DROITS D*UN BELLIGÉRANT SUR LA HAUTE MER. 1C
d'un port ennemi ; dans ce cas le belligérant a le droit d'empêcher le transport des marchandises à leur destination, s'il peut nuire à son succès de les y laisser arriver, et dans certaines circonstances il est autorisé à les saisir et à les confisquer. Par contre, un négociant neutre a droit de transporter ses marchandises sur mer vers un port neutre, en lemps de guerre, sans être assujetti à aucune intervention delà part du belligérant, autre que celle qui peut être nécessaire pour l'assurer du caractère inoffénsif du voyage du navire. Cependant, dans le but de se procurer celte assurance, le belligérant a le droit de visiter un navire marchand sur la haute mer, afin de constater quels peuvent en être le propriétaire et la destination ; il a aussi le droit d'y faire desperquisitions,afin de vérifier la nature et la propriété du chargement. « Le droit de visite et de recherche à bord des navires marchands sur la haute mer », fait observer Lord Stowelldans l'affaire bien connue du Convoi suédois, « quels que soient Les navires, quels que soient les chargements , quelles que soient les destinations, est un droit incontestable du navire légitimement commissionné d'une nation belligénnle, parce que, tant que la visite et les perquisitions n'ont pas ea lieu, il n'est pas nettement démontré quels sont les navires ou les chargements ou les destinations ; et c'est dans le but de vérifier ces divers points qu'existe la nécessité de ce droit de visite et de recherche. Ce droit est si clair en principe qu^on ne saurait le nier^pour peu qu'on admette le droit de capture maritime, parce que si l'on n'est pas libre de 8*assnrer par une enquête suffisante qu'il y a une propriété susceptible d'être légalement capturée, il est impossible de la capturer. Les personnes mêmes qui soutiennent ^ règle inadmissible que les navires libres font les marchandises libres, doivent admettre l'exercice de ce droit, ne fût-ce que pour s'assurer si les navires sont libres ou ne lo sont pas. Le droit est également clair dans la pratique ; car la pratique est uniforme et universelle sur ce point. » '
' llte Maria, 1. Ch. Robinson, p. 36.
168 CHAPITRE V. — DBOITS D'UN BBLUQÊRANT.
(( Nous De pouvons», dit Vatiel/ « empêcher le transport des marchandises de contrebande sans faire des perquisitions à bord des navires neutres que nous rencontrons en mer ; nous avons donc le droit de faire ces perquisitions ». « Afin de fortifier le droit des nations belligérantes contre les fautes des neutres et de vérifier le caractère réel ou supposé de tous les navires sur la haute mer, le droit des gens les arme du pouvoir pratique de procéder à la visite et à des perquisitions. » Tel est le langage du chancelier Kent ; ' puis il ajoute : « Les nations neutres ont souvent été disposées à contester ce droit et à résister à ce qu'on Texerce. C'est ce qui a eu lieu notamment par rapport à la Confédération de la Baltique pendant la guerre d'Amérique, et par rapport à la Convention des puissances de la Baltique en 1801. Le droit de recherche fut nié, et le pavillon de TÉtat déclaré devoir remplacer toutes les preuves à Taide de documents ou d'une autre nature, et exclure tout droit de recherche. Ces puissances s'armèrent pour défendre leurs prétentions de neutres, et l'Angleterre n'hésita pas à regarder cette conduite comme une tentative d'inaugurer de force un nouveau Code de droit maritime, incompatible avec ses droits de puissance belligérante, hostile à ses intérêts et de nature à aller jusqu'à détruire le droit de capture maritime. La tentative fut promptement déjouée et abandonnée^ et depuis cette époque le droit de recherche a été considéré comme incontestable. » Wheaton ' partage cette opinion, lorsqu'il dit que le droit de visite et de recherche à bord des navires neutres en mer est un droit de belligérant essentiel à Texercice du droit de capturer la contrebande de guerre appartenant à Tennemi, ainsi que les navires qui commettent une infraction de blocus. Lors même que le droit de capturer la propriété de Tennemi serait toujours strictement limité et
« Droit des gens, L. III, Ch. 7, § 114 ; Martens, Précis^ L. VIII, Ch. 7, 8 321.
* Commentaries on american law, T. I, p, 153. » ElemenU, pt. IV, c. 3, $ 29, p. 587, éd. 1857.
DBCNTTS d'un BBLUQÉRANT 8UR LA HAUTE MER. 189
que la règle : « 7iamres libres j marchandises libres », serait adoptée, ie droit de recherche est essentiel pour décider si les navires eux-mêmes sout neutres, et pourvus, comme tels, des titres requis par le droildes gens et les traités; car, ainsi que le fait remarquer Bynkershoek,' « il est permis de détenir un navire neutre pour s'assurer, non pas seulement par le pavillon, qu'il peut prendre frauduleusement, mais par les documents du bord eux-mêmes, s'il est réellement neutre ». II semble vraiment que la pratique des captures maritimes ne pourrait exister sans cela ; aussi les jurisconsultes s^accordent-ils généralement à reconnaître Texistence de ce droit. '
K — On peut faire une distinction entre le droit d'abordage sur la haute mer en temps de guerre et le droit de visite et de recherche. A propos de la question générale du droit d'abordage sur la haute mer, on peut dire justement qa*iin navire n'a pas de droit exclusif à l'usage de l'Océan an delà de l'étendue que le navire en occupe physiquement et qui est nécessaire pour ses manœuvres. C'est pourquoi les navires marchands ont Phabitude de s'approcher les uns des autres dans des limites conciliables avec la sûreté de la narigation, dans le but de constater le nom et le caractère des étrangers, ou de se procurer des renseignements ou des secoure. Quant aux navires de guerre naviguant avec l'autorisation de leur gouvernement pour maintenir la police générale de la haute mer et pour arrêter les pirates et les antres malfaiteurs publics, il n'y a pas de raison pour qu'ils n'abordent pas un navire qu'ils découvrent en mer dans le but d'en vérifier le véritable caractère. Ce droit paraît indispensable pour l'exercice légitime et judicieux de leur autorité ; et il ne serait pas juste d'en regarder l'usage comme l'indice d'un dessein d'insulter ou de léser ceux qu'ils abor-
' Qusestiones jur. publ.^ L. I, Ch. 14.
* Afartens, Précis^ L.VIII,Ch. 7, § 317 et 321 ; Lampredi, Du commerce des neutres, § 12.
dent, ou de les entraver dans lear commerce licite. Par contre il est également clair qu'un navire n*est pas tenu dans ces circonstances de se tenir en panne ou d'attendre Tap* proche d'un autre navire. Il a la pleine liberté de poursuivre son voyage dans la direction qu'il lui plait et d'user de toutes les précautions nécessaires pour éviter toute entreprise sinistre ou toute attaque hostile qu'il soupçonne. Il a le droit de consulter sa propre sûreté; mais en même temps il doit prendre garde à ne pas violer les droits des autres. U peut prendretou tes les précautions, dictées par la prudence ou par les craintes de ses officiers relativement au retardement, ou à l'accélération, et à la direction de son voyage î mais il n'est pas libre d'infliger de mauvais traitements à d'autres parties innocentes, à cause de simples conjectures de dangers. Ces principes semblent être le résultat naturel des devoirs et des droits communs des nations naviguant sur l'Océan en temps de paix. Cet état de choses entraine avec soi des obligations et des responsabilités bien différentes de celles qui s^attachent à la guerre publique, avec laquelle il ne faut pas le confondre. '
93. — Il est évident que le droit d'abordage en temps de guerre est assujetti à des considérations différentes de celles qui régissent ce droit en temps de paix. Comme la résistance de la part d'un navire neutre au droit do visite et de recherche quand un croiseur belligérant légitimement commissionné tente de l'exercer, comporte, comme pénalité^ la condamnation du navire et du chargement par un tribunal de prise, il faut admettre, dans l'intérêt des propriétaires du navire neutre et de son chargement, que le croiseur belligérant se conduise de mani^.re à ne laisser dans l'esprit du capitaine et de l'équipage du navire neutre aucun doute sur le caractère légitime du croiseur, lorsqu'il s'approche dans le dessein de visiter le navire neutre. Dans ce
« The Mnrtana Flora, 1, Whealon, p. 43,
DBorrs d'un bellic^érant sur la haute mer. I7i
bbl la réglementation du droit de visite et de recherche a été fréquemment le sujet d'engagements conventionnels entre les puissances européennes. Lampredi a fait observer que comme c'était Tusagc invétéré que les capitaines de navires, marchands ou armés, hissassent le pavillon qu'ils jugeaient le plus propre à tromper ou à surprendre les autres navires^ on à leur permettre de les approcher d'assez près pour qu*ils ne pussent leur échapper, le capitaine d'un navire marchand neutre ne saurait avec raison être sommé d'arrêter sa marche à la simple vue d*un pavillon de belligéi-ant arboré à bord d'un autre navire, d'autant plus qu'il pourrait s'exposer à être capturé par un pirate. Aussi le capitaine neutre a-t-il le droit de s'assurer de la justice de la prétention qu'un navire armé élève à visiter son navire et son chargement, avant d'être passible d'aucune peine pour avoir tenté de s'échapper. * D'autre part, c'est une maxime / universellement reçue que quiconque prétend exercer un ' droit contre une personne doit commencer par prouver qu'il
a des titres à ce droit. Or, comme il y a deux droits en présence, dont l'un ou l'autre ne pourrait être abandonné sans quelque danger, d'une part sans trop affaiblir l'action efficace du croiseur belligérant, et, de l'autre part, sans trop compromettre la sûreté du navire neutre, diverses puissances européennes ont cherché à plusieurs reprises à établir une entente entre elles relativement aux formalités à remplir par les croiseurs belligérants pour exercer le droit de visite et de recherche, de manière à mettre les capitaines de navires neutres à l'abri, autant que le permettait la nature du sujet, de tout péril qu'il y aurait pour eux à obéir aux sommations d'un croiseur belligérant. Lampredi* considère que ce n'est plus une question de simple droit conventionnel, mais qu^on peut regarder comme un usage établi que le pavillon d'un croiseur belligérant doit, aussitôt après qu'il a été hissé pour prévenir un navire marchand
* 5ait Jwm Bautùtay 5, Ch. Rob, p. 34. ' Du commerce des neviresy S 12.
175) CHAPITRE V. — DROITS D'tTN BBLLIOèRANT.
d'avoir h diminuer de voile^ être annoncé par un coup de canon tiré à blanc^ et qu'en outre le croiseur ne doit pas à ce moment s'approcher trop près du navire marchand, de façon à faire craindre à celui-ci des intentions rien moins que pacifiques de sa part. Dès que le navire marchand diminue de voile, le croiseur a droit d'envoyer un détachement de son équipage en canot pour aller à bord, examiner ses papiers, et, s'il est nécessaire, inspecter son chargement, et le capitaine du navire marchand est tenu de soumettre tous ses papiers à l'examen et de permettre des perquisitions dans son chargement. Le juge Story parait ne pas reconnaître que le coup de canon d'assurance soit de règle ou d'obligation universelle. « Ce peut être », dit-il,^ « la loi des États maritimes du continent européen, fondée sur lears usages ou des règlements positifs ; mais il ne s'ensuit pas que ce soit obligatoire pour toutes les autres nations ».
Le général Halleck^ ci-devant secrétaire d'État pour la Californie, dans son ouvrage sur le Droit international, publié à San-Francisco en 1861, fait observer que « le mode usité, adopté par la plupart des puissances maritimes d'Europe, pour sommer un neutre d'avoir à subir la visite, est un coup de canon tiré par le belligérant. Cet avertissement est appelé par les Français semonce, coup dassurance, et par les Anglais affirming gun. Il est sans doute du devoir du neutre d'obéir à cette semonce ; mais le belligérant n'est tenu par aucune obligation positive de tirer ce coup d'assurance, car l'usage n'en est nullement universel. Bien plus, toute aulre méthode, telle que, par exemple, le hêlage par signaux, etc., de sommer un neutre d'avoir à se soumettre à un examen peut être également aussi efficace et aussi obligatoire que le coup d'assurance, si la semonce est effectivement adressée au neutre et que celui-ci la comprenne. Le moyen employé n'est pas essentiel ; mais le fait d'une semonce adressée effectivement est nécessaire pour rendre
* The Mariana Flora, 11, Wheaton, p. 50,
BBOIT8 D'UN BELLiaÉRANT SUR LA HAUTE MSB. 173
le navire qui procède à la visite irresponsable de tous les dommages qui pourraient en résulter pour le neutre qui s'y opposerait. » * De son côté, Sir R. Phiilimore semble être d'opinion que le mode reçu de sommer le neutre de subir la visite consiste dans un coup de canon tiré par le belligérant, et que c'est la distctnce à laquelle ce coup doit être tiré qai a été le sujet de conventions particulières.' M. Heffler &it remarquer' que l'exercice du droit de visite a été plus particulièrement réglementé par le traité des Pyrénées, ^ dont les dispositions sur cette matière sont devenues en quelque sorte le droit maritime de l'Europe. En passant en revue avec attention la pratique des puissances européennes dans les temps modernes, on voit qu'aucun navire marchand n'est tenu de diminuer de voile qu'à moins que le croiseur belligérant ne tire un coup de canon pour le prévenir de son intention de le visiter. Que le canon soit tiré avant que le croiseur ait hissé son pavillon ou aussitôt après qu'il a montré ses couleurs, peu importe. Les deux conditions qui doivent ètrç remplies par le croiseur belligérant, par esprit de justice à Têtard du capitaine du navire mar* chaod neutre, avant que celui-ci puisse être jugé coupable d'avoir contrevenu à un droit du belligérant, sont que le vrai caractère du croiseur lui-même soit, par le déploiement de son pavillon militaire, porté à la connaissance du neutre, et que le croiseur notifie au neutre par un coup de canon son intention de le visiter en vertu de son droit de belligérant. Si le navire neutre a mis à la voile antérieure* ment aux hostilités, et que son capitaine et son équipage ignorent parfaitement l'existence de la guerre et par conséquent n'ont pas conscience d'avoir des droits de neutralité à remplir, une simple tentative de leur part d'échapper à
1 Chap. XXV, On YùUaUon and Search, g 15.
* Ccmmentariés, vol. III, S 332.
* Dos Europaïsche Volkerrecht, g 169.
* Dumoot, Tome VI, part. II, p. 264. — Schmauss, Corp. jur, gerU,^ p. 683.
un navire armé, qui prouve ensuite être un croiseur belligérant, ne sera pas une violation des obligations des neutres. *
04. — Par Tarlicle XVII du traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, qui est considéré comme comportant le droit des gens commun sur ce sujet, le but du droit de visite est interprété comme étant l'inspection du passeport ou de la lettre de mer d'un navire, au moyen de laquelle on peut constater la nature de son chargement, ainsi que le domicile, la résidence el les noms du capitaine et de l'armateur, et la nationalité du navire même. La pratique des nations relativement au passeport d'un navire a subi quelque modification. Lorsque des traités existent concernant la présentation d'un passeport ou d'une lettre de mer, les navires pourvus du passeport ou de la lettre de mer normale ont seuls droit aux privilèges des traités, quels qu'ils soient. Dans d'autres cas le passeport n'est pas aujourd'hui un document indispensable, s'il existe d'autres papiers de bord établissant d'une manière satisfaisante le caractère, la propriélé et la destination du navire et du chargement. Parmi ces papiers, le plus important est le contrat du constructeur^ ou l'acte de vente, dans le cas où le navire ait changé de propriétaires ; il faut y ajouter le certificat d'inscription, si la loi municipale du port où le navire met à la voile, exige l'inscription. Si ces deux documents se trouvent à bord et qu'on n'en puisse mettre en doute la bonne foi^ la preuve de la propriété en ce qui regarde le navire est suffisamment complète, autant qu'on peut l'établir à l'aide de pièces justificatives. Quant au chargement, si le navire est un bâtiment adapté à un service général, son manifeste el les connaissements sont les meilleures preuves de la propriété et de la destination du chargement. D'autre part, si le navire doit être frété, la charte-partie doit être à bord ;
^ San Juan Bautista, 5. Gh. Robinson, p. 35.
DBOrtS D'UN BELLIGERANT SUR LK UAUTE MER. 1/0
cependant l'absence de la charte partie ne justifierait pas la condamnation du navire, pas plus que Tabsence de la facture des marchandises ; mais la non-production d'un papier de bord, formant, en droit strict, la preuve documentaire relativement au navire même ou au chargement, justifie renvoi du navire dans un port pour y être soumis à une enquête,* afin que le capitaine puisse rendre compte d'une manière satisfaisante devant un tribunal de prises de Tabsenec du papier qui fait défaut.
Q6. — Le droit de détention pour enquête est le corol- Isdre du droit de visite et de recherche. Si le commandant d'un navire de guerre belligérant, après avoir examiné les papiers trouvés à bord d'un navire marchand, découvre des raisons justes et suffisantes pour arrêter ce navire afin de procéder à de plus amples perquisitions^ il peut envoyer à son bord un équipage de prises pour le conduire au port de sa nation le plus proche et le plus à sa convenance, sauf pleine et entière responsabilité quant aux frais et aux dommages, s'il a agi sans cause juste et suffisante, selon l'opinion d'un tribunal de prises dûment constitué c C'est une règle de droit», dit lord Stowell, « que le navire neutre doit se soumettre aux perquisitions proposées, en comptant avec confiance sur ces tribunaux, dont les fonctions les plus nobles (et j'espère aussi que ce ne sont pas les moins agréables! consistent à réparer par voie de compensation les inconvénients de ce genre, s'il en est survenu par accident ou par erreur, et de redresser par voie de compensation et au moyen de perquisitions les offenses qui ont été commises à dessein.'
^ D'Abreu indique 9 papiers à bord d'un navire pour qu'il soit en règle : I* U) passeport; 2" les lettres de mer; 3o le journal ; 4® le certificat de santé ; 5* l'appartenance ou la propriété du navire ; 6<> l*inventaire des marchandises ; 7^ la charte-partie; 8* les connaissements ; 9° la facture. Il ne comprend pas le rôle d*équipage au nombre des papiers nécessaires, que cependant Kluber énumère. — Kluber, Droit des gens, § 2^4 .
« Tke Maria, i. Ch. Rob. r^7'i.
Tw. — 11 1 i
176 OUAPITRË V. — DKOITS D'UN BELUGÉRAJIT.
96.— Tout croiseur belligérant a le droit d'insister pour vérifier le caractère neutre de tous les navires qu'il rencontre sur la haute mer portant un pavillon neutre ; et c'est une maxime de droit évidente que « un navire neutre est tenu, relativement à son commerce, de se soumettre au droit de recherche qui appartient au belligérant. » C'est pourquoi un navire marchand neutre ne peut adopter des mesures ayant pour object direct de soustraire son commerce en pleine mer à l'exercice du droit de recherche par un croiseur belligérant. Un navire marchand neutre n'a donc pas la faculté de mettre son navire à l'abri du droit de recherche appartenant au belligérant, en le plaçant sous le convoi d'un navire de guerre neutre ou ennemi. * « Le seul fait de naviguer sous la protection d'un convoi belligérant ou neutre», dit le chancelier Kent,' « est une violation de la neutralité. » Wheaton semble partager cet avis, lorsque, à propos des captures danoises effectuées en vertu de l'ordonnance de 1810, il se demande « pourquoi l'acte de naviguer sous le convoi d'un vaisseau de guerre neutre était regardé comme une cause concluante de condamnation ». « C'était parce que cet acte tendait à entraver et à détruire le droit belligérant de recherche, à faire de la tentative d'exercice de ce droit légal une lutte de violence, à troubler la paix du monde, et à soustraire au tribunal compétent la décision de pareilles controverses, en empêchant violemment l'exercice de la juridiction de ce tribunal ». ^ Une résistance effective de la part du navire de guerre convoyeur n'est pas nécessaire pour établir le caractère, contraire à la neutralité, de l'acte du navire marchand qui navigue sous sa protection. Lord Stowell, en commentant l'allégation que l'intention de résister au droit de recherche n'a jamais été mise à exécution par un navire neutre ayant mis à la voile sous le convoi d'un navire de guerre, fait observer que « Tintention est in-
> Le juge Story, dans The Néréide, 9 Cranch, p. 438.
' CommentarieSf Tome I, p. 154.
8 Eléments of international iaw, Part. IV, Ch. IIF, p. 597, éd. 1857.
BBOrro D*tJN BBLUGÉRANT SUR LA HAUTE MBB. It7
variable, et,les choses étant ainsi, je ne vois pas la personne qui pourrait franchement me contredire, si je venais à affirmer que la remise et l'acceptation de pareilles instructions, et le foit de naviguer en s'y conformant suffisaient pour compléter Pacte d'hostilité. » *
9«7. — Que des marchandises appartenant à un commer«» çant neutre aient été embarquées à bord d'un navire marchand ennemi, ce n'est pas là, d'après le droit des gens commun, une raison pour les confisquer, lors même que le capitaine du navire résisterait à l'exercice du droit de recherche par un croiseur belligérant. La résistance du capitaine d\m navire marchand ennemi par la force n'est rien de plus que l'acte hostile d'une personne qui a droit de commettre des actes d'hostilité; et il n'y a, en fait, rien de contraire à la neutralité dans la conduite du commerçant qui a embarqué ses marchandises à bord d'un navire non armé appartenant à un ennemi. C'est un mode d'agir plus susceptible d'avoir des inconvénients pour le commerçant que s'il avait embarqué ses marchandises à bord d'un navire neutre, d*autant plus que le navire ennemi est exposé à être capturé par le belligérant, et dans ce cas la marchandise peut subir un changement de destination et manquer d'at* teindre le marché qu'elle avait pour but. Toutefois cette dreonstance doit être prise en considération dans le cas du commerçant neutre, qu'on ne saurait présumer avoir en vue la résistance. « Si un capitaine neutre », dit Sir William Scott/ « tente la rescousse, il viole le droit, qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre à subir Tenquète relative à la propriété du navire ou du chargement ; et s'il viole cette obligation en recourant à la force, les conséquences en atteindront indubitablement la propriété de son armateur,' et elles s'étendraient aussi, je pense, jusqu'à la confiscation
« TkcUanay i. Ch. Rob., p. 376.
* The Catherma Eli%abeth, 5. Gh..Rob., p. 332.
* The J>espatch, 8. Gh. Rob., p. 2*78«
178 CHAPITRE V. — DR01T6 D'UX BLLLIUKIt.VNT.
de toute la cargaison confiée à ses soins^ et quil aurait ainsi essayé frauduleusement de soustraire aux droits de la guerre. * Avec un capitaine ennemi le cas est différent. Nul droit n'est violé par un pareil acte de sa part — lupum aurtbus teneo — , et s'il peut s'échapper, il a le droit de le faire ». Par contre, si un commerçant neutre embarque ses marchandises à bord d'un navire armé appartenant à l'ennemi. Lord Stowell est d'avis que c'est là un acte qui trahit de la part du commerçant l'intention de soustraire ses marchandises à la visite et à la recherche ; car il y a présomption juris et de jure qu'un navire armé résistera à la visi le et à la recherche. Si donc un commerçant a placé ses marchandises sous la protection de forces belligérantes, on doit présumer qu'il a rintention d'en recevoir cette protection de la manière et dans les circonstances que le belligérant jugera convenable de la pratiquer ^ ; en d'autres termes, il abandonne la protection de la neutralité, et il doit pour le moment être censé adhérer à l'ennemi.
La Cour suprême des États-Unis a décidé qu'il n'y a pas de distinction valable de droit entre l'acte d'un commerçant neutre qui charge ses marchandises à bord d un navire marchand ennemi, et l'acte d'un commerçant neutre qui embarque ses marchandises sur un navire armé appartenant à l'ennemi. L'opinion du grand juge Marshall, quia décidé, avec la majorité de cette Cour dans l'affaire de la Néréide,^ « qu'un commerçant neutre avait le droit de fréter et de charger ses marchandises à bord d'un navire armé belligérant sans enfreindre son caractère neutre », doit être regardée comme étant d'un grand poids, non seulement à c^use de l'autorité qui s'attache aux opinions de ce juge éminent.
* The Washington, 2. Acton, p. 30, n. — The Short Slaple v. the United States, 9. Cranch., p. 55. — 7*/«? Franklin, 2 Acton, p. 409.
= The Famty, Dodson, p. 443.
^ Cranch, p. 388. Cette décision eut lieu daus la session de février 1815 ; elle était rendue presque en même temps que le jugement de Lord Sfowell dans Talfaire de la Fanny,