LE BASSIN CONVENTIONNEL DU CONGO
Art. 10. — Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à Tindustrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1" et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou des parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
Art. il. — Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1" et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les hautes parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons of-
i APPENDICE. — conférence: AFRICAINE.
:es pour que les territoires appartenant à cette puissance compris dans la zone conventionnelle de la liberté comcrcialc soient, du consentement commun de cette puisnce et de l'autre ou des autres parties belligérantes, ftcés pour la durée de la guerre sous le régime de la neuilité et considérés comme appartenant à un État non belférant ; les parties belligérantes renonceraient dès lors étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, issi bien qu'à les ftiire servir de base à des opérations de lerre.
Art. 12. — Dans le cas où un dissentiment sérieux, ant pris naissance au sujet ou dans les limites des terriires mentionnés k l'article 1" et placés sous le régime de liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puisnces signataires du présent Acte ou des puissances qui y hèreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies.
Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le cours facultatif à la procédure de l'arbitrage.