RÈGLBMSKT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAL 1. Ô
être accordées qu*eQ présence d'un déni manifeste de justice. »
« Le droit des gens », dit Vattel, ' « ne permet les représailles que pour une cause évidemment juste, pour une dette claire et liquide ; car celui qui forme une prétention douteuse ne peut demander d'abord que l'examen équitable de son droit. En second lieu, il faut, avant d'en venir là, qu'on ait inutilement demandé justice, ou au moins que Ton ait tout lieu de croire qu'on la demanderait vainement. Alors seulement on peut se faire soi-même raison d'une injustice. »
« La justice internationale peut être refusée de différentes manières : soit par le refus d'une nation d'écouter les plaintes d'une autre, ou de lui permettre d'établir son droit devant ses tribunaux ordinaires ; soit par des délais ou des empêchements affectés, dont on ne peut donner de bonnes raisons, et équivalents à un refus par leurs conséquences ; soit par un jugement manifestement inj uste et partial. » ' Mais si an tribunal d'une juridiction compétente rend un jugement erro é dans une question douteuse dans laquelle un étranger est intéressé, ce résultat ne saurait donner le droit de représailles à la nation dont cet étranger fait partie, si les juges ont agi en toute liberté et prononcé la sentence selon leur conscience. Sur des questions douteuses des hommes différents pensent et jugent différemment; et tout ce qu'un étranger puisse désirer, c'est que la justice soit administrée à son égard aussi impartialement qu'elle Test à l'égard des sujets du prince devant les tribunaux duquel l'affaire se juge. Qrotius fait observer que dans un cas douteux la présomption est toujours en faveur des juges établis, et que les représailles ne sont permises par l'usage que lorsque le jugement rendu est manifestement contraire au droit. » '
« YaUel, L. II, g 343.
> Vattel, L. II, g 350. » J^^r^MK,L,IlI, Ch.II, $5,
86 OHAPITRB I. ~ BàOLBMBNT DBfl DIFFÉRENDS INTERNATIOKAUX.
80. — Les représailles s'appliquent aux personnes aussi bien qu'aux propriélés. Les représailles contre les personnes, que les Grecs désignaient sous le nom de àv^po^Yi^ioc, on prise de personnes f sont reconnues par Grotius, Yattel, Bynkershoek et tous les écrivains modernes ; mais, d'après les usages des nations chrétiennes de l'Europe, on n'use guère de cette forme de représailles que lorsqu'il s'agit d'obtenir satisfaction de l'arrestation ou de la séquestration injuste d'autres personnes. Ainsi, en 1740,' l'impératrice Catherine de Russie ayant fait arrêter le baron de Stackelberg, qui était né sujet russe, mais domicilié en Prusse et au service militaire de la Prusse, le roi de Prusse usa de représailles en faisant arrêter deux sujets russes, qu'il retint prisonniers jusqu'à la mise en liberté du baron de Stackelberg.
Chaque fois que des personnes sont ainsi arrêtées par voie de représailles, elles ont droit à être traitées comme des otages, dont la vie est sacrée, et qui méritent de bons traitements.' Un souverain n'a point le droit de mettre à mort les sujets d'un État qui lui a fait une injure, si ce n'est quand ils sont engagés dans une guerre ouverte contre lui. Selon le droit des gens, tous les sujets de la puissance qui a commis l'offense, qu'ils soient sujets de naissance ou simplement des personnes ayant acquis domicile sur son territoire par une longue résidence, sont exposées, quant à leur personne et à leurs biens, à l'action des représailles exercées contre cette puissance ; mais les individus qui ne séjournent que temporairement dans le pays ou ne font qu'y voyager n'encourent aucune responsabilité par rapport aux représailles ; ' car la responsabilité qui oblige à subir les représailles constitue en quelque sorte une participation au fardeau d'une dette publique, de laquelle ne sont pas tenus ceux qui ne sont assujettis aux lois du pays que momentanément.
* Moser, Yersuch, VIII, 504.
« Vattel, L. II, % 351.
» GrotiuB, de jure Belli, L. III, Ch. 2, § 7.
BÉOLBHBNT DS8 DIFFâfiSNOfl INT£RNA.TIOHAtnt. 89
Les agents diplomatiques, bien qu'ils puissent résider dune façon permanente dans un pays, sont également exempts des représailles. Ils n'en sauraient être l'objet, ni quant à leur personne ni quant à leurs biens, de la part de la nation qui les a reçus en qualité d'envoyés {legali) ; en effet ils se sont confiés, eux et leurs biens, de bonne foi à sa protection ; ils ne peuvent non plus être l'objet de représailles de la part d'une autre nation qui peut avoir droit d'exercer des représailles contre le souverain auprès duquel ils sont accrédités, puisqu'ils ne sont point domiciliés sur son territoire. Grotius paraît admettre que les envoyés politiques qui, en route pour se rendre auprès de nos ennemis, traversent notre territoire sans avoir préalablement obtenu des lettres de sauf-conduit, peuvent être arrêtés par voie de représailles.^ Ce qu'entend par là Grotius n'est pas tout à fait clair, et plusieurs auteurs ont contesté pareille interprétation de ce passage ; mais, comme Grotius dit ailleurs ' que si les envoyés politiques {legati) prétendent passer sans sauf-conduit par le territoire d'une puissance auprès de laquelle ils ne sont pas euîcrédités, et s'ils se rendent chez ses ennemis ou viennent de chex ses ennemis, ou prennent d'une façon quelconque parti pour ses ennemis, ils peuvent être tués justementi on reconnaît sans peine qu'il entend poser en principe qu'une mission, d'aller ou de retour, auprès d'un ennemi expose l'envoyé politique, tant qu'il est de passage (m transitu) sur le territoire d'une puissance belligérante, aax effets des représailles de la part de cette puissance. C'est ainsi que le duc de Belle-Isle, étant imprudemment entré sur le territoire banovrien en se rendant à Saint Pétersbourg» comme ambassadeur du roi de France, q^i était à cette époque en guerre avec le Hanovre et la Grande-Bretagne, fut
' À numéro tamen subdUorum jure gerUiutn excipiuntur legati non ad hostes twsiroi tnim, et res eorum. De jure belli, L. III, Ch. 2, | 7.
' Hon pertùiet ergo hmc lexadeos per quorum fineSt fton accepta venia^ trameuni legati ; nam siquidem ad hontes eorum eunt, aut ab hostibus veniunt, aut alioqui hostiUa moliuntur^ interfici etiam poterunt. De jure teiii, Un,Ch. 18,55.
S8 GHAPITftB I. ^ BÉOLEMEKT DES DIFFÉRENDS INTERNATIOMAUlC.
arrêté avec sa suite par le gouvernement hanovricn et envoyé en Angleterre comme prisonnier d^État.^ Il en est tout autrement, fait observer Grotius, si un prince cherche, hors de son propre territoire, à prendre par surprise les ambassa* deurs d'un aulre État ; car ce serait alors une violation directe du droit des gens.' On pourrait faire rentrer dans la catégorie des prohibitions établies par Grotius le cas de Tarrestation par un croiseur des États-Unis des envoyés des États confédérés d'Amérique qui venaient en Europe abord du Trenty paquebot de la malle-poste anglaise. Cette arrestation fut regardée par la Grande-Bretagne, avec une hidignation légitime, comme une violation directe du droit des gens, et les envoyés américains, sur la demande du gouvernement anglais, furent mis en liberté par le gouvernemeot des États-Unis, et il leur fut permis de se rendre en Earope sur un navire anglais.
91. — On a fait observer que Tinstitution des lettres de marque ' et de représailles fut la première mesure prise systématiquement en vue de contrôler les hostilités privées et d'empêcher les individus de troubler la paix publique à leur gré. Le droit de marque, en tant que prérogative de l'autorité souveraine, est mentionné dans des lettres patentes et des diplômes du XIP siècle,^ dans lesquels le souverain ac* corde à certains de ses sujets Te droit de marque contre quelques autres de ses sujets, c'est-à-dire leur accorde la permission de s^emparer de la personne et des biens de quelques autres de ses sujets contre lesquels ils ont élevé des plaintes* Au XIII* siècle, on voit des princes souverains accorder des lettres de marque à leurs sujets contre ceux d'autres princes
< Maliens, Causes célèbres du droit des gens. Tome I, page 285.
* Aliud sitfSiquis extra fines suas insidias ponit legatis alienis,eo enim jusgenlium violaretur.Et hoe cotUineturin Thessalorum (n'aiione contra Philippum apud Livium (L. XXXIX, c. 25). Grotius, de jure belli et pa^ çis in notis suis ad. L. II. il8, g V, 2.
' Ducange, Ghssarium, vox marcha.
Rymer^ Fœdera, T. II. p, 691, Lettre du roj Edouard î d'Angleterre.
BÉOLBMXKT DES DIFFÉRENDS IKTEBNATIONAU^. ^
saoveraios. Au XIY® siècle/ les lois municipales de divers pays défendirent aux particuliers d exercer des représailles avant d'avoir préalablement obtenu des lettres de marque d'an souverain. Plusieurs traités de paix du XV* siècle' contiennent des stipulations portant que tous les navires qui sortent d'un port doivent donner Tassurance de ne point exercer de représailles ; on rencontre dans le même siècle d'autres traités où les parties contractantes s'engagent à n'accorder en aucun cas le droit de représailles à leurs sujets, s'ils n'ont auparavant adressé une plainte au souverain dont sont sujets les individus qui leur ont causé un tort, et si une réparation leur a été refusée.' Au XVP siècle, nous trouvons stipulé dans divers traités de commerce que ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'accorderont des lettres de marque ou de représailles contre d'autres personnes que les auteurs principaux de l'offense et contre leurs biens, et seulement pour refus ou retard manifeste de rendre satisfaction/ Au XVn* siècle apparaissent pour la première fois des traités dans lesquels il est convenu que les représailles ne seront accordées d*aucune part, mais que prompte satisfaction devra être rendue.' Toutefois ces traités sont exceptionnels; dans la plupart des traités de cette époque, il est stipulé que si justice n'est pas rendue dans un délai fixé, par exemple, de trois, de quatre ou de six mois, les représailles doivent être accordées. Au XVIII^ siècle, on signale un grand nombre de traités où il est dit que les biens des sujets de Tune des parties qui se trouveront sur le territoire de l'autre seront exempts de saisie par voie de représailles, si ce n'est pour
* Edw. III, St. 2, c. 17, anoo 1359.
* Traités entre la France et l'ÂDgletiirre, année 1440. Dumont, T. III, partie I,p. 548 ; — entre FËspa^me et FAngletene, année 1489. Dumont, T. II, ^ù\Àe II, p. 2t9.
* Traité entre la France el l'Espagne, année 1489. Dumont, T. IV, P. II, p. il.
^ Traité entre la France et l'Angleterre, année 1510. Dumont, T. IV, P. 1, p. 126.
> Traité entre l'Angleterre elle Danemark» année lô^l, DumQQt» T» V, P. II, p. 803,
40 OHAPITRB I. — RdOLElCBNT DBS DIFFÉRENDS INTBRNATtONAUX*
cause de dette ou d*offense du fait du propriétaire.' Dans notre siècle, Tœuvre du Congrès de Paris a été couronnée par l'abolition de la coutume qu'avaient les souverains de délivrer des lettres de marque, au moins en ce qui concerne les nations signataires de la Déclaration de Paris, dont le premier article proclame que « la course est et demeure abolie. »'Les effets de cette déclaration seront étudiés dans un prochain chapitre, où nous soumettrons à un examen plus approfondi la course et l'emploi des corsaires.
^ Traités entre la France et les ProTÎnces-Unies, année 1739 ;— France et Danemark, 1742; — Suède et Etats-Unis, 1783 ; -* Prusse et Etats- Unis, 1785; — Autriche et Russie, 1785 ; -- Angleterre et France, 1786; — France et Russie, 1787 ; — Russie et Portugal, 1787.
« Martens, N. R. gén., XV, p. 768,