‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 40 sur 87 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DU BIXKIUS.

96. La pratique des anciens était de prohiber tout commerce avec l'ennemi. — 99. Objet du blocus. — 100. Peines pour la violation du blocus. — 101. Règles de Texercice du droit de blocus. — 102. Conditions légales pour rendre le blocus obligatoire. Déclaration du Congrto de Paris. — 108. Traits qui caractérisent le blocus effectif. — 104. Connaissance qu'a du blocus le capitaine d'un navire. — 10o> Avis par induction. Notification publique. Notoriété générale. — 106. La notification, dispensant d'un avertissement positif, doit s'accorder avec le fait du blocus. — 107. Pratique des cours françaises de prises. —108. Pratique des cours de prises des États-Unis. — 109. Violation du blocus. — 110. Équité des cours anglaises de prises. — 111. Interprétation favorable des licences. — 412. Violation du blocus par sortie du port. — 113. Sortie licite dans certains cas. — 114. Durée du délit après la sortie. — 115. Effet de la fraude commise par la sortie. — 116. Le chargement n'est pas toujours condamné avec le navire.— 117. Étendue décote qui peut être mise sous blocus. — 118. Opérations limitées d'un blocus. — 119. Effet du blocus sur les licences. — ISO. Effet des licences sur le blocus.

98. — La pratique de la prohibition par une puissance belligérante de tout commerce avec un ennemi est de date très ancienne. Nous en avons des exemples qui remontent jusqu'au commencement du XIII" siècle.^ Dans ce siècle et dans le suivant, l'usage paraît avoir été que les puissances belligérantes, au commencement de la guerre, publiassent des proclamations avertissant toutes les personnes de ne pas tenter d'introduire des vivres ou d'autres marchandises sur le territoire de l'ennemi, et, par suite, arrêtassent et

* Proclamation de Henri III, année 1223. Rymer's Fœdera, T. I, p. 440. Hohmson's CoUectaneamaritima^ p. 158.

confisquassent, comme propriétés de personnes adhérant à Tennemijles navires et les marchandises de quiconque contrevenait à cet avertissement. ^

Les États-Généraux de Hollande paraissent avoir observé cette pratique sans objection de la part des autres nations,] usque dans la dernière partie du XVP siècle ; mais elle vint à être contestée vers la fin du XVII* siècle comme un exercice immodéré du droit de belligérant ; généralement réprouvée et désavouée depuis cette époque, elle peut être aujourd'hui regardée comme tombée en désuétude. D'autre part, l'usage d'intercepter, au moyen de navires armés en croisière sur la cAte ennemie, tous les navires marchands faisant du commerce avec les ports ennemis est aussi ancien que la guerre même. Lord Stowell, qui eut toujours une extrême répugnance à appliquer dans toute sa rigueur le droit des gens européen aux sujets de la Porte ottomane, considérait la loi du blocus comme une exception, * par la raison qu'un blocus était une des opérations de guerre les plus simples et les plus générales dans tous les temps et dans tous les pays, si ce n'est dans les pays qui étaient presque sauvages. « Il ne faut pas », dit-il, c qu'ils s'imaginent que si une armée ou une flotte européenne bloque une ville ou un port, ils sont libre de faire le commerce avec ce port. Un pareil raisonnement, si l'on pouvait le soutenir, rendrait l'opération du blocus parfaitement dérisoire. Bs doivent être, aussi bien qae toutes les autres nations, astreints à ce principe primordial et élémentaire du blocus : que personne ne doit porter dans un port bloqué des provisions d'aucune sorte. Ce n'est pas une opération de gueiTe nouvelle ; elle est presque aussi ancienne et aussi générale que la guerre même. Les sujets des États Barbaresques ne sauraient ignorer les règles générales qui s'appliquent à une place bloquée, en ce qui concerne les intérêts et les devoirs des neutres. »•

' Lettre d'Edouard II d'Angleterre à Philippe V de France. Tanquam dicHs initnicis adhxrentes. Rymer's Fcedera,!!. III, p. 880. « TheKinders Kinder, 3, Ch. Rob., p. 89. » The Hurtige Hane, 3, Ch. Rob., p. 325.

\i^i GUAHTUi: Vï. — DU BLOCUS.

99. — L'objet du blocus est de réduire lennemi à se rendre, en lui coupant les approvisionnements de toute espèce. La guerre étant une lutte par la force à la poursuite du droit, le but principal de la guerre est de contraindre la nation qui a causé un tort à cesser de commettre ToSensc, et à donner satisfaction pour celle qu'elle a commise. Dans ce but, le belligérant a le droit de saisir la propriété de Tonnemi comme gage de la réparation du passé et comme garantie d'une bonne conduite à Tavenir, et, si l'ennemi résiste, d'employer la force, voire même, si cela devient nécessaire en cas de défense personnelle, d'ôter la vie à Tennemi. L'interception de toutes les provisions portées à Ten* nemi est une alternative moins rigoureuse, qui a pour effet iomiédiat de forcer l'ennemi à se soumettre par suite des incommodités auxquelles doit l'exposer le manque de vivres. Le blocus est ainsi une opération hostile moins rigou* reuse que l'agression directe. Cette dernière entraîne nécessairement le sacrifice d'existences humaines, et^par la destruction des propriétés qu'elle occasionne également, elle risque d'anéantir les moyens à l'aide desquels l'ennemi peut fournir une réparation de l'offense commise. Le blocus met l'ennemi en état d'épargner, à son gré, Teffusion du sang humain, tandis que le belligérant s'abstient en même temps de détruire des propriétés. Comme de ce qui précède il ressort clairement qu'entre belligérants rétablissement d'un blocus n'est pas un emploi anormal de forces supérieures, et comme 1 introduction de provisions par des commerçants neutres dans un port bloqué doit nécessairement contribuer à faire échouer le dessein que l'un des belligérants a de réduire son ennemi à composition en lui coupant les vivres, ce serait évidemment, de la part d'un commerçant, nuire au juste droit de ce belligérant que de tenter d'introduire des provisions dans une place bloquée. Une puissance belligérante a droit, en conséquence, de l'en empêcher; et si un commerçant, après avertissement, persiste dans sa tentative, le belligérant pont saisir et confisquer les provisions.

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« Si», dit (rrotius/ « les provisions qu'on envoie empêchent Texécation de mon dessein, et si celui qui les envoie a pu le savoir, comme dans le cas où j'aurais assiégé une ville ou bloqué un port et aurais de cette mesure attendu une plus prompte reddition de Tennemi ou la conclusion de la paix, ce commerçant est obligé de me donner satisfaction pour le dommage que j'éprouve de son fait, tout autant que celui qui ferait sortir de prison un prisonnier incarcéré pour une juste dette, ou qui lui aiderait à s'évader afin de me tromper ; et proportionnellement à ma perte je puis saisir ses marchandises et m'en emparer comme si elles m'appartenaient, pour recouvrer ce qu'il me doit. » Deux conditions — il est bon de le remarquer — sont prescrites par Grotius dans le cas que nous venons de citer, savoir : les mesures positives de la part du belligérant pour arrêter toutes les fournitures de provisions à son ennemi, et la connaissance de ce fait de la part du commerçant neutre.

lOO. — Le blocus étant donc un moyen légitime de contraindre un ennemi à se soumettre à certaines conditions, et le recours au blocus étant quelquefois nécessaire, quand lennemi, par sa position^ est inaccessible à une agression directe, il s'ensuit qu'il est incompatible avec la neutralité, qu'une tierce partie intervienne dans les opérations d'un blocus, et, en introduisant des provisions dans la place bloquée, risque de faire échouer le dessein qu'a en vue la puissance belligérante en ayant recours à cette mesure. La tentative de soulager les besoins d'un ennemi, enfermé dans une place investie par un belligérant, est si évidemment une entrave apportée aux opérations légitimes de la guerre, que la partie qui agit ainsi peut être avec raison traitée comme adhérant pro hac vice à Fennemi. Grotius, faisant spéciale-

' Quod si juris met execulionem rerum subvectio impedierit, id que scire potuerit qui advexit^ ut si oppidum obsessum tenebam, si portus citnuos, et jam deditio ant pax expcctabatur, tenebiiur ille mihi de damno eulpàdato. De jure beili, Liv. III, Ch. I. § V, 3,

ment allusion à Tintroduction de provisioni dans une place bloquée, dit que : « Si l'injustice de mon ennemi à mon égard est évidente, le neutre qui Taide dans sa guerre injuste sera coupable d'une offense non seulement civile, mais criminelle, et peut être puni en conséquence »^ B3aikershoek déclare * que porter des provisions à un ennemi assiégé a toujours été une offense capitale chez des amis, ainsi que chez des sujets, après qu'avis leur a été donné, et quelquefois même sans avis ; et, de plus, que si les provisions sont interceptées par le belligérant, il peut non seulement les confisquer, mais aussi infliger une punition corporelle, sinon la peine capitale, à ceux qui cherchent à les introduire.» On lit dans Yattel : * « Tout commerce est absolument défendu avec une ville assiégée. Quand je tiens une place assiégée ou seulement bloquée, je suis en droit d'empêcher que personne n'y entre, et de traiter en ennemi quiconque entreprend d'y entrer sans ma permission ou d'y porter quoi que ce soit ; car il s'oppose à mon entreprise, il peut contribuer à la faire échouer, et par là me faire tomber dans tous les maux d'une guerre malheureuse. »

La pratique des nations, dans les premiers temps, sanctionnait l'application des peines les plus sévères à tous les commerçants, qui tentaient d'entrer dans un port placé sous blocus par une puissance belligérante. Le roi Démétrius fit pendre le capitaine et le pilote d'un navire qui portait des vivres à Athènes, au moment où il était sur le point de réduire la ville par la famine. * De même le grand Pompée, dans la guerre contre Mithridate, plaça des gardes à l'embouchure du Bosphore pour observer si des navires y entraient, et toutes les personnes trouvées à bord des navires capturés étaient mises à mort. * Cependant on peut regar-

» De jure belli. Liv. III, Ch. I, § 3.

* Quœst. jur. publ, Liv. I. Cb. XI.

» Droit des gens, Liv. III, Ch. VII, § 117.

* P'utarque, Démétrius.

*^ Pluterque, Pompée,

DtJ BLOCTTS. 185

der ces châtiments extrêmes comme tombés depuis longtemps en désuétude, quoique des publicistes modernes soutiennent encore le droit absolu qu'ont les belligérants d'y avoir recours. Ainsi Martens^ écrit « qu'un belligérant peut interdire tout commerce avec une place qu'il assiège ou qu'il Moque, et avec les endroits voisins qu'il peut occuper ; et» dans tous les cas, il peut confisquer les marchandises et les navires de ceux qui tentent de faire du commerce avec l'ennemi malgré Pavis qu'il a publié de s'en abstenir ; il peut même leur infliger des ch&timents personnels et la mort. » Heffler' dit aussi : « La saisie et la confiscation du navire et du chargement, quelle que soit la nature du chargement ou le caractère de ses propriétaires, constituent la sanction pénale de l'interdiction notifiée par le belligérant. Le capitaine et ses complices peuvent en outre être soumis à des pénalités sévères. L'usage actuel des nations est, en général, d'accord avec ces principes ; mais son application a donné lieu à de nombreuses complications et à des discussions ardentes. »

lOi . — - On a observé que l'ancien usage des belligérants dlnterdire par proclamation tout commerce avec l'ennemi et de confisquer la propriété de ceux qui contreviennent à la proclamation, a été combattu avec succès au XVII* siècle comme un exercice immodéré et déraisonnable de la force de la part des belligérants^ et il peut être désormais regardé comme réprouvé par la pratique moderne des nations européennes. On peut faire remonter au même siècle la première tentative systématique de réglementer le droit des belligérants relatif au blocus ; ce sont les Hollandais qui en prirent l'initiative.

Les États- Généraux des Provinces-Unies, agissant d'après l'avis de leurs Cours de l'Amirauté, publièrent le 26

* Précis du droit des gens, § 314.

> Dos Eurapdische Vôlkerrecht, $ 154.

juin 1630 une ordonnance ayant pour objet de régler le blocus des ports de Flandre, alors en la possession de la couronne d'Espagne. Le premier article de celle ordonnance disposait que les navires neutres trouvés sortant des ports ennemis de la Flandre^ ou y entrant, ou en étant assez près pour qu'on ne doutât point de leur intention d'y pénétrer, seraient confisqués avec leurs chargements par sentence des dites cours, « attendu que Leurs Hautes Grandeurs tietinerU l^s dits ports continuellement bloqués par leurs navires de guerre au prix de charges excessives pour TÉtat, afin d'empêcher tout transport à l'ennemi et tout commerce avec lui, et parce que ces ports et ces places sont censés être assiégés: ce qui a été de tout temps un ancien usage, d'après l'exemple de tous les rois, les princes, les puissances et les autres républiques, qui ont exercé le même droit dans des occasions analogues. »*

On voit que cette ordonnance prescrit que trois choses doivent être prouvées devant les Cours de TAmirauté : !• Texistence d'un blocus de fait; 2^. la connaissance répandue de ce blocus ; et 3® l'intention non douteuse de violer le blocus. Ces trois conditions sont en parfait accord avec celles posées par Lord Stowell, le 12 décembre 1798, ' dans le cas de la Betsey^ et approuvées par les Lords de la Cour d'appel pour les procès de prises. « Relativement à la question du blocus », dit-il, « trois choses doivent être prouvées : 1° l'existence d'un blocus effectif; 2"^ la connaissance de ce blocus par la partie en cause ; 3^ quelque acte de violation du blocus, soit en entrant dans le port bloqué, soit en en sortant, avec un chargement embarqué après le commencement du blocus. »

lOS. — Le premier point k examiner est donc ce qui

* Hobimojis CoUcctanca Maritima, p. 158. — Ces ordonDances sont

aussi annexées, dans une note, au cas de the Huriigc Hane, 3 Ch. Rob. 327

» TheBetsnj, 1 Ch., Rob. p. 93. — The MereurÎM, i Ch. Rob. p. 82.

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constitue un blocus eiTeclif. Un des objets qu'avait en vue la neutralité armée de 1780, c'était d'établir une règle, plus précise que celle qui avait prévalu jusque-là, pour déterminer quand un port était réellement sous blocus, de manière que l'obligation de s'abstenir de faire du commerce avec ce port pût être imposée aux commerçants neutres.' Afin d'atteindre cebut,rimpérairice de Russie communiqua aux diversespuissances européennes une déclaration des principes de la neu. tralité armée, comprenant quatre propositions, dont la qua. trième était conçue en ces termes : « que pour déterminer ee qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui Tattaque avec des vaisseaux arrêtés et sufiisam* ment proches, un danger évident d'entrer. » La Grande- Bretagne, dans sa convention avec la Russie du 17 janvier 1801,' accéda à cette définition d'un port bloqué, avec laquelle s'accordent d'ailleurs les principes généralement affirmés dans notre siècle par les puissances européennes. Ainsi, au commencement de la guerre avec la Russie en 1854, on peut dire que la France et l'Angleterre ont proclamé le même principe que celui de la neutralité armée, quand elles ont dédaré leur intention de « maintenir le droit des belligérants d'empêcher les neutres de violer les blocus effectifs, établis avec des forces suffisantes contre les ports, les havres ouïes côtes des ennemis. » Lors de la conclusion de la paix avec la Russie, l'exercice du droit de blocus par les belligérants fut soumis à l'examen des puissances assemblées à Paris au Congrès de 1836, et il fut convenu de faire disparaître toute incertitude entre elles en déclarant leur manière d'envisager le droit maritime à ce sujet et en invitant toutes les autres nations à accéder à une déclaration commune. La proposition^ qui fut adoptée à cet effet par le Congrès, était ainsi conçue : « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être

' Déciaration du 28 février 1780. Martens, Beciieil, T. III, p. 158. - Martens, Recueil, T. VII, p. 260.

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effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement Taccës du littoral de l'ennemi. » ^

103. — Étant admis qu'aujourd'hui un accord est établi entre les puissances de l'Europe, à l'exception de l'Espagne, * relativement aux blocus obligatoires, et qu'à l'avenir les cours européennes de prises, quand on argue de l'existence d'un blocus, ont le devoir de s'assurer si ce blocus est maintenu d'une manière qui satisfasse à la déclaration du Congrès de Paris, il importe d'examiner la signification qu'on doit exactement attribuer aux mots : « suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi», et de rechercher s'il existe quelques décisions judiciaires propres à nous guider pour arriver à une interprétation précise de ces termes. Une question analogue a été soumise à l'examen de la haute Cour de l'Amirauté d'Angleterre dans le cas de la Franciska* (25 janvier t8S8), où le docteur Lushington, juge de la haute Cour, était requis de déterminer si le blocus imposé au port de Riga était un blocus effectif. Ce juge, d'un savoir éminent, après avoir fait observer que toutes les définitions données du blocus sont et doivent être, d'après la nature de l'opération, vagues et incertaines, ajoute : (c Le maintien d'un blocus doit toujours être une question de degré : du degré de danger auquel s'exposent les navires qui entrent dans un port bloqué ou qui en sortent. Rien n'est plus éloigné de mon intention, ni n'est assurément plus opposé à mes notions du droit des gens, qu'un relâchement de la règle : qu'un blocus doit être maintenu par des forces suffisantes ; mais il est parfaitement clair qu'aucune force ne peut barrer l'entrée avec une certitude absolue ;

^ Martens, iV. R. Gén.y XV, p. 792. Un texte anglais du traité a été présenté aux deux Chambres du Parlement anglais en 1856.

* UEspagne jusqu'à présent n'a pas accédé à la déclaration de Paiis.

* The Franciska. Spinks, Eeclesiastical and Admiralty Reports, II, p. 128.

on BLOCUS. 189

qu'il est possible que des navires entrent ou sortent p endant la nuit, des brouillards, des vents violents ou une absence accidentelle. Aussi je crois que dans tous les cas Tenquête a eu pour but de constater si les forces bloquantes étaient capables de maintenir le blocus, et si elles étaient présentes, et^ les choses étant ainsi, on a présumé Taccomplissement du devoir. Je pense pouvoir affirmer en toute sûreté que dans aucun cas où les forces bloquantes étaient sur les lieux ou à proximité on n'a considéré le blocus comme nul, parce que des navires sont entrés dans le port ou en sont sortis sans que cette entrée ou cette sortie ait eu lieu du consentement de Tescadre bloquante. »

La circonstance qu'un ou deux navires aient réussi à échapper à la vigilance d'une escadre de blocus n*a jamais été considérée comme suffisante pour repousser la présomption légale dérivant du fait qu'une escadre capable, sous le rapport du nombre, de commander toutes les approches d'un port ait stationné dans ses parages ; et l'absence accidentelle d'une escadre de blocus de sa marche de croisière par suite de gros temps n'a jamais été jugée comme entraînant une interruption légale d'un blocus effectif. Lord Stowell a émis l'avis que lorsqu'une escadre est éloignée par des accidents de temps, lesquels doivent avoir été prévus par le belligérant qui impose le blocus, il n'y a pas raison de supposer que cette circonstance crée un changement de système, puisqu'on ne pourrait s'attendre à ce qu'un blocus durât plusieurs mois sans être exposé à de semblables interruptions temporaires.* Mais quand une escadre de blocus est repoussée au loin par des forces supérieures, les événements peuvent prendre un nouveau cours, de nature à changer la position des forces employées au blocus et à produire un concours différent de présomptions en faveur de la liberté ordinaire des spéculations commerciales» Dans

* The Columbia, 1 Gh« Rob., p. 156.

ce cas le commerçant neutre n*cst pas obligé de prévoir ou de conjecturer que le biocus sera repris. *

Ainsi, si une escadre bloquante est envoyée en expédition dans un autre endroit et ne laisse, en partant, que des forces peu considérables pour continuer le blocus et en donner l'indice aux navires qui pourraient s'approcher, cette mesure est considérée comme insuffisante pour maintenir le blocus ; car le devoir de la puissance bloquante est d'entretenir sur les lieux des forces suffisantes par elles-mêmes poor faire respecter le blocus. Les Lords de la Cour d'appel, dans le cas d'une soi-disant violation du blocus de l'ile delà Martinique, ont décidé que l'omission de maintenir dans les différentes stations un nombre de navires se communiquant les uns avec les autres, de manière à intercepter tous les bâtiments qui auraient tenté d*entrerdans les ports de Tile était une négligence de nature à faire croire nécessairement aux navires neutres qu'on pouvait entrer dans ces ports sans courir aucun risque.' On ne pouvait supposer que l'apparition périodique d un navire de guerre dans ces parages fût la continuation d'un blocus, qui avait été précédemment maintenu par un certain nombre de navires et avec une telle rigueur que pendant sa durée aucun bâtiment n'avait été capable d'entrer dans Tlle. D*autre part, sir W. Grant a émis l'opinion que dans des circonstances particulières un seul navire peut suffire pour maintenir le blocus d'un port et coopérer en même temps avec d'autres navires au blocus d'un autre port voisin ; ' et, de plus, que l'absence temporaire de leur stationnement des navires employés à un blocus, pendant qu'ils sont occupés à faire la chasse à des bâtiments suspects, n'est pas une interruption du blocus. *

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