‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 48 sur 62 · ACTE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

ACTE GÉNÉRAL

1» La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international : *

Sur les sections du fleuve où aucune puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une puissance souveraine, la Commission internationale s'entendra avec l'autorité riveraine ;

2® La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation prévus aux 2° et 3"^ paragraphes de Tarticle 14 :

Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de Tarticle 14 seront arrêtés par Tautorité territoriale dans les limites prévues au dit article.

La perception de ces diff^érents droits aura lieu par les soins de Tautorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis ;

3^ L'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 ci-dessus ;

4® La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24 ;

5® La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une puissance, et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecteurs qu^elle aura institués, et cette puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité internationale.

Art. 21 . — Dans l'accomplissement de sa tâche, la Com-

46d APPENDICE. ^ CONFÉRENCE AFRICAINE.

mission iniernaiionale pourra recourir, aubesoiiii aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à Tavenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs.

Art. 22. — Les bâtiments de guerre des puissances signataires du présent Acte qui pénétreront dans le Congo seront exempts du payement des droite de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14 ; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de Tarticle précédent.

Art. 23. — Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par Tarticle 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à la dite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité des deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront en aucun cas être considérés comme assumant aucune garantie, ni comme contractant aucun engagement ni solidarité à Tégard des dits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au troisième paragraphe de l'article 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à Tamortissement des dits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

Art. 24. — Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire, qui exercera le contrôle sur les b&ti- J ments, tant à Tentrée qu'à la sortie.

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