CHAPITRE PREMIER
Déclaration relative a la liberté dc commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et les pays circonvoisins, et dispositions connexes.
Art. i". — Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :
lo Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir : notamment, les bassins du Niari, de TOgowé, du Schari et du Nil, au Nord ; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse^ en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;
2<^ Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2^30' de latitude Sud jusqu'à l'embouchure do la Logé.
La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2o30', depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de TOgowé, auquel ne s^appliquent pas les stipulations du présent Acte.
la limite méridioiiale suivra le cours de la Logé jusqu'à ource de celle rivière et se dirigera de là vers l'Est jus- 1 ta jonction avec le bassin géographique du Congo ; " Dans la zone se prolongeant à l'Est du bassin du go, tel qu'il est délimité ci-dessus jusqu'à l'Océao ien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à ibouchure du Zambèzc au Sud ; de ce point la ligne de larcalion suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en mt du confluent du Shiré et continuera par la ligne de î séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des s tributaires du Zambèzc, pour rejoindre enfin la ligne tartagc des eaux du Zambèzc et du Congo.
est expressément entendu qu'on étendant à celle zone ntale le principe de la liberté commerciale, les puis- ;e8 représentées à la conférence ne s'engagent que pour s-mêmes et que ce principe ne s'appliquera au.\ lerritoiappartenant actuellement à quelque État indépendant juverain, qu'autant que celui-ci y donnera son conscnlcit. Les puissances conviennent d'employer leurs bons ;es auprès des gouvernements établis sur le littoral ;ain de la Mer des Indes afui d'obtenir le dit consenteit et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nas les conditions les plus favorables, ri. 2. — Tous les pavillons, sans distinction do nalio-
auronl libre accès à tout le littoral des territoires nérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la , à lontes les eaux du Congo et de ses affluents, y com-
les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces ;, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creii- L l'avenir dans le but de relier entre eus les cours d'eau es lacs compris dans toule l'étendue dos territoires ils à l'arlicle i". Ils pourront entreprendre loute es-
de transport et exercer ie cabotage maritime et fluiinsi que la batellerie sur le même pied que les nalio-
■t. 3. — Les marcbandiscs de foute provenance im-