dans lesquelles des sujets ottomans étaient intéressés. « Les habitants de FEm- Tw — I. 6

pire ottoman, dit-il *, ne possi3deiit pas tout à fait le même droit des gens que nous. En considération des particularités de leur situation et de leur caractère, la cour s'est à diverses reprises montrée disposée à ne pas les regarder comme obligés dans toute la rigueur absolue du système de droit public qui régit depuis si longtemps les États européens dans leurs relations mutuelles. » Le même jurisconsulte illustre, dans une autre occasion * où les actes d'un gouvernement mahométan établi étaient attaqués, a fait la remarque suivante : « Quoique leurs notions concernant la justice à observer entre les nations différent des nôtres, ce n'est point là une raison pour aller jusqu'à contester la valeur de leurs actes publics. Quant au mode de confiscation qui a pu être pratiqué à Tégard du navire en question par sentence formelle ou non, nous devons présumer qu'il a été appliqué régulièrement à leur façon et selon la coutume établie de cette partie du monde. Il pouvait sans doute y avoir cause de capture d'après leurs notions, pour quelque infraction aux règlements d'un traité; en effet c'est seulement en vertu du droit des traités que ces nations se considèrent comme obligées, attendu qu'elles pensent (comme d'autres aussi se le sont follement imaginé) qu'il n'existe d'autre droit des gens que celui qui découle do conventions et d'engagements positifs. »

Wheaton ^ a adopté un point de vue identique au sujet des relations internationales du monde mahométan : « Le droit des gens européen, écrit-il, est fondé principalement sur cette communauté d'origine, de mœurs, d'institutions et de religion, qui distingue les nations chrétiennes do celles du monde mahométan. Relativement aux rapports réciproques entre les puissances mahométanes et Ie> puissances chrétiennes, celles-ci ont emprunté quelquefois

» Affaire de la Madanna del Burso, 4. Ch. Robinson'^ Admiralty reports p. 172.

• Affaire de VHelena, 4. Ch. Robimon's Admiralty reports, p. 6. ' Histoire du droit des gens, Partie IV, § 21.

le droit des mahoméians, et dans d'autres cas ont modifié le droit international de la chrétienté de manière à pouvoir le leur appliquer. On trouve des exemples du premier mode d'agir dans les cas de rançon de prisonniers, de reconnaissance des droits d'ambassadeurs, et dans beaucoup d^autres circonstances, où les usages plus humains établis chez les nations chrétiennes n'ont pas encore été adoptés par les puissances mahométanes. Sur quelques autres points ces dernières puissances sont considérées comme ayant droit à une application très mitigée des principes particuliers établis par un long usage parmi les Etats de l'Europe, qui entretiennent d'intimes et constantes relations les uns avec les autres. »

6d. — Ce tableau peut donner une idée exacte de la position exceptionnelle que la Porte ottomane occupait parmi les puissances de l'Europe dans la première partie du règne du sultan Mahmoud 11(1808-1839). L'Empire ottoman ne fut ni représenté au congrès de Vienne ni compris dans le système de droit public reconnu par les puissances qui y étaient assemblées. Mais depuis le massacre des Janissaires (17 juin 1826), la Porte ottomane a tendu constamment de plus en plus à conformer sa politique aux principes du droit public européen. Elle n'a pas, il est vrai, fait de communication formelle à ce sujet aux puissances européennes; mais elle peut être considérée, en fait, comme s'élant réellement engagée à accepter le droit international de l'Europe en signant, comme partie au traité général de Paris, du 30 mars 18S6*, la clause de l'article VII qui déclare que la Sublime Porte est « admise à participer aux avantages du droit public de l'Europe et au système de concert qui s'y rattache », puisqu'un des principes cardinaux de ce système consiste dans le fait que les droits et les obligations des nations sont réciproques. La Porte, à

« Martens, ^. R. général, XV, p. 770.

cette occasion, ne paraît pas seulement avoir consenti à la déclaration de son admission dans la famille des nations européennes; elle paraît aussi avoir accepté pour ellemême le principe qu'indique cette déclaration. Ceci se déduit clairement des articles XY et XVI du traité, aux termes desquels les dispositions de l'Acte final du congrès de Vienne concernant la navigation des rivières qui séparent ou traversent plusieurs États sont rendues applicables au Danube et à ses embouchures. Ces dispositions sont déclarées faire partie du droit public de TEuropc et être sous la garantie de toutes les parties contractantes. La Porte avait déjà abandonné ses traditions à Tégard de la préséance et de la réception des ambassadeurs étrangers ; elle s'était, en pratique, conformée aux règles établies chez les puissances européennes relativement à un mode uniforme de réocptiou et à un ordre uniforme de rang et de préséance pour les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques ; elle avait déjà, dans ses négociations avec diverses puissances chrétiennes, comme, par exemple, dans le cas de la Grèce en 1854, invoqué les droits internationaux et le droit des gens, comme un terrain indépendant de celui des traités purs et simples, sur lequel elle se plaçait en commua avec les autres puissances de TEurope ; de plus, en signant la déclaration de droit maritime du 16 avril 1856, après avoir donné sa signature au traité général, elle a formellement proclamé son adhésion à la pratique moins rigoureuse que les nations européennes sont convenues désormais d'adopter par rapport aux droits et aux devoirs respectifs des puissances belligérantes et des neutres.

Il ressort de ce qui précède que la Porte ottomane a dans la pratique constamment adopté le droit commun de l'Europe comme règle de ses relations avec les puissances non musulmanes pour toutes les affaires au règlement desquelles il n'a pas été pourvu d'une façon spéciale par des cng-ago* ments conventionnels. Ses relations internationales, lolles qu'elles résultent des traités, sont et continueront proba-

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bicment d'être cxlrêmement anormales par suite de la séparation si largement tranchée entre les mœurs et les institutions de Tislamisme et celles de la chrétienté. Quelquesuns de ces engagements conventionnels ont un caractère strictement politique : ils créent des obligations particulières entre les États chrétiens et tel ou tel pays faisant partie de TEmpire ottoman ; d'autres ont pour objet de régler et d'assurer les relations commerciales entre les négociants ottomans et les négociants chrétiens, et revêtent la forme de capitulations entre la Porte et certaines puissances chrétiennes ; l'application aux sujets de ces puissances en est limitée au temps de leur résidence sur le territoire ottoman.

Ces engagements feront Tobjet d'un examen spécial quand nous exposerons le droit des traités (infrà n" 253-264.)

63. — En vertu de sa constitution l'Empire ottoman est un État simple, comprenant un certain nombre de gouvernements généraux appelés vilaijets^ qui sont subdivisés en provinces [livas ou sandjaks) ; les provinces sont, à leur tour, subdivisées en cantons (/ea^os ou centres de justice), qui sont eux-mêmes subdivisés en communes (wezAîës), composées de villages ou de hameaux. Chaque vilayet est administré par un gouverneur général, qui porte le titre do vali. Les sandjaks ou livas sont administrés, sous la direction du vali, par des gouverneurs, nommés mutessarifs. Les kazas sont administrés par des lieutenants-gouverneurs [caïmakams), et les nahiès par des maires {mudirs). ' La division de l'Empire en gouvernements généraux, dont la plupart portent le nom de la ville qui est le siège des autorités, date du règne de Mahmoud II, qui décida de

* Législation ottomane, par Aristarchi Bey, t* partie. Droit public intérieur. Loi des vilayets, p. 273.

' Les mudirs sont élus par les habitants de chaque nahiè, sauf la confirmation du vali. Tous les autres fonctionnaires sont nommés par le gouvernement central.

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faire disparaître les vieilles divisions provinciales, parce qu^elles entretenaient le souvenir des nationalités anciennes. L'organisation actuelle, à part certaines réformes introduites dans le vilayct du Danube par Midhat Pacha on 1864, date du rëgoe du sultan Abdul Medjid,qui monta sur le trône on 1839. De ces vilayets, qui étaient au nombre de 36 d'après Torganisation du sultan Abdul Medjid, 15 étaient en Europe, 18 en Asie et 3 en Afrique. Les vilayets d*Asie ont conservé leurs limites territoriales primitives, à Tcxceptionde portions des vilayets de Trébizonde, d'Erzeroum et de Van, qui ont été cédées à la Russie par les préliminaires de paix de San Stefano du 3 mars 1878 et dont la cession a été confirmée parle traité de Berlin. D'autre part, les vilayets d'Europe ont subi de grands changements, et quelques-uns d'entre eux ont cessé de* faire partie de l'Empire : tels sont, par exemple, les vilayets de Bogdan et d'Efflak (Moldavie et Valachie), et le vilayet de Syrp (Serbie).

Ces trois derniers vilayets jouissaient depuis quelque temps d'une indépendance limitée sous la suzeraineté du sultan ; et tandis qu'ils étaient encore reconnus au point de vue international comme parties intégrantes de l'Empire, ils étaient de fait gouvernés par dos princes chrétiens, élus ou héréditaires. Leur indépendance a été reconnue définitivement par le traité de Berlin. Au reste, la condition do ces dépendances chrétiennes de la Porte avait ^é de tout temps différente de celle des dépendances mahométanes. Par une stricte application de sa loi religieuse (Ck)ran, IX, 29), la Porte maintenait chacune de ses dépendances chrétiennes dans l'obligation de payer tribut et d'obéir aux lois générales de l'Empire. Les dépendances mahométanes, de leur côté, étaient tenues de répondre au réquisitions d'hommes et d'argent faites par le Padichali pour soutenir la guerre. La règle générale a été modifiée dans des cas particuliers, tantôt par suite de la faiblesse de la Porte et de la résistance des valis, tantôt par suite de l'intervention de puissances étrangères, sous la forme d'en-

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gagements conventionnels auxquels un firman du Sultan reconnaît force exécutoire.

Des trois vilayets d'Afrique, deux,rEgyptc et Tunis, ont donné lieu à l'intervention des puissances étrangères, qui ont obtenu pour le vali la possession héréditaire des fonctions de gouverneur général et une extension d'autorité; le troisième, Tripoli, a été réduit, par la force des armes de la Porte, à la condition d'un pachalik immédiat, comme les vilayets d'Asie, que les valis ne détiennent qu'à titre précaire.

64. — Les dépendances de la Porte sur les côtes barbaresques étaient jadis au nombre de trois : Alger, Tunis et Tripoli.

Alger n'était pas originairement une conquête de la Porte, mais une acquisition du renégat grec Kharaddin, plus connu sous le nom de Barberousse, qui le premier organisa la piraterie dans la Méditerranée et les mers du Levant et la laissa après lui comme institution établie chez les tribus musulmanes des côtes barbaresques. Barberousse et ses frères étaient en réalité des condottieri de mer. Sous prétexte d'entreprises commerciales, ils avaient armé une flotte dans la Méditerranée; quand Sélim, le dernier prince indépendant d'Alger, se vit serré de près par les forces réunies des Espagnols et des tribus arabes alliées de l'empereur Charles- Quint, Barberousse vint à son aide avec son escadre, et à sa mort il lui succéda dans sa souveraineté. Cependant, se sentant incapable de lutter seul avec succès contre les puissances de la chrétienté, il s'empressa de se mettre comme vassal aux pieds du Padichah des Ottomans, qui accepta volontiers sa soumission en cette qualité et lui conféra le gouvernement du territoire avec le titre de Pacha.

La suite de la carrière de Barberousse forme une des pages importantes de Thistoire de l'Empire ottoman. Par ordre de l'empereur Soliman P', il conduisit sa flotte contre Tunis dans le dessein de détrôner le sultan Muley Hasan et de chasser sa dynastie. Il n'eut qu'un succès temporaire ;

Tunis fut restituée à rancienne dynastie de Beni-Hafas par les armes réunies de Charles Quint et des chevaliers de Malte. Tunis éprouva ensuite de grandes vicissitudes. Les Espagnols, sous Don Juan d* Autriche, en reprirent possession pour quelque temps en 4572 ; mais en 1574 elle retomba aux mains des Ottomans, et jusque dans ces derniers temps elle a été gouvernée par une suite de valis, nommés par la Porte, dont les firmans sont enregistrés à la chancellerie du divan à Constantinople.

Dans rinlervalle Tripoli avait été enlevé par les armes ottomanes aux Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem et placé sous le gouvernement d*un Beyler-Bey.

Ce fut après cette période que d'autres renégats du christianisme, profitant de la loi religieuse de Tislamisme d'après laquelle existe un état de guerre permanent entre le vrai croyant et Tinfidèle, qui ne peut être suspendu que par un traité exprès ou par le paiement d'un tribut, donnèrent aux entreprises de piraterie daiis les ports des trois puissances barbaresques un développement tel, que ces ports finirent par être considérés en Europe comme de vrais repaires de pirates, usurpant le caractère de corps politiques. Au xvii* siècle les déprédations des corsaires algériens étaient devenues si redoutables, et la Porte Ottomane était si peu en état de les réprimer, que les puissances chrétiennes de l'Europe jugèrent à propos de conclure des conventions directement avec les gouvernements barbaresques dans le but de corroborer les traités déjà existants avec la Porte ottomane.

C'est ainsi que Louis XUI conclut à Marseille, le 24 mars 1619, *avec le pacha d'Alger un traité par lequel celui-ci s'engageait à observer plus fidèlement qu'il ne l'avait fait jusqu'alors les commandements de la Porte relativement à ses capitulations avec la France. L'année suivante,la Grande- Bretagne se mit en devoir d'attaquer Alger avec une flotlo

* Flassan, Histoire de la diplomatie française, II, p. 329. — Dumont Traités, U V., partie II, p. 330. '

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sous le commandement de Tamiral Monson ; mais la Porte put écarter les hostilités projetées en payant une indemnité. Ce résultat avait été amené par les soins de sir Thomas Roe, qui avait été envoyé à Constantinople dans le but d'entamer des négociations directement avec la Porte.* Bientôt après furent conclus entre TAngleterre et les régences d'Alger et de Tunis des traités particuliers, qui reçurent la confirmation du Padichah.

En 1669, le roi Charles II d'Angleterre envoya le comte de Winchelsea comme ambassadeur auprès du gouverneur d'Alger, qui venait de prendre le titre do dey,* et conclut directement un traité de commerce, dont le but principal était d'assurer contre les pirates les navires marchands anglais. Au commencement du xvin^ siècle, aucun navire do commerce anglais n'osait entrer de FOcéan Atlantique dans la Méditerranée sans relâcher à Gibraltar afin de s y procurer une passe pour la Méditerranée ; cette passe, signée par les lords de l'amirauté anglaise, était, aux termes des traités avec les États barbarcsques, nécessaire pour que les navires anglais ne fussent pas capturés par les écumeurs de mer algériens. Cependant le bombardement d'Alger en 1815 par une flotte anglaise sous le commandement de Lord £xmouth mit fin à ce mode d'agir ; le dey promit alors d'abolir l'esclavage des chrétiens et de se conformer aux usages de la civilisation européenne. Toutefois la piraterie ne fut entièrement abandonnée par les Algériens qu'en 1830, lorsque la France déclara la guerre au dey pour venger une offense à la nation et en même temps pour délivrer définitivement la Méditerranée de ce fléau. Plus tard la France s'est trouvée entraînée à assurer son occupation paisible de

* Roe, Négociations with the{ittoman Porte, p. 35, 260. — Voii Hammer, Histoire de V Empire ottoman , IX, p. 30, Paris, 1837.

• Le titre de dey était originairemeat le titre du commandant en chef des Janissaires d'Alger. Comme ce chef militaire était souvent en lutte avec le pacha, celui-ci décidait vers le milieu du xvii* siècle de le supprimer et de réunir dans sa propre personne les deux titres de pacha et de dey.

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la ville d'Alger et des côtes adjacentes en étendant ses conquêtes sur le territoire intérieur appartenant à TEtat d'Alger et a fini par réduire sous la domination française la totalité du territoire.

65. — Il ressort du traité conclu par Sir John Finch en 1675 entre la Porte ottomane et l'Angleterre,* lequel renouvelle et confirme les articles dos traités précédents, que dans son plus ancien traité avec TAngleterre la Porte ottomane avait déclaré « que les ambassadeurs anglais pouvaient à leur gré établir des consuls, résidant à Alep, à Alexandrie, à Tripoli de Syrie, ou à Tunis, à Alger, à Tripoli de Barbarie, à Smyrne, dans certains quartiers du Caire ou dans tous autres endroits des possessions ottomanes, et également les révoquer ou les changer, et en nommer d'autres à leur place, sans qu'aucun des ministres ottomans s'y oppose ou refuse de les accepter ». Il était convenu en outre que «les consuls ou les résidents de la nation anglaise, dans quelque partie que ce soit des possessions ottomanes, étant établis par l'ambassadeur résidant pour la nation anglaise, le ministre ottoman n'aura pas le droit de les emprisonner ou de les interroger, ou de faire fermer leurs maisons, ni de les destituer ou renvoyer de leur place ou de leurs fonctions; mais en cas d^ différend ou de litige avec les consuls, il sera adressé à la Porte impériale un certificat afin que l'ambassadeur les protège ou réponde pour eux. » Ainsi, quoique l'on trouve dans les traités conclus avec les États barbaresques des stipulations touchant la protection à accorder aux consuls des puissances européennes, il ne faut pas perdre de vue que les consuls n'étaient pas accrédités auprès des puissances barbaresques, comme le prétendent quelques auteurs, mais qu'ils exerçaient leurs fonctions en vertu d'engagements de traités conclus avec la Porte même. MoUoy, ' parlant des

» Hertslet, Treaiies, II, p. 349.

• De jure maritimo, p. 38, § 4.

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États barbaresques sous le règne de Charles II et se fondant sans doute sur le fait que le comte de Winchelsoa, ambassadeur d'Angleterre près la Porte Ottomane, conclut un traité avec le dey d'Alger en se rendant à Constantinopie, partage Terreur commune : il qualifie Alger de repaire de pirates, qui, malgré cela, « possèdent le droit de léga* tion, et qui, ayant acquis le titre de gouvernement, ne peuvent désormais être réputés pirates, mais ennemis ». D avait postérieurement caractérisé les États barbaresques d'une façon plus exacte en les représentant comme « des gouvernements ou des États, auxquels toute l'autorité de la Porte ottomane, quoiqu'ils en reconnussent la suprématie, ne pouvait imposer que ce à quoi ils voulaient bien consentir ». Les fonctions mêmes des gouverneurs, bien qu'elles fussent en droit {de jure) qudini h la durée soumises au bon plaisir du Padichah, étaient dans la pratique, par suite de la faiblesse de la Porte, devenues des régences héréditaires. Toutefois le régent, à son avènement, ne négligeait jamais de réclamer la sanction du sultan, et cette sanction élait ordinairement accordée après un semblant d'hésitation, sur présentation à Sa Majesté Impériale d'objets d'une plus ou moins grande valeur, qualifiés par la Porte de tribut et par le régent de don gratuit. En cas de guerre le régent fournissait un contingent, dont la force numérique et la qualité étaient réglées suivant les circonstances.

66. — La condition de Tunis a subi dans les derniers temps une modification considérable.

En vertu d'un firman accordé par la Porte le 23 octobre 4871* à Mohammed Sadyk Pacha, bey de Tunis, le gouvernement héréditaire de la province de Tunis dans ses anciennes limites lui avait été confirmé, avec dévolution à

^ Législation ottomane^ par Démétrius Nicolaides. Deuxième partie. Constantinople, 1874, p. 447.

Taîné de sa famille ; le bey était en outre affranchi du tribut payable ab antiqtio^ mais astreint à fournir un contingent militaire dans le cas où la Porte serait engagée dans une guerre étrangère. Aucun changement ne devait être fait au pavillon, et la monnaie devait toujours être frappée au coin do TEmpire. Le droit de conclure des traités politiques, de déclarer la guerre, de faire la paix et de consentir à des modifications de frontières de la province était réservé à la Porte, comme étant compris parmi les droits sacrés de souveraineté ; mais en dehors de ces limites le bey était autorisé à entretenir comme par le passé des relations établies par traités avec les puissances étrangères. C'est pourquoi nous voyons se conclure le 19 juillet 4874* entre la reine de la Grande-Bretagne et Mohammed es Sadock Bey, comme prince de la régence de Tunis, une convention générale, en vertu de laquelle le privilège de la juridiction consulaire était assuré aux sujets anglais.

Sous le rapport de Texercice de cette juridiction, il y a lieu de remarquer une différence entre la province de Tripoli et la régence de Tunis : c*est que dans la première de ces provinces la juridiction consulaire s'exerce conformément aux capitulations applicables aux autres provinces européennes et asiatiques de TEmpire ottoman, en vertu d'un protocole, signé à Constantinople le 24 février 1873, auquel étaient parties la Grande-Bretagne, la France, lltalie et la Porte, tandis que dans la régence de Tunis la juridiction consulaire s'exerce conformément à des conventions passées entre le bey de Tunis même et les puissances européennes respectives.

La condition de cotte dépendance de la Porte a subi un changement quelque peu anormal par le traité d'amitié et de bon voisinage signé à Casr el Saïd Bardo le 12 mai 1881 entre le gouvernement de la République française et

* Nouveau recueil général des traités^ par Samwer et Hopf. 2« série, t. II, p. 479.

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Son Altesse le bey de Tuais. Les deux hautes parties contractantes, voulant empêcher le renouvellement des désordres qui avaient récemment causé des troubles sur les frontières des deux États et sur le littoral de la Tunisie, sont • convenues de conclure une convention dans ce but dans rintérèt des deux hautes parties contractantes. Par l'article I tous les traités existant entre la République française et le bey de Tunis sont confirmés. Aux termes de Tarticle II le bey de Tunis consent que Tautorité militaire française fasse occuper les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de Tordre et la sécurité des frontières et du littoral : cette occupation cessera lorsque les autorités militaires françaises et tunisiennes auront reconnu d'un commun accord que l'administration locale est en état de garantir le maintien de Tordre. Par Tarticle lïï le gouvernement de la République française prend l'engagement de prêter un constant appui au bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse, ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. Aux termes de Tarticle IV le gouvernement de la République française se porte garant de Texécution des traités actuellement existant entre le gouvernement de la régence et les diverses puissances européennes. Il est stipulé à Tarticle V que le gouvernement de la République française sera représenté auprès de Son Altesse le bey de Tunis par un ministre résident, qui veillera à Texécution du traité et qui sera Tintermédiaire des rapports du gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays. D'après Tarticle Viles agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la régence ; eu retour Son Altesse le bey s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au gouvernement de la République française et sans s*être entendu préalablement avec lui. Les quatre articles

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qui terminent le traité se rapportent aux affaires de finances, à une contribution de guerre qui sera imposée aux tribus insoumises, à la prohibition de toute introduction d'armes ou de munitions de guerre sur le territoire algérien, et à là ratification du traité même, qui est revêtu de la signature de Mohammed es Sadock Bey d'une part, cl de celle du général Bréart, représentant de la France, d'autre part. *

Il n'a été publié aucun document par lequel il soit constaté que la puissance suzeraine ait donné son assentiment au protectorat français ; au contraire, la Porte parait avoir protesté * contre ce traité le 12 juin 1881; elle a refusé d'en reconnaître la validité, lorsque le consul général de France à Tripoli a réclamé le droit de protéger sur le territoire de ce vilayet les indigènes de Tunis. De plus le gouvernement français a prétendu exercer un semblable droit de protection sur les sujets tunisiens établis en Eg}'pte, pays qui est encore une dépendance de la Porte, quoique le sultan, dans son firman du 23 octobre 1871, eût déclaré formellement que les sujets tunisiens sont ses sujets. Mohammed es Sadock Bey a, subséquemment à son acceptation du protectorat français, abdiqué la régence de Tunis, et son frère cadet, Sidi Ali, suivant Tordre de succession établi dans cette famille par le firman susmentionné, lui a succédé le 28 octobre 1882.

n est à remarquer, au sujet de ce protectorat que la France a assumé aux termes du traité du Bardo et qu'elle prétend exercer sur les Tunisiens en pays étrangers, que l'exercice d'un tel protectorat, sans une reconnaissance préalable du droit acquis par traité de la part de la puissance suzeraine et des puissances sur le territoire desquelles on cherche à l'exercer, peut être considéré comme

* Nouveau recueil général des traités, par Samwer et Hopf, 2« série, t. Vï, p. 507.

' Dépêche de la Porte à Tambassadeur ottoman à Londres. Stoats-ArcAïu. 1881, p.il.

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une innovation. Le protectorat que la Russie prétendait exercer sur les sujets ottomans dans les Principautés Danubiennes existait en vertu de traités avec la Porte ottomane et n'intéressait que la Porte Ottomane même, dont la souveraineté devait être modifiée quant à son exercice dans ses dépendances territoriales. Mais le protectorat que la République française veut exercer sur les Tunisiens en pays étrangers, en vertu de Tarticle VI du traité du Bardo, intéresse les pays étrangers, d'autant plus qu'il peut être en contradiction avec les droits de traité concédés par ces pays à la puissance suzeraine. On peut y trouver, en ce qui regarde les pays étrangers, quelque analogie avec le protectorat que le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande exerçait dans les pays étrangers à l'égard des ressortissants des Iles Ioniennes avant que les Sept Iles eussent été réunies au royaume de Grèce. Il y a toutefois une différence importante : avant que la Grande-Bretagne eût fait valoir des prétentions à exercer un protectorat sur les sujets ioniens en pays étrangers, les dispositions des traités entre la Grande-Bretagne et ses trois alliés, la Russie, l'Autriche et la Prusse, qui avaient par traité un droit d'action collective sur la plus importante des Sept Iles, avaient fait l'objet d'une reconnaissance générale de la part des puissances européennes au congrès de Vienne. Bien plus, la Porte Ottomane avait renoncé à ses droits souverains sur les îles et leurs dépendances en faveur de la Grande- Bretagne, comme protectrice souveraine, par un acte spécial du 24 avril 1819, et avait reconnu par cet acte les habitants des dites lies comme sujets de la puissance protectrice et comme ayant droit en Turquie aux avantages assurés aux sujets anglais en vertu des anciennes capitulations de la Grande-Bretagne avec l'Empire ottoman.

67. — L'Egypte est en théorie un vilayet de l'Empire ottoman, mais en fait un État vassal. Cette situation spéciale est le résultat d'un pacte international, quoique pour

la forme elle ait été réglée par un firman revêtu du chiffre {Ttigra) du Padicliah des Ottomans et adressé à Méhémet- Ali Pacha le 13 février 1841. L'arrangement avait eu lieu entre la Porte et quatre des grandes puissances européennes, à la suite du traité conclu entre elles et la Porte le 13 juillet 1840 ; il avait même été approuvé par ces puissances * avant d'être transmis h Méhémet Ali.

C'est une étrange histoire que celle de Méhémet Ali, fondateur de la dynastie égyptienne actuelle. Né à Kavala en Roumélie en 1769, il se rendit vers le commencement du siècle en Egypte comme commandant de troupes irrégulières albanaises au service du gouverneur d'alors. Il y resta et prit part ensuite avec ses troupes à la campagne de Khosrew Pacha contre les Mamelouks. Après la désastreuse bataille de Damanhour près du Caire, il fut privé de son commandement par Khosrew Pacha; alors il se* joignit aux Mamelouks, se mit à leur tète et repoussa Khosrew Pacha jusqu'à Damiette. Peu de temps après, en 1805, il obtint de la Porlc l'investiture du pachalik d'Egypte. L'autorité politique des Mamelouks subsistait encore, quoique leur force militaire eût été anéantie par Bonaparte à la bataille des Pyramides le 21 juillet 1798. On sait que les beys Mamelouks, dont l'influence devait dans le principe contrebalancer celle du représentant du Sultan, étaient devenus peu à peu les maîtres de l'Egypte ; ils continuèrent de Pètre jusqu'à ce qu'ils fussent massacrés, le 1" mars 1811, grâce à la perfidie de Méhémet Ali. Ce ne fut qu'après cet événement qu'il devint possible au pacha d'Egypte de lever l'étendard de l'indépendance contre la Porte. Cependant, lors de la guerre de l'indépendance grecque, Méhémet Ali envoya des troupes à Taide de la Porte ; la flotte égyptienne, sous le commandement de son fils adoptif Ibrahim Pacha, combattit les flottes anglaise, russe et française à Navarin le 20 octobre 1827. A la fin de cette guerre,

> Brilish and foreign State papers, vol. LIX, p. 577.

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Méhémet Ali reçut de la Porte, à titre de récompense, le gouvernement de Tlle de Candie. Profitant de la faiblesse de la Porte, il résolut en 1831 de taire un effort pour obtenir une complète indépendance. Son fils, Ibrahim Pacha> envahit la Syrie, ravagea l'Asie mineure, défit Reschid Pacha à Konieh, et en dernier lieu il menaçait Constantinople même ; l'intervention d'une flotte russe, qui jeta l'ancre dans le Bosphore le 20 février 1833, sauva seule le trône du Padichah. La convention de Kutayé du 5 mai 1833 mit fin aux hostilités et donna à Méhémet Ali toute la Syrie et le Pachalik d'Adana, assujettis toutefois à la suzeraineté de la Porte. Dans la guerre qui suivit plus tard, les victoires de Méhémet Ali menacèrent de nouveau de porter atteinte à Tintégrité de l'Empire ottoman et à l'indépendance du trône du Sultan ; mais cette circonstance ameaa l'intervention de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie dans l'intérêt de la paix de l'Europe.

En conséquence ces puissances conclurent avec la Porte le quadruple traité de Londres du 15 juillet 1840, par lequel elles convinrent d^imposer à Méhémet Ali les stipulations d'un arrangement arrêté entre elles et la Porte, et dont les détails étaient consignés dans un acte séparé annexé au traité. La fortune ne favorisa plus les armes de Méhémet Ali, et Ibrahim Pacha fut contraint d'évacuer la Syrie. Méhémet Ali dut alors renoncer à la possession de l'île de Candie, de la Syrie et de l'Hedjaz, qu'il avait acquis par la convention de Kutayé, et se contenter du Pachalik héréditaire de l'Egypte, assujetti au paiement d'un tribut annuel de 80,000 bourses. La France s'était abstenue de toute participation directe à cette convention ; mais elle en a appuyé le résultat par son influence morale à Alexandrie. * En conséquence, par un hatti-chérif du 12 février

* Mémorandum de M. Thiers, ministre des affaires étrangères, du 5 octobre 1840. Martens. N. R. général^ I, p. 183.

Tw. - 1. H ■

1841, continné et amplifié par un firman impérial du T' juin 1841, Méhémet Ali (ut nommé vali ou gouverneur général de TËgypie, avec droit de succession assuré à Taîné de ses enfants et de ses petits-enfants delà ligne masculine, astreint toutefois à la nomination par le Padichah. Cet ordre de succession fut maintenu en faveur de son fils aîné Ibrahim Pacha, qui fut nommé vali en janvier 1848, avant la mort de son père, par suite de Tincapacité de Méhémet Âli à cause de son grand âge, car il était entré dans sa 80° année.

Ibrahim Pacha mourut avant son vieux père et eut pour successeur, en novembre 1848, son neveu Abbas Pacha, fils de Toussoun Pacha, second fils de Méhémet Ali. Abbas Pacha passe pour avoir été un prince vicieux et rapace ; il fut étranglé par ses kavas dans son palais de Benha, sur le bras du Nil qui baigne Damiette. Il eut cependant le mérite de mourir sans être endetté.

Saïd Pacha, le quatrième vali, héréditaire d'Egypte, était le sixième fils de Méhémet Ali^ quoiqu'il fût plus jeune que son neveu Abbas Padia. Ce fut un prince éclairé et capable; il régna près de vingt ans, pendant lesquels l'Egypte fit de grands progrès. Ses dépenses commence* rent bientôt à dépasser ses revenus. Il contracta le premier emprunt étranger, et accorda en 1856, sous réserve de la confirmation de la Porte, une charte pour le percement de risthme de Suez à la Compagnie universelle^ dont M. Ferdinand de Lesseps est le président. 11 ne vécut pas assez pour voir achever le canal ; mais il vit construire les chemins de fer d'Alexandrie au Caire et du Caire à Suez. Saïd Pacha mourut le 10 janvier 1863, laissant une lourde charge de dettes 6 son successeur.

Ce successeur fut, conformément au firman de 1841, Ismaïl Pacha, second fils d'Ibrahim Pacha et le membre le plus âgé de la famille de Méhémet Ali, fondateur de la dynastie. Trois ans après son avènement au gouvernement de l'Egypte, Ismaïl Pacha obtint du Padîcbah

LKMPIRX OTTOlfAM. 99

un firman portant la date du 27 mai 4866, par lequel uu nouvel ordre de succession fut établi en faveur de ses héritiers directs de la ligne masculine dstns Tordre de primogéniture. Ce firman reconnaissait l'autonomie complète du gouverneur général de l'Egypte dans toutes les affaires intérieures et l'autorisait à contracter des emprunts étrangers et à conclure des traités de commerce avec les agents des puissances étrangères, pourvu que ces traités ne fussent pas en conflit avec les traités politiques de la Porte.

Par un firman antérieur de mai i865 * les ports de Massouah et de Souakim avec la province de Taka avaient été concédés à Ismaïl Pacha, à la double condition de payer au gouvernement de Djeddahune contribution annuelle de 7.500 bourses et d'abolir la traite des esclaves. Par le firman du 27 mai 1866 les caïmacamats de Massouah et de Souakim furent déclarés héréditaires et transmissibles avec le gouvernement de l'Egypte aux héritiers de la ligne masculine dlsmaïl Pacha. Souakim est situé sur une île de la Mer Rouge : c'était autrefois un entrepôt important pour la traite des noirs ; le commerce d'exportation du Soudan passe par là. Massouah est une lie voisine, où se trouve le principal port de mer qui sert de débouché aux produits de TAbyssinie. En outre, parle même firman, le tribut annuel payable par l'Egypte fut élevé de 80,000 bourses à 150,000 ; et des dispositions furent prises pour l'éventualité où le vali mourrait sans héritiers directs : dans ce cas l'héritage devait passer au plus âgé de ses frères, et, à défaut d'un frère lui survivant, au fils aîné de son frère le plus âgé, et ainsi de suite.

Passant sur d'autres firmans impériaux d'importance secondaire, nous nous bornons à mentionner la teneur d'un firman du 8 juin 1867, adressé « à mon illustre vizir Ismaïl Pacha, qui occupe le rang de Grand-Vizir avec le titre de « Khédive » d'Egypte ». Par ce firman le Khédive obtenait la

* British and foreign State papers^ roi. LXVII, p. 187.

100 CHAPITRB lY. — L'BMPIRB OTTOMAN.

confirmation de son autonomie pour toutes les affaires de gouvernement intérieur et était autorisé à établir les règlements, qui lui sembleraient nécessaires, sous forme d'un Tanzimat spécial pour TEgypte. ' Il obtenait de plus des pleins pouvoirs pour toutes les affaires se rapportant aux services de la police, des postes et du transit; et relativement aux droits de douane il était autorisé à conclure des arrangements spéciaux avec les agents étrangers, pourvu que ces arrangements n'eussent aucune signification ou portée politique. Un autre firman fut accordé àlsmail Pacha, portant la date du 8 juin 1873' e^ ayant pour objet de consolider et, pour ainsi dire, de compléter les firmans antérieurs relatifs à la succession et de pourvoir en outre à l'établissement d'une régence dans le cas où l'héritier de la ligne masculine le plus proche n'aurait pas atteint l'âge de 18 ans. Ce firman donnait au Khédive la permission d'entretenir un nombre illimité de troupes impériales ; mais il lui interdisait de faire construire des navires de guerre cuirassés sans la permission du Sultan. Il l'autorisait aussi à contracter, sans permission spéciale, au nom du gouvernement égyptien, les emprunts étrangers qu'il jugerait nécessaires ; à renouveler et à passer (sans porter atteinte aux traités politiques de la Sublime Porte) des conventions avec les agents des pays étrangers relativement aux douanes et au commerce, pour toutes les relations qui concernent les étrangers et toutes les affaires du pays, intérieures ou d'autres nature, dans le but de développer le commerce et l'industrie ; et à régler la police des étrangers ainsi que leur position et tous leurs rapports avec le gouvernement et les populations. »

' Jusque là le Tanzimat du 3 novembre 1839, qui avait été promulgué à Gulkhané et était la loi générale de TEmpire, avait été eu vigueur en Egypte.

' Législation ottomane. Deuxième partie. Droit public intérieur, p. 140. Constantinople, 1874. — Samwer etHopf. Traités^ N. R. général^ t. XVIII, p. 629. — Parliamentary papers, C. 2395. Egypt. n»* (i8r79|. I

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£n vertu des pouvoirs conférés par ce lirman un élément international nouveau a été introduit en Egypte, en 1875, par Ismaïl Pacha, après que les détails en eussent été pendant sept ans un sujet de discussion avec les diverses puissances chrétiennes de l'Europe : nous voulons parler d'un système de tribunaux de justice mixles en remplacement des tribunaux consulaires. L'idée première de ces tribunaux mixtes est due au ministre du Khédive Nubar Pacha, Arménien chrétien, qui était appuyé par Chérif Pacha et Riaz Pacha, aussi ministres du Khédive, et qui agissaient de concert avec Ali Pacha, grand-vizir du Sultan. Par l'institution de ces tribunaux mixtes l'administration de la justice fut rendue indépendante, soit du gouvernement égyptien, soit des consuls étrangers. Ce n'est point ici le lieu d'examiner la constitution de ces tribunaux, ni de suggérer des réformes dans leur procédure ; il importe cependant de signaler un vice de cette organisation, lequel a eu des conséquences fort graves pour celui qui l'a créée. On ne pouvait éviter de soumettre aux tribunaux mixtes des questions où le Khédive serait lui-même partie. Aucune disposition n'avait été prise pour régler la procédure de ces tribunaux en pareils cas, de manière à concilier dans la forme le respect dû à la souveraineté du Khédive avec le droit matériel du sujet qui se trouvait partie adverse de son souverain. En Angleterre, par exemple, un sujet ne peut intenter une action civile contre le souverain dans la même forme dans laquelle il peut poursuivre un autre sujet de la couronne ; il faut qu'il procède par voie de pétition of right au lieu d'un zurit of the Crown ; mais cette forme exceptionnelle de procéder n'entrave en rien, quant au fond même, l'administration de la justice, tout en sauvegardant le respect dû au souverain. En Egypte, au contraire, les tribunaux mixtes, dans les affaires où le Khédive était partie, n'avaient d'autre ressource que de revendiquer une autorité supérieure à celle du souverain de l'État; il en résulta en-

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Ire les tribunaux et le pouvoir exécutif un conflit, dans lequel les j)uissances européennes appuyèrent les tribunaux, et qui affaiblit naturellement le prestige de rautorité souveraine. On a pu dire d'Ismaïl Pacha et de ses réformes judiciaires, qu'il a été victime de sa propre œuvre.

Cependant, malgré les mécomptes inévitables, il n*est pas douteux que la nouvelle organisation a produit de bons résultats. Cest une transaction entre la juridiction privilégiée des consuls étrangers et la corruption des tribunaux indigènes. Nous voyons la meilleure preuve de la valeur des tribunaux mixtes dans les efforts que fait la population indigène pour obtenir le jugement de ses affaires par ces tribunaux préférablement aux tribunaux indigènes.

Malheureusement le Khédive Ismaïl, trop pressé de réaliser ses plans ambitieux et d'élever l'Egypte au premier rang des États civilisés, s'est laissé entraîner à commettre la grave erreur financière de contracter une dette énorme, qui en 1878 montait à plus de quatre-vingt-dix millions de livres sterling : juste motif d'indignation pour les populations surchargées d'impôts, l'armée qu'on ne payait pas, et les employés affamés. Le Sultan se décida, au mois de juin 1879, à publier un hatti-chérif déposant Ismall et le remplaçant par son fils aine Tewfik. Ismaïl, sur l'avis des consuls généraux d'Angleterre et de France, se soumit à l'ordre du Sultan et abdiqua le khédivat ; et, par un firman impérial du 2 août 1879, * son fils, Tewfik Pacha fut appelé au khédivat avec le haut titre de « Tédaret-Effectif .» Ce firman, toutefois, si on le compare à celui de 1873, imposait certaines restrictions à l'autonomie du Khédive ; car, entre autres choses, il interdit à Tewfik Pacha de contracter aucun emprunt étranger, si ce n'est dans le but de régler la situation financière actuelle de l'Egypte et avec l'entier assentiment de ses créanciers existants. Le Khédive est

« Samww et Hopf. TraUés, 2* série, t. VI, p. 508.

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aussi tenu de communiquer à la Porte tous les traités de commerce qu'il pourra conclure avec les agents des puissances, avant de les promulguer; et par une note adressée à Tambassadeur d'Angleterre à Constantinople le 29 juillet 4879,* la Porte a expliqué que cette clause du firman n'a pas pour objet d'imposer au Khédive la nécessité d'obtenir de la Porte la sanction des traités de ce genre avant qu'ils aient un effet pratique, mais de réserver à la Porte le droit de refuser de les reconnaître, si elle les trouve incompatibles avec d'autres traités politiques conclus par elle. En outre la monnaie égyptienne doit être frappée au nom du Sultan, L'armée du Khédive ne doit pas dépasser une force de 18,000 hommes, sauf le cas où la Porte, serait engagée dans une guerre. Le drapeau et l'uniforme des troupes doivent être les mêmes que ceux de la Porte, et le Khédive n'a pas le droit de faire construire des vaisseaux de guerre cuirassés sans l'autorisation expresse de la Porte. U est aussi interdit au Khédive de céder à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges qui ont été accordés à l'Egypte et à lui confiés comme une émanation des prérogatives inhérentes à la puissance souveraine ; il ne peut non plus céder aucune portion du territoire. Relativement à cette dernière disposition, les ambassadeurs de France et d'Angleterre reçurent une note explicative identique pour être remise à leurs gouvernements respectifs.

68. -^ La principauté de Samos occupe aussi une position anormale parmi les pays tributaires de l'Empire otto* man.

L^ile de Samos, dans le système territorial du Sultan Mahmoud II, était un sandjak du vilayet de Djizair ou des Iles, dont le vali ou gouverneur général résidait à Rhodes. Les Samiens s'étaient joints aux habitants de la Morée

* Une traduction officielle du firman du 2 août avait été communiquée aux ambassadeurs d'Angleterre et de France à Constantinople avant qu'il eût été transmis à Tewfik Pacha,

lOi CHAPITRE IV. — L'EMPIRE OTTOMAN.

en 1821 dans leur lutte pour Tindépcndance. Au cours des conférences des trois puissances, qui aboutirent à la garantie de rindépendance grecque, le président Capodistrias avait fait de vains efforts pour obtenir pour la Grèce une frontière maritime, qui aurait compris Samos au nombre des îles helléniques. Le fait que Samos resta en dehors des limites du nouveau royaume de Grèce fut une des causes qui empêchèrent le prince Léopold de Saxe-Cobourg d'accepter définitivement le trône hellénique. Malgré la décision défavorable des trois puissances, Samos continua de lutter; ce ne fut qu'en 1835 qu'elle fit sa soumission à la Porte aux termes d'un firman impérial, dont la rédaction remontait au 10 décembre 1832 et qui avait été communiqué à la France, à la Grande-Bretagne et à la Russie. ' Les trois puissances avaient consigné antérieurement, dans un protocole daté du 20 février 1830, leur résolution collective d'assurer aux habitants de l'île de Samos leur protection contre tout acte d'oppression de la part de la Porte. Il en résulta la concession * faite par le Sultan aux Samiens du privilège d'être gouvernés par un président et un conseil. Le président doit être nommé par le Sultan et être de la même religion que les Samiens ; il porte le titre de Prince ; le conseil doit être choisi, conformément à la coutume, parmi les notables de File. Aux termes du firman, les Samiens ont leur pavillon marchand particulier, et le Prince a le droit de veto sur les délibérations du conseil relativement à toutes les affaires extérieures.. Il a aussi le contrôle de la police et la faculté d'accorder ou de refuser aux étrangers la permission de résider dans l'Ile. Aucunes troupes armées ne doivent y séjourner, et l'île paie à la Porte un tribut annuel de 400,000 piastres. L'évêque métropolitain de Samos est nommé par le patriarche grec de

* Baron de Testa, Recueil des traités de la Porte ottomane, t. Il, p. 399.

' Législation ottomane, par Âristarchi Bey, 2« partie, Constantinopie, 1874,

l'empire ottoman. 105

Conslantinople ; il est en même temps évêque dlkaria et membre de Féglise grecque orthodoxe, à laquelle appartient presque toute la population de l'île. Ce fut avec une grande répugnance et sous la pression d'une forte contrainte exercée contre eux par les trois puissances que les Samiens acceptèrent en 1835 ces conditions, en vertu desquelles nie jouit actuellement d'une indépendance administrative.

69. — Le hatti-chérif de Gulkhané, promulgué par le Sultan Abdul Medjid, le 3 novembre 1839, sur Tavis de Réchid Pacha, son grand-vizir, décréta l'application du principe de l'égalité civile à tous les sujets de TEmpire ottoman. Précédemment les revers que les armées du Padichah avaient essuyées dans les diverses campagnes contre les forces de Méhémet Ali avaient fait sentir au Sultan Mahmoud II la nécessité d'attacher à son trône les populations chrétiennes de son empire, et il avait aussi cherché à empêcher ses sujets chrétiens d'émigrer et de se rendre dans le nouveau royaume de Grèce. Ces deux motifs servent à expliquer Torigine du changement de la politique de la Porte, dont Mahmoud II prit l'initiative et qui fut continué par son successeur Abdul Medjid.

Les populations chrétiennes de la Turquie d'Europe n'habitaient pas seulement les dépendances chrétiennes de la Porte, c'est-à-dire la Serbie et les deux Principautés Danubiennes; elles formaient aussi la masse des habitants de l'ancienne Bulgarie, qui avait été divisée par Mahmoud II en trois vilavets : celui du Danube, celui de Niche et celui de Sotia, ainsi que l'ancienne Roumélie, divisée en quatre vilayets : Scodra (Scutari d'Albanie), Yania (Janina), Monastir et Selanik (Salonique). En outre, une population chrétienne considérable, d'origine serbe, était mêlée à la population musulmane, qu'elle surpassait en nombre, dans la Bosnie et l'Herzégovine. Il faut être familiarisé avec la répartition spéciale des populations chrétiennes dans les

IW CHAPITRE ly. - L'BMPIRE OTTOMAN.

provinces européennes de FEmpire ottoman^ pour pouvoir apprécier les travaux du congrès de Berlin, qui dura depuis le 13 juin jusqu'au 13 juillet 1878, et dont Tœuvre n'&guëre moins d'importance pour TEiirope orientale que celle du congrès de Vienne pour TËurope occidentale. Il ne faut pas non plus perdre de vue que dans les vilayets que nous venons do mentionner, la masse des populations chrétiennes n'est pas de race grecque, mais de race slave. Enfin il ne faut pas oublier que, si l'ancienne aristocratie de la Bulgarie et de la Roumélie a disparu, les beys bosniaques ont conservé leur ascendant sur les chrétiens de la Bosnie et de l'Herzégovine et ont empêché l'application efficace du hattichérif de Gulkhané précité, et du hatti-boumaioun de I8S69 promulgué plus tard par le Sultan après la paix de Paris du 30 mars 1856. Ce fut la triste situation des chrétiens de la Bosnie et de l'Herzégovine, bien que leur servage sous les beys bosniaques eût été aboli par la Porte en 1851, qui fit naître les troubles qui amenèrent les conférences des puissances européennes à Constantinople en 1877. On essaya, dans ces conférences, de maintenir l'intégrité de l'Empire ottoman ; mais les puissances ne purent arriver à une entente commune. Dans la guerre qui s'ensuivit^ les principautés chrétiennes prirent parti pour la Russie contre la Porte, leur .puissance suzeraine. Elles réussirent à fonder leur indépendance, ainsi que nous l'expliquerons plus en détail au chapitre prochain.

Nous n'avons à nous occuper ici que des modifications importantes qui ont été apportées par le traité de Berlin aux relations de la Bulgarie et de la Roumélie avec la puissance suzeraine.

Par Taj^ticle 1®' de ce traité, la Bulgarie est constituée en principauté autonome, payant tribut à la Porte, sous un gouvernement chrétien et avec une milice nationale. Le prince de Bulgarie doit être élu au scrutin public par la population ; son élection doit être confirmée par la Porte avec l'assentiment des puissances signataires du traité. Aucun

L'BMPIRK OTTOMAN. 107

membre des dynasties régnantes des grandes puissances européennes ne peut èlre élu prince de Bulgarie. La différence de croyance religieuse ne peut être objectée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui regarde la jouissance des droits civils ou politiques dans la principauté. Une entière liberté de culte est assurée aux sujets bulgares ainsi qu'aux étrangers. Tous les traités étrangers de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions entre les puissances étrangères et la Porte, sont maintenus dans la principauté de Bulgarie, et aucun changement ne peut y être fait sans le consentement de la puissance intéressée. Les immunités des sujets des puissances étrangères, ainsi que la juridiction privilégiée de leurs tribunaux consulaires, sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient modifiées de consentement mutuel. Le montant du tribut payable à la puissance suzeraine doit être réglé par un accord entre les puissances signataires, ainsi que la portion de la dette publique de l'Empire à mettre à la charge de la principauté. Aucunes troupes ottomanes ne doivent être casernées dans la principauté, et toutes les anciennes forteresses doivent être détruites aux frais de la principauté. Les sujets bulgares qui voyageront ou résideront dans les autres parties de l'Empire ottoman seront assujettis à la loi ottomane. Conformément à l'article III du même traité de Berlin, le prince Alexandre Joseph, de la famille grand-ducale de Hesse et cousin germain du grand-duc régnant, a été élu à l'unanimité prince de Bulgarie, le 29 avril 1879, par une assemblée constituante. Il prit les rênes du gouvernement le 28 juin 1879, sous le titre de Prince Alexandre I".

*70, — Par l'article XIII du même traité de Berlin une province a été formée au sud des Balkans, sous le nom de Roumélie orientale.

Cette province est sous l'autorité politique et militaire immédiate de Sa Majesté Impériale le Sultan; mais elle jouit

108 CHAPITRB IV. — L'EMPIRB OTTOMAN.

d'une administration autonome sous un gouverneur général, qui doit être nommé par la Porte pour une période de cinq ans avec l'assentiment des puissances signataires. La Porte a le droit de garnison dans les forteresses ; mais aucunes troupes ne doivent être logées chez les habitants, et Tordre intérieur doit être maintenu par un corps indigène de police organisée militairement. Le gouverneur général peut demander des troupes ottomanes pour maintenir la sûreté intérieure ou extérieure de la province ; mais on doit donner avis aux puissances signataires des nécessités qui justifieraient cette mesure. De plus, une commission européenne est chargée d'organiser, d'accord avec la Porte ottomane, un statut organique pour la Roumélie orientale. Tous les traités et toutes les conventions conclus entre la Porte et les puissances étrangères s'appliquent à la Roumélie orientale. Les étrangers doivent avoir les mêmes privilèges et les mêmes immunités que dans les autres parties de l'Empire ottoman, et la liberté religieuse est accordée à toutes les formes de culte. On voit que les restrictions apportées à l'exercice de la souveraineté de la Porte sur la Roumélie orientale sont très légères. Les puissances signataires ont voix consultative dans la nomination d'un gouverneur général, qui doit être chrétien, et le Sultan a reconnu l'obligation de sa part à l'égard des puissances européennes de maintenir une entière liberté religieuse dans les limites de la province de la Roumélie orientale, ainsi qu'il est spécifié à larticle XIV du traité de Berlin.

71. — Le Liban a été dans un état de guerre civile presque continuel entre les Maronites et les Druses depuis l'évacuation de la Syrie par Méhémet Ali, qui a eu lieu en 1841 ,* par suite de l'intervention des quatre puissances chrétiennes, conformément au traité de Londres de 1840. En 1860, les cinq puissances chrétiennes, la France s'étant jointe au

* Briiish and foreign State papers, vol. L, p. 6.

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