ACTE GÉNÉRAL
portées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.
Tout traitement différentiel est interdit à Tégard des navires comme des marchandises.
Art. 4. — Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.
Art. 5 — Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.
Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, pour l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.
Art. 6. — Dispositions relatives à la jjrotection des indiffêfies, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse. — Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, leur avoir et leurs collections seront également Tobjet d'une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes, comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.
Art. 7. — Régime postal. — La convention de l'Union postale universelle, révisée à Paris le l*" juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.
Les puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s'engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.
Art. 8. — Droit de surveillance attribué à la Commission internationale du Congo. — Dans toutes les parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune puissance n'exercerait les droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration.
Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces dificultés.