ACTE DE NAVIGATION DU NIGER
Art. 26. — La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements et des issues de ce ileuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même acte.
Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pa-
villoDS de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence , sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation soit à des sociétés ou des corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
Art. 27. — La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.
Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.
Dans toute Tétendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou des droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou de ces droits ne comporteront aucun traitement différentiel.
Art. 28. — Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que ce fleuve, dont ils sont tributaires.
Art. 29. — Les routes, les chemins de fer ou les canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de sup-