‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 15 sur 87 · BÂ6LEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX · texte numérisé non relu

BÂ6LEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

chAtimeiit au-delà de ce qu'exigée sa sûreté ; et le talion, qui serait injuste entre individus, le serait encore bien davantage entre nations, parce qu*il serait difficile dans ce dernier cas de faire retomber la peine sur les véritables coupables.* Par contre, les princes sont regardés comme participant aux actes illicites commis par leurs sujets, et les sujets comme justiciables pour les fautes de leurs souverains. Ceux-ci sont tenus, en particulier, de forcer leurs sujets à rendre justice aux sujets des autres souverains ; et s'ils négligent d'exercer cette contrainte, ils se rendent coupables d'une très grande faute, au point qu'ils peuvent être en toute raison requis de j>artager mutuellement les inconvénients^ qui doivent résulter de Tadoption par les autres nations d'une règle de conduite réciproque.

11. — Si une nation a refusé de payer une dette aux sujets d'une autre nation, ou leur acausé un tort et a refusé de donner satisfaction ou d'accorder une réparation^ la nation lésée peut aviser à faire rendre justice à ses sujets en exerçant des représailles contre l'autre nation. Chaque communauté politique assume la responsabililé des actes de ses membres à l'égard des autres communautés politiques, si, sur une plainte qui lui est adressée, elle ne contraint pas les auteurs de l'offense à donner satisfaction. Une nation, comme telle, ne juge les individus qu'en tant que membres d'une nation et appartenant, en cette qualité, soit à sa propre entité politique, soit à quelque autre entité politique indépendante. Si un individu qui est l'offenseur est membre de sa propre communauté, le pouvoir qui est investi du gouvernement d'une nation prend ses mesures pour exiger satisfaction de cet individu conformément aux lois nationales; mais, comme ses lois ne sont en vigueur que sur son territoire, une nation ne peut de même exiger satisfaction d'un membre d'une autre communauté politique indépendante,

• Vsltel, L. r, § ni ; Liv. IT, g 339. Kluber, § 234.

80 CHAPITBB I. ^ BÈaLEMENT DB9 DIFPÉBBNDS INTBENA.TIONAUX.

qui n offre point prise sur son territoire. En pareil cas c'est au pouvoir investi du gouvernement de la nation à laquelle appartient Foffenseur, que la nation lésée doit demander sfitisfaction de Toffense; et si Taulre nation refuse de contraindre son sujet à donner satisfaction, celle-ci assume la responsabilité des actes de son sujet et se fait complice de la lésion qu*il a commise. Une nation lésée est en pareilles circonstances, selon Tusage des gens, autorisée à saisir la personne et les biens des sujets de Tautre nation dans le but de les retenir en gage jusqu^à ce qu'elle ait obtenu satis* faclion, ou même, lorsqu'il s'agit de propriétés, de les employer sur-le-champ à payer la dette ou à indemniser le lésé.*

is, — V embargo est un des moyens d'action qu'une na«f tion peut employer dans le but d'obtenir satisfaction d*une dette ou d'une lésion. Le terme est emprunté à la procédure espagnole ; il signifie arrêt ou $éq%êestre; il s'applique à la saisie ou à la détention de personnes ou de propriétés qai se trouvent sur le territoire d'une nation au moment de la saisie. La portée de ce terme varie beaucoup. On s'en sert fréquemment pour désigner la saisie de navires et de chargements dans les ports d'une nation sous l'autorité de ses loiB municipales; ces saisies et la détention qui en est la suite sont qualifiées d'embargos civih. Par contre, l'embargo interjiational n'est pas un acte de procédure civile, mais de détention hostile. Il peut s'effectuer pour le même objet que les représailles sur la haute mer, savoir : pour le paiement d'une dette, ou pour la réparation d'une lésion; mais il peut aussi s'effectuer dans des cas où les représailles ne pourraient s'accorder avec justice, et souvent comme prélude de la guerre. Toutefois ce n'est pas en soi un acte de guerre ; mais les effets en ont tout d'abord un caractère équivoque : si le différend se termine par une réconciliation, la saisie, quoique hostile en la forme, parait avoir été, au fond, sim-

• Grotius. L. III, Ch. II, g 14.- Pufendorf, L. I,Ch. XIII 8 10.— Vattel, L. II, § 342.

BÂBIMMBXT DBS DIFFÉRSNDB INTERNATIONAUX. tl

plement un séquestre provisoire, nullemeat de nature à rompre les relations d'amitié. Par contre, si le différend aboniit à la ^erre, les hostilités qui suivent ont pour effet de faire considérer l'embargo rétrospectivement comme un séquestre hostile dès le principe, ab initio. Les biens saisis dans ce cas sont sujets à être envisagés comme ceux de personnes ayant commis une offense dès Torigine (ab initio) et coupables de torts qu'elles ont refusé de réparer en rêve* nanl amiablement sur les mesures qu'elles ont prises. Tel est le cours nécessaire des choses, selon l'expression de lord Stowell,* s'il n'intervient pas de convention particulière pour lik restitution de ces biens saisis avant une déclaration formelle des hostilités. On peut cependant se demander si la doctrine de V embargo provisoire n'a pas été soutenue d'une façon trop absolue par les cours anglaises des prises. Un embargo, comme moyen d^ obtenir réparation^ peut être justifiable, quoique les parties, dont la personne et les biens sont saisis et détenus, se soient trouvées par hasard sous le coup de la juridiction de la nation qui met l'embargo, par suite de la sécurité qu'inspiraient les relations de paix exis* tant entre les deux nations. Si le résultat leur est préjudiciable, ces mêmes parties portent indirectement la peine de la lésion pour laquelle leur nation doit réparation; et elles n'ont pas de juste cause de plainte, si ce n'est contre celui qui dans l'origine a fait la lésion, ou contre leur propre nation, qui a négligé de contraindre l'offenseur à rendre justice. Mais l'embargo, effectué simplement en vue de la guerre dans des circonstances où les représailles ne pourraient être justement accordées, ne peut nettement se distinguer d^avec un manque de bonne foi envers les parties qui en sont le sujet, n ne parait donc pas déraisonnable de limiter le droit international d'embargo aux cas dans lesquels il est clair que la nation qui recourt à l'embargo a droit d'exiger le paiement d'une dette ou la réparation d'une lésion ; et dans ces cas le

* Ttie Boedes Lu%l^ 5. RobiDson, p. 246.

î^ CHAPITRE I. — RÉOLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX.

droit peut être légitimement exercé pendant Télat de choses ambigu qui précède la guerre ouverte. Le président des Ëtals-Unis JefFerson s'exprime ainsi au sujel de l'embargo mis sur les navires américains dans les ports anglais en 1807 et en 1808 : * « Le danger immédiat où nous sommes, d'une rupture avec TAngleterre est ajourné pour cette année-ci : tel est l'effet de l'embargo, attendu que la question élait entre ce mode d*agir et la guerre. Gela peut durer un certain temps, peut-être toute l'année, sans perte pour nos concitoyens ; mais seulement leurs biens resteront sans emploi dans leurs mains. Cependant un moment pourrait venir où la guerre serait préférable à la prolongation de l'embargo. »

13. — Le mot représailles est dérivé du vieux français reprisalleSy qu'on trouve dans des documents du XIV* siècle, par exemple^ sous l'antique forme de reprisalx, dans un statut anglais, 17 Edw. IIL St. 2. G. 17 {anno 1355), ainsi que dans un traité entre la France et TAngleterre du 7 mai 1360. ' Les formes latines de reprœsalia ou de repressalisBy dont cette dernière a été adoptée par Bynkershoek, ne paraissent pas avoir été connues de Grotius, car il se sert du mot pignoratio, emprunté au droit civil de Rome; mais le mot repreysallix figure dans une ancienne charte aragonaise, ' dont la date remonte à l'année 1326, de sorte qu'on peut être convaincu que le mode international, qu'indique le terme de représailles, de poursuivre la réparation d'une lésion, était d'usage général en Europe déjà au commencement du XIV'' siècle. La pratique des représailles parait avoir été la forme sous laquelle on exerçait complètement le droit de réparation, et qui était déjà au XIP siècle connue sous la dénomination de pratique de la marque. Le mot marque ^

* Lettre à Charles Piackney, 30 mars 1808. Correspondance de Jef ferson, vol. IV,p.ll4. — V. aussi Carlos Testa, Le Droit international public maritime. Traduction A. Boutiron, p. 128.

" DumoDt, Traités, Tome II, pt. I, p. 16,

' Pucange, voo; Marcha, (4).

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