CHAPITRE XIV
253. Anciens établissements de commerce des Phéniciens et des Grecs en Egypte.— 254. Etablissement amalfitainà Alexandrie au IX» siècle. — Capitulation pisane de 1173. -- Etablissement commercial mahométan à Canton au IX« siècle. — 255. Système de lois personnelles dans toute l'Europe. — Autonomie nationale accordée aux mahométans à Constantinople par les Empereurs d'Orient. — Privilèges analogues accordés par les Ottomans aux Vénitiens à Constantinople en 1454. —256. Autonomie nationale assurée aux Français par le traité de 1535, confirmé par les traités de 1740 et de 1861 — 257. Privilèges assurés aux sujets anglais dans les possessions ottomanes en 1580, confirmées par les traités de 1675 et de 1861. — 258. Privilèges semblables accordés aux Hollandais en 1612, confirmés par le traité de 1862. —259. Capitulations autrichiennes. —Traité de Passarowitz de 1718, confirmé à l'Autriche-Hongrie par le traité du 22 mai 1862. — 260. Capitulations prussiennes de 1761, confirmées par le traité du 20 mars 1862. — 261. Capitulations suédoises de 1737, confirmées par le traité du 5 mars 1862. — Capitulations danoises de 1756, confirmées par les traités de 1841 et de 1862. — Capitulations espagnoles de 1782, confirmées par le traité du 13 mars 1862. — Capitulations russes de 1774 et de 1783, confirmées par le traité du 3 février 1862. — Capitulations avec le royaume d^talie de 1861. — Capitulations belges de 1838 et de 1840, confirmées par le traité de 1861. — Capitulations portugaises de 1843, confirmées par le traité de 1868. — Capitulations grecques de 1855. —262. Capitulations avec les Etats Unis d'Amérique de 1830, confirmées par le traité du 25 février 1862. — Traité avec l'Empire du Brésil du 5 février 1858. — 263. Originje du mot capitulation. — Pacte de Mahomet, messager de Dieu, avec les chrétiens, année 625.— Capitulation du calife Omar, année 636. — 264. Traité de Paris de 1856. — Plan spécial de droit conventionnel entre la chrétienté et Tlslam. — Adhésion delaPorte au premier protocole des conférences de Londres de 1871.
'■ru.
!. — Dans le chapitre précédent, consacré au droit des traités, nous avons mentionné une certaine catégorie de traités, qui ont été jugés d'une haute importance, sinon indispensables, pour le maintien de relations commerciales entre des Nations qui ne reconnaissent ni les liens d'une religion commune, ni les sanctions d'un droit commun. Les
Ri
traités de cette nature ne sont pas de conception nouvelle ; on en peut faire remonter Forigine à une époque où la race ou bien la nationalité formait, plutôt que le territoire, la base de la communauté du droit. L'identité du culte religieux parait avoir été, dans les premiers temps, une condition nécessaire de Tamitié internationale. Le barbare était hors du giron de la religion ; mais l'étranger avait droit à l'hospitalité, s'il adorait les mêmes dieux. D*autre part, les besoins du commerce international firent naître peu à peu la tolérance religieuse, dont Finfluence développa une certaine courtoisie internationale, et les négociants eurent la permission d'établir des comptoirs dans les pays étrangers sans intention de s'y fixer d'une façon permanente. Ainsi nous voyons qu'au douzième siècle avant Jésus-Christ il fut permis aux marchands de Tyr, qui étaient étraiigers à la religion de TÉgypte, d'établir des maisons de commerce dans trois villes différentes sur le bras Tanitique du Nil, où le privilège leur fut accordé de vivre sous Tempire de leurs propres lois et d'observer leurs rites religieux. Deux siècles plus tard, la légende dlphigénie nous montre cette fille d'Agamemnon, chef de l'armée grecque, transportée par la déesse Artémise (Diane) sur les bords de la Mer Noire pour y devenir prêtresse d'un temple grec, où ses compatriotes, que le commerce attirait en Crimée, pouvaient désormais adorer les dieux suivant leurs rites religieux. A partir de cette époque, les Grecs devinrent peu à peu maîtres du commerce de blé de la Mer Noire, et recrutèrent les équipages de leurs flottes marchandes parmi les meilleurs marins de la Mer Egée. En rappelant ces deux faits, nous dépassons les bornes des temps strictement historiques ; mais nous rentrons dans les limites de Thistoire grecque authentique, lorsque Hérodote paraît sur la scène, à l'époque où les Grecs commencent à prendre part au vaste commerce avec l'Egypte, qui depuis les temps anciens était monopolisé par les marchands de Tyr. L'importance des établissements de commerce phéniciens en Egypte avait commencé à décliner
OAPITUIATIONS DB LA POBTfi OtTOHAKE. 415
après que Pharaon Necho eût perdu ses possessions en Syrie ; et son successeur immédiat, le roi Amasis, se trouva forcé d^adopter un changement dans la politique étrangère de rÉgypte et de chercher dans une alliance avec la Grèce un appui contre les empiétements de Tempire sans cesse croissant des Perses. Ce fut pour ce motif qu'il invita les marchands de THellade & établir des maisons de commerce sur la rive droite du bras Canopique du Nil, où ils pouvaient vivre comme une communauté distincte sous Fempire de leurs propres lois et libres d'adorer leurs dieux. Les Grecs donnèrent eux-mêmes le nom de Naucratis à cet établissement, et les restes de la ville qui se développa alentour peuvent se retrouver aujourd'hui dans le village de Desiik, sur la rive droite de ce qu'on appelle maintenant le bras de Rosette du Nil, qui est en cet endroit d'une largeur considérable.
Les Perses, sous Cambyse, peu de temps après la mort d'Amasis, devinrent les mîdtres de TÉgypte, et les descendants d'Amasis, pendant deux siècles, avec l'aide d'auxiliaires grecs, s'efforcèrent en vain de secouer le joug des Perses, contre lesquels ils tentèrent, sans succès, de se soulever, à l'époque où Hérodote voyageait en Egypte. Nous savons par son témoignage que le commerce privilégié des Grecs & Naucratis se maintint sans éprouver de grandes diminutions pendant cette période de troubles ; et ce fut seulement quand la raison d'être d'un établissement commercial grec sur le bras Canopique du Nil eut cessé, à l'époque de la conquête de TEgypte par Alexandre le Grand et de la fondation de la ville d'Alexandrie dans le voisinage, que Naucratis disparut de l'histoire, rendue désormais inutile par les facilités plus grandes qu'Alexandrie ofirait au commerce étranger. On avait déjà observé du temps d'Hérodote que les vastes dépôts du Nil étaient emportés dans la direction de l'est par la force du courant de la Mer Méditerranée et ensablaient peu à peu les embouchures du fleuve ; ce fut sans doute la connaissance de cette circonstance qui enga-
gea Alexandre le Grand à fonder son nouveau port de mer à Textrémité occidentale de la côte du Delta.
d&'4. — Douze siècles s'écoulèrent après la mort d'Alexandre le Grand avant que l'occasion se présentât en Egypte d'accorder à des marchands étrangers le privilège de créer un établissement de commerce sous Tégide de magistrats de leur propre nationalité.
Plusieurs écrivains ont regardé les traités que l'Empereur Charlemagne conclut avec le Sultan Haroun al Raschid au ix° siècle, et en vertu desquels la France revendique Texercice d'un droit de tutelle sur les Lieux Saints à Jérusalem, comme le véritable point de départ de la juridiction exercée de nos jours par les consuls européens dans le Levant. Cela peut être admissible à l'égard de la Syrie et de la Terre Sainte ; mais, en ce qui regarde l'Egypte, les marchands d'Amalfi en Italie passent à juste titre pour avoir obtenu des califes d'Egypte, vers la fin du ix* siècle, le privilège de faire du commerce à Alexandrie sous la protection d'un consul de leur nationalité, et pour avoir été les premiers marchands chrétiens auxquels pareil privilège ait été accordé. Toutefois il n'a pas été conservé de copie du texte de l'acte qui conférait ce privilège aux Amalfitains ; * quoique la conservation en soit attestée par Gatteschi,' on ne le trouve pas dans le recueil des lois internationales ottomanes publié par Aristarchi bey en 1875. Le texte en question est celui d'un traité conclu en 1173 entre Saladin, sultan d'Egypte, et la république de Pise, avant que Saladin eût fait la conquête du royaume latin de Jérusalem.
^ Les archives d*État d^Amalfi furent détruites par les Pisans lorsqu'ils saccagèrent cette ville en 1137 ; mais il existe des relations privées de voyages faits en Egypte par des ^citoyens d'Amalfi en Tannée 978, et les Amalfitains obtinrent, par l'intercession des califes d'Egypte, le privilège de b&tir, en l'année 1020, une église à Jérusalem et un hôpital^ dont les Frères sont devenus en dernier lieu le noyau de l'ordre des Chevaliers hospitaliers de Jérusalem.
' Manuale di diritto pubblico e privato ottomano, p. 1 .
La tradition que les Amalfitains avaient obtenu le privilège d'établir une maison de commerce à Alexandrie vers la fin du IX® siècle n'a rien d'improbable, puisque nous voyons que les marchands arabes de l'Egypte avaientouxmêmes obtenu, au commencement de ce même siècle, le privilège d'en établir à Kanfou (Canton) dans l'Empire Chinois, où il leur fut permis de vivre sous un cadi mahométan, qui pouvait régler selon la loi mahométane les différends qui surgissaient entre eux. Nous avons de ce fait un témoignage tout à fait digne de foi dans le récit d'un célèbre historien Arabe, Ali Aboul Hassan Mas'oudy, qui mourut en Egypte en 956. *
855. — Dans l'Europe occidentale, après la dissolution de l'Empire romain d'Occident, le système de lois personnelles avait prévalu. Le changement prit naissance en Espagne, après la conquête de ce pays par les Wisigoths au V* siècle après J.-C. Il se produisit ensuite en Italie, où, pour employer le langage de Cassiodore, le Romain était juge pour le Romain, et le Goth pour le Golh, et sous une diversité déjuges la justice était également administrée à tous. Les communautés commerciales ne firent pas exception à cette grande révolution du système de droit européen; il se forma dans les principales villes de commerce d'Espagne et d'Italie des coutumes locales, qui finirent par être regardées par les citoyens comme ayant un caractère obligatoire suprême, de sorte qu'on put dire généralement: « ubi constietudo loquitur, lex tacet. » Il s'ensuivit que, comme on exigeait des marchands qu'ils observassent la bonne coutume de leurs concitoyens lors même qu'ils habitaient dans un autre pays, il devint pour eux de la première importance d'obtenir le privilège de vivre à l'étranger sous la
* Le manuscrit de ce récit est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Il a été traduit en français par Eusèbe Renaudot en 1718, et plus tard en anglais en 1735»
Tw. — I. 27
ITBE XIV. — CAPITULATIONS DE Ul PORTE OTTOMANE.
de leurs propres magîstrals, qai pouvaient régler ireads selon leurs propres bons usages. C'est pours voyons qu'on ne considérait pas comme une déà. la souveraineté des rois latins de Jérusalem la n faite par ces princes, au xi' siècle, aux Génois ^rlieu, ensuite aux Vénitiens et aux Pisans, et plus Âmalfîtains, du privilège d'occuper un quartier ,ns chacune des principales villes maritimes de la ils pouvaient faire leur commerce sous la juridicisive de leurs propres magistrats. Cependant l'insl'était pas limité aux ports de la Méditerranée. U néral de la part des commonautés maritimes de la lord el de la Baltique, et ce fut pour l'usage de iptoirs dans les pays étrangers que les grandes commerce du nord de l'Europe rédigèrent les dis de lois maritimes et de commerce, dont les (exilé édités avec grand soin et discernement par ssus dans sa précieuse » Collection de lois maritiieures au xvni* siècle. » Parmi les plus remarquais établissements commerciaux il faut citer ceux ent au xn" siècle les marchands deWishyà Novo- Russie, où on leur permit de vivre selon leiirs ois, administrées par leurs propres magistrats; atiofl était regardée comme la condition normale erce international à cette époque : c'est ce qui res- 3 fait que dans le texte latin du privilège accordé ; de Novogorod, dans le xui* siècle, aux marchands , il était stipulé que les marchands de Novogorod L des mêmes libertés et des mêmes droits toutes j'ils viendraient enGothie. ' ! retournons sur les bords de la Méditerranée, où, haine mutuelle que les Croisades avaient cngens chrétiens et musulmans, les Sarrasins, conqué-
liberlales et jura Noçardiensibui, cum in Colhlandiam ven£libus impemlantur [avorabiUler et bénigne. Drayer, Da inku laufragii, p. 172,
rants de l'Asie, avaient accordé aux marchands des républiques italiennes le privilège de vivre en communautés à part des indigènes du pays, nous trouvons que les chrétiens accordaient par réciprocité le même privilège auxmahométans, et que pendant 60 ans avant que Constantinople passât sous la domination des Ottomans, on y laissa résider une communauté mahométane sous l'administration d'un cadi, qui rendait la justice selon les lois mahométanes ; de plus, on avait permis aux musulmans de construire une mosquée pour y pratiquer leur culte suivant les rites de leur religion.
Il n'y a donc pas lieu d'être surpris, si nous voyons le Sultan Mahomet II, Tannée même après qu'il eut établi la suprématie du croissant sur la croix dans l'ancienne capitale de l'empire chrétien d'Orient, accorder aux marchands de Gènes et de Venise les mêmes privilèges d'autonomie nationale dont ils avaient joui sous les empereurs chrétiens. Les Génois, par exemple, avaient obtenu des empereurs grecs, dès l'année 1204, le privilège d'ojccuper exclusivement, sous l'administration de leurs propres magistrats, un faubourg de Constantinople, d'où ils avaient étendu leurs opérations commerciales et leurs comptoirs le long des côtes méridionales de la Mer Noire. Les Vénitiens avaient^ dès l'année 1060, obtenu le privilège d'envoyer des magistrats de leur nationalité à Constantinople pour administrer la justice à leurs compatriotes à la fois en matière civile et criminelle ; en outre un diplôme d'or (bulla aurea) de l'empereur Alexis III, daté de l'année 1199, qui a été publié par Marin, ' leur avait accordé également le privilège de faire régler par leurs juges tous les différends survenus entre des citoyens de Venise et des sujets de Tempire grec. Ce privilège étendu paraît avoir été possédé par les marchands vénitiens dès une époque encore plus ancienne,
* Storia civile e politica del commercio de' Vcneûanij III, p. 188. Miltitz, Manuel des consuls, t. I, Appendice d? 4.
comme on peut le déduire d'un traité de Tannée 1117, cité par Foscarinî. *
Puisque tel avait été l'usage général dans le Levant avant que Conslantinople eût passé sous la domination des musulmans, il parait donc tout naturel que les États chrétiens de l'Europe occidentale, désireux d'assurer à leurs marchands la continuation d'un commerce qui avait été jusque là extrêmement lucratif, aient cherché auprès des sultans ottomans à renouveler l'autonomie nationale qui leur avait été accordée précédemment par les empereurs chrétiens. Nous voyons que le Sultan Mahomet II, sur la demande des Génois, leur renouvela, avant la fin de Tannée 1453, les privilèges dont leurs marchands avaient joui jusqu'à cette époque ; et, Tannée suivante, en 1454, il renouvela pareillement aux Vénitiens leurs privilèges. Le texte des privilèges génois, que Sauli * dit avoir été octroyés sous la forme d'un firman, ou, en d'autres termes, d'une ordonnance revêtue du tougra ou monogramme du Sultan, n'est pas parvenu jusqu'à nous ; mais le texte des privilèges vénitiens a été conservé, et il est d'usage de désigner ces privilèges, qui sont sous forme d'engagements conventionnels, sous le nom de « capitulations. » Nous rechercherons plus loin si ce nom signifie simplement « articles », par la raison que le texte est divisé en « articles » ou « capita (chapitres) », ou si le mot « capitulations » est une traduction française du terme arabe « soulhh », qui signifie « trêve»; ce qu'on ne saurait contester, c'est que le document qui contient les privilèges vénitiens de 1454 a la nature d'un contrat bilatéral, signé par le Sultan Mahmoud bey et la Seigneurie ducale de Venise.
Dans les capitulations vénitiennes de 1454 il n'est point fait mention d'un consul en nom. Voici en effet la teneur de la clause relative à l'autonomie nationale des marchands
* Pardessus, Lois maritimes, t. V, p. 3.
' Sauli; Délia colonia dei Genovesi in Galata, t. Il, L. 3, p. 127.
vénitiens : « Art. 16. Que la même Seigneurie pût à son gré envoyer à Constantinople tm bailli avec sa suite, suivant l'usage, lequel ait la liberté de régir en civil, et de gouverner et administrer la justice entre ses Vénitiens de toute condition ; le Sultan s'engageant de faire en sorte que le pacha ou séraskier de la Roumélie accorde toute faveur au dit bailli chaque fois qu'il en sera requis pour faire son office. » * Cet article renferme une énonciation importante, qui mérite d'être remarquée à un point de vue international : c'est que le privilège d'une autonomie nationale octroyé aux Vénitiens est reconnu l'être suivant l'usage. Quoiqu'il ne soit point dans ce traité fait mention d'un consul en nom, il n'est pas douteux que les marchands vénitiens jouissaient, au même siècle, dans les provinces de l'Empire Ottoman, du privilège de vivre sous la juridiction d'un consul de leur nationalité ; en effet, dans les capitulations entre la république de Florence et Kait bey, le dernier des sultans mameloucks d'Egypte indépendants, en 1488, nous trouvons un article qui assure aux consuls florentins des privilèges et des prérogatives accordés aux consuls vénitiens, tant pour la puissance que pour la juridiction. ' (Article XII).
Q&Q. — L'indépendance des sultans mameloucks de l'Egypte cessa en 1517, à la mort du Sultan el Ghuri, qui périt sur le champ de bataille de Dabik en combattant Farmée du Sultan Osman, Sélim I. Peu de temps après le Caire fut pris d'assaut, et le Sultan Sélim força Mutawakkil, le dernier rejeton de la famille des Califes Abassides, à lui transférer sa suprématie nominale et partant son titre à la dignité de Calife, chef spirituel et temporel de l'Islam. Depuis cette époque les sultans de Constantinople ont dominé dans le Levant. La France, en formant alliance avec la
* Gatteschi, Manuale di dirilto oUomano, p. 16. Aristarchi bey, Droit international ottoman, t. IV, p. 237.
- Les Capitulations et la Réforme judiciaire, par J,-C. Aristide Gavillot, Paris, 1875, p. 21.
Porte, jugea utile de s'assurer par un traité la confirmation des anciens privilèges dont les Vénitiens avaient joui jusque là, et de comprendre sous sa protection les sujets de tous les princes chrétiens de TEurope, à l'exception de ceux de TEmpereur Charles Quint. Le document aux termes duquel la protection française est reconnue par la Porte est rédigé sous la forme d'un traité, conclu en Tannée 1535 entre le Roi de France François P' et le Sultan Soliman II : il était stipulé par l'article 3 que « Toutes fois que le Roi mandera à Constantinople ou à Péra ou aux autres lieux de cet empire un baïle, comme de présent il tient un consul à Alexandrie, que les dits baïle et consul soiisnt acceptés et entretenus en autorité convenante, de manière que chacun d'eux, en son lieu et selon leur foi et loi, sans qu'aucun juge, kadi, soubachi ou autre en empêche, doive et puisse ouïr, juger et terminer, tant au civil qu'au criminel, toutes les causes, les procès ou différends qui naîtront entre marchands et autres sujets du roi. » Par un autre article de ce traité la faculté était réservée à Sa Sainteté le Pape, au roi d'Angleterre, frère et allié du roi de France, et au roi d'Ecosse d'accéder au traité, si bon leur semblait, d'ici à huit mois. L'original turc de co traité a été perdu, ainsi que les originaux des diverses lettres-patentes ou capitulations entre la Porte et la France ; mais on en a conservé aux archives du ministère français des affaires étrangères un texte français et un texte italien, et c'est au premier que nous avons emprunté l'article 3, que nous avons cité plus haut. * Cependant il parait qu'il y a eu de ce traité une autre version, dont le texte turc fut connu de Mouradjea d'Ohsson, ' et
* Le texte français et le texte italien, conservés aux archives françaises^ sont reproduits par Charrière dans ses <( Négociations de la France avec le Levant, » Paris, 1848, t. I, p. 293; et le texte français est donné par le baron de Testa, dans son « Recueil des traités de la Porte ottomane^ » t. I, p. 15.
' Tableau général de V Empire ottoman ^ par Mouradjea d'Ohsson, Paris, 1791, t. VII, p. 470.
qui renferme certaines stipulations qu'on ne trouve pas dans le texte français. La quatrième est ainsi conçue : « Que les autres nations européennes, comme les Anglais, les Catalans, les Ragusais, les Siciliens, les Génois, les Portugais, etc., dont les gouvernements n'étaient pas liés avec la Porte par des traités d'amitié, pourraient naviguer sous le pavillon français dans toutes les mers et trafiquer sous la protection de la France dans tous les pays de la domination ottomane ». Le 5^ article porte en outre » que les Français jouiraient du libre exercice de leur culte et qu^ils feraient garder les Saints Lieux de la Palestine par des religieux catholiques. » Ces deux articles méritent d'attirer l'attention, en ce qu*ils jettent une certaine lumière sur la position de la France, à notre époque, relativement au protectorat auquel elle prétend sur les Lieux Saints de Jérusalem, ainsi que sur les navires naviguant sous ce qu'on appelle le Pavillon de Jérusalem, en d'autres termes le pavillon des couvents latins de Jérusalem. Il serait superflu de rechercher aujourd'hui quelle est la véritable explication de la différence qui existe entre la version que Mouradjea d'Ohsson a eue sous les yeux et celle du traité de 1535 dont une copie est conservée aux archives françaises. Le traité de 1535, selon la règle des lois ottomanes, expira & la mort de Soliman II, et Thistorien de l'Empire Ottoman, le baron de Hammer, ne compte pas moins de onze renouvellements du traité de 1535, antérieurs au traité de 1740, qui est encore en vigueur de nos jours. * Chaque renouvellement donna lieu à l'insertion de nouveaux articles. Il est permis de supposer que les articles mentionnés par Mouradjea d'Ohsson étaient des articles nouveaux, ajoutés peutêtre lors du renouvellement du traité de 1535 à l'avènement du sultan Sélim II en l'année 1566, époque à laquelle TAngleterre n* avait pas encore obtenu des privilèges spéciaux
^ Ces capitulations ont été confirmées en 1802 par l'article 2 d'un traité de paix entre le premier consul et le Sultan Sélim III, et plus récemment encore en 1838 et en 1861. — De Clercq, Traités, 1. 1, p. 588 ; — t. IV, p. 439; — t. VIII, p. 221.
pour ses sujets. On ne peut guère présumer qu'il y eût une divergence entre le texte turc et le texte italien du traité de 1535, en supposant alors que le texte italien ait été Toriginal, dont le texte turc serait censé être une traduction exacte, les deux textes ayant été signés, le turc par le Reîs Effendi et l'italien par Jean La Forêt, Tenvoyé français, attendu que la langue diplomatique du Levant à cette époque était Titalieii. Cependant pareille divergence peut fort bien avoir existé. On a constaté en effet un conflit de versions entre le texte turc et le texte américain d'un traité, à propos d'un document de ce genre conclu à une date aussi rapprochée que le 7 mai 1830 entre la Porte et les États Unis d'Amérique. Aucune contestation n'a été soulevée au sujet de ce traité avant 1868 ; mais en cette année les autorités turques prétendirent exercer une juridiction criminelle sur deux citoyens américains en Syrie accusés d'un délit contre le gouvernement ottoman. Le ministre américain, M. E. Jay Morris, s'opposa à cette prétention et cita l'article 4 du texte américain du traité de 1830, qui portait que <( lors même que des citoyens américains ont commis un délit, ils ne doivent être arrêtés ni mis en prison par les autorités locales ; mais ils doivent être jugés par leur ministre ou leur consul, et punis en raison de la gravité de leur délit. » Le ministre ottoman des affaires étrangères répondit que la version américaine du traité était inexacte, et que les mots sur lesquels s'appuyait l'envoyé des États-Unis ne se trouvaient pas dans le texte turc : ce qui, après un scrupuleux examen, fut prouvé être la réalité. Le gouvernement des États-Unis, en définitive, consentit à s'en rapporter à la version turque du traité. * Malheureusement il n'existe pas de version turque du traité de 1535, de sorte que la prétendue divergence entre les deux versions doit continuera être un sujet d'embarras pour les diplomates. Un fait digne
* Treaties and conventions between U. S. of America and other powers, since july 4,1776. Revised édition, Washington Government printing office, 1873, pp. 1060-1069.
de remarque semble venîr à Tappui de Tauthenlicité des articles cités par Mouradjead'Ohsson : c'est que scion sa version des articles de 1535, les marchands anglais ont joui du privilège de naviguer sous la protection du pavillon français et de faire du commerce sous la protection du consul de France, jusqu'à ce que la reine Elisabeth eût obtenu pour ses sujets des privilèges semblables à ceux dont jouissaient les sujets français.
S57. — Les premières capitulations entre l'Angleterre et la Porte Ottomane remontent au mois de juin 1580. Elles sont imprimées dans la collection, publiée par Hakluyt, des principaux voyages et exercices sur mer de la Nation anglaise (Londres, 1598, vol. Il, p. 141). Il ressort d'autres documents diplomatiques de la même époque, qui ont aussi été imprimés par Hakluyt, que dans le mois de mars 1579 la reine Elisabeth d'Angleterre obtint du Sultan Mourad ni des lettres impériales, octroyant à certains sujets anglais les mêmes privilèges de faire librement le commerce dans l'Empire Ottoman dont jouissaient les Français, les Polonais, les Vénitiens et les sujets de TEmpire d'Allemagne. Bien plus, dans ces mêmes lettres impériales, le Sultan réclamait les mêmes libertés pour ses sujets et marchands qui viendraient dans les possessions delà reine. La reine Elizabeth répondit en latin aux lettres du Sultan et envoya sa réponse le 25 octobre 1579 de Greenwich par William Harobone, qui fut ensuite accrédité comme ambassadeur auprès de la Porte. Par sa lettre la Reine accordait aux sujets du Sultan des libertés aussi amples et étendues que celles qui leur avaient été accordées par le roi des Romains, le roi de France, le roi de Pologne et la République de Venise. Alors le Sultan octroya, dans le mois de juin 1580, ^ une concession de privilèges à tous les sujets de la
* Conformément à cette concession, la Compagnie de Turquie fut incorporée par charte de la reine Elizabeth en 1581.
Reine ; le texte latin, qui en existe encore, contient 32 conditions ou articles^ qui, bien qu'ils n'aient pas été imprimés dans la copie publiée par la Compagnie du Levant en 1820, peuvent à juste titre être regardés comme les plus ancien nés capitulations anglaises. Plus tard des privilèges plus étendus ont été accordés aux marchands anglais par les Sultans qui se succédèrent sous les règnes du Roi Jacques I et du Roi Charles I. Toutefois les capitulations, qui sont en vigueur à présent sauf quelques modifications et qui à cet égard correspondent aux capitulations françaises de 1740, ont été octroyées par le Sultan Méhémed IV au Roi Charles n d'Angleterre en 1675 ; et il est énoncé dans le préambule de ces capitulations que les capitulations antérieures avaient été accordées par amitié à la reine du royaume susmentionné. A la différence du traité avec la France de 1535, qui était en réalité un traité d'alliance entre la France et la Porte, les capitulations anglaises sont rédigées sous la forme d'une concession de privilèges en confirmation de stipulations antérieures ; et parmi ces privilèges figurait celui qui accordait aux ambassadeurs anglais la faculté d'établir, à leur gré, dans les ports d'Alep, d'Alexandrie, de Tripoli de Barbarie, de Tunis, de Tripoli de Syrie, de Chio, de Smyrne et de l'Egypte des consuls, chargés de régler tous les différends entre les Anglais eux-mêmes. Il y avait aussi un article stipulant le traitement de la nation la plus favorisée, et dans lequel il était déclaré que tous les privilèges, les capitulations et les articles accordés aux Français, aux Vénitiens et aux autres princes, qui sont en amitié avec la Sublime Porte, sont également accordés par faveur aux Anglais. Ces capitulations ont été confirmées en 1809, en 1838^ et de nouveau, avec des modifications, en 1861 . ^
i Les capitulations de 1675, avec les traités de commerce postérieurs qui les confirment, sauf certaines modifications, ont été publiées, en 4875, sous une forme séparée, par sir E. Hertslet, C. B., archiviste du ministère des affaires étrangères, dans les traités et les tarifs de commerce de l'Angleterre avec la Turquie.
858. — Les Hollandais s'éiaient contentés de faire le commerce sous le pavillon français et sous la protection des consuls français jusqu en 1612, où ils obtinrent du Sultan Ahmed I des capitulations leur assurant des droits égaux à ceux de l'Angleterre et de la France relativement à la faculté accordée à leurs sujets de faire du commerce sous leur pavillon respectif et de résider dans TEmpirc Ottoman sous la protection de leurs consuls.* Ces capitulations furent confirmées par les sultans qui régneront après, et amplifiées en 1680 par le Sultan Mohammed IV. Elles renferment un ou deux articles qui stipulent la réciprocité ; mais il ne parait pas qu'il y ait eu échange de ratifications en 1680 entre la Porte et les Provinces-Unies. Elles ont cependant été reconnues et confirmées à une époque récente par un traité de commerce et de navigation du 25 février 1862.*
— L'Autriche, héritière des droits et des obligations conventionnels de Tancien Empire d'Allemagne, peut être considérée comme ayant succédé aux privilèges qui auraient été accordés aux sujets de cet empire antérieurement à 1S80, et qui sont mentionnés dans les déclarations des capitulations anglaises de cette année-là. Toutefois on a accoutumé de dater les premières capitulations autrichiennes de l'année 161S, où certains privilèges de commerce furent accorda aux sujets de l'Empereur. Ces privilèges furent confirmés plus formellement par un traité de commerce conclu à Passarowitz ' entre l'Empereur et la Porte le 27 juillet 1718. C'est ce traité, confirmé par des traités postérieurs conclus pendant le xvin* siècle, qui est regardé comme contenant les capitulations qui régissent actuellement les relations politiques et commerciales entre la Porte et l'Empire Austro- hongrois; et elles ont été confirmées par un traité de commerce et de navigation du 22 mai 1862.
^ Schniauss, Corp.jur, gent. Academicum. t. II, p. 2266.
* British and foreign State papers., vol. 52, p. 739.
» Schmauss, t. II, p. 1716. Dumont, Traités, t. VIII, Part. I, p. 528.
seo. — On peut ensuite citer la Prusse, qui, sous le règne de Frédéric le Grand, conclut le 22 mars 1761 avecle Sultan Mustapha un traité de commerce et d'amitié, qui esl rédigé en turc et en italien. Ce traité contient ce qu'on peut appeler les Capitulations prussiennes, qui furent confirmées par un traité d'amitié, de commerce et de navigation signé entre la Porte et la Prusse le 20 mars 1862 [Br, and for. State paperSy LII, p. 733). L'Empire Allemand a adopté ces capitulations, ainsi que celles des Villes Hanséatiques du 28 mai 1839, qui ont été confirmées par un traité du 27 septembre 1862 entre les Villes Hanséatiques et la Porte {Br. and for. State paperSy LU, p. 748).
sei . — On peut dire que les capitulations suédoises datent du 10 janvier 1737, où ont été rédigés en turc et en latin les articles d'un traité d'amitié entre le Roi Frédéric I et le Sultan Mahmoud L Ils ont été confirmés par un traité de commerce et de navigation du 5 mars 1862.
Les capitulations danoises furent accordées par le Sultan Othman III le 14 octobre 17S6. Elles sont rédigées en arabe et en latin. Elles mettent les sujets danois sur le même pied de privilège que les sujets des autres puissances de la chrétienté signataires de traités avec la Porte. Elles ont été confirmées par un tfaité de commerce du 13 mars 1862.
Les capitulations espagnoles sont de date encore plus récente ; elles sont contenues dans un traité de paix et de commerce conclu le 14 septembre 1782 entre le roi d'Espagne Charles III et le Sultan Ab-dul-Hamid I. Elles ont été confirmées par un traité de commerce et de navigation conclu le 13 mars 1862.
Les capitulations entre la Russie et la Porte datent d'un traité de commerce conclu à Constantinople le 10 juin 1783 entre l'impératrice de Russie Catherine II et le Sultan Abdul Hamid I, quoique par la convention d'Ainali Kavac du 10 mars 1779, explicative du traité antérieur de Koutchouk Kainardji du 21 juillet 1774, des relations commerciale^
eussent été établies entre les deux nationalités, avec autant d'analogie que possible, sur la base des capitulations octroyées aux Français et aux Anglais. Les dispositions du traité de 1783 ont été confirmées, avec certaines modifications, par un traité de commerce et de navigation conclu le 22 janvier 1862.
Le Royaume dltalie a succédé aux divers privilèges énumérés dans les capitulations octroyées par la Porte aux Vénitiens en 1454 et en 1718, et aux sujets des Deux-Siciles en 1740, sauf les modifications qui y ont été faites par le traité de commerce et de navigation conclu entre le Royaume dltalie et la Porte le 10 juillet 1861. Le premier article de ce dernier traité est ainsi conçu : « Tous les traités, les privilèges et les immunités qui ont été octroyés aux sujets et aux navires italiens par les capitulations et les traités précédents stipulés entre la Turquie et les États qui forment actuellement le Royaume d'Italie sont confirmés, à Texception des clauses des dits traités et des dites capitulations que le présent traité est destiné à modifier. » En vertu de cette disposition le royaume dltalie succède aux avantages du traité conclu entre la Porte et la République de Gênes en 1665, et des traités conclus entre la Toscane et la Porte le 25 mai 1747 et le 12 février 1833, ainsi qu'aux avantages des traités entre la Sardaigne et la Porte du 25 octobre 1823 et du 2 septembre 1839. *
Les capitulations belges sont contenues dans un traité entre le Roi Léopold I" et le Sultan Mahmoud II, signé à Balta Liman le 3 août 1838, et dans un autre traité signé aussi à Balta Liman le 30 avril 1840.
Les capitulations portugaises sont renfermées dans un traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Londres le 20 mars 1843, et dans un autre traité conclu à Paris le 23 février 1868.
^ Aristarchi bey cite le texte des traités toscans et sardes d'après Mariens et de Gussy» Recueil de traités^ t. III, IV et V.
'^:f^fr^
490 CliAPITRE XIV. — CAPITULATIONS DE LA PORTE OTTOMANE.
Les capitulations grecques sont contenues dans un traité de commerce et de navigation signé à Kanlidja le 27 mai
d68. — En énumérant les divers traités ci-dessus mentionnés, je me suis servi du mot « capitulation » dans un sens général, comme désignant toute une catégorie de traités entre la Porte et les Etats chrétiens de TEurope, eu vertu desquels le privilège de Tautonomie nationale est assuré aux sujets des États chrétiens, pendant qu'ils résident dans les possessions ottomanes. Cependant le mot « capitulation » s'emploie parfois dans un sens plus étroit, et dans ce sens il s'applique techniquement aux privilèges accordés par traité ou par concession aux sujets de la France, de l'Angleterre et des Provinces- Unies au xvi' et au xvn'' siècle. Mais, comme ces privilèges ont été confirmés par des traités plus récents et qu'il est permis aux sujets des autres États chrétiens de l'Europe de participer à ces privilèges en raison de ce que le traitement de la Nation la plus favorisée leur a été assuré par des conventions conclues séparément avec la Porte, il semble raisonnable d'étendre remploi du mot « capitulation » à toute la série de ces traités, et pour les mêmes motifs il est permis d'y comprendre les traités in pari maieria qui ont été conclus entre la Porte et les principaux États chrétiens du nouveau monde. De ce nombre on peut mentionner les articles 4'un traité, dont nous avons déjà parlé, conclu entre la Porte et les États Unis. d'Amérique le 7 mai 1830, et un traité postérieur conclu le 25 février 1862 entre les mêmes puissances ; et, en ce qui regarde le continent de l'Amérique du Sud, un traité conclu le 5 février 1858 entre la Porte et l'Empire du Brésil.
ses. — Ce terme « capitulation » est probablement d'origine italienne, attendu que le mot italien « capitidazione » signifie convention ou contrat, et que l'italien était la langue de la diplomatie dans le Levant à l'époque où les Sar-
rasins et les chrétiens coDclurent pour la première fois des arrangements pacifiques. Il est douteux cependant que le mot « capitulation » fût usité avant le traité de 1535 entre la France et la Porte. Quant à son emploi peu de temps après la conclusion de ce traité^ nous en avons un témoignage dans une dépêche d'Antoine Rançon, ambassadeur de France près le Sultan Soliman I, adressée au connétable de France le 20 septembre 1539, dans laquelle il déclare avoir en sa possession « le double des articles et capitulations qu'autrefois, du vivant d'Ibrahim Pacha, le feu de La Forcst avait fait et proposé. » D'autre part, dans la plus ancienne concession de privilèges * octroyée par le Sultan Mourad III aux sujets de la reine Elisabeth d'Angleterre, les 22 articles, où ces privilèges sont énoncés, sont appelés « conditions » : terme identique à celui employé dans le pacte ' octroyé par Mahomet, messager de Dieu, aux chrétiens en général la quatrième année de THégire (année 625), dans lequel il enjoint à ses disciples de respecter les juges des chrétiens. L'authenticité du texte arabe de cet ancien privilège, qu'on rapporte avoir été trouvé dans le monastère du Mont Garmel près du Liban, a été mise en doute ; néanmoins le document est d'une haute ancienneté, et le mot « conditions » est en parfaite harmonie avec le Koran, d'après lequel tous les hommes en dehors de l'Islam (Darul'Islam) sont des habitants de la Maison de guerre (Daru- /-/fard), avec lesquels un état de guerre (Djihad) est d'obligation perpétuelle, excepté quand il a été suspendu par une garantie [aman) ou par un traité. C'est pourquoi nous trouvons, dans le document le plus ancien après celui-là> que les moines grecs de la Terre Sainte ont conservé comme l'acte formant le titre de leurs privilèges, et qui est
• Hakluyl, Les principales navigations^ Londres, 1598, Vol. Il, p. 137.
* Une traduction anglaise de ce document a été publiée par sir Paul Rycaut dans son ouvrage : « On the présent state of the Ottoman Empire^ » Londres, 1688. On en trouve un texte français dans le « Manuel des consuls^ » d'A. de Mîltitz, t.I, App. n» 1, Berlin, 1837.
ordinairement connu sous la dénomination de (( Capitulation du Calife Omar, » ' que ce document est qualifié de pacte ou convention octroyé au patriarche Sophronius (ou Zéphyrin) sur le Mont des Oliviers. On a aussi contesté l'authenticité de ce document ;mais Tancienneté en est irrécusable, et il est raisonnable de supposer que si le soi-disant testament du Prophète Mahomet (année 625) et les soi-disant capitulations du Calife Omar (année 636) n'é-, talent ni Fun ni les autres authentiques, les moines qui les auraient inventés, auraient pris soin dans leur rédaction d'employer un langage qui ne fut pas de nature à étonner leurs contemporains en se trouvant en désaccord avec les lois mahométanes et par conséquent inadmissible dans les tribunaux mahométans. On en pourrait conclure ceci : il n'était pas essentiel que les privilèges accordés aux Infidèles qui avaient des livres sacrés {Kitabi), par opposition à ceux qui étaient de purs idolâtres (Medjotis), fussent rédigés en la forme d'une concession unilatérale au nom du Calife; ils pouvaient faire l'objet d'un traité ou d'un contrat bilatéral ; et le terme de capitulations, s'il s'était dans l'orîgine appliqué aux articles d'un traité, finit peu à peu par s'employer pour décrire les conditions d'une concession et également celles d'un traité, dans lequel, moyennant ces conditions, l'Infidèle était admis à profiter d'une trêve ou d'une suspension d'hostilités. Le mot capitulations y ainsi que nous l'avons déjà dit, est considéré par quelques écrivains comme l'équivalent du mot arabe c soulhh » , qui signifie une trêve par laquelle il était permis aux chrétiens de jouir d'une certaine autonomie. Aux yeux de ces écrivains, nous ne nous tromperons probablement pas, en employant le mot comme un terme générique pour définir tout l'ensem-
^ Une copie du texte original de ce document se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris^ intitulé : k Histoire de Jérusalem et d'Hébron, » fonds de St-Germain des Prés, n* 100. Une traduction française en a été publiée par Ubicini, Lettres âur la Turquie, 2* partie. Les Raias, Pièces justificatives, I.
ble des concessions et des traités qui constituent une sorte de code international entre la chrétienté et llslam, et dont rachfevement, si nous en datons le premier chapitre des privilèges accordés par le calife Harôun al Raschid aux sujets de l'Empereur Charlemagne, a été Tceuvre de dix siècles.
sa^. — Il importe de faire remarquer que depuis que la Porte Ottomane a été formellement admise dans le concert du droit public européen par le traité de Paris de 1856, elle a accordé à chacun des États chrétiens de l'Europe par convention expresse le traitement de la nation la plus favorisée, reconnaissant ainsi ce principe fondamental du droit public de la chrétienté, en vertu duquel tous les membres de la société des Nations sont pairs ou égaux. De plus, en n'exigeant pas le renouvellement des traités à l'avènement de chaque Sultan, la Turquie a adopté cet autre principe du même droit public : que les traités peuvent être légitimement conclus en vue d'une paix perpétuelle et d'avantages et d'obligations réciproques. On ne saurait nier que le système de droit public qui s'est développé chez les Nations de la chrétienté ne soit un système très comf^liqué, fruit d'une communauté d'idées et d'une foi religieuse identique, et que, en tant qu'il repose sur une coutume non écrite, c'est dans les institutions de l'empire romain qu'il faut rechercher les fondements de cette coutume. D'autre part, entre rislam et la chrétienté il n'existe pas de points de contact communs de droit coutumier, même de. la plus simple espèce, et les fondements des coutumes non écrites de l'Islam doivent être cherchés dans les légendes du judaïsme ou dans les traditions des Arabes enfants du désert. C^cst pourquoi, bien que l'Islam, depuis le commencement du siècle actuel, ait fait de prodigieux pas en avant pour se rendre apte à participer aux avantages du concert du droit public européen, il ne saurait prendre part à ces avantages au moyen du droit conventionnel, tant que le Koran continuera d'être
la source de son droit civil ainsi que le code de sa religion. Tw. — 1 28
A ce point de vue, le maintien des capitulations est aussi indispensable aux mahométans qu'aux chrétiens ; elles servent, si Ton ose s^exprimer ainsi, à maintenir le pont jeté sur l'abime religieux qui sépare Tlslam de la chrétienté. Dès le principe, deux écoles scientifiques se sont partagé les interprètes autorisés du Koran, comparables aux sectes des Proculiens et des Sabiniens chez les juristes de la Rome impériale : une école s'attachant strictement à la lettre du Koran, l'autre adaptant la lettre aux changements de situation de TEmpirc et se guidant d'après Tesprit du livre sacré. Le grand point à débattre entre les deux écoles résida pendant un temps dans l'interprétation à donner à l'obligation de la guerre sainte (Djihad) contre les Infidèles : le devoir de faire la Djihad se bornait-il à la défense de l'Islam lorsqu'il était attaqué, ou prescrivait-il l'agression contre les Infidèles en toutes circonstances? L'interprétation stricte du Koran prévalut aussi longtemps que les musulmans furent partout victorieux grâce aux dissensions entre les puissances de la chrétienté ; mais des vues plus larges et plus libérales ont pris le dessus depuis le traité de 1740^ où le Sultan Mahmoud I entreprit d'obliger ses augustes successeurs à observer fidèlement sa capitulation impériale avec le roi de France Louis XV et ses successeurs. C'était là une innovation considérable sur l'ancienne règle d'interprétation, d'après laquelle tous les traités avec llnôdèle n'étaient que des suspensions temporaires d'hostilités. Une innovation beaucoup plus importante fut faite en 1871 relativement à la liberté que le Koran laisse au bon musulman de s'afiranchir de tous les contrats avec l'Infidèle en donnant ou sans en donner avis ; car l'opinion des jurisconsultes musulmans est encore partagée sur la question de savoir s'il est besoin de donner cet avis. Mais la Porte * a formellement accédé à l'annexe du premier protocole des conférences de Londres de janvier à mars 1871, aux termes
* Galteschi, Manuale^ etc., p. XXIII.
CAPITULATIOKS DE LA PORTE OTTOMAHË. 4:î5
duquel la Porte, de concert avec les autres puissances signataires du traité de Paris de 1856, a déclaré solennellement que « c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut s'affranchir des obligations d'un traité ou en modifier les stipulations sans le consentement des parties contractantes au moyen d'une entente amiable. «Il s'ensuit que les capitulations de la Porte Ottomane, confirmées, comme elles l'ont été, par une longue série de traités avec les diverses puissances de PEurope, doivent être regardées comme un chapitre spécial du droit conventionnel de l'Europe, indispensable à Tlslam pour le mettre en état de participer au droit public européen sans faire violence à sa loi religieuse. D'un autre c6té, elles fournissent aux États chrétiens de l'Europe la garantie que la Porte, ayant été admise par eux aux avantages de leur droit public, n'enlèvera pas à leurs sujets le privilège de vivre sous la protection de leurs propres lois et sous la juridiction de leurs magistrats, tant qu'ils contribuent à la prospérité de l'Empire Ottoman en résidant dans un pays où sans les capitulations ils n'auraient, d'après la loi locale (lex loci), aucun titre à la sûreté de leur existence ou à la sécurité de leurs biens. C'est avec raison que le baron J. de Testa, dans sa critique du mémorandum ottoman d'avril 1869, * qui déclarait que les capitulations étaient le grand obstacle à la civilisation de l'Islam^ a dit que l'homme d'État qui conseillerait à la Porte Ottomane de tâcher d'obtenir lasup^ pression des capitulations se rendrait coupable d'une insigne perfidie, au détriment des vrais intérêts de la Turquie. Il peut être nécessaire d'introduire d'un temps à autre des modifications dans les capitulations ; mais les supprimer serait provoquer une nouvelle croisade contre l'Islam et suggérer un changement violent dans la garde des Dardanelles.
^ Communiqué aux représentants des puissances européennes à Genstantinopie, au nom de la Sublime Porte.