‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 38 sur 62 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

DUOIT DES TRAITÉS.

224. Caractère sacré des alliances ou des ligues i entre nations. — 225. Les alliances peuvent se faire en contirmation ou par extension du droit naturel. — 226. Obligation religieuse de toutes les alliances. — 237. Alliances d égalité et d'inégalité. — 228. Les alliances inégales ne sont point contraires fi l'équité. — 229. Alliances personnelles réelles.— 230. Caractères définitifs des alliances permanentes. — 231. La Sainte Alliance de 1815 était strictement personnelle. 232. Histoire de la Sainte Alliance. — 233. Pacte de famille de la maison de Bourbon. — 2S^. Traités de navigation et de commerce. 235. Traités de juridiction. — 236. Traités d'extradition. — 237. Lois civiles des Romains concernant les personnes fuyant la justice. — 238. Droit commun des nations. — 239. L'extradition des esclaves fugitifs et des déserteurs, sujets fréquents d'engagements conventionnels.— 240 L'extradition des criminels politiques fait exception.

— 241. Les traités d'extradition sont pour la plupart temporaires.

— 242. Lois anglaises sur l'extradition. — 243. Traités de délimitation. — 244. Décisions Judiciaires concernant la permanence de certains engagements conventionnels. — 245. Traités créant une servitude de droit public— 246.Traités d'alliance égale et d'alliance inégale. — 247. Traités de protection. — 248. Traités de subside.— 249. Traités de garantie. — 250. Traités de neutralité. — 251. Conclusion et ratification des traités. — 252. Fin et renouvellement des traités.

82-4. — Nous avons fait observer, en traitant des relations internationales existant entre les puissances chrétiennes de l'Europe et la Porte ottomane à la fin du xviii* siècle (§ 61), que dans le monde mahomélan c'était une maxime : qu'il n'y avait pas d'autr edroit des gens que celui qui découle d'une convention ou d'un pacte positif. Tel paraît avoir été l'état de choses qu'avaient en vue les juristes

• Barbey rac, dans sa traduction de Pufendorf, se sert du terme « alliance »9 partout où Kennett, dans sa traduction anglaise, se sert du terme u league (fœdus) ».

APITRE XlII. — DROIT DES TRAITÉS.

u'ils admettaient la possibilité d'un état in- Lre l'amitié et l'hostilité, dans lequel les memion pouvaient se trouver en relation avec les ! autre Nation, bien qu'il n'exislàt pas d' ai- Nations elles-mêmes. C'était aussi, â ce qu'il xime du droit romain ' à l'égard de ces Naliqu' elles ne dussent pas êlre regardées par imme ennemies, cepeiidant,si quelque chose toire romain pour passer dans leur pays, enait leur propriété, et si un citoyen romain ris par ces Nations, il devenait leur esclave, citoyens romains avaient le droit d'exercer logue sur les personnes et les choses appariions, qui étaient entrées sur le territoire ro- Irine ayant une signification semblable était z les anciens Grecs, et la pratique des hommes matières est appuyée dans les écrits des l'on remonte à une époque encore plus recui chez les Juifs des temps anciens on niait, :tion dût être accordée à un étranger qui réjudice ou une offense, à moins que la Jiail appartenait ne fit partie de la confédéraon juive. Cependant il pouvait y avoir, en hère de la race dans le cas des juifs et des hors de l'enceinte de Vasile dans le cas des )mmunau tés, envers lesquelles la religion cniplissement des actes les plus amicaus, si des ibliques avaient été faites avec elles à cet ef- 3s conventions avaient été faites par le pouau nom de la Nation, toute la Nation était ime exposée à la colère des dieux, si quelque

ud Diff. XLIX, lil. XV, i 5. Namucum génie aligna ieqne hospitium, iwqae fœdus amtcUix causa fnctum. ion sunt ; quod aulem ex nosiro ad eos venit illorum toiler ab eis caplas servui fit eorutn. Idcmque est, si juis perveneril.

individu venait à les violer en quelque point. Il devint ainsi de la dernière importance pour les Nations d'ériger en système la conclusion des conventions ou des ligues publiques, et Tobservation des obligations de droit en résultant. La Nation romaine, par le caractère particulier de son origine, fondée sur le droit sacré, semble avoir senti un besoin instinctif d'institutions plus définies en cette matière qu'aucune de celles que nous découvrons chez les races grecques; aussi voyons-nous s'établir à Rome, à une époque très ancienne, une corporation religieuse, leCollegium Fetialium^ dont la tâche particulière consistait à déterminer les conditions et à régler les formes sous lesquelles le peuple romain pouvait dénoncer les traités et déclarer la guerre sans encourir le courroux des dieux.

SS6. — Grolius* a adopté une double division des conventions d'après leur propre objet, savoir : celles qui n'ont en vue que des choses d'accord avec le droit naturel, et celles qui y ajoutent quelque chose de plus. Pufendorf, ' tout en approuvant le principe de cette division, subdivise la dernière catégorie et parle fait en ajoute virtuellement une troisième : les conventions qui restreignent les devoirs du droit naturel, lorsqu'ils sont trop généraux et indéfinis, à certains articles particuliers. « Les conventions, dit Grotius, d« la première catégorie se font généralement entre ennemis à la fin d'une guerre ; autrefois on en concluait souvent, — et elles étaient en effet nécessaires jusqu'à un certain point, — entre ceux qui n'avaient jamais contracté d'engagement les uns envers les autres : ce qui provenait de la circonstance que la règle du droit naturel qui veut qu'il existe une sorte de parenté naturelle entre tous les hommes et que ce qui nuit à Tun nuise à l'aulrc avait été mise en oubli par de mauvaises habitudes, aussi bien avant le dé-

« De jure B. et P, L. XI, Ch. XV, § 5.

' Droit de la Nature et des Gew^, traduit par Barbevrac, L. VIII, Cb. IX, § 1.

luge que quelque temps après, de sorte qu'il passait pour licite de voler et de piller les étrangers sans déclarer la guerre. ^ En effet la corruption des mœurs était tellement invétérée chez les Grecs qu'Aristote, le philosophe de la vie pratique, soutenait que la chasse, comme branche de la guerre, était une habitude naturelle de Thomme contre les bètes sauvages et contre les individus de la race humaine, qui, prédestinés par la nature à être dans un état d'assujettissement, refusent de se soumettre.'

826. — Une alliance dans sa forme la plus simple n'était que l'extension de l'obligation religieuse, sous Tempire de laquelle les citoyens d'une même Nation vivaient à l'égard les uns des autres, comme adorateurs des mêmes dieux. C'était la reconnaissance formelle de la part de deux Nations d'une réciprocité de devoirs et de droits sous une sanction commune. Ainsi la confédération amphictyonique était une ligue d'États, dans laquelle le caractère religieux prédominait, tous les membres de la ligue étant des adorateurs d'Apollon et faisant de*s offrandes à ce dieu en commun au temple de Delphes.

La civitas (cité) ou la nation était dans sa forme la plus ancienne une agglomération de personnes faisant des sacrifices aux mêmes divinités. Uétranger était en dehors de la sphère de la religion commune de la civitas. Aucune obligation ne liait donc les membres d'un État à l'égard d'un étranger comme tel, correspondante aux obligations qui existaient entre des concitoyens, qui pouvaient en appeler en dernier ressort à une sanction divine, reconnue également partons. Cependant Talliance admettait l'étran-

* Thucydide fait une description semblable des mœurs des anciens Grecs. L. I, c. 5. Servius, dans son commentaire du Ville etduX<) livre de VÈnéidCj parle dans les mômes termes des Tyrrhéniens ; Diodore de Sicile, L. V, Gh. XXXIV, en dit autant des Ibériens, et César, de Bel.GalL L. VI, Cil. XXIII, dit au sujet des (jermains : Latrocinia nullam habeni infamiam, quae extra fines cujusvis civilatis fiunt, »

« Politique, L. I, § 3.

ger dans le giron de la religion, et la cérémonie de son admission consistait dans Toffrande d'un sacrifice en commun au dieu. C'est pourquoi nous voyons que la forme de ligue la plus simple est dénommée par le mot cnrov^Y]^ qui signifie libation en commun en l'honneur des dieux, laquelle avait un caractère symbolique, puisque les parties contractantes mêlaient le. vin ensemble en signe de concorde, puis le répandaient en commun, en faisant une prière, qui exprimait le vœu que le premier qui romprait le pacte verrait son sang répandu de la même manière. * La conclusion d'une ligue entre deux Nations constituait entre elles un état d'amitié, qui mettait fin à cette situation vague que décrit Salluste ' en représentant le roi Bocchus coname « nobis neque belle ne que pace co quitus. »

Dans la catégorie la plus simple des ligues on peut classer tous les accords entre les Nations concernant la liberté du commerce et l'hospitalité envers les étrangers de l'une ou de l'autre nationalité, en tant que compatibles avec le droit naturel. Une Nation peut librement entrer dans des ligues de cette espèce avec toutes les Nations, attendu que les devoirs qui en résultent ne sont pas en conflit les uns avec les autres, pas plus que les devoirs du droit naturel. « Personne », dit l'avocat du roi Persée devant l'assemblée des Achéens, « ne cherche à vous engager à conclure une nouvelle alliance, qui nous embarrassera, mais seulement un arrangement, qui assurera à chaque partie la liberté du commerce et la réciprocité des droits. Un tel arrangement ne sera pas incompatible avec notre alliance avec les Romains. j>

SdT. — Les ligues qui ajoutent quelque chose au droit naturel des gens sont divisées par Grotius en ligues égales et en ligues inégales. Pufendorf adopte la même significa-

« Homère, //., III, 300.

« Salluste, de Bello Jugurthino, Ch. XXII.

tion. Les premières sont celles qui sont conclues à des conditions égales, non seulement lorsque les engagements mêmes sont égaux des deux côtés soit absolument, soit proportionnellement à la force de chaque partie, mais aussi lorsque Tune des parties n'est par ces engagements mise en aucune façon sous la dépendance de Tautre. Les ligues inégales sont de deux sortes, selon que Tinég^lilé affecte la plus forte ou la plus faible partie. La plus fotte partie peut prendre à tâche de prêter aide à la plus faible sans exiger la réciprocité, ou de faire en proportion plus qu'il ne demande à l'État faible ; ou bien l'État le plus faible peut se soumettre h des conditions qui restreignent l'exercice de son droit naturel d'indépendance. Par exemple, une Nation peut consentir, sans perdre rien de son indépendance, à compter parmi ses propres amis ou ennemis les amis ou les ennemis d'une autre Nation, ou à ne pas fortifier certaines parties de son territoires, ou à ne pas entretenir sur pied plus d'un nombre fixé de soldats disciplinés ou de navires de guerre. Par contre, si une Nation consent à ne faire la paix ou la guerre, ou à n'envoyer ou à ne recevoir des ambassadeurs qu'avec l'agrément d'une autre Nation, ce consentement altère essentiellement son indépendance, et la Nation qui fait un pareil contrat avec une autre Nation se met virtuellement sous sa dépendance.

— Vattel * a fait une distinction entre les ligues inégales qui sont contraires à l'équité et les ligues inégales qui ne sont pas contraires à l'équité et par conséquent au droit naturel. Ces dernières sont celles qui renferment des conditions qu'une Nation peut se croire autorisée par le soin de sa propre sûreté à imposer à une autre Nation, soit comme précaution contre un danger probable, soit comme châtiment pour punir un agresseur injuste et rendre la Nation incapable pendant quelque temps de renouveler son

' Droit des gens, L. II, § 180.

agression. Une Nation qui a été victorieuse dans la guerre dicte, la plupart du temps, à son adversaire des conditions de paix inégales. Cependant il est une limite au delà de laquelle on ne saurait pousser cette inégalité sans éveiller Talarme des autres Nations et concilier leur sympathie en faveur du vaincu. « La bonne politique )),dit Vattel, « ne permet point qu'une grande puissance souffre l'oppression des petits États de son voisinage. Si elle les abandonne à Tambition d'un conquérant, celui-ci lui deviendra bientôt formidable à elle-même. Aussi les souverains, pour l'ordinaire assez fidèles à leurs intérêts, ne manquent-ils guère à cette maxime. De là ces lignes tantôt contre la maison d'Autriche, tantôt contre sa rivale, suivant que la puissance de l'une ou de l'autre devient prédominante. De là cet équilibre, objet perpétuel de négociations et de guerres. »

>. — Une autre distinction des alliances, qui est bien connue et a été admise par Grotius * et par Pufendorf, est celle qui les divise en alliances personnelles et en ligues réelles. « Les premières », dit Pufendorf,* « sont celles qui sont faites avec le prince uniquement par rapport à sa personne et qui expirent avec lui ; les secondes sont celles qui sont faites avec les royaumes ou les républiques plutôt qu'avec le prince ou le gouvernement, et qui survivent au ministère et au gouvernement même sous lequel elles ont été faites. » Vattel ' en donne une définition plus claire et mieux fondée, lorsqu'il dît que les traités personnels sont ceux qui se rapportent à la personne des contractants, qui y sont restreints et pour ainsi dire attachés, tandis que les traités réels se rapportent uniquement aux choses dont on traite sans dépendance de la personne des contractants. Le traité personnel expire avec celui qui l'a contracté ; le traité réel est attaché au corps même de l'État et subsiste autant

^ De jure belli et pacis, L. II, Ch. XVI, § 16.

* Droit de la Nature et des Gens, L. VIII, Ch. IX, § 6.

» Droit des gens, L. II, § 183.

que rÉtat, si Ton n'a pas marqué le temps de sa durée. Ainsi tous les traités conclus entre les rois de France et les sultans de Constantinople de 1535 à 1740 e^Lpiraient à la mort du sultan régnant alors. Le traité de 1740 entre le roi Louis XV et le sultan Méhémet II fut le premier dont la rédaction liait leurs successeurs. Il est très important de ne pas confondre ces deux sortes de traités. Aussi les souverains ont-ils assez accoutumé aujourd'hui de s'expliquer dans leurs traités de manière à ne laisser aucune incertitude à cet égard ; et c'est sans doute le meilleur et le plus sûr. Au défaut de cette précaution, la matière même du traité, ou les expressions dans lesquelles il est conçu peuvent fournir les moyens de connaître s'il est réel ou personnel.

d30. — Vattel a posé certaines règles générales pour constater le caractère d'un traité, pour s'assurer s'il doit durer après la mort de l'une des parties contractantes. « De ce que les souverains qui contractent sont nommés dans le traité, il n'en faut pas conclure que le traité soit personnel ; cependant quand un traité est conclu au nom d'une république ou d'un gouvernement populaire, c'est la Nation ellemême qui contracte, et le traité est sans aucun doute un traité réel. Tout traité public conclu par un roi est un traité de l'État : il oblige l'Etat entier, la nation dont le roi est le souverain et qu'il représente pour les affaires extérieures. Il semble donc que tout traité public doive être présumé réel, comme concernant l'État lui-même. Toutefois la question concernant sa durée n'est point par là tranchée. Le traité peut être obligatoire pour la Nation ; mais la longueur du temps pendant lequel il liera la Nation peut varier selon les termes du traité ou la matière qui en fait le sujet. Ainsi, si un traité est conclu pour un certain nombre d'années ou déclaré être perpétuel, sa durée ne dépendra pas de la vie des parties contractantes ; ou si un roi déclare dans un traité qu'il le fait pour lui et ses successeurs, ou qu'il est fait pour le bien du royaume, il est manifeste que

le traité est destiné à durer aussi longtemps que le royaume même. En cas de doute, s*ï1 n'y a dans le traité même aucune expression, ou s'il n'existe en dehors du traité aucune circonstance, qui en détermine la durée, on doit le présumer réel, s'il roule sur des choses favorables; mais, si les dispositions en sont odieuses, on peut en déduire avec raison qu'il s*agit d'un traité personnel, et que, comme tel, il est destiné à expirer à la mort de Tune ou de l'autre des parties contractantes Les choses favorables sont ici celles qui tendent à la commune utilité des contractants ; les choses odieuses sont celles qui chargent une partie seule ou qui la chargent beaucoup plus que l'autre. Rien n'est plus conforme que cette règle à la raison et à Téquité. Dès que la certitude manque dans les affaires des hommes, il faut avoir recours aux présomptions. Or, si les contractants ne se sont pas expliqués, il est naturel, quand il s'agit de choses favorables, également avantageuses aux deux parties, de penser que leur intention a été de faire un contrat durable, et il ne peut résulter aucun préjudice pour l'une ou l'autre des parties que le contrat soit considéré comme perpétuel. Par contre, si les engagements ont quelque chose d'odieux, s'il existe dans le traité des clauses pénales ou prohibitives, qui imposent une charge à l'une des parties, il n'y a pas de raison fondée pour supposer, en l'absence de termes positifs à cet effet, que le souverain qui a pris ces engagements ait voulu imposer ce fardeau à perpétuité à son royaume. Au contraire, tout souverain est présumé vouloir le salut et l'avantage de la Nation qu'il représente ; on ne peut donc supposer qu'il ait consenti à la charger pour toujours d'une obligation onéreuse. D'autre part, il se concilie avec la probabilité que la partie contractante qui a imposé une charge à l'autre, avec entente entre les deux parties qu'elle jouira de son avantage pour toujours, n'aura pas manqué de rédiger celte stipulation de façon à mettre l'affaire hors de doute ; car elle doit bien savoir que les hommes se soumettent rarement à supporter des charges,

s'ils n'y sont contraints par des obligations formelles. S'il arrive donc que la présomption trompe et fasse perdre à un contractant quelque chose de son droit, c'est par une suite de sa négligence. Ainsi il est jusqu'à un certain point certain que si Tun ou l'autre des contractants doit perdre de son droit, l'équité sera moins blessée par la perte que l'un fera d'un gain prévu, qu'elle ne le serait par le dommage inattendu qu'on causerait à l'autre : c'est la fameuse 'distinction entre : de lucro captando et de damno vitando. »'

S31. — Le terme d'alliance a été adopté par Barbcyrac, traducteur de Pufendorf, pour distinguer cette espèce de pacte public entre les Nations qui ne présuppose pas un état de guerre. Les trêves et les traités définitifs de paix qui présupposent un état de guerre appartiennent à une autre catégorie et seront étudiés à part. L'exemple le plus remarquable de ligue personnelle dans les temps modernes est celle qui fut conclue à Paris le 14 septembre 1815 ^ entre l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de Russie et qui a été désignée sous le nom de la Sainte Alliance. Elle fut signée en triple par les trois souverains en personne et elle ne porte aucun contre-seing de ministre. Elle fut publiée à Sgiint Pétersbourg, le jour de Noël de 1815, par l'empereur Alexandre, accompagnée d'un manifeste, annonçant que le but de la Sainte Alliance était d'établir une fraternité chrétienne parmi les Nations deTEurope. La majorité des princes souverains de TEurope accé-

» Droit des gens, L. Il, §190.

* Martens, iV. /l., II, p. 656. — Briiish and foreign State papers, vol. III, 1815-1816, p. 211. Les paroles solennelles : « Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité,» qui sont placés,en tête deTActe d'Alliance, sont fort usitées dans les conventions dont les parties contractantes sont des puissances chrétiennes. La formule complète : « Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, ainsi soil-il,» est plus rare. Elle précède le traité du 3 septembre 1783 entre la France et la Grande-Bretagne. Le traité de Paris de 1856 et l'Acte général de Berlin de 1885, auxquels la Turquie participait, portent le préambule : « Au nom de Dieu Tout-Puissant. »

DROIT DES THAITÉS. 365

dèrent ultérieurement à cette alliance, sur Tinvitation de Tune ou de Tautre des trois parties contractantes ; mais le prince régent de la Grande-Bretagne fut empêché par des considérations de droit constitutionnel d'y apposer sa signature, ainsi qu'il résulte de sa lettre du 6 octobre 1816. On a beaucoup parlé de cette alliance, tant pour la louer que pour la blâmer. Elle a été exaltée comme une déclaration de la morale internalionale la plus pure, et elle a été condamnée comme un pacte monarchique contre les libertés populaires. Si l'on en approfondit l'histoire et si Ton en étudie la teneur, on arrive à conclure qu'elle ne mérite ni les éloges qu'on en a faits, ni l'opprobre qu'on lui a prodigué. C'a été de la part de l'empereur Alexandre une effusion romanesque de sentimentalité politique, sans sens pratique, que le prince de Metternich, le prince de Hardenberg et lord Castlercagh ont en vain combattue, et à laquelle l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse ont accédé à contre-cœur, par des égards personnels pour leur allié. Le ton qui y règne est plutôt d'un rescrit du Pape que d'un traité politique ; car en somme et au fond elle a pour objet d'affirmer que les princes de l'Europe et leurs peuples sont membres d'une grande Nation chrétienne, et que la paix parmi eux ne peut être maintenue que par la pratique des devoirs qu'a prescrits le Sauveur du genre ïîumain. Klubcr regarde la Sainte Alliance comme l'application formelle de la morale chrétienne au gouvernement des hommes et aux relations mutuelles des Nations. Sa place dans le système du droit public de l'Europe fut fixée par le protocole du 15 novembre 1818, signé par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, assemblés en conférence à Aix-la-Chapelle, et dans lequel elle est décrite comme formant « un lien de fraternité chrétienne entre les souverains eux-mêmes. » *

* « Qu*elles sont fermement décidées à ne s'écarter, ni dans leurs relations mutuelles ni dans celles qui les lient aux autres Ëtats^ du prin-

le texte de lapartie déclaratoirc de l'Acte d'Alliance : ;lareat solenaellcmentque le présent acte n'a pour objet e manifester, à la face de l'univers, leur détermination anlable de ne prendre pour rè^Ie de leur conduite, dans l'administration de leurs États respectifs, soil

leurs relations politiques avec tout autre gouverne- , que les préceptes de cette religion sainte, préceptes stice, de charité et de paix, qui, loin d'être uniquement (tables à la vie privée, doivent, au contraire, inQuer dimcnt sur les résolutions des princes et guider toutes

démarches, comme étant le seul moyen de consolider islitulions humaines et de remédier à leurs imperfec-

8. — La Sainte Alliance a été si singulière dans sa con- )n, et la portée politique en a été tellement diiférente l de ce qu'on a généralement supposé, qu'il ne nous le pas superflu d'en donner une courte relation. L'emr Alexandre était sujet à des accès périodiques de citation politique, parfois respirant l'esprit de monaribsolue de droit divin, ai d'autres fois se ressentant içons qu'il avait reçues dans sa jeunesse, dans un csout contraire, de son précepteur Laharpe. Ce fut .'influence d'une forte exaltation dans le premier sens communiqua à Paris à ses deux alliés son projet d'éune fraternité chrétienne entre les souverains de )pe. Les deux autres monarques t&chèrent vainement, isonnanl avec leur auguste allié, de lui persuader d'amner sou projet, et les arguments de leurs ministres,

union Jnlime, qui a, présidé jusqu'ici à leurs rapports el intérêls ns: union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fractirélienne que les souverains ont formés BDtre eux. » Martens, IV, p. 555. — De Clercq, Traita, t. 111, p. 175 et suiv. irtens, N. M., II, p. 657. La plupart des souverains de l'Europe 'ent à l'acte. L'adlièsion de Louis XVIll. roi de France, eut lieu le embre 18(5, el son acte d'adhésion est imprimé dans « le Congrès me X de D'Angeberi;, 2« partie, p. 1549.

DROIT DBS TRUTËS. 367

]e prince de Metlernicli et le prince de Hardenberg, aîasi que ceux de lord Castlercagh, qui représentait le prince-régent d'Angleterre aux conférences de Paris, euren peu de poids auprès de Sa Majesté que les intercessic souverains. En effet l'imagination de l'erapercur Aie était tellement surexcitée par l'opposilioa générale ■ vues rencontraient, que l'empereur d'Autriche expri prince de Melternich el à lord Castlereagh sa convicti si les alliés persistaient à refuser absolument de sa ner le projet de l'empereur, l'effet pourrait en èli danger sérieux pourl'élat de son esprit. C'esl poun décida, dans le but d'enlever à l'alliance toute imp essentielle comme acte politique, qu'elle recevrait gnatures des souverains seulement, sans contre-sei ministres. Après que le document eut été rédigé ( par les trois souverains, une copie en fut transmise [ Castlereagh à lord Liverpool, alors chef du cabinet i accompagnée d'une lettre autographe adressée au régent, écrite par l'empereur de Russie lui-même et par les trois souverains alliés. Elle était conçue en i mes :

" Paris, le 26 septembre If " Monsieur notre frère et cousin.

" Les événements qui ont aftiigé le monde depi de vingt ans Nous ont convaincus que le seul mo mettre un terme se trouvait dans l'union la plus frs la plus intime entre les souverains que la divine Pro a placés k la tête des peuples.de l'Europe. L'histt trois années mémorables qui viennent de s'écoulei les effets bienfaisants que cotte union a produits salut de l'humanité ; mais, afin d'assurer à ce lien la que réclament impérieusement la grandeur et la pu but vers lequel il tend, Nous avons pensé qu'il dût èti sur les principes sacrés de la religion chrétienne.

" Profondément pénétrés de cette importante Nous avons conclu et signé l'acte que Nous soumett

jourd'hui à la méditation de Votre Altesse Royale. Elle se persuadera qu'il a pour objet de raffermir les rapports qui Nous unissent, en formant de tous les peuples de la chrétienté une seule et même famille et en leur assurant par là, sous la protection du Tout-Puissant, le bonheur, le salut, les bienfaits de la paix et des liens de fraternité à jamais indissolubles. Nous avons vivement regretté que Votre Altesse Royale n'ait point été réunie avec Nous dans le grand moment où Nous avons conclu cette transaction. Nous l'invitons comme notre premier et plus intime allié à y accorder et à completter * une œuvre uniquement consacrée au bien de l'humanité, et que Nous devons dès lors considérer comme la plus belle récompense de nos efforts.

« François, Frédéric-Guillaume, Alexandre. »

« Notre frère et cousin, le prince-régent de la Grande- Bretagne. »

Lord Casllereagh prit en même temps la précaution de transmettre le projet d'une réponse sans conséquence à renvoyer par le prince régent. Ce projet fut revisé avec soin par lord Liverpool, et la teneur en fut définitivement arrêtée comme suit :

« Carlton House, 6 octobre 1813.

« Sire, mon frère et cousin,

« J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Vôtre Majesté Impériale, ensemble avec copie du traité signé par Votre Majesté et vos augustes alliés, à Paris, le 26 septembre.

« Comme les règles de la constitution anglaise, que je suis appelé à faire observer au nom et de la part du roi, mon père, m'empêchent d'accéder formellement à ce traité en la forme dans laquelle il m'a été présenté, j'adopte ce recours pour transmettre aux augustes souverains qui l'ont signé mon entière adhésion aux principes qu'ils ont posés,

' Le texte portant « à y accorder et à completter » est identique avec la version conservée aux Archives du Département des AlTaires Etrangères à Londres.

DftOlï DES TRAITÉS. 869

et à la déclaration qu'ils ont faite de faire des préceptes divins de la religion chrétienne la règle invariable de leur conduite dans toutes leurs relations sociales et politiques, et de cimenter l'union qui doit toujours subsister entre toutes les Nations chrétiennes ; et je m'efforcerai toujours ardemment de régler ma conduite, dans la position où la divine Providence a daigné me placer, d'après ces maximes sacrées, et de coopérer avec mes augustes alliés à toutes les mesures propres à contribuer à la paix et au bonheur de l'humanité.

« Avec les plus invariables sentiments d'amitié et d'affection, je sais,

« Sire, mon frère et cousin, *

« de Votre Majesté Impériale le bon frère et cousin,

« Georges P.-R.

« Sa Majesté Impériale l'Empereur d'Autriche. »

S33. — Le traité d'amitié et d'union conclu à Paris le 13 août 1761 * par les plénipotentiaires du Roi Très Chrétien et du Roi Catholique est un exemple iVunaligtie de famille y qui peut être regardée comme une forme en quelque sorte élargie d'une ligue personnelle. L'objet de ce traité, qui est désigné expressément dans le préambule sous la dénomination de pacte de famille, était d'établir une alliance perpétuelle entre la branche française et la branche espagnole de la maison de Bourbon, et de procurer à l'une et à l'autre couronne la garantie réciproque de leurs possessions en quelque lieu qu'elles fussent situées. Une simple demande de secours de la part de l'une ou de l'autre devait constituer un casits fœderis sans nécessité d'aucune explication. Le dix-neuvième article du traité stipulait des réserves en faveur de l'admission de la branche napolitaine de la maison de Bourbon. Quoique ce traité fût fait par les deux souverains en leurs noms et en ceux de leurs successeurs et qu'il

* Martens, Recueil, I, p. 16. — De Clercq, Traités^ t. I, p. 81, Tw. — L 24

370 CHA.PITRE Xm. — DROIT DES TRAITÉS.

salisfit, au point de vue de la rédaction, une des définitions données par Vattel d'un traité réel,* cependan\ le sujet, qui en fait le fond, révèle si clairement Tintention des parties contractantes d'en limiter les avantages à la maison de Bourbon, qu'on peut le regarder comme tout à fait exceptionnel, vu qu'il contient la clause expresse (article 21) qu'aucune autre puissance que celles qui peuvent être de la maison de Bourbon ne peut être invitée ou admise à y accéder. C'est pourquoi nous voyons que, lorsque Sa Majesté Catholique adressa au roi de France Louis XVI, en 1790, en vertu de ce traité, une demande formelle d'aide pour la défense de ses possessions de la côte occidentale de l'Amérique du Nord contre la Grande-Bretagne, l'Assemblée nationale, à laquelle Louis XVI était obligé, par suite du changement de la position de la monarchie en France, de soumettre la lettre du roi d'Espagne, rejeta la demande, en objectant que le pacte de famille entre les deux couronnes n'était pas identique à un traité public entre les deux Nations. *

83-4. — L'objet de toutes les ligues est le développement de la société parmi les Nations, et cette société se rapporte au commerce paisible ou à la communauté de guerre.^ Les ligues qui se rapportent au c'ommerce peuvent être de différentes sortes. On peut trouver les éléments primitifs des ligues commerciales dans les stipulations entre les Na-

* Droit des gens, L. II, § 488. « De môme, lorsqu*un roi déclare dans le traité qu'il le fait pour lui et ses successeurs, il est manifeste que le traité est réel. Il est attaché à TÉtat et fait pour durer autant que le royaume

même. »

* « Les rois ne traitent pas toujours uniquement et directement pour

leur royaume ; quelquefois, en vertu du pouvoir quMls ont en maio, ils font des traités relatifs à leur personne ou à leur famille ; ils peuvent les faire légitimement, la sûreté et l'avantage bien entendu du souverain étant du bien de FÉtat. Ces traités sont personnels de leur nature, et s*éteignent avec le roi ou avec sa famille. Cela est une alliance faite pour la défense d'un roi et de sa famille. » Vattel, L. II, § i95. 3 Pufendorf, C. VIII, C. IX.

tioas pour la réception hospitalière des étrangers, et la distinction entre Télranger regardé tantôt comme pipêapoç et l'étranger regardé tantôt comme ^évoi; consistait en ce que celui-ci pouvait réclamer un droit à l'hospitalité que celui-là n'avait point. On trouve un exemple ancien de cette sorte de ligue dans le traité conclu entre Alyattes, roi de Lydie, et les citoyens de Milet, aux termes duquel il était convenu que les deux Nations seraient hôtesses et alliées Tune de l'autre. *

Aussitôt que la sécurité des relations privées entre les individus membres des différentes Nations se fut établie, réchange commercial des denrées dans la plupart des cas ne tarda pas à suivre Toeuvre de Thospitalité. C'est ainsi que prit naissance le commerce étranger ; dans plusieurs États, où le commerce étranger devint important, on jugea nécessaire de le réglementer, et, partout où la faculté de lever des impôts devint une des ressources du gouvernement de rÉtat, on en vint h imposer des droits ou des péages sur les marchands étrangers qui fréquentaient les ports d'un État. Puis furent conclus entre les Nations des traités de navigation et de commerce, par lesquels il était stipulé que les sujets de l'une des puissances pouvaient en toute sûreté faire du commerce dans les ports de l'autre à la condition de payer les péages accoutumés, ou de ne payer pas plus qu'un péage fixé, ou pas plus que ne payaient les sujets ou les alliés favorisés.

Un traité de navigation et de commerce peut être conclu pour un certain nombre d'années ou pour une période indéfinie ; il peut avoir pour objet le commerce seulement^ comme, par exemple, l'importation, l'exportation et le transit de marchandises particulières, les droits de port, de transit, de douane à percevoir sur ces marchandises ; ou les matières accessoires au commerce se rattachant à la résidence des marchands, comme, par exemple, l'exercice de

i Hérodote» HUL, L. I, g 22.

la juridiction, la pratique de la religion, le paiement des taxes personnelles. Les clauses d'un traité de commerce peuvent avoir une portée plus étendue et s'appliquer aux éventualités d'une déclaration de guerre entre les parties contractantes et une tierce puissance, ou entre des puissances étrangères pour des parties contractantes. Ainsi, il peut être stipulé que si la guerre éclatait entre les parties contractantes, il serait accordé aux sujets de Tune résidant sur le territoire de l'autre un intervalle de temps pour recueillir leurs biens et leurs effets et se retirer en sûreté dans leur pays ; * ou bien il peut être stipulé que si la guerre éclatait entre les puissances contractantes et une tierce puissance, certaines marchandises ne seront pas regardées par les premières comme contrebande de guerre ; ou que certains navires ne seront pas astreints à être inspectés ou saisis par elles, s'ils étaient chargés de cargaisons appartenant aux sujets d'une tierce puissance, ou qu'on ne laissera pas équiper ou approvisionner des corsaires dans les ports de l'une des parties contractantes par aucune tierce puissance en guerre avec l'autre partie contractante. * Il peut être aussi stipulé, en cas d'une déclaration de guerre entre des puissances étrangères aux parties contractantes, que celles-ci sauvegarderont la sûreté de leur commerce mutuel sur la haute mer au moyen de forces armées, au besoin; ou que les dettes dues par des individus de Tune des Nations à des individus de l'autre, et les valeurs ou l'argent qu'ils auront dans les fonds publics, ou dans les banques publiques ou privées, ne seront jamais, en cas de guerre, séquestrés ou confisqués ; ou qu'il sera permis aux sujets étrangers' de demeurer et de continuer leurs affaires (au-

* Ces stipulations sont devenues une formule habituelle dans les traités de commerce, — Kent's Commentaries, I, § 56. — Martens, Précis, § 259. — Bynkershoek, Qu, jur.piib., L. I, Ch. VII.

' Traité entre la France et les Etats Unis d'Amérique, 6 fév. 1778. Martens, iîeca<Ji7, II, p. 595. — De Clercq, Traités, l. I,p. 130.

' Traité entre la Grande-Bretagne et les États Unis d'Amérique, 19

1res quo celles du commerce en pleine mer), malgré la rupture entre les gouvernements, tant qu'ils géreront ces affaires d'une façon inoffensive. *

Une Nation peut conclure un traité par lequel elle accorde à une autre des privilèges exclusifs de commerce, qu'elle s'enlève elle-même la liberté d'accorder à une tierce Nation. Dans celte catégorie on peut ranger le fameux traité de Méthuon,* conclu entre la Grande-Bretagne et le Portugalle 27 décembre 1703, par lequel le Portugal obtint une échelle privilégiée de droits pour ses vins sur les marchés anglais, tandis que la Grande-Bretagne, en retour, obtenait ce qu elle considérait comme un équivalent satisfaisant en assurant l'ouverture des marchés portugais à ses tissus de laine. Les Nations chrétiennes de l'Europe avaient autrefois pour politique de se procurer des privilèges exclusifs de commerce au moyen de traités avec les Nations asiatiques et africaines. Ainsi les Hollandais avaient accaparé le monopole du commerce de la cannelle et des autres produits de l'île de Ce vlan, par un traité avec le roi de Candy. ^ Maintenant c'est une politique opposée qui prévaut: aussi voyons-nous la Grande-Bretagne prendre soin de relater dans son traité avec la Chine * que les cinq ports avaient été déclarés ouverts au commerce de toutes les Nations qui faisaient jusqu'alors du commerce à Canton, et stipuler pour ses sujets seulement les mêmes privilèges qui seraient à aucune époque accordés aux sujets des autres puissances.

S35. Les traités de juridiction sont pour la plupart de

nov. 1794. Martens, Becueil, V, p. 062. — Grotius, De jure B, et P. L. III, Gh. XX, § 16.

* Traité entre les États Unis d'Amérique et la République du Ghili, 16 mai 1832. Martens, N. R., XI, p. 439. Les clauses de ce traité sont dignes d'attention, car ce sont les plus étendues.

* Chalmer's Collection of treaties, t. Il, p. 305. , ,

' Traité de paix entre la Hollande et le roi de Candy (14 fév. 1766J, Martens, Hecueil, 1. 1, p. 319.

^ Traité supplémentaire de Heumoa-Schai (8 oct, 1843). Martens, N. R. Gén.y t. V, p. 595. — B. and F. State papers, XXXI, p. 132.

374 CHAP1TEK XIII. — DROIT DES TBAITÉB,

deux sortes: ils ont pour objet de stipuler l'établisscmept de tribunaux spéciaux pour la décisioD de toutes les questions qui peuvent surgir entre les marcbands étrangers ou entre des marchands étrangers et les sujets de l'État où c«s marchands font leur commerce; ou bien de régler l'exercice de la juridiction des consuls ou des agents commerciaux sur leurs compatriotes dans le territoire de l'État où ils font leur commerce, ou sur leurs compatriotes et les sujets de cet État dans des affaires commerciales qui peuvent soulever des contestations entre eux. Un étranger, d'après le droit commun des gens, peut poursuivre en justice un sujet de l'État où il réside devant les tribunaux de cet État, et il peut être poursuivi devant ces tribunaux par les sujets de cet État. Un étranger peut de même poursuivre un autre étranger devant les tribunaux de l'État oii tous les deux résident. La juridiction entre les Nations, étant territoriale, est fondée sur la présence d'un individu sur le territoire d'une Nation.

Cependant tes tribunaux d'un État ne sont pas dans l'obligation d'appliquer les lois d'un autre État, à moins qu'il n'y ait entre les Etats un traité à cet effet. Dans les cas où des traités pourvoient à l'établissement de tribunaux pour décider toutes les contestations entre étrangers (iransetmtes) qui ne sont pas domiciliés, ces tribunaux appliquent les lois étrangères, si on les invoque pour régler le différend. Il existait ainsi entre la Grande-Bretagne et le Portugal, ' entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, ' entre la France et l'Espagne, enire la France et le Portugal, et entre l'Espagne et le Portugal, des traités, en vertu desquels étaient institués des tribunaux, présidés par un jugo-con-

' Traité de Westminster, 10 juillet 165i, Herislet, II, p. 8. TraUédf Rio de Janeiro, 19 fèv. 18(0. Herlslel, VI. p. 28. Martens, N. fi., III, p. 194. Il a élë mis Tm à ces engagements par le traité de Londres du 3 juilleH&i2, Hertslet, VI, p. 598.

' Traité de Mailrid, 23 mai 1667, Hertslet, II. p, 140. Traité tTUtrechi, 9dëc. 1713, Hertslet,. Il, p, 208.

servaleur nommé exprès, lequel avait pour fonctions de décider toutes les contestations en matière commerciale qui pouvaient surgir entre les sujets des États respectifs. Si pourtant un sujet de naissance de la Grande-Bretagne ou de la France avait acquis un domicile en Espagne ou en Portugal, il devenait justiciable des tribunaux ordinaires de l'un ou de Tautre pays pour toute contestation avec les sujets de ce pays. Ml y a aussi quelquefois des traités qui stipulent l'exercice d'une juridiction alternative, tel que, par exemple, le traité de Saint Pétersbourg^ ' conclu entre la France et la Russie le H janvier 1857, lequel prescrivait que les consuls de Tune et de l'autre puissance devaient exercer une juridiction exclusive sur les capitaines et les équipages des navires de leur Nation dans les ports de l'autre Nation, et exercer sur les marchands de leur Nation une juridiction volontaire^ que le gouvernement du pays où les consuls étaient accrédités devaient faire respecter, si ces marchands y avaient recours ; mais ces marchands, si telle était leur idée, pouvaient, en première instance, recourir aux tribunaux ordinaires du pays, autorisés par les lois locales à juger en matières commerciales. La Russie, à l'époque où ce traité fut conclu, était en réalité une puissance orientale ; c'est pourquoi l'on trouve dans ce traité une variété de dispositions, qui sont des affirmations du droit commun des gens telles qu'elles étaient alors acceptées dans l'Europe occidentale, mais qui n'avaient pas cependant acquis à cette époque la sanction de l'usage comme règle des rapports entre la Russie et les puissances occidentales.

Les traités qui donnent aux consuls et aux agents commerciaux d'une Nation une autorité exclusive pour régler tous les différends entre les marchands de leur pays, ainsi qu'entre les marchands de leur pays et les sujets de l'htat où ils sont accrédités, sont pour la plupart fondés sur une

* Fœiix, Droit international privé, §i48. « Martens, Recueil, IV, p. 196.

nécessité résultant des grandes différences qui existent entre les lois des Nations respectives en matière civile et criminelle. Les puissances de TEurope ont depuis une date très ancienne conclu avec la Porte Ottomane * et avec ses dépendances de la côte barbaresque - des traités de cette espèce, en vertu desquels les consuls de ces puissances ont exercé une juridiction exclusive sur leurs compatriotes dans toutes les affaires litigieuses entre eux. A des dates plus récentes des traités dans un sens analogue ont été conclus entre la Grande-Bretagne et la Chine (29 juillet 1843) ^ et entre la Grande-Bretagne et le Japon (26 août 1858), * avec cette clause additionnelle que toutes les contestations surgissant en Chine entre des sujets anglais et des Chinois, et au Japon entre des sujets anglais et des Japonais seraient réglées par le consul anglais, assisté dans le premier cas par un fonctionnaire chinois et dans le second cas par un fonctionnaire japonais. La juridiction sur les sujets anglais en matière criminelle doit être exercée exclusivement par les autorités anglaises, même dans les cas où des sujets anglais commettent des crimes contre des sujets chinois ou des sujets japonais, ou contre les sujets ou les citoyens de tout autre pays. Dans le traité conclu entre l'empereur de la Chine et les États Unis d'Amérique le 3 juillet 1844, * il y a une clause qui porte que toutes les contestations survenant en Chine entre des citoyens des États-Unis et les sujets d'un autre gouvernement seront réglées sans avoir égard aux autorités chinoises ou sans intervention de leur part. La France a pour usage, conformément aux principes de son droit civil, de conclure avec les puissances étrangères des traités par lesquels une juridiction est accordée aux consuls de France sur les navires mar-

ï Hertslet, Treaties, II, p. 346.

* AlgierSj Hertslet, I, pp. 61, 70. Tripoli, ib,, p. 427, 146. Tunis, ib., 161, 166.

» Martens, N. B. Gén., V, p. 434. Hertslet, VI, p. 247.

* Martens, N, R, G., XVI, part. II, p, 430. — Hertstel, XI, p. 396. 5 Martens, N. R, Gm., VII, p. 134.

DROIT DES TRAITÉS. 377 j

chauds français relativement aux différends qui peuvent i

s'élever entre le capitaine, les officiers et les hommes d'é- !

quipage de ces navires, en pleine mer ou dans les ports de ces puissances, et Tassistance des autorités locales est garantie pour appuyer la juridiction du consul, s'il Tinvoque. * 1

S36. — Les traités d'extradition sont une autre forme i

de traité, par laquelle la force exécutoire est donnée à la î

juridiction d'un Etat sur ses sujets qui ont pu se réfugier 1

sur le territoire d'un autre État. Le droit commun des gens regarde toute juridiction comme fcmdée sur la possession i

du territoire par une communauté indépendante. Le pouvoir législatif de la Nation s'étend sur toutes les personnes et tous les biens qui se trouvent dans les limites de son territoire; mais ses lois n'ont pas à' SiCiion vigore suo au delà de son territoire. Les crimes contre ses lois sont tout à fait locaux et justiciables uniquement dans le pays où ils sont commis. Aucune autre Nation n'a donc le droit de les punir, !

ni n'est dans l'obligation de s'en occuper; aucune autre Nation n'est tenue non plus de faire exécuter les jugements rendus en pareils cas par les tribunaux qui ont autorité pour exercer la juridiction sur le territoire où ils ont été commis. * Telle a été la teneur d'une longue série de décisions dos cours de justices anglaises. « Les lois pénales étrangères », dit lord Loughborough, ' « sont tout à fait locales et n'afiTectent rien de plus que ce qu'elles peuvent atteindre et ce qui peut être saisi en vertu de leur autorité. » Le juge Buller, dans la même affaire, sur un recours pour cause d'erreur, * dit que « c'est un principe général que les lois pénales d'un pays ne peuvent être appliquées par

* La convention du 23 fév. i853 entre la France et les États Unis d'Amérique renferme entr'autres cet engagement spécial. Traités des États-Unis, p. H 4. Wheaton's Eléments, 1857, p. 471. — De Clercq, Traitds, t. VI, p. 290.

« Story, conflict of laws, § 620.

« Folliott vs Ogden, 1, H. Blackstone, p. i35.

* Ogden vs Folliott, 3, Terra Reports, p. T33.

878 CHA.PITRB Xin. — DROIT DES TRAITÉS.

un autre pays. » Une doctrine semblable a été souvent reconnue dans les cours des États Unis d'Amérique. Ainsi le Chief justice Marshall, * en prononçant Tarrèt de la cour suprême dans le cas d'un navire étranger employé à la traite des esclaves, qui avait été pris par un croiseur américain, dit que les cours d'aucun pays n'exécutent les lois pénales d'un autre pays. » De même le Chief justice Spencer, requis, dans la cour de district de New-York, de faire exécuter une loi du Connecticut, dit que « le défendeur ne pouvait tirer profit dos lois criminelles d'un autre État, ni s'attendre à ce que la cour les ftt exécuter. Les lois pénales d'un État ne sauraient être mises en vigueur dans un autre État. Elles sont strictement locales, et n'affectent rien de plus que ce qu'elles peuvent atteindre. » •

©37. — Certains juristes ont soutenu qu'un État est dans l'obligation de punir les individus, qui fuient la justice, à la demande de l'État à la juridiction duquel ils se sont soustraits ; ' en d'autres termes, qu'un État est tenu de laisser ses tribunaux exercer sa juridiction sur les étrangers relativement à des délits ou à des crimes commis en pays étrangers. Mais ces auteurs basent cette question trop exclusivement sur les traditions du droit romain, qui regardait les différents États de la chrétienté comme ayant succédé aux relations qui existaient anciennement entre les provinces de l'Empire romain. Mais le droit romain, si on l'examine avec soin, suggère un autre principe, lorsqu'il ordonne de remettre aux autorités du lieu où le délit a été commis (forum delicti) les individus qui ont échappé à la justice. Les raisons sur lesquelles se fondait en effet ce renvoi ont également pour base la suprématie impériale : « Jure iamen civili iiotandiim, remissionibus locum fuisse de necessitate, ut reus ad locum ubi deliquerit, suo petente

1 TheAntelope, 40, VVheaton, p. 123.

* Scoville vsCanfîeid, li, Johnson's Reports, p. 338.

' Hertius, de collùione legum, § 4, n. 18. P. Voet, de statut, C. IV, n.6.

judice, fuerit mittendus^ quod omnes judices uni subessent imperaîori, » ' li semblerait ainsi que dans l'un et Tautre cas, soit que le criminel fût jugé dans Tendroit où il avait été arrêté, soit qu'il fût renvoyé pour être jugé dans Tendroit où le crime avait été commis, Tautorité sous laquelle le'jugement ou le renvoi du criminel avait lieu était unique et la même, c'est-à-dire l'autorité suprême de l'empereur.

S38. — Quant aux Nations, comme il n'y a point d'autorité suprême à laquelle elles obéissent, les juristes sont partagés sur la question de savoir s'il y a obligation pour une Nation, sur la demande d'une autre Nation, de lui livrer les individus qui ont échappé à la justice. Les États ont sans doute le droit de refuser un asile aux sujets des États étrangers. Marions désigne ce droit sous la dénomination de droit de renvoi, « D'après un passage d'une lettre écrite de Nimègue, le 3 avril 1675, par SirLeolinc Jenkins ^ au secrétaire Williamson, il semblerait que l'ancien usage des Nations était que les États refusaient d'exercer absolument aucune juridiction sur les étrangers, qu'ils renvoyaient dans leur pays pour y être jugés par leurs juges naturels, mais que cet usage était tombé en désuétude, car Sir Leoline dit que « \e procédé du renvoi n'était plus du tout usité entre les princes. » Cependant certains juristes soutiennent que, suivant l'usage des Nations, les États sont obligés de refuser un asile aux sujets d'États étrangers qui sont accusés de crimes portant atteinte à la paix publique et à la sûreté de la société humaine, et dont TÉtal sur le territoire duquel le crime a été commis réclame la remise à ses officiers de justice : Grotius, Heineccius, Burlamaqui, Vatlel, Rutherforlh,Bôhmer, Schmelzing, Kent et Pasquale Fiore se prononcent pour Taffirmative, tandis que pour la négative nous trouvons, entre autres, Pufendorf, Voet, Leyser,

* P. Voet, de siatuiis, % XI, C. I, n. 6.

* Précis du droit des gens^ § 91. b,

* Vie de Sir Leoline Jenkins , vol. II, p. 714.

ins, Kliibcr, Kluit, Saaifeld, Schmalz, Miltermaier, lion, HefTtcr, Ortolan, Bluntsclili et PhilHmorc. En prédu conflit d'opinions de ces hautes autorités nous 3ns sans danger consulter la pratique des Nations. La ile-Bretagne, la France, la Russie et les États Unis érique ont à différentes reprises refusé de livrer des g'ers réfugiés sur la demande de puissances étrangères lesquelles ils n'avaient pas de traités à cet effet, ou des cas où les crimes dénoncés ne tombaient pas sous ip de traités d'extradition existants.Fœlixnous parait précisé très exactement ta pratique des Nations, lorslit que toute extradition est subordonnée à des consiions de convenance et d'intérêt réciproques. ' Les aus d'un État ne sont pas obligées de livrer un criminel, n'est lorsqu'il existe entre deux États des traités forment applicables dans l'espèce.

9. — Les traités d'extradition, dans leurforme la plus me, paraissent avoir renfermé des stipulations pour iiise des esclaves fugitifs, et les engagements en vue t objet étaient assez fréquents entrai les États de la '. ' Il semblerait que c'était parmi eux la coutume >rdcr l'hospitalité du sanctuaire aux esclaves fugitifs, ns qu'il n'existât une convention internationale con-

ou une stipulation h cet effet insérée dans un traité inmerce,

si clair que partout où la servitude personnelle est rele comme un état (status) légal, toute tentative de ^er ce status sans les formalités légales de l'émancipast un crime contre les lois de l'État, et tout esclave f est ipso fado un criminel d'après ces lois. C'est pournous trouvons dans la constitution des États Unis érique (année 1787) un article aux termes duquel les

respectifs s'engagent à livrer les esclaves fugitifs sur

liU du droit international privé, L. Il, § 608, t Livii historia, L. XLl, G. XXIV.

DROIT DES TRAITÉS. 88i

la réclamation des maîtres de ces esclaves, bien que Tétat {status) d'esclavage ne soit pas un status légal dans quelques-uns des États. « Aucune personne tenue en service ou en travail dans un État conformément aux lois de cet État, qui vient à s'échapper dans un autre, ne sera, en vertu d'aucune-loi ou d'aucun règlement de cet autre État, déchargée de ce service ou de ce travail; mais elle sera livrée, sur la demande de la personne à laquelle ce service ou ce travail peut être dû. » *

Les traités des temps modernes qui présentent le plus d'analogie avec les anciens traités pour la remise des esclaves fugitifs sont les traités pour l'extradition des déserteurs du service militaire ou naval d'un État. C'est un usage presque général parmi les nations civilisées de conclure entre elles des traités à ce sujet. La nécessité en est évidente entre États limitrophes, et lorsque le service militaire ou maritime se recrute par des levées forcées au moyen de la conscription ou de la presse.

iè4iO. — Los premiers traités d'extradition chez les Nations de l'Europe, depuis la chute de TEmpire romain, paraissent avoir été des traités entre des États voisins tels que l'Angleterre et l'Ecosse (année 1308), la France et la Savoie (année 1378), pour la remise des individus échappés à la justice, qui étaient accusés d'avoir commis des crimes contre la paix de la société, tels que meurtre, piraterie, vol ou faux. M. Fœlix a passé en revue les différents traités qui existent sur ce sujet entre les Nations de l'Europe. La France, l'Espagne, le Portugal, les États du Pape, la Hol-

* La constitution des États-Unis, par rapport aux articles de la Confédération^ offre quelque analogie avec Tacte final de la Confédération Germanique par rapport à Tacte fédéral. Les dispositions de la constitution ont toute la force d'un pacte international entre les États respectifs^ qui, par les articles de la Confédération, sont déclarés conserver leur souveraineté, leur liberté, leur indépendance, et tout pouvoir, toute juridiction et tous droits qui ne sont pas par la constitution délégués expressément aux États-Unis assemblés en Congrès.

383 CHAPITRE Xni. — DROIT DES TRAITÉS.

lande, la Sardaigne, la Belgique, la Suisse et la Grande-Bretagne ont séparément conclu des traités avec diverses autres puissances pour la remise réciproque des individus qui se sont rendus coupables de crimes contre les personnes ou contre la propriété ; mais ces puissances n'ont pas étendu la portée de ces traités aux personnes accusées de délits ou de crimes politiques. Par contre la Russie, rAutriche, la Prusse et les autres Étai8 qui composaient la Confédération Germanique, les DeuxSiciles, le Danemark, la Norvège et la Suède ont fait respectivement des traités pour la remise des individus accusés de haute trahison contre l'État d'où ils se sont enfuis. Chez les États de l'Amérique, nous trouvons des traités de la première catégorie conclus par les États- Unis et le Brésil, et de la seconde par la Colombie, le Pérou et le Mexique. On voit par ces traités que la remise des criminels politiques est plutôt l'exception que la règle. Tous les traités d'extradition sont applicables aux Krimes commis antérieurement à leur conclusion, à moins que leur mise en vigueur n'ait été expressément restreinte à cet égard ; mais relativement à la qualification des crimes dénoncés comme justifiant la demande d'extradition, tous les traités d'extradition sont strictijuriSy comme ayant un caractère pénal et d'exception par rapport au droit commun des gens ; aussi leur action ne peut-elle s'étendre au delà de la lettre de leurs stipulations.

d'él. — Heffter a fait remeu'quer très justement que le fait même de l'existence d'un si grand nombre de traités spéciaux relatifs à l'extradition des individus qui fuient la justice autorise la conclusion qu'il n'y a pas entre les Nations d'usage qui fasse de la remise de ces fugitifs, sur la demande d'un État dont les lois ont été violées, une obligation parfaite pour les autres États. Il n'est pas sans importance d'observer que la plupart des traités d'extradition sont faits pour un nombre déterminé d'années : ainsi, par exemple, le traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis du

19 novembre 1794 * était sous ce rapport limité & une durée de douze ans. Ce traité étant expiré au terme marqué on ce qui concernait l'article 27, contenant la clause d'extradition des criminels, les États-Unis, sur la demande faite postérieurement par le gouvernement anglais de la remise de Daniel Sullivan^ sujet anglais, capitaine de la goélette anglaise La Maria, qui avait pris la fuite avec la goélette et son chargement, qu'il avait conduits à Mount Desart, dans l'État du Maine, soutinrent que, comme l'engagement du traité n'avait été conclu que pour un temps limité et n'avait pas été renouvelé, les États-Unis n'étaient pas, d'après le droit commun des gens, dans l'obligation de rendre le bâtiment et de livrer le capitaine et l'équipage qui l'avaient détourné de sa destination. M. Wirt, altomey-général des États-Unis, dans le rapport légal qu'il soumit à son gouvernement le 20 novembre 1821, * déclara qu'il pensait que le droit des gens, expliqué par l'usage et la pratique des Nations les plus respectabtes, ne contenait rien qui imposât aux États-Unis l'obligation délivrer les fugitifs. Plus tard, ' le 9 août 1842, fut conclu entre les États-Unis et la Grande- Bretagne le traité de Washington, quelquefois appelé traité d'Ashburton, en vertu duquel fut demandée l'extradition de l'esclave Anderson, ' qui s'était enfui de l'État du Missouri

* Martens, Recueil, V. p. 686. L'art. XXI stipulait Textradition de toutes personnes prévenues d'avoir commis un meurtre ou un faux dans les limites de la juridiction de Tun ou de l'autre État.

* Opinions of the Atlomeys Gênerais of the United States, 1, p. 510. ^ L'extradition d' Anderson fut demandée sous prévention de meurtre.

Il ne fut pas livré, parce que la Cour des Plaids communs au Canada, sur une motion de habeas corpus afm de le relaxer de la garde du geôlier auquel il avait été remis en vertu d'un mandat du magistrat^ trouva qu*il y avait des irrégularités dans la procédure devant le magistrat et ordonna de mettre le prisonnier en liberté. La Cour du Banc de la Reine au Canada avait refusé d'accorder un ordre é' habeas corpus ; alors les amis d^Anderson s^étaient adressés à la Cour du Banc de la Reine à Westminster pour obtenir cet ordre, lequel fut accordé. Cependant, avant que l'ordre de Westminster eût pu être signifié au Canada, la Cour des Plaids communs de cette province avait ordonné de mettre le fugitif en liberté.

384 CHAPITRE Xtll. — DROIT* DÈS TRAITÉS.

au Canada; ce traité reaferme la stipulation expresse que Tarticle X, qui prescrit l'extradition des individus échappés à la justice, continuera d'être en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties notifie son désir d y mettre fin, mais pas au delà. L'article X est ainsi conçu : « Il est convenu que Sa Majesté Britannique si les États-Unis devront, sur réquisitions mutuelles faites par eux ou leurs ministres, leurs fonctionnaires ou leurs autorités respectives, livrer à la justice toutes les personnes qui, étant accusées du crime de meurtre ou d'attaque avec intention de commettre un meurtre, ou de piraterie, ou d'incendie volontaire, ou de vol, ou de faux, ou d'émission de papiers faux, commis dans la juridiction de l'une des deux parties, chercheront un refuge ou seront trouvées sur les territoires de l'autre ; mais à condition que cela n'aura lieu que s'il est fourni des preuves de culpabilité suffisantes, d'après les lois de l'endroit où le fugitif ou la personne accusée sera trouvé, pour justifier son arrestation et sa mise en jugement, si le crime ou le délit y avait été commis ; et les juges respectifs et les autres magistrats des deux gouvernements auront pouvoir, juridiction et autorité, sur plainte faite sous serment, de délivrer un mandat pour l'arrestation du fugitif ou de la personne accusée, afin qu'il ou qu'elle soit amené devant ces juges ou ces autres magistrats respectivement et que les témoignages de la culpabilité soient entendus et examinés ; et si, après cette audition, les preuves sont jugées suffisantes pour confirmer l'accusation, il sera du devoir du juge ou du magistrat chargé de l'examen de le porter à la connaissance des autorités executives compétentes pour qu'elles puissent délivrer un ordre de remise du fugitif. Les frais de cette arrestation et de cette remise seront supportés et défrayés par la partie qni fait la réquisition et reçoit le fugitif,* Parmi les traités d'extradition conclus parla Grande-Bretagne avec un État étranger, celui qui le fut à la date la plus

« HerUlet, VI, p. 859. Martens, If. R. gén., III, p. 456.

rapprochée de celui que nous venons de mentionner, c'est le traité de Londres, conclu avec la France le 13 février 1843/ pour la remise dans certains cas d'individus fuyant la justice. Par l'article 1" il était convenu que les hautes parties contractantes devaient, sur réquisitions faites par Tentremise de leurs agents diplomatiques respectifs, livrer à la justice les personnes qui, accusées des crimes de meurtre (comprenant les crimes désignés dans le code pénal français sous les dénominations d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans les limites de la juridiction de la partie requérante, chercheraient un refuge ou seraient trouvées sur les territoires de Tautre : pourvu que cela n'ait lieu que lorsque la perpétration du crime sera prouvée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou la personne ainsi accusée sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

Par conséquent, de la part du gouvernement français la remise ne devait être faite que de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou d'un autre document judiciaire équivalent, délivré pîu* un juge ou par une autre autorité judiciaire compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits pour lesquels le fugitif se serait mis dans le cas d'être poursuivi ; et de la part du gouvernement anglais, la remise devait être effectuée seulement sur le rapport d'un juge ou d'un magistrat dûment autorisé à connaître des actes à la charge des fugitifs dans le mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou un magistrat compétent en France, et exposant aussi clairement les dits actes.

Les frais de la détention et de la remise opérée en vertu de l'acte qui précède devaient être supportés par le gouvernement de l'Etat requérant.

« De r.lercq. Traités, t. V, p. 2.

Tw. — I 25

n était stipulé^ en outre, que la convention ne s*appliquerait en aucune façon aux crimes de meurtre, de faus, ou de banqueroute frauduleuse commis antérieurement à la date du traité.

La convention même devait continuer d'être en vigueur jusqu'au 1*' janvier 1844 ; après cette date Tune des parties contractantes était libre de faire connaître à l'autre son intention d'y mettre fin, et elle devait cesser et prendre terme à l'expiration d'un délai de six mois à dater de cette notification. *

On voit que les stipulations de ces deux traités, de Washington et de Londres, s'appliquaient sans distinction à toutes les personnes qui pourraient être accusées d'un des crimes énumérés, sans égard à leur nationalité. Une convention d'extradition, comprenant un plus grand nombre de crimes, mais exceptant spécialement les sujets de naissance de la haute partie contractante à laquelle la réquisition serait adressée, fut signée k Londres le 28 mai 1852 entre la Grande-Bretagne et la France. ' Il était stipulé par l'article XV que la convention entrerait en vigueur lorsqu'aurait été passé un acte du parlement tendant à mettre Sa Majesté Britannique en état de faire exécuter les arrangements de la convention ; mais le parlement anglais refusa de donner au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour exécuter les clauses de la convention. Le traité actuellement en vigueur entre la Grande-Bretagne et la France est du 14 août 1876.'

S«48. — Antérieurement à Tannée 1870 le gouvernement de la Grande-Bretagne n'avait pas le pouvoir de mettre à exécution les engagements conventionnels avec les gouvernements étrangers pour la remise des individus échappés à la justice, sans un acte spécial du parlement

« Hertslet, VI, p. 345. Martens, N. B. Gén., V, p. 20. • British and foreign State papers, vol. XLI, p. 20. — De Clercq, Traités, t. VI, p. 601.

» De Ciercq, Traités, t. XI, p. 454.

raniorisant dans chaque cas à faire exécuter le traité ; mais à la date précitée il fut passée un statut (33 et 34, Vict., ch. 52) qui donnait à la couronne le pouvoir d'en appliquer les dispositions, par ordonnance royale, aux arrangements conventionnels avec une puissance étrangère pour la remise des criminels accusés d'un des crimes énumérés dans une cédule annexée au statut, mais interdisant la remise des réfugiés pour délit ou crime d'un caractère politique. Ce statut fut amendé par un acte postérieur, passé en 1873 (36 et 37, Vict., ch. 60), qui soumettait les crimes commis avant 1870 aux dispositions de l'acte 33 et 34, Yict., ch. 52, et ajoutait considérablement à l'énumération des crimes passibles d'extradition, en y comprenant les délits contre les actes relatifs à la traite des esclaves. Une commission d'extradition fut ultérieurement nommée en 1877, et son rapport fut publié en 1878 ; ce rapport tendait à recommander que des pouvoirs statutaires fussent accordés aux autorités anglaises compétentes pour livrer les criminels fugitifs, dont la remise serait demandée, quoiqu'il n'existàt pas de traité à cet effet avec TEtat contre les lois duquel le délit a été commis. Cependant ces pouvoirs statutaires ne devaient être étendus qu'aux Etats auxquels ils seraient déclarés applicables par ordonnance royale. Le principe sur lequel le rapport s'appuyait était double : d'abord, qu'il est de l'intérêt commun du genre humain de réprimer les délits qui portent atteinte au bon ordre de la société ; et ensuite, qu'il est de l'intérêt de l'État, sur le territoire duquel un criminel a cherché un refuge, que ce criminel n'y demeure pas en liberté. Les membres de la commission recommandaient en outre que la liste des crimes passibles d'extradition comprît tous les crimes qu'il est de l'intérêt général de l'humanité de réprimer ; mais que les délits ou les crimes d'un caractère local ou politique en fussent exclus, bien qu'un motif politique ne dût pas servir de raison pour accorder l'immunité de poursuites à un fugitif accusé d'un crime qui par soi-même, et à part ce motif, serait classé parmi les crimes passibles d'extradition.

•ir

d'éS. — Les traités de délimitation de frontières appartiennent à une catégorie de traités que les juristes regardent comme perpétuels de leur nature, de sorte que, une fois qu'ils ont été mis en vigueur, ils subsistent indépendamment des changements qui peuvent survenir dans la situation politique de Tune ou de l'autre des parties contractantes, à moins qu'ils ne soient révoqués de part et d'autre. Vattel * parle de pactes qui n'ont aucune relation avec l'accomplissement de prestations réitérées, mais se rapportent simplement à des actes isolés et passagers, une fois consommés ; et il est d'avis qu'on pourrait leur donner un nom mieux approprié que celui de traité. C'est pourquoi Martens' propose de les appeler conventions transitoires^ et Wheaton approuve cette proposition. « Les traités de cession», dit Marlens,« de limites, d'échange, et ceux môme qui constituent une servitude de droit public, ont la nature des conventions transitoires; les traités d'amitié, de commerce, de navigation, les alliances égales et inégales ont celle des traités proprement dits (fœdera). Les conventions transitoires sont perpétuelles par la nature de la chose. »

M. Wlieaton dit dans le même sens : ' « Les conventions générales entre Nations peuvent se diviser en ce qu'on appelle conventions transitoires et traités proprement dits. Les premières sont perpétuelles de leur nature, de sorte que, une fois mises à exécution, elles subsistent indépendamment de tout changement dans la souveraineté et dans la forme de gouvernement des parties contractantes ; et quoique leur opération puisse en quelques circonstances être suspendue pendant la guerre^ elles revivent au retour de la paix sans aucune stipulation expresse. Tels sont les traités de cession, de limites ou d'échange de territoire, ou ceux qui créent une servitude permanente en faveur d'une Nation sur le territoire d'une autre. »

• Droit des gens, L. II, § 153.

• Martens, Précis^ § 58.

» Whealon's Eléments, Part. III, Ch. II, § 9.

Le principe impliqué dans la doctrine des juristes, qui soutiennent que ces traités sont perpétuels de leur nature, est ainsi exposé : les actes internationaux qui ont en vue le règlement d'une frontière territoriale sont en substance des déclarations ou des reconnaissances du titre d'une Nation sur un certain territoire, quoique pour la plupart ces actes prennent la forme de pactes. Cette forme est passée en usage, en partie parce que des articles concernant des cessions de territoires ou des règlements de frontière territoriale entre belligérants sont fréquemment insérés parmi les articles des traités de paix, et en partie parce que cette forme a été considérée comme revêtant la transaction d'un caractère plus obligatoire que celui qu'on pourrait supposer attaché à une simple déclaration. Mais un traité de limites, en tant qu'arrangement ou convention, n'exerce pas sur les parties vigore suo une autorité obligatoire plus durable qu'aucun autre traité. Il serait plus exact de dire que les arrangements en vertu de traité tirent leur caractère de permanence non du traité même, mais du droit commun des gens, d'autant plus qu'une fois qu'une Nation a reconnu qu'une autre Nation est en possession légitime d'un territoire, le droit de possession de cette dernière est par ce fait établi à l'égard de la première, quels que soient les changements qui puissent survenir ultérieurement dans leurs relations mutuelles comme amies ou comme ennemies. Le droit commun des gens maintient la seconde de ces Nations dans son état de possession, chaque fois que cette possession a eu une origine légitime, et le même droit interdit pour toujours à la seconde de contester l'origine légitime d'un état de possession qu'elle a autrefois reconnu solennellement.

:. — L'usage des Nations s'accorde parfaitement avec la doctrine des juristes en cette matière. Ainsi une question a été soulevée devant un tribunal anglais touchant l'interprétation de l'article IX du traité de 1794 entre la Grande-

Bretagne et les États- Unis d'Amérique, *qui est ainsi conçu : « D est convenu que les sujets anglais, qui occupent maintenant des terres sur les territoires des Etats-Unis, et les citoyens américains, qui occupent maintenant des terres dans les possessions de Sa Majesté, continueront de les occuper selon la nature et la teneur de leur état personnel et de leurs titres respectifs, et pourront les céder, les vendre ou les léguer à qui bon leur plaira, comme s'ils étaient des sujets ou des citoyens de naissance ; et que ni les uns ni les autres, non plus que leurs héritiers et leurs ayants droit, ne sauront, en ce qui concerne les dites terres et les servitudes légales y attachées, être regardés comme des étrangers. » La question soulevée devant la Cour des Rôles' dans ce cas en 1830 était celle de savoir si par l'article précité « des citoyens américains qui occupaient des terres dans la Grande- Bretagne le 28 octobre 1795 doivent en tout temps être considérés, en ce qui concerne ces terres, non pas comme des étrangers, mais comme des sujets de naissance de la Couronne de la Grande-Bretagne. »

Le 28^ article du traité avait déclaré que les dix premiers articles seraient permanents ; mais Tavocat, à l'appui de l'opposition au titre, soutenait que « il était impossible de présumer que le traité continuât d'être en vigueur en 1813, attendu qu'il avait nécessairement cessé avec le commencement de la guerre ; que l'Acte 37, G. III, ch. 97 (qui avait été passé pour rendre ce traité exécutoire) ne pouvait continuer d'être en vigueur un moment de plus sans violer les termes très précis de l'acte ; que le mot « permanent » n'était pas employé comme synonyme de « perpétuel » ou d' « éternel », mais par opposition à une période de temps expressément limitée. Par contre, l'avocat qui soutenait la validité du titre prétendait que« le traité renfermait des articles de deux genres différents, dont les uns étaient tempo-

* Martens, Recueil, V, p . 662.

- Sutton V. Sutton, 1. Russell v. Mylne, p. 663.

raires et les autres impliquaient une obligation perpétuelle. De ceux qui étaient temporaires les uns devaient durer un temps limité, tels que les divers règlements concernant le commerce et la navigation , et les autres devaient durer aussi longtemps que la paix subsistait; mais, étant incompatibles avecTétat de guerre, ils expiraient nécessairement avec le commencement des hostilités. Il y avait encore d'autres stipulations qui devaient demeurer en vigueur en tout temps par la suite, sans être affectés par une éventualité de paix ou de guerre. Par exemple, il existait des clauses qui avaient pour objet de fixer les frontières des États-Unis. Les frontières ainsi fixées devaient-elles cesser d'être les frontières du moment que des hostilités éclateraient? »

Sir John Leach, qui remplissait à cette époque les fonctions de maître des Rôles, en prononçant son jugement, dit : « Les privilèges de sujets ou de citoyens de naissance étant réciproquement accordés non seulement aux possesseurs actuels des terres, mais aussi à leurs héritiers et àleurs ayants droit, il est raisonnable d'interpréter le traité en ce sens qu'en le concluant on a eu l'intention de faire un traité dont la mise en vigueur serait permanente et indépendante de la continuation de l'état de paix.

« L'Acte 57, G. III, ch. 95, donne plein et entier effet à cet article du traité dans les termes les plus forts et les plus clairs ; et si, comme je le pense, l'exacte interprétation de cet article comporte que le traité doit être permanent et indépendant d'un état de paix ou de guerre, alors il faut admettre que la 24'' section de l'acte du parlement déclare celte permanence ; et quand plus loin une autre section porte que Tacte ne doit demeurer en vigueur qu'aussi longtemps que subsiste l'état de paix, on ne saurait Tinterpréterdans un sens directement contraire k la 24*" section; mais il faut entendre qu'elle se rapporte uniquement aux dispositions de l'acte qui, de leur nature, dépendent de l'état de paix. Le principe, qu'implique la permanence du traité, semblerait être que le traité était au fond la reconnaissance d'un titre de pro-

priété des terres de la part des possesseurs actuels de ces terres et de leurs héritiers, et qu'il serait incompatible avec cette reconnaissance de regarder à aucune époque les possesseurs comme des étrangers à Tégard de ces terres. »

Les tribunaux américains ont adopté une règle semblable d'interprétation. Ainsi le juge Washington, dans son jugement d'une affaire portée devant la Cour suprême des États- UniSj* dit : « Nous ne sommes pas porté à admettre la doctrine soutenue à la barre, que les traités cessent ipso facto par une déclaration de guerre entre les deux gouvernements^ à moins d'être remis en vigueur par un renouvellement exprès ou tacite lors du rétablissement de la paix. Quelle que soit la latitude de la doctrine posée par les écrivains élémentaires sur le droit des gens, traitant ce sujet en termes généraux, nous sommes convaincu que la doctrine qu'on défend n'est pas universellement vraie. Il peut exister des traités d^une telle nature, quant à leur objet et à leur but, que la guerre y mette fin ; mais lorsque des traités ont en vue un règlement permanent de droits, territoriaux et d'autres droits nationaux, ou contiennent dans leur rédaction des réserves pour l'éventualité d'une déclaration de guerre, il serait contraire à tous les principes d'une juste interprétation de regarder ces traités comme éteints par le fait d'une déclaration de guerre. Si telle était la loi, le traité même de 1783, en tant qu'il a fixé nos limites et reconnu notre indépendance, serait déchu et nous aurions à lutter de nouveau pour ces deux objets, d'après les principes révolutionnaires de notre origine. Pareille interprétation n'a jamais été affirmée ; elle serait trop monstrueuse et rendrait tout raisonnement superflu.

« Nous pensons donc que les traités qui stipulent des droits permanents et des arrangements généraux et déclarent tendre à la perpétuité et subsister aussi bien avec l'état de

' The Society for the Propagation of the Gospel in foreign parts v. the town of Newhaven. Wheaton's Ueporis, Vlll, p. 494.

guerre qu'avec Tétai de paix, ne cessent pas lorsque la guerre survient ; mais qu'ils sont tout au plus seulement suspendus tant qu'elle dure ; et h moins qu'ils ne soient abandonnés par les parties ou que des stipulations nouvelles et contraires ne soient conclues, ils revivent en toute vigueur lors du rétablissement de la paix. »

ô'éB. — Martens mentionne les traités qui créent une servitude de droit public en faveur d'une Nation sur le territoire d'une autre. Le mot servitude est emprunté au droit civil des Romains, qui l'employaient pour désigner certaines formes d'usage inoffensif ^ comme, par exemple, un droit de passage sur l'immeuble d'un voisin. Les jurisconsultes romains établissaient une distinction entre une servitude et un droit; et pour que \h servitude se convertît en droit , il fallait la sanction de quelque pacte ou de quelque stipulation : « Siquisvelitvicinoaliquodjusconstituereypactionibus atque stipulationibus id efficere débet »*. Le droit à^v^age inof- /cmf/n'est qu'un droit imparfait; mais, dans certaines circonstances,un droit d'usage inoffensif peut être aussi un droit de nécessité. Par exemple, le thalweg d'une rivière forme la frontière territoriale entre deux Nations, et Tune d'elles ne peut se rendre dans ses propres ports par la voie de cette rivière,à cause de la direction du courant ou de la force du vent, sans passer sur des parties de la rivière qui appartiennent à l'autre Nation ; ou bien le territoire d'une Nation est entouré par le territoire d'une autre, et la première peut n'avoir aucun moyen de gagner la pleine mer sans passer sur le territoire de la seconde. Ainsi le territoire de la Confédération Suisse est fermé de tous côtés par les territoires d'autres Nations, de sorte que jusqu'à ce que le traité de Vienne déclarât la navigation du Rhin, entre autres grands fleuves de l'Europe, libre pour toutes les Nations, la Suisse n'avait accès à la pleine mer qu'en passant par le territoire d'une autre Nation. Il peut se faire encore qu'une Nation ait

^ Justioiani Instit. L. If, tlt. II De servitutibus.

8W CHAPITRE XIII. — DROIT DEg TRAITÉS.

des portions de son territoire séparées du reste par le territoire d'une autre Nation : ainsi les provinces rhénanes de la Prusse étaient séparées des autres provinces prussiennes par les territoires d'autres puissances allemandes. Dans des circonstances de cette nature un traité, qui crée une servitude, ou, en d'autres termes, qui établit un droit de passage à travers le territoire d'une Nation en faveur d'une autre Nation, est considéré comme créant une obligation, qui peut être, il est vrai, suspendue par une déclaration de guerre, mais qui revit lors du rétablissement de la paix. Klûber a donné au mot servitude * une interprétation beaucoup plus large, à tel point que si l'application qu'il en fait était exacte, il semblerait douteux qu'on pût soutenir avec assurance que toutes les conventions qui créent une servitude de droit public en faveur d'une Nation sur le territoire d'une autre sont perpétuelles de leur nature et ne sont pas éteintes par le fait de la guerre. Wheaton ' a soin de limiter son opinion en droit aux traités qui créent « une servitude permanente », au sujet desquels il ne saurait y avoir de contestation.

846, — La catégorie des pactes internationaux dont nous avons parlé jusqu'ici sont des pactes qui constituent des obligations entre les parties contractantes d'une façon absolue, entre elles-mêmes^ sans égard à des tierces parties. Il reste à examiner une autre grande catégorie de pactes, par lesquels les Nations contractent des obligations les unes envers les autres relativement à des tierces parties : tels les traités d'alliance, de protection, de garantie ou de subside. Les traités d'alliance sont subdivisés par Grotius en traités égaux et traités inégaux. Un traité d'alliance à des conditions égales est fait pour la sûreté mutuelle des parties contractantes ; il peut être limité aux besoins de la défense contre un ennemi particulier, et dans ce cas les Grecs le qualifiaient de émixocyia; ou il peut s'étendre aux besoins

* Droit des gens, § 137. 138.

« Éléments, Part. III, Ch. XI, § 9.

DROIT DES TRAITAS. 895

de Tagression aussi bien qu'à ceux de la défense, et alors on le nommait <jv{jijjLa)^{a. Un traité d'alliance égale ne contient pas nécessairement des conditions identiques pour chaque partie. Vattel établit une distinction entre un traité égal et une alliance égale. ' «Les traités égaux», dit- il, csont ceux dans lesquels les contractants se promettent les mêmes choses y ou des choses équivalentes, ou enfin des choses équitablement proportionnées, en sorte que leur condition est égale. Telle est, par exemple, une alliance défensive dans laquelle on stipi^le les mêmes secours réciproques. Telle est une alliance offensive dans laquelle on convient que chacun des alliés fournira le même nombre de vaisseaux, de troupes de cavalerie et d'infanterie, ou l'équivalent en vaisseaux, en troupes, en artillerie ou en argent. Telle est encore une ligue dans laquelle le contingent de chacun des alliés est réglé à proportion de l'intérêt quMl prend ou qu'il peut avoir au but de la ligue. C'est ainsi que l'Empereur et le Roi d'Angleterre, pour engager les États- Généraux des Provinces-Unies à accéder au traité de Vienne du 16 mars 1731, consentirent à ce que la République ne promit à ses alliés qu'un secours de 4,000 fantassins et de 1 ,000 chevaux, qu'ils s'engageassent à luf fournir, au cas qu'elle fût attaquée, chacun 8,000 hommes de pied et 4,000 chevaux. On doit mettre enfin au nombre des traités égaux ceux qui portent que les alliés feront cause commune et agiront de toutes leurs forces : quoiqu'en effet leurs forces ne soient pas égales, ils vculenlbienles considérer comme égales. Les alliances égales, selon Vattel, sont celles où Ton traite d'égal à égal, ne mettant aucune différence dans la dignité des contractants, tandis que les alliances inégaUs sont celles qui mettent de la différence dans la dignité des parties contractantes. Il est vrai qu'il peut bien arriver qu'un traité d'alliance égale ne soit pas en même temps un traité égal ; mais il arrive rarement qu'un traité d'alliance inégale ne soit pas en même temps un traité inégal. Ainsi

* droit des gens, L. II, § 172.

:hAPITKE XIII. — DROIT DES TRAITÉS.

c puissant, désirant engager un Étal faible irèt, lui offre des conditions 1res avantageuses t des secours gratuits ou des secours disproec ceux qu'il stipule pour lui-même en échange; bue en même temps une supériorité de dignité m allié du respect en proportion : c'est cette deron qui rend l'alliance inégale ; sans cette condiaurait été inégal, mais l'alliance aurait été égale. îCB inégales se subdivisent en celles qui portent inte à l'indépendance de l'une des- parties con- . celles qui n'y portent aucune atteinte L'indéine IValion reçoit une atteinte, quand elle cède i ses droits naturels, ou qu'elle consent à en cice absolument dépendant de la volonté d'une . Ainsi une Nation peut convenir avec une aule ne point faire la paix avec un ennemi comic point faire la guerre à une tierce partie : elle

point par ces actes son indépendance ; mais e à exercer un droit inhérent à son indépenccrtaines restrictions en faveur de son allié. Nation consent à ne faire de traité d'aucune ine tierce partie sans le consentement de son mlracte une alliance inégale cum dimintitione

elle se prive absolument d'un pouvoir, dont I est une condition sine quâ non de l'indépenlale.

Les traités de protection sont des traités de la illiances inégales. Ils étaient d'un usage frêles Grecs et les Romains, et l'expression in iere est opposée par les auteurs à celle de in • Iradere. Ainsi Phénéas, envoyé des Étoliens, consul Atilius que l'objet de sa mission étai' un traité de protection, et non un traité de lux Romains.' " Nonin servilutem,sed in fidem

«(., L.XXXVl, Ch, «8,

iuam nos tradimus, et certtim habeo te imprudentia labi^ qui nobis imperes. De même les Numides étaient censés s'être mis, en vertu d'un traité, dans des relations avec les Romains analogues à celles dans lesquelles les clients se trouvaient à l'égard de leurs patrons. « Quoru?n iiifide et in clientcla regnum (Niimidia) erat. » * « Comme la protection privée », dit Grotius, * « n enlevait pas la liberté personnelle, de même la protection publique n enlève pas la liberté civile, qui ne peut se concevoir sans la souveraineté. » D est établi par Tusage des Nations dans les temps modernes que le maintien de Tindépendance nationale de part et d'autre n'est pas incompatible avec un traité de protection entre deux États. Ainsi la ville de Dantzig, avec un rayon territorial de deux lieues, était par le traité de Tilsit ' placée sous la protection des rois de Prusse et de Saxe, sans préjudice pour son indépendance; de même la ville libre de Cracovie fut, par l'Acte final du congrès de Vienne, déclarée être une ville libre, indépendante et strictement neutre sous la protection de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie. La forme sous laquelle les traités de protection peuvent être conclus varie à l'infini. La plupart des traités modernes de protection portent que la puissance protectrice tiendra garnison chez l'État protégé, et cette clause peut être considérée comme le trait caractéristique d'un traité de protection, par opposition à un traité d'alliance inégale. Ainsi par le traité de Turin du 7 novembre 1817, * conchi entre le roi de Sardaigne et le prince de Monaco, il fut stipulé que le roi de Sardaigne entretiendrait toujours à Monaco une garnison de 500 hommes, à ses frais. Le roi de Sardaigne se chargeait aussi de défendre le prince de Monaco contre les ennemis étrangers, de comprendre son nom

» Juin Flori, L. III, Ch. I, n. 3.

* De jure h. etp,, L. I, Ch. III, § 21.

* Traité entre la France et la Russie, 7 juillet 1807. Martens, Berueil, VIII, p. 639. — De Clercq, Traités, t. II, p. 207.

^ Martens, Nouveau supplément^ II., p. 243.

896 CHAPITRE Xllt. — DROIT DES TRAITÉS.

dans les traités de paix avec les puissances étrangères, et de lui permettre de se servir du drapeau royal de la Sardaigne en temps de guerre.

I. — Les traités de subside sont des traités aux ter mes desquels une puissance, qui ne prend point part à une guerre comme partie principale,fournit un secours limité à une autre puissance comme auxiliaire. Les traités d'alliance générale doivent être distingués des traités de subside. Quand un État s'engage à fournir à. un autre un secours limité de troupes moyennant le paiement annuel d'une certaine somme d'argent sans aucune stipulation en vue d'une participation éventuelle à des hostilités générales, ce traité ne donne à l'État, qui fournit ce secours limité, la qualité d'associé dans aucune guerre que l'autre État puisse entreprendre. Le paiement,que la puissance qui reçoit ce secours limité fait en échange, est appelé subside ; il fut un temps où c'était la coutume, tant de la France que de la Grande-Bretagne, d'avoir recours à des traités de subside avec certaines puissances allemandes afin de se procurer des troupes pour poursuivre leurs guerres. De cette catégorie était le traité de subside conclu entre le roi de la Grande-Bretagne et le landgrave de Hesse Darmstadt le 5 octobre 1793, ^ aux termes duquel cette dernière puissance s'engageait à fournir à l'autre pendant trois ans un corps de 3,000 hommes de troupes de toutes armes pour servir dans n'importe quelle partie de l'Europe, moyennant un subside annuel. Parmi les traités de subside on peut classer encore les conventions qui existaient autrefois entre les Cantons Helvétiques et diverses puissances européennes, et d'après lesquelles les cantons fournissaient des régiments suisses pour le service de ces puissances. Ces conventions sont aussi appelées capitulations militaires \ c'est notamment le nom qui fut donné à une convention conclue le 2

* Martens, Recueil, V, p. 524.

août 1804 ^ par l'Espagne avec la Confédération Helvétique pour rengagement de cinq régiments pour un service continu pendant un laps de trente ans.

On se sert aussi de la dénomination de traité de subside pour un autre usage qui ne doit pas être passé sous silence. Un traité de subside devient virtuellement un traité d'alliance quand une puissance entre en arrangement avec une autre pour que celle-ci fournisse des troupes pour combattre contre une tierce puissance, à condition que la première de ces puissances trouve de l'argent pour l'entretien de ces troupes. Quelquefois on insère dans un traité d'alliance un traité de subside conclu dans ce but. Ainsi fut signé à Reichenbach le 15 juin 1813 *, entre la Grande- Bretagne, la Russie et la Prusse, une convejition d'alliance et de subside, suivant laquelle la première de ces puissances s'engageait à fournir 1,133,334 livres sterling dans un délai de douze mois, et à entretenir la flotte russe, qui se trouvait alors dans les ports de la Grande-Bretagne, jusqu'à concurrence de dépenses évaluées à 550,000 livres sterling.

Un subside donne lieu quelquefois à une disposition alternative dans un traité d'alliance. Ainsi, aux termes du traité d'alliance conclu à Berlin le 15 avril 1788 * entre la Prusse et les États-Généraux des Provinces-Unies, ces derniers avaient l'alternative de fournir de l'argent, s'ils ne pouvaient fournir des troupes.

D'autres fois une convention de subside séparée forme le supplément d'une convention militaire : c'est l'usage généralement observé quand toutes les parties contractantes d'une convention militaire ne prennent point part en même temps à la convention de subside. Ainsi, après qu'une convention eût été conclue entre la Sardaigne, la Grande-Bre-

* MartenSy Recueil, VIII, p. 228. Les capitulations de ce genre sont défendues par la constitution fédérale de la Confédération Suisse (Î9 mai 1874) : « Il ne peut être conclu de capitulations militaires. » Art. XI.

« Martens, iV. jR., I, p. 568.

* Martens, Recueil, IV, p. 379.

400 CHAPITRE Xttl. — DROIT DES TRAITÉS.

tagne et la France à Turin le 26 janvier 1855,* un traité supplémentaire de subside fut conclu entre la Sardaîgne et la Grande-Bretagne, ' par lequel la reine de la Grande-Bretagne s'engageait à recommander à son parlement d'avancer au roi de Sardaigne, à titre de prêt, la somme d'un million de livres sterling. Aux termes de la convention militaire antérieure, le roi de Sardaigne était convenu de fournir pour le service de la guerre contre la Russie un corps de 15,000 hommes ; en échange la France et la Grande- Bretagne avaient garanti l'intégrité des États du roi de Sardaigne et s'étaient engagées à les défendre contre toute attaque pendant la guerre.

849. — Les traités de garantie sont des contrats par lesquels un État promet d'en aider un autre, si celui-ci vient à être troublé dans la jouissance d'un droit conventionnel (par opposition à un droit naturel). Lorsqu'on conclut un traité de paix, qui comporté un règlement de frontière territoriale, il arrive assez souvent qu'on invoque la garantie d'un ou de plusieurs États puissants à l'effet de maintenir la plus faible des deux parties contractantes dans l'état de possession établi par le traité. « Quand », dit Vattel, ^ « ceux qui font un traité de paix ou tout autre traité ne sont point absolument tranquilles sur son observation, ils recherchent la garantie d'un souverain puissant. Le garant promet de maintenir les conditions du traité et d'en procurer l'observation. Comme il peut se trouver obligé d'employer la force contre celui des contractants qui voudrait manquer à ses promesses, c'est un engagement qu'aucun souverain ne doit prendre légèrement et sans de bonnes raisons. Les princes ne s'y prêtent guère que quand ils ont un intérêt indirect à l'observation du traité, ou sur des relations particulières d'amitié. La garantie peut se promettre également à toutes

» De Clercq, Traités, 1. VI, p. 493.

5 Martens, N. H, Gén,, XV, p. 613.

» Droit des gens, L. II, Ch. XVI, § 235.

les parties contractantes, à quelques-unes seulement, ou même à une seule ; ordinairement elle se promet à toutes en général. Il peut arriver aussi que plusieurs souverains entrant dans une alliance commune, ils se rendent réciproquement garants de son observation les uns envers les autres. La garantie est une espèce do traité, par lequel on promet assistance et secours à quelqu'un, au cas qu'il en ait besoin pour contraindre un allié infidèle à remplir ses engagements. »

c Dans Tusage ordinaire », continue le même auteur, ce on emploie souvent le terme de garantie dans un sens un peu différent du sens précis que nous avons donné à ce mot. Par exemple, la plupart des puissances de l'Europe garantirent Tacte par lequel Charles VI avait réglé la succession aux États de sa maison ; les souverains se garantissent quelquefois réciproquement leurs Etats respectifs. Nous appellerions plutôt cela des traités d'alliances pour maintenir cette loi de succession, pour soutenir la possession de ces États. *

Kliiber' écrit dans le même sens : « L'une des plus usitées des conventions dont nous nous occupons est la garantie proprement dite, pour laquelle un État promet de prêter secours à un autre État dans le cas où celui-ci serait lésé ou menacé d'un préjudice dans l'exercice de droits déterminés par le fait d'une tierce puissance. La garantie est toujours promise par rapport à une tierce puissance, de la part de laquelle il pourrait être porté préjudice à des droits acquis.... § 158. Lorsque la garantie est destinée à assurer l'inviolabilité d'un traité, elle forme toujours une obligation et un traité accessoire {pactum accessorium), même quand elle ferait partie de l'acte principal..*. § 159. Les garanties sont générales ou spéciales, selon que tous les droits d'une espèce déterminée, ou toutes les possessions d'un État, ou

* Droit des gens,, L. II, § 237.

« Droit des gens, § 157-159,

Tw. — I. 2Ô

toutes les stipulations contenues dans un traité, ou bien une partie seulement de ces droits, possessions ou stipulations, sont garantis. Tantôt elles sont stipulées pour toujours, tantôt pour un temps déterminé. Dans le cas d'une lésion du droit garanti, ne fût-elle même qu'imminente encore, le garant, sur l'invitation qui doit lui en être faite, est tenu de prêter le secours promis à condition cependant que le provoquant en garantie ait lui-même le droit de se défendre ou de se faire raison à soi-même, et toujours sans porter préjudice aux droits d'aucun tiers (salvojure teriii). Le garant n'a ni droit ni obligation de faire davantage que de prêter l'assistance promise. »

Une garantie internationale se rapporte donc strictement à des droits internationaux ^ lors même que Tobjet de la garantie peut être un ordre do succession, comme dans le cas de la Pragmatique Sanction de Charles YI, ou la possession paisible d'un territoire, comme dans le cas de la Confédération Germanique; il en est de même lorsqu'elle est donnée par une tierce partie intervenant à un traité de paix, comme la garantie donnée par Sa Majesté Britannique au traité de paix conclu à Utrecht en 1715 entre la couronne d'Espagne et celle de Portugal. Par exemple, quand les puissances étrangères furent invitées à garantir la Pragmatique Sanction, il n'était pas entendu que cette garantie affecterait l'indépendance politique de la couronne d'Autriche de façon à restreindre en rien son droit d'annuler ou de changer Tordre de succession, mais que les puissances garantes appuieraient la fille de Charles VI contre toute au- . tre puissance qui tenterait, en sa qualité de puissance étrangère, de troubler cette princesse dans la jouissance paisible des droits qui lui étaient assurés par la Pragmatique Sanction.

Aucune règle de droit international n'est plus claire que celle qui prescrijL qu'une convention de garantie nue et absolue ne s'applique pas au cas de changements politiques. Si, par exemple, le Danemark avait garanti à la princesse

DKOIT DES TRAITÉS. 403

Aime d'Angleterre la possession paisible du IrAne de la Grande-Bretagne à la mort de Guillaume III contra quoscunque, il n'aurait pas surgi de ca^us fœderis, dans le cas où les montagnards de l'Écossc auraient tenté de rendre la couronne au fils de Jacques II ; mais si Louis XIV ou Philippe V, comme puissances étrangères, avaient envoyé une armée se joindre aux insurgés pour priver la princesse Anne de la succession, ce fait seul eût fait naître un casus fœderis incontestable. L'expression même, si indéfinie, de contra quoscunque est limitée par la nature du cas qui se présente ; elle peul s'appliquer à la moindre intervention internationale de quelque côté qu'elle menace ; mais même une guerre civile n'en étendra pas le sens à des troubles politiques.

Cette expression se trouve à l'artide XI du traité de Gottorp du 26 juin 1715 conclu entre le roi de la Grande-Bretagne, comme duc de Brunswick-Lunebourg (Électeur de Hanovre),et le roi Frédéric IV de Danemark, par lequel» Sa Majesté Royale de la Grande-Bretagne s'engage et s'oblige, pour elle, ses héritiers et ses successeurs, à maintenir le roi Frédéric IV, ses héritiers et ses successeurs, dans l'occupation, la jouissance et la possession de la partie ducale du duché de Schleswig contra quoscunque de la manière la plus efficace, et à. lui garantir aide et assistance ; et, à cette tin, en toute occasion où il en sera besoin et que demande en sera faite à Sa Majesté Royale de la Grande-Bretagne de la part du roi de Danemark, à fournir, sans faute, dans les six semaines, l'aide et assistance fixées dans l'article qui précède, et à l'aider autrement, selon le besoin et les circonstances, de toutes ses forces et de tout son pouvoir. »

Moyennant cette garantie, le Danemark cédait k TÉlec-^ teur de Hanovre les duchés de Brème et de Verden, qu'il avait conquis sur la Suède en 1712, et que le Hanovre a conservés jusqu'à ce jour ; et le Hanovre, de son côté, réunissait ses forces à celles du Danemark et coopérait ainsi à faire négocier le traité de Stockholm du 3 juin 1720> que le

404 CHAPITRE Xin. — DROIT DES TRAITÉS.

Danemark ne consentit à ratifier que lorsqu'il eut obtenu les actes séparés de garantie de la part des rois de la Grande-Bretagne et de France du 26 juillet et du 8 août de la

même année.*

Une garantie, donnée en faveur de Tune des parties contractantes dans un règlement territorial, n'autorise pas la puissance garante à intervenir pour faire exécuter ce règlement, à moins que son intervention ne soit invoquée. Si les parties contractantes veulent changer le règlement, elles ont droit de le faire, sans que la puissance garante puisse s y opposer. Pour cette puissance, l'obligation de soutenir la partie, qui se plaindrait d'une infraction au règlement, n'entraîne pas de soi le droit d'intervenir sans y être invitée ; car la garantie n'a pas été donnée en vue de l'avantage de la puissance garante, qui autrement eût été partie principale au contrat. Vatlel* fait observer qu'il est d'une grande importance de ne pas perdre de vue la différence qui existe sous ce rapport entre un traité de garantie et un traité d'alliance; car il faut prendre garde que sous prétexte de garantie, une Nation puissante ne s'érige en arbitre des affaires de ses voisins et ne prétende leur donner des lois.

Sir Robert Phillimore ^ paraît douter du bien fondé de l'opinion qu'une convention de garantie ne s'applique pas aux changements politiques, et il insiste sur un passage de Vattel, * dans lequel cet auteur dit ; « qu'on doit sans doute défendre son allié contre toute invasion, contre toute violence étrangère et même contre des sujets rebelles. »

11 peut arriver cependant que des princes souverains Soient libres de conclure des traités d'alliance pour se prêter mutuellement aide et assistance contre leurs sujets, en cas de révolte ; ainsi, par exemple, les princes souverains et

* TwisSjiSur les relations des duchés de Scfilesivig et de Holstein avec la couronne du Danemark et la Confédération Germanique^ p. 124.

* Droit des gens, L. II, Ch. XVI, § 236.

* Commentaries on international lato, T. II, § 57.

* Vattel, Liv. II, Ch. XII, g 197.

les villes libres de T Allemagne, comme membres de Tancienne Confédération Germanique, formèrent une ligue, * par laquelle ils s'obligèrent à intervenir dans le cas où les sujets d'un des États confédérés se révolteraient. Cependant il peut se concilier avec la raison qu'une convention de garantie nue et absolue contra quoscunqiie ne s'étend pas aux troubles politiques. Autre exemple : le second traité de la Barrière du 30 janvier 1713,^ aux termes duquel les Hollandais s'engagèrent à prêter aide à la reine Anne et à ses successeurs à la couronne de la Grande-Bretagne, appartenant à la religion protestante, conformément à l'ordre de succession étad)li par le parlement d'Angleterre, contre tout État et toute personne qui tenterait, par guerre ouverte, ou par conspiration secrète, ou Tpar trahison, de détruire la succession ainsi établie, est à l'abri de toute équivoque dans son interprétation parla spécialité même de son objet; car ce n'est pas un traité de garantie nue et absolue contra gtioscunque, mais un traité spécial d'aide et d'assistance (ipsi reginœ opitulaturos adptignandum pro jure successionis ad coronam), promises à la reine elle-même et après sa mort à ses héritiers légitimes, dans l'éventualité spécifiée d'une guerre étrangère ou de troubles civils.

Le traité conclu à Londres le 7 mai 1832 ' entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie d'une part, et la Bavière d'autre part, porte que la Grèce, sous la souveraineté du prince Othon et sous la garantie des trois cours, formera un État monarchique indépendant. Il est évident que cette garantie ne peut s'entendre comme une garantie accordée au roi Othon contre une rébellion de ses sujets, mais seulement comme une garantie d'indépendance de son trône, objet qui rentre strictement dans le cadre d'une garantie internationale.

* Acte final de la Confédération Germanique. Art. XXV et XXVI. Martens, N, fi.,V, p. 489.

' Schmauss, Corpus jur,, p. 1287. — Sir Robert Philliraore fait allusion à ce traité, que lord Liverpool qualifie d'alliance défensive.

' Martens, N. Il, X, p. 550.— De Clercq, Traités, t. IV, p. 176.

d60. — Les traités de neutralité sont des traités par lesquels des stipulations sont faites pour la neutralité absolue d'une nation ou seulement pour certains actes particuliers de neutralité de sa part. La Confédération Suisse et le royaume de Belgique sont des États dont la neutralité absolue a été établie par une stipulation de traité entre toutes les grandes puissances de l'Europe. En conséquence aucun État n'a droit de demander à l'un ou à l'autre de ces États, en vertu du droit général des gens, de laisser passer librement par son territoire des troupes employées à des opérations de guerre. Lorsque des Nations ont fait une convention concernant des actes particuliers de neutralité, les obligations contractées ont pour la plupart trait à des droits dérivant du droit général des gens et qu'une puissance neutre est libre de faire valoir ou non, comme elle le juge convenable. Telles étaient, par exemple, les clauses du traité d'amitié, de commerce et de navigation, * conclu entre la Grande-Bretagne et les États Unis d'Amérique le 19 novembre 1794, mais non ratifié par cette dernière puissance avant le 28 octobre 1793. L'article 25 de ce traité porte « que l'une des dites puissances ne permettra pas de saisir les navires ou les marchandises appartenant aux sujets ou aux citoyens de l'autre, à une portée de canon de la côte, ou dans aucun des ports, des baies ou des rivières de son territoire, par des navires de guerre ou autres commissionnés par un prince, une république ou un État quelconque. Mais dans le cas où une telle capture aurait lieu, la partie dont les droits territoriaux auraient ainsi été violés ferait tous ses efforts pour obtenir de la partie coupable de cette violation ample et pleine satisfaction au profit du navire ou des navires ainsi capturés, que ce soient des bâtiments de guerre ou des bâtiments marchands. »

Il y a eu entre États neutres, pendant la guerre, des traités de neutralité armée, ayant pour objet de se prêter mu-

* Martens, Recueil, V. p. 64.

tuellement aide et assistance les uns aux autres en soute* nant les droits des neutres conformément au droit général des gens. Ces questions, ainsi que d'autres, qui concernent la neutralité, sont plus amplement étudiées en leur lieu et place, dans le volume qui forme la suite de celui-ci et qui est consacré aux droits et aux devoirs des Nations en temps de guerre.

251. — Certains contrats internationaux doivent être distingués des traités {fœdera) proprement dits. Ils se concluent non en vertu d'une délégation expresse de pleins pouvoirs d'une Nation à cet effet, mais en vertu d'une délégation implicite de pleins pouvoirs, comme inhérente à des fonctions officielles. C est ainsi que le commandant d'une armée a une délégation implicite de pleins pouvoirs pour interrompre ou limiter les opérations hostiles au moyen de trêves pour des suspensions d'armes, des cartels pour Téchange des prisonniers, et des capitulations pour la reddition de troupes ou de forteresses. Les conventions conclues à de pareilles fins n'ont pas besoin d'être ratifiées par le pouvoir suprême de l'État.

Uen est autrement toutefois d'un traité de paix définitif; Un traité de paix définitif, selon l'usage des Nations, exige une ratification ; et "quoique tous les traités soient exécutoires à dater du moment de leur signature, à moins qu'ils ne renferment une clause expresse contraire, l'exécution en est suspendue jusqu'à ce qu'ait eu lieu l'échange des ratifications, et dès lors le traité devient valable à dater du jour de sa signature.

Il y a exception à cette règle de la validité des traités à partir de la date de leur signature, relativement aux traités qui stipulent une cession de territoire. Ces traités ne sortissent leur plein et entier effet qu'au moment de la remise [traditio) même du territoire cédé. Ainsi la nationalité d'un territoire en ce qui concerne les transactions commerciales n'est point altéré, lors même que le territoire a été cédé en

408 CHAPITRE Xin. ^ DROIT DES TRAITÉS.

vertu d'un traité, tant qu'il continue d'être en la possession effective de TÉtat qui en a consenti la cession. ^ Au moment du changement effectif de Tétat de possession, la nationalité des habitants subit un changement correspondant.

Il peut arriver, après qu'un traité a été signé par le plénipotentiaire d'une Nation, qu'il survienne de graves circonstances par suite desquelles les dispositions du traité peuvent être de nature à avoir un effet préjudiciable aux intérêts de cette Nation, effet qui n'était pas connu lors de la signature du traité. Dans ces circonstances, le pouvoir souverain de la Nation est par l'usage autorisé à refuser de ratifier le traité. Ainsi le roi des Pays-Bas refusa, en 1841, de ratifier un traité pour l'incorporation du grand-duché de Luxembourg dans Tunion douanière des États allemands, en faisant valoir les conséquences nuisibles que ce traité était de nature à avoir pour les intérêts commerciaux de ses sujets, conséquences qui n'étaient venues à sa connaissance que postérieurement à la signature du traité. De même le roi de France refusa, en 1841, de ratifier le traité quadruple pour Tabolition de la traite des noirs, à la suite des objections soulevées dans les chambres françaises. De mémo aussi la Grande-Bretagne, en 1859, refusa de ratifier un traité que son ministre plénipotentiaire avait conclu avec le Nicaragua, et la même année le Nicaragua refusa de ratifier sa convention avec la Grande-Bretagne pour le règlement de la question de Greytown et des Mosquitos. Il y a exception cependant, s'il existe une clause expresse stipulant que les engagements préliminaires sortiront leur effet immédiatement sans attendre l'échange des ratifications. Nous avons un exemple d'un traité de ce genre dans la convention conclue à Londres le 15 juillet 1840,* pour la pacification du Levant, entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie d'une part, et la Porte Ottomane de

* The Fawia,5Robinson, p. 106.

« Martens, AT. R. gén., I, p. 156. — B, and F, State Papers. Vol. XXVIÏI, p. 342.

DROIT. DES TRMTÉS. 409

Tautre, à laquelle était un protocole réservé, portant la même date et stipulant que les mesures préliminaires mentionnées à Tarticle II de la convenlion seraient mises à exécution tout de suite, sans attendre l'échange des ratifications.

Les ratifications d'un traité, pour être valables, doivent être échangées entre les parties contractantes. Chaque État se réserve ordinairement, dans les pleins pouvoirs de son mandataire, le droit de ratifier ce qui a été convenu en son nom par son représentant ; mais lors même que la ratification du traité n'a pas été expressément réservée dans les pleins pouvoirs des mandataires^ il est d'usage entre les États d'en regarder les ratifications et leur échange comme un complément nécessaire de l'engagement des négociateurs. Les négociations sont terminées dès que les négociatours ont apposé leurs signatures au projet du traité ; et si même il est relevé une inexactitude dans la rédaction du traité qui a été signé par les plénipotentiaires, la tenetir de ce qui a été convenu ne peut subir de modification, et la ratification doit en être pleine et entière. M. Geffcken dit, dans une note à son édition * du « Droit international de l'Europe » par feu le professeur Hefïter, que dans les débats du 2 avril 1868 relatifs au traité entre l'Allemagne et les États- Unis du 28 février de la même année, w le prince de Bismarck déclara, à propos d'une inexactitude relevée dans la rédaction, que si cette inexactitude était une faute de rédaction dans l'original du traité, elle devait naturellement rester, vu qu'elle fait partie intégrante du texte érigé en traité : c'est tout au plus, si ces vices de forme peuvent être expliqués dans le protocole de clôture ou par un échange de notes. » D'autre part, si cette explication manque à cause du refus d'une partie contractante d'y consentir,les autres parties contractantes ont toujours le droit de refuser leur ratification.

La ratification, pour être valable, doit être donnée sans ré-

* Quatrième édition française, p. 201. Berlin, 1883.

serve et porter sur l'ensemble du traité auquel elle s'applique. Rigoureusement l'instrument de ratification doit reproduire toutes les stipulations qu'il sanctionne; mais dans la pratique certains États, notamment ceux de TAllemagne, ont adopté une marche différente. Ils se bornent à transcrire dans leurs instruments de chancellerie l'intitulé, le préambule, le premier et le dernier article des traités, ainsi que la date de la signature et le nom des plénipotentiaires. ^ Mais des ratifications ainsi modifiées perdent leur principale valeur en tant qu'instruments auxquels chaque partie contractante a le devoir de faire appel comme à des actes authentiques constatant mot à mot les obligations du contrat sous les sceaux des détenteurs du pouvoir souverain. En ce qui concerne les actes déclaratifs, il n'est pas d'usage de les ratifier ; mais on dresse Tacte en un seul exemplaire original, qui est déposé aux archives de la puissance qui a présidé la conférence réunie au sujet de Tacte, et une copie authentique de cet acte est délivrée à chacune des puissances signataires.' Une nouvelle combinaison a été adoptée dernièrement à la conféférence de Berlin de 1884-85. On a coordonné les actes et les déclarations de cette conférence en un seul instrument, qu'on a nommé Acte général et qui devait être ratifié par chaque puissance signataire; puis la ratification de chaque puissance devait être adressée au gouvernement de TEmpire d'Allemagne, c'est-b-dire de la puissance qui avait présidé la conférence, et c'est par s^s soins qu'il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires. Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt- dans un protocole, qui sera signé par les représentants de toutes les puissances ayant pris part à

* Calvo, Droit international, 3* èdiiion, t.I, L. IX, Sect. lll, §692. - Cf. Protocole final du Traité d'une u7iion générale des postes^ conclu à Berne le 9 oct. 1874. British and loreign State papers.VoL LXV, p. 21.

la conférence, et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances.^

S5S. — Les traités proprement dits, dont les engagements impliquent un état d'amitié entre les parties contractantes, cessent d'être en vigueur, si la guerre survient, à moins de stipulations expresses contraires. Il est d'usage, lors de la signature d'un traité de paix, de renouveler expressément leurs traités antérieurs, si les Nations contractantes désirent que quelqu'un de ces traités redevienne en vigueur. En pratique, la Grande-Bretagne n'admet point d'exception à la règle qu'il est mis tin à tous les traités, comme tels, par une guerre survenant postérieurement entre les parties contractantes. ' C'était donc l'usage des puissances européennes avant la révolution française do 1789, à la fin de toutes les guerres survenues à la suite du traité d'Utrecht, de renouveler et de confirmer ce traité, par lequel la répartition du territoire entre les principaux États de l'Europe avait été réglée dans le but d'assurer l'équilibre européen.

Le traité de Paris du 30 mars 1856 renferme une clause qui équivaut, quant à ses effets, au renouvellement des traités antérieurs ; par cette clause il est convenu que jusqu'à ce que les traités ou les conventions existant avant la guerre aient été renouvelés ou remplacés par de nouveaux arrangements, les rapports commerciaux entre les sujets des diverses puissances seront réciproquement maintenus sur le même pied qu'avant la guerre, et que pour toutes les autres affaires ils seront traités respectivement sur le pied de la Nation la plus favorisée. ^ Dans le traité de Zurich, conclu entre la France, TAutriche et la Sardaigne* le 10 novembre 1839, tous les traités et les conventions conclus en-

« Voir Ch. XV, § 276.

' Lord BathursVs letter, ocl. 301815.— Twiss's Oregon question, p ^8^,

3 Art. XXXI, iMartens, N. R. gén,, XV, p. 780.

* Ihii., XVI, part. II, p. 536.— De Clercq, Traités, t. VII-p-. 643. /

tre l'Autriche et la Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le i" avril 1859, sont confirmés, en tant que le traité luimême n'y dérogo pas ; mais les deux puissances s'engagent à soumettre, dans le cours de l'année, ces traités et ces conventions à une révision générale, afin d'yapporter, d'un commua accord, les modifications qui seront jugées conformes aux intérêts des deux pays. Cependant ni dans ce traité, ni dans te traité de paix séparé conclu k la même date et au même endroit entre la France et l'Autriche, on ne trouve de clause correspondante, confirmant les traités et les conventions entre ces deux puissances, s'il y en avait encore en vigueur avant le 1" avril 1859.'

■ Heciteil des traités et des conoentions conclus par l'Autriche avec les puissances litrangéres depuis 1763 jusqu'à nos jours, par Léopold Neuniann, Leipzig, 1855-59, Cette cotleclion de traités contient des traités spéciaui de commerce et de navigation, d'extradition, et de service postal, conclus entre la France et l'Autriche, lesquels peuvent Stre dénoncés tous les cinq ans au gré de l'une ou de l'autre partie contractante.

Page 1