De nos jours on a soulevé la question de savoir
^ Dans l'afTaire du navire à vapeur Ckarkier, appartenant à S. A. Ismaïl pacha, kkédive d'Egypte, contre lequel un procès en dommages avait été intenté devant la haute Cour de l'Amirauté d'Angleterre, on a fait valoir, dans la protestation contre la juridiction de la Cour de l'Amirauté, que le navire à vapeur était un bâtiment du détachement égyptien de la marine impériale ottomane, et avait droit à porter et à employer le guidon naval ottoman et renseigne navale ottomane, dont se servent tous les navires de la marine égyptienne pour les distinguer des navires marchands égyptiens. Latv Reports, Admiralty and Ecclesiasiical cases, Vol.IV, p. 61.
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si un Etat qui n'a aucun port de mer, ni aucun port sur une rivière en communication directe avec la mer, peut légitimement autoriser ses citoyens à arborer un pavillon national sur les navires dont ils ont acquis la propriété par achat ou autrement dans un port étranger. La question a été posée devant T Assemblée fédérale suisse en 1864, à la suite d'une pétition de quelques citoyens suisses demeurant à Trieste, agissant de concert avec d'autres citoyens suisses demeurant à Smyrne, à Hambourg et à Saint Pélersbourg, qui tous désiraient être autorisés à arborer les couleurs suisses sur des navires marchands qu'ils se proposaient d'acheter à l'étranger. La question soulevait diverses difficultés Les pétitionnaires espéraient que le pavillon suisse serait respecté sur la haute mer par tous les navires belligérants comme pavillon neutre, et que, vu la neutralité de la Suisse, les navires marchands suisses auraient le droit de circuler partout sans être soumis à aucune restriction de la part des belligérants. Il est à peine nécessaire de faire observer que la neutralité conventionnelle de la Confédération Helvétique est territoriale, et qu'un citoyen suisse, quand il quitte le territoire de la confédération, n'emporte avec lui aucun privilège personnel de neutralité, pas plus qu'une obligation personnelle de ne pas entrer au service militaire d'une puissance belligérante. Pendant la dernière guerre civile de l'Amérique du Nord, un citoyen suisse revendiqua le privilège d'exporter du coton d'un port bloqué des États du Sud sur deux navires portant pavillon suisse, et de traverser librement la ligne de blocus, en vertu du caractère neutre de la Confédération Suisse ; mais les croiseurs de l'Union capturèrent ses navires, et le Conseil fédéral suisse refusa d'intervenir en sa faveur auprès des États- Unis. Une autre difficulté dans le cas de la Suisse provenait de la condition géographique du territoire de la confédération, qui n'a point de port de mer ; et, bien que deux grands fleuves de l'Europe aient chacun leur source sur le territoire suisse, aucun navire propre à la mer ne peut re- Tw. — I. 20
monter par Tun ou Tautrc de ces fleuves jusqu'à un port suisse, d'où il aurait dû s'annoncer, s'il était rencontré sur la haute mer par un croiseur belligérant.
Deux auteurs modernes qui ont écrit sur Je droit international ont discuté la question de savoir si un Ëtat situé dans l'intérieur du continent a droit à un pavillon maritime pour affaires de commerce. M. Charles Caivo ' soutient l'affirmative : « Les Etats,» dit-il, «qui ne sont pas situés au bord de la mer ont, comme les États maritimes, le droit d'avoir une marine et un pavillon spécial ; car on ne saurait contraindre une Nation à se servir de navires étrangers pour les besoins de son commerce. Ainsi en Suisse il a été dernièrement question de la création d'un pavillon maritime; rien ne sy oppose en droit,rutilitépratique de la mesure peut seule être mise en doute. » Les observations du professeur Pasquale Fiore ' sur le même sujet se rapprochent beaucoup du même sens : « La Suisse voulait exercer le droit d'arborer le pavillon maritime par la juste raison que c'est un des droits de souveraineté, et qu'en pleine mer on ne peut refuser à un État Texércice des droits qui ne lèsent pas la liberté de la mer et la libre navigation. Certainement, en examinant la question au point de vue du droit abstrait, on trouvait fondé ce que ce gouvernement demandait ; mais en fait il dut abandonner ses prétentions, parce qu'il y avait avec raison lieu de considérer que le droit de couvrir ses navires du pavillon de l'État suppose un ensemble de conditions de fait nécessaires pour en jouir et auxquelles on ne peut suppléer avec la volonté. »
On voit , par le message transmis par le conseil fédéral à l'Assemblée fédérale,^ que dans le cas de bateaux à vapeur ap-
* Le Droit inlei:national, par M. Calvo. 3* édition, Paris 1880, t. II, p. 113.
* Traité de droit intemalicnal public, par Pasquale Fiore, Traduction Ch. Antoine, t, I, p. 375. Paris, 1885.
^ Message du conseil fédéral à la haute assemblée concernant Pautorisation de faire usage du pavillon fédéral. (25 novembre 1864).
parlenant à des Suisses faisant le trajet sur le lac de Constance ou sur le lac Majeur, entre des ports suisses et des ports français, allemands ou italiens, suivant le cas, le capitaine a la faculté de hisser son pavillon suisse ; et il est dit dans le même message que, quand l'envoyé suisse au Japon entra dans le port de Nagasaki, son navire arbora le pavillon suisse, auquel les honneurs d'une pareille circonstance furent rendus par les navires des puissances maritimes qui se trouvaient alors à Tancre dans le port, conformément aux règles qui régissent le cérémonial maritime du pavillon. De plus la Suisse aété invitée à donner son adhésion à la déclaration de Paris au sujet de la guerre maritime, et elle a répondu affirmativement k Tinvitation. Un rapport fut présenté au Conseil national le 13 décembre 1864. Le message et le rapport reconnaissaient Tun et l'autre le droit de la Confédération d*autoriser les citoyens suisses à faire usage d'un pavillon de commerce sur la haute mer, et d'accorder des papier» de bord à ceux des citoyens suisses qui deviendraient propriétaires de navires marchands naviguant sur la haute mer ; mais comme la confédération ne possédait pas encore un code de droit maritime, le projet fut finalement rejeté et il n'en a plus été question dès lors.
198. — Le message du Conseil fédéral dont nous venons de parler renferme le passage suivant: « Ily a plusieurs États qui exploitent la navigation sous leur propre pavillon sans toucher immédiatement à la mer. Aujourd'hui encore le pavillon de Jérusalem est généralement reconnu sur mer, bien que ce soit une ville d'intérieur. Si nous sommes bien informés, c'est le Prieur de Jésusalem qui accorde l'autorisation de faire usage du pavillon. »
Le pavillon en question, auquel on donne le nom de pavillon de Jérusalem, est aussi connu sous le nom de pavillon de la Terre Sainte (la Terra Santa); les marins du Levant l'appellent souvent « le pavillon aux Cinq Croix». Quoi qu'il en soit, il est généralement inscrit sur les livres de douaae
des ports du Levant comme « pavillon de Jérusalem », parce que les lettres patentes qui certifient Fauthenticité du pavillon sont signées du Prieur des couvents latins de Jérusalem, ou du Patriarche latin, ou d'un fonctionnaire d'un rang équivalent de l'église latine de la Ville Sainte. Le pavillon se compose d'une grande croix rouge sur champ blanc avec une petite croix rouge à chacun des quatre angles entre les bras de la croix du milieu, et c'est le même pavillon qui est arboré sur les couvents latins à Jérusalem. L'origine de ce pavillon est assez obscure ; mais les privilèges qu'il confère aux navires dans les ports de la Syrie et dans les autres ports sous la domination du Sultan sont considérables, et Ton ajoute qu'ils ne s'accordent qu'à des sujets français, ou du moins exclusivement à des personnes qui ne sont pas des sujets ottomans. Une circonstance pourrait nous faire supposer qu'on trouverait quelque mention de ce pavillon dans les traités entre le Sultan et les rois de France : c'est qu'un navire qui porte ce pavillon est traité par les autorités turques à tous égards comme un navire français ; les affaires de ce navire dans un port turc sont faites par le consul de France ; les taxes de port sont payées d'après le tarif français, et tous les documents maritimes sont rédigés en français ; mais il n'est pas fait mention d'aucun pavillon de ce genre dans aucun des traités * ni dans aucune des capitulations entre les rois de France etla Porte Ottomane, dontletexteait été rendu public. Il existe toutefois un document dont le texte n'a pas, que nous sachions, été publié, et qui est conservé dans les archives du ministère des affaires étrangères à Paris.; on pourrait sans doute y trouver quelque al-
* Le baron J. de Testa, dans son Recueil des traités de la Porte Ottomane, t. I, p. 22, dit : u Le plus ancien document officiel turc que nous connaissons à Paris se trouve aux archives de TEmpire : c'est Toriginal de la lettre adressée en septembre 1528 par Suleyraan I, à François L II est conservé dans Varmoire de fer y où est gardé aussi le firman de 1604 en faveur des Religieux de Jérusalem, lequel n'est toutefois qu'une copie authentique de l'original. »
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lusion à ce pavillon : c'est le firman accordé par le Sultan Ahmed I, en 1604, aux « Religieux de Jérusalem ». Cependant les autorités françaises pensent que ce pavillon date de trois à quatre siècles ; dans ce cas il semblerait être de la nature d'un pavillon de maison des couvents latins, auquel certains privilèges avaient été attribués dans l'ancien temps afin de faciliter à ces couvents le moyen de se procurer des vivres ; et comme les couvents latins étaient et sont encore sous la protection de la France, on comprend que les navires portant le pavillon des couvents latins devaient être aussi sous la protection de la France et avoir droit, comme tels, aux bons offices des consuls français dans tous les ports de l'Empire Ottoman. Cette manière d'envisager l'origine du pavillon se trouve corroborée par le fait que les paquets à l'adresse des couvents latins de Jérusalem et marqués des « Cinq Croix » passent aujourd'hui francs de droits par les douanes ottomanes. Le pavillon équivaut en fait à un permis de passage gratuit, et le privilège d'en autoriser l'usage est une source de revenus pour le Prieur des couvents latins. Il n'a aucun titre pour être regardé comme un pavillon national; car, ainsi que nous l'avons déjà dit, il ne s'accorde qu'à des personnes qui ne sont pas des sujets ottomans ; aussi la reconnaissance de ce pavillon dans les ports ottomans ne se rattache-t-clle que de fort loin à la question qui était posée en Suisse en 1864. '
^ Dans les Lettres de M. A. Ubicîni sur la Turquie on trouve un document touchant le mouvement de la navigation dans les ports de la Syrie pendant l'année 1852; il en ressort que sur un total de 1,900 navires, il y en a eu 58 qui ont arboré le pavillon de Jérusalem ; et Tauteur ajoute que le port de JafTa a conservé depuis les Croisades le privilège d'avoir des navires naviguant sous l'ancien pavillon de Jérusalem et qui sont reçus dans les difTérents ports de TOrient sous le titre des Nations les plus favorisées.