‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 47 sur 62 · ACTE GËKÉRAL · texte numérisé non relu

ACTE GËKÉRAL

et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

Do même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, ces chemins de fer et ces canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration^ et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les natio* naux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art, 17. — Il est institué une Commission internationale chargée d'assutet Texéciltion des dispositions du présent acte de navigation.

Les puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement pourront, en tout temps, se faire représenter dans la dite Commission, chacune par un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs gouvernements.

Ce délégué sera directement rétribué par son gouvernement.

Les traitements et les allocations des agents et des employés de la Commission internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres des dits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et des employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission internationale.

Art. 18. — Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de Tinviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, aux bureaux et aux archives de la Commission.

Art. 19. — La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs

délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement de TEmpire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir parla Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des puissances représentées dans la Commission. Les puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la puissance riveraine.

Au cas d'abus de pouvoir ou d*injustice de la pan d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, rindividu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima fade raisonnable, il aura le droit do la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou de son employé. Si Tagent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement, qui pourra recourir aux puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

Art. 20. — La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l'article 17, d'assurer Texécution du présent acte de navigation, a\ir^ notamment dans ses attributions :

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