PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION
L'autear, en traitant des droits et des devoirs des nations en temps de guerre, a lâché, autant que le sujet le lui permettait, d'observer la même méthode d'investigation qu'il avait trouvée éminemment convenable pour discuter les droits et les devoirs des nations en temps de paix ; c'est pourquoi il a cherché à constater, sous chacun de ces titres, les principes essentiels qui servent de base au droit, au moyen de l'analyse historique des usages qui ont prévalu chez les nations à différentes époques, attendu que dans la plupart des cas c'est dans la pratique la plus ancienne qu'on découvre quelque principe général, basé sur une appréciation absolue du droit des belligérants, et dont l'application a été progressivement modifiée parla pratique moderne, soit sous l'influence civilisatrice du commerce, soit par déférence à quelque droit des neutres avec lequel il ne pouvait s'accorder.
Si l'on suit avec soin le progrès de ces modifications, on voit que le commerce a exercé son influence civilisatrice, surtout sous forme d'engagements formels contractés par des traités, conclus en temps de paix dans l'intention bien arrêtée de seconder les intérêts mutuels des parties contractantes ; tandis que la conciliation du droit des belligérants avec le droit adverse des neutres a été, dans la plupart des cas, le résultat d'un accord tacite entre les neutres et les belligérants, l'acquiescement des neutres s'achetant chaque fois au prix de concessions de la part des belligérants Tw. — II. 1
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d'une assez grande importance pour la paix générale du monde.
L'histoire, en tant qu'elle se rapporte aux droits de la guerre, est, à vrai dire,la philosophie enseignant par l'exemple ; et plus l'examen historique est étendu et complet, plus la conclusion s'impose d'une façon irrésistible : que l'emploi de la force des nations pour faire respecter le droit entre elles est devenu l'objet de règles conformes à la raison et ayant en vue le bien général.
La guerre, regardée comme le suprême recours pour obtenir justice entre les nations, a pour but final de redresser une offense passée, ou de prévenir une offense future, et le mode dont usent les forces belligérantes pour y parvenir, consiste à prendre un gage (piçnoratio) de celui qui a commis Toffense, en d'autres termes à saisir ses biens. La guerre implique donc nécessairement une action directe de la force contre la propriété, tandis qu'elle n'entraîne qu'accidentellement remploi de la force contre la personne des individus en raison de la résistance, qu'ils peuvent opposer à Tacte de la prise du gage sur l'offenseur. Une déclaration de guerre signifie en effet qu'une nation est résolue de vaincre toute résistance qu'on pourra opposer à sa demande de satisfaction ; mais si la saisie des biens de l'ennemi est un moyen nécessaire d'obtenir réparation auquel aucun belligérant ne saurait renoncer, les mesures à adopter pour vaincre la résistance sont susceptibles de modifications à Tinfini ; or à cet égard notre civilisation est en progrès sur le XVn* et le XVIII* siècle, et il est à espérer que notre siècle sera, à son tour, laissé en arrière par ceux qui le suivront.
Relativement aux droits que l'état de guerre fait nattre entre les sujets de deux puissances belligérantes, la douceur croissante des mœurs modernes, jointe à cet instinct de la nature humaine qui nous porte à plaindre chez autrui ce que nous craignons pour nous-mêmes, a insensiblement apporté des restrictions à l'exercice rigoureux de ces droits ;
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et partout où Temploi de la force par les belligérants dans une mesare extrême est tombé en désuétude, sa remise en vigueur serait justement regardée comme une innovation aux usages modernes et, partant, comme une infraction au droit coutumier des gens.
Maintenant, si nous envisageons les devoirs que l'état de guerre fait naître entre une puissance belligérante et les sujets d'une puissance neutre, il semble s'être établi entre les puissances neutres et les puissances belligérantes un accord tacite,par suite duquel FÉtat neutre ne doit point être passible de la faute commise par l'individu, et l'ofifenseur doit être soumis h l'exercice du droit des belligérants. La confiscation des biens est dans de semblables circonstances la peine que l'État belligérant inflige aux sujets d'une puissance neutre pour toute dérogation à la neutralité. Quant à rÉtat neutre, il doit s'abstenir de toute intervention entre les capteurs et les capturés, car il est sous-entendu qu'il ne doit pas être tenu pour responsable de la faute de ses sujets, dont les actes ne sauraient Tentraîner dans une guerre contre son gré. Il est du devoir de toute puissance neutre, comme telle, d'observer l'impartialité, et par conséquent, dans le cas où ses sujets se rangent volontairement sous la bannière de l'un des belligérants, de n'élever aucune plainte, s'ils sont traités en ennemis par l'autre belligérant : Mais ce sera toujours pour un État neutre une question d'une nature très délicate à l'égard de ses propres citoyens de renoncer à l'obligation de les protéger contre l'action des forces belligérantes, à moins que cet État ne soit convaincu de la justice et de la légalité des règles de conduite, que la puissance belligérante prescrit aux agents qu'elle a commissîonnés.n s'ensuit que, tandis que la nation neutre permet à une nation belligérante l'exercice sans entrave des droits de la guerre, sa dignité et sa sûreté exigent qu'un tribunal du droit des gens soit appelé à juger chaque cas et à décider si ses sujets ont été coupables d'une violation de la neutralité, ou si Tagent commissionné de la puissance belligérante