ACTE GÉNÉKAL
pléer à rinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, de ses embranchements et de ses issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, ces chemins de fer et ces canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. 30. — La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles 26, 27, 28 et 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, de ses embranchements et de ses issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.
U est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements.
La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.
Art. 31. — La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux duNiger, de ses affluents, Tw. - 1. 30
466 APPENDICE. — GONFÉRENQE AFRICAINE.
de ses embranchements et de ses issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Art. 32. — Chacune des autres puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, de ses embranchements et de ses issues.
Art. 33. — Les dispositions du présent acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et ses affluents, ses embouchures et ses issues^ ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et aux issues de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l*état de guerre, sur les routes, les chemins de fer et les canaux mentionnés dans Tarlicle 29.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.