CHAPITRE I. — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX
net des Tuileries offrit sa médiation, que ]e roi des Deux- Siciles accepta le 26 avril 1840. Dès lors les représailles cessèrent de part et d*autre ; le gouvernement napolitain convint de dissoudre son contrat avec la compagnie française, et les navires qui avaient été saisis par la flolte anglaise par voie de représailles furent restitués à leurs propriétaires napolitains, sans que les relations générales de paix entre les deux nations eussent subi une interruption de nature à ce qu'il fût besoin de les renouveler par un traité formel de paix entre les deux nations.
19. — Quoique les représailles générales ne fassent pas nécessairement cesser toutes relations d'amitié, et quoiqu'elles soient à cet égard un moyen de faciliter une réparation internationale sans recourir à une véritable guerre, il est des cas dans lesquels on ne saurait légitimement user de représailles comme prélude à la guerre, et dans lesquels une proclamation de représailles générales équivaudrait à une déclaration de guerre. C'est à de pareils cas qu'est applicable l'observation faite par le Grand Pensionnaire de Witt,* disant qu'il ne voyait point de différence entre les représailles générales exercées par le gouvernement anglais et une guerre ouverte. Les actes de représailles, en tant qu'ils diffèrent des actes de guerre, ne sont permis par le droit des gens que lorsqu'à une réclamation bien fondée il a été répondu par un déni de justice ou par des atermoiements incompatibles avec une intention honnête de rendre justice. « Les représailles », dit sir Leoline Jenkins,' « ne sont point admises là où il n'y a ni déni de justice ni retard équivalent à un déni. » « Les représailles », écrit Grotius, ' « sont une sorte d'exécution violente, qui a lieu quand le droit est dénié ». « Les représailles » , dit Bynkershoek, ^ « ne doivent
* Lettre au roi en Conseil, 8 octobre 1675.
* Sir Leoline Jeokins's Works, vol. II, p. 778.
' Loctnn autem habet, tU aiunt jurisconsuUi, ubi jtis denegatur, Grotius, de jure b. et p. L. III, Ch. II, § 14. ^ Quxstiones juris pubUci^ L. I, Ch. XXIV.