La seconde question qu'il importe de prendre en
* Tfie Hoffnung.Schmidt, 6 Cb. Rob.,p. 117.
* Tke Nancy, Hurd. 1, Acton, p. 58.
* The Nancyt Woodherry^ ibid., p. 63.
* The Eagte, i, Acton, p. 65.
DU BLOCUS. loi
coQsidératioa est celle de savoir ce qu'il faut pour établir la connaissance d'un blocus de la part du capitaine d'un navire qui tente d'entrer dans un port bloqué ou d'en sortir, il est clair que, comme toutes les questions de droit international présument de la bonne foi, la connaissance du fait d'un blocus, de quelque façon qu'elle ait été acquise, enliye à un capitaine neutre tout prétexte pour prétendre recevoir une notification directe de Tescadre de blocus, ^ lors même que le navire serait parti du port où il avait embarqué son chargement, sans avoir connaissance du blocus. Ainsi par Tarticle XVIII du traité de commerce conclu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique' le 19 novembre 1794, il était stipulé que : « Attendu qu'il arrive souvent que des navires font voile pour un port ou une place appartenant à un ennemi sans savoir que cette place est assiégée, bloquée ou investie, il est convenu que tout navire se trouvant dans de pareilles circonstances pourra être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne pourra pas être arrêté, et que son chargement, s'il n'est pas de contrebande, ne pourra pas être confisqué, à moins qu'il n ait reçu préalablement avis du blocus. » Lord Stowell fut appelé à interpréter ce traité, en jugeant le cas d'un navire américain capturé dans un voyage de Hambourg à Amsterdam, ce dernier port étant sous blocus. Il parait que ce navire était parti d'Amérique avec des intentions inoffensives de la part de ses armateurs ; car à ce moment on ignondt en Amérique qu'Amsterdam fût investi. On soutenait <ionc,aunom des armateurs, qu'aux termes du traité avec la Grande-Bretagne, le navire ne pouvait être confisqué ponr violation du blocus qu'à moins qu'il n*eût tenté d'entrer dans le port d'Amsterdam après avoir reçu avis que ce port était sous blocus. « On a dit », fit observer Lord Stowell au cours de son jugement, « que d'après le traité amé-
* TheFranciska, Spinks, Eccl. and Admiralty Reports, II, p. il 3. ^ Martens, Recueil, V. p. S76.
Tw. - II i5
19Ô GÛAPITRB VI. — DU BLOCTJS.
ricain il faut qu'il y ait notification préalable. Certainement, quand des navires mettent à la voile sans avoir connaissance du blocus, une notification est nécessaire ; mais si vous parvenez à leur faire connaître ce fait, la notification devient alors une cérémonie vaine et inutile, qui ne saurait par conséquent être exigée.' Le capitaine, les consignalaires et toutes les personnes» attachées à la gestion du navire paraissent avoir été suffisamment informés de ce blocus ; ils ne sont donc pas dans la situation que suppose le traité. » Les Lords de la Cour d'appel ont, dans une affaire récente , confirmé la manière de voir de Lord Stowell, sous la réserve qu'il ne doit jamais exister de doute raisonnable relativement au fait d'après lequel doit se présumer la connaissance que le capitaine a du blocus, c Tandis que Leurs Seigneuries », disaient-ils, « sont tout à fait disposées à admettre que l'existence et Tétenduc d'un blocus doivent être si bien el si généralement connues que la connaissance qu'en a un individu puisse se présumer sans une preuve distincte de connaissance personnelle, et que la connaissance ainsi acquise puisse tenir lieu d'une communication directe par l'escadre de blocus ; cependant il faut que le fait dont l'information doit régler la conduite de l'individu soit da nature à ne pas admettre de doute raisonnable. Toute communication, pour employer les termes dont se sert Lord Stowell dans le cas du Roll (6, Ch. Rob, p. 367), portant le fait à la connaissance de l'individu de manière à ne point laisser de doute dans son esprit sur l'authenticité de l'information, impose à cet individu l'obligation d'observer le blocus.*
106- — Mais il est des cas où aucune preuve positive ne peut être déduite des papiers de bord ou autrement contre
1 The Columbia, 1 Ch. Rob. p. 154. — Fitzsimmons v, The Newport Insurance Company , 4. Cranch. p. 185.
' Northcoie v, Douglas (The Franciska) 10, Moore's. P. C. Reports^ p. 58.
BU^BLOGÙS. laS
le capitaine et Téquipage d'un navire neutre relativement à leur connaissance personnelle du fait d'un blocus ; cependaat on peut établir contre eux la présomption d'une connaissance par interprétation, leur enlevant le prétexte de hire valoir pour leur défense l'argument de l'ignorance personnelle. Ainsi les cours anglaises de prises ont décidé que lorsqu'il y a eu notification d'un blocus par le gouvernement d'un belligérant à un État neutre, tous les sujets de cet Etat sont censés, après un délai raisonnable^^ avoir connaissance du blocus. Permettre aux individus de prétendre ignorer un blocus qui a été notifié à leur gouvernement, ce serait aller absolument contre le but qu'a en vue la ootitication. « L'effet d^une notification faite à un gouvernement étranger M, dit Lord Slowell, ' « est clairement de comprendre tous les individus de cette nation ; ce serait la cbose du monde la plus dérisoire, si l'on permettait aux individus d'en prétendre ignorance. Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets, dont ils sont tenus de protéger les intérêts. Je dois donc maintenir qu'un capitaine neutre ne peut jamais être admis à affirmer qu'il ignore la notification d'un blocus qui a été faite à son gouvernement. » Telle étant la jurisprudence des cours anglaises de rÂmirautéàl'égard des sujetsdes États auxquels a été adressée une notification directe de blocus, ces cours ont décidé en outre que la notification d'un blocus faite par le gouvernement d'un État aux principaux États de l'Europe atteint aussi les autres États en temps opportun, non pas tant proprio vigore qu'à titre de preuve contre eux. La notoriété générale d'un blocus doit donc être présumée après qu'il a été notifié publiquement et maintenu de fait pendant un temps considérable ; et les cours anglaises de prises ont jugé qu'un capitaine neutre se rendrait coupable de négligence et de mauvaise foi frauduleuse, s'il ne s'infor-
* The Neptunus, 2 Ch. Rob. p. 111. — The Spes and Irène, 5 Ch. Rob. p. 79.
' The Adélaïde, 2 Ch. Rob. p. 111, in notU.
mait pas d*une affaire d'une notoriété générale dans le port où il a embarqué son chargement, quoique le fait ait pu n'être pas notifié formellement à son gouvernement respectif. Parmi les points sur lesquels insistaient les États-Généraux dans leur ordonnance du 26 juin 1630, il était spécifié que les ports de la Flandre n'étaient pas simplement bloqués de facto y mais qu'ils étaient réputés l'être par les flottes hollandaises. C'est pourquoi la nécessité de donner avis sur place aux navires qui entrent dans un port bloqué, avant qu'ils puissent être justement tenus responsables des conséquences d'une violation de blocus, ne subsiste pas, lorsque le blocus a été notifié publiquement et solennellement par une déclaration de l'autorité executive aux puissances étrangères. Par contre, quand le blocus est établi par le commandant d'une escadre sans notification publique de la part de son gouvernement, on ne saurait dans ce cas présumer la notoriété du fait d'un blocus réel contre le capitaine d'un navire neutre, au point de le priver du droit de profiter du bénéfice d'une notification positive par les forces employées au blocus lors de son arrivée dans le voisinage du port bloqué. Ainsi les instructions transmises par les Lords de l'Amirauté le 8 janvier 1804 au commodore Hood au sujet du blocus des îles de la Martinique et de la Guadeloupe portaient qu'il ne devait considérer le blocus de ces îles comme n'existant qu'à l'égard des ports particuliers qui pouvaient se trouver investis réellement, et alors ne point capturer les navires à destination de ces ports, a moins qu'ils n'eussent été préalablement prévenus de ne pas y entrer.^ Il en est toutefois autrement pour les navires qui sortent d'un port bloqué. Là nul avis n'est nécessaire, après que le blocus a existé de facto depuis un certain temps ; le fait continu est par lui-même un avis suffisant^ attendu qu'il est impossible à ceux qui se trouvent dans le port d'ignorer l'interruption forcée de leur commerce. Dans ce cas, la no-
» Tutela, 6 Ch. Hob. p. i79.
toriété de la chose remplace la nécessité d'un avis particulier à chaque navire/
106. — M Hautefeuille' traite du blocus par notification et du blocus par notoriété, comme si c'étaient des variétés des bloetis sur papier ou des blocus fictifs : mais telle n'est pas la sigiiification des termes employés dans les Cours anglaises de TAmirauté. Les Lords de la Cour d'appel en matière de prises ont depuis longtemps décidé qu'une proclamation de blocus ne suffit pas par elle-même pour constituer un blocus légal. ' Ainsi les Antilles furent déclarées sons blocus par l'amiral Jarvis ; mais les Lords émirent Tavis que comme le fait n'appuyait pas la déclaration, on ne pouvait juger que le blocus existât légalement.^ Dans une occasion récente, pendant la guerre de Russie (le 30 novembre 1855), le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine d'Angleterre a décidé que la notification d'un blocus ne doit pas embrasser une étendue plus grande que le blocus même; autrement le neutre est libre de ne pas tenir compte de cette notification et n'est pas passible des pénalités infligées pour violation de blocus, parce qu'il a tenté ensuite d'entrer dans on port réellement bloqué. ° A ce propos Lord Stowell fait observer qu' « il y a deux sortes de blocus : l'un existant seulement par le simple fait ; l'autre par une notification, accompagnée du fait. » * Ce serait une erreur de supposer que les Cours anglaises de l'Amirauté admettent que la simple notification d'un blocus suffise pour constituer un blocus légal ; il faut qu'il existe aussi un blocus de fait au iQoroent de la notification ; autrement la notification n'a aucun effet légal. Telle était la manière de voir du gouver-
^ The Vrow Judith, i Ch. Rob. p. 153.
* Des droits des Dations neutres, lit. IX, c. 5, § 1 et 2.
* TkeBeUey 1 Ch. Rob. p. 95.
* The Mercurius, i Ch. Rob. p. 83.
' Norlhcotev. Douglas (The Franciska) 10, Moore's, P.C. Reports, p.59. ^ The Nejfiufms, 1 Gb, Rob. p. 171,
nemeni anglais, exprimée dans une noie communiquée au gouvernement des États-Unis d'Amérique en 1807 par son ministre, M. Forster, au sujet du blocus de 1806 et de 1807. (( La Grande-Bretagne », y est-il dit, « n*a jamais conleslé que, selon le droit coutumier des gens, tout blocus, pour être justifié, doive être maintenu par des forces suffisantes à mettre en danger tous les navires qui tenteraient deTéluder. C'est conformément à ce principe que M. Fox ne notifia le blocus de 1806 aux puissances étrangères qu'après s'être convaincu, sur un rapport de la Direction de l'Amirauté, que l'Amirauté avait adopté et employait tous les moyens pour surveiller la c6te depuis l'Elbe jusqu'à Brest et mettre réellement ce blocus à exécution. C'est pourquoi le blocus du mois de mai 1806 fut complet et légitime à son origine, puisqu'il était maintenu, non seulement d'intention^ mais aussi défait, par des forces suffisantes. » ^
107. — La différence essentielle que les cours anglaises font entre un blocus qui a été notifié aux gouvernements neutres et un blocus qui ne le leur a pas été, consiste en ce que les navires dans le premier cas n'ont pas droit d'exiger une notification directe de l'escadre de blocus, avant de pouvoir être capturés comme prise de guerre pour violation du blocus. D'autre part, les tribunaux français sont moins rigides au sujet de la notification directe ; car la pratique du gouvernemeut français ' est d'enjoindre à ses croiseurs de
' Une version française de cette note a été imprimée dans un mémoire officiel publié à Paris en 1812 et mentionné par M. Hautefeuille, tome II, éd. 1848, p. 257. La même doctrine a été soutenue dans une note des Lords Holland et Auckland, plénipotentiaires anglais, adressée à MM. Monroe et Pinkney, commissaires des Etats-Unis, le 31 décembre 1806. Documents présentés au Parlement en 1808.
* L'ancienne pratique était plus rigoureuse, à en juger par le règlement du 26 juillet 1778 (Lebeau, tome II, p. 58), aux termes duquel les corsaires français étaient autorisés & capturer tous les navires nautres « qui porteraient des secours à des places bloquées, investies ou assiégées » ; mais il n'est fait aucune mention d'une notification préliminaire.
donner avis positif sur les lieux à tontes les personnes tentant pour la première fois d'entrer dans un port placé sous biocusy lors mèrae que le blocus a été le snjet d'une notification diplomatique aux États neutres. Telle était la sobstance des instructions données aux croiseurs français en 1827 et en 1830, lorsqu'ils établirent le blocus des ports de la Régence d'Alger. Tel était aussi le sens des instructions contenues dans la lettre que le comte Mole, le 20 octobre 1838, adressa au ministre de la marine de France pour la gouverne du commandant de l'escadre française qui bloquait alors les ports du Mexique.' M. Mole, dans une dépèche du 17 mai 1838, à propos du blocus des ports de la Répnblique Argentine, a exposé très clairement les principes d'après lesquels les tribunaux de prises français ont procédé: « Tout blocus, pour être valable envers les neutres, doit leur avoir été notifié et être effectif.
w Un navire, se présentant devant un port bloqué avant d'avoir eu connaissance du blocus, doit d'abord être averti, et la notification doit en être faîte par écrit et sur son rôle d'équipage. Mais cet avis ayant été donné et cette formalité ayant été remplie, s'il persiste à entrer dans le port, ou s'il vient à s'y présenter de nouveau, le commandant du blocus a le droit de l'arrêter. » *
Conformément aux règles qui précèdent, nous voyons les tribunaux de prises français décider, le 21 décembre 1847, dans Taffaire de la Louisa,^ capturée dans les eaux du Rio de la Plata, qu'il ne suffisait pas que le blocus eût été notifié aux puissances étrangères ; il était nécessaire que le navire lui-même eût reçu avis de l'existence et de l'étendue du blocus, et que cet avis eût été écrit sur le rôle d'équipage, avant que le navire pût être capturé et condamné comme prise de guerre pour violation de blocus. D'autre part, les
' Cette lettre est reproduite en entier par M. Ortolan, dans sa « Diplomalie de la mer. » T. II, p. 304.
* Pistoye et Duverdy, Traité des prises marilimeSf T. I, p. 382. *ttW., p. 382.
mêmes tribunaux, le 4 mars 1830, condamnèrent le navire la Caroline ' comme bonne prise, par la raison qu un blocus effectif des ports de la Régence d'Alger était établi depuis le mois de mai 1827 en vertu d'ordres transmis par le gouvernement français, que le commandant de la Caroline avait été averti de Texistence du blocus quelques jours avant la capture de son b&timent, qu'une notification à cet effet avait été écrite sur le rôle d'équipage du navire, et que c était après cette notification directe que le navire avait tenté de violer le blocus et d'entrer dans le port d'Oran. »
108- — Les jurisconsultes des États-Unis d'Amérique ont adopté la doctrine des cours anglaises de prises : qu'un avis par interprétation peut suffire pour donner connaissance d'un blocus Le chancelier Kent s'exprime ainsi : ' « II est absolument nécessaire que le neutre soit duement averti du blocus, pour qu'il puisse être passible des conséquences pénales d'une violation du blocus. Cette information peut lui être communiquée de deux manières, soit directement ou positivement par un avis formel de la puissance bloquante, soit indirectement ou implicitement par un avis transmis à son gouvernement ou par la notoriété du fait. Peu importe de quelle manière le neutre parvienne à avoir connaissance du blocus. Si le blocus existe réellement et qu'il en ait connaissance, il est tenu de ne pas le violer. Un avis adressé à un gouvernement étranger est un avis à tous les individus de la nation, auxquels il n'est pas permis d'en prétendre ignorance, attendu qu'il est du devoir du gouvernement neutre de communiquer cet ayis à son peuple. Dans le cas d'un blocus sans avis régulier, un avis de fait est gé* néralement nécessaire. Entre un blocus notifié régulièrement et un blocus sans avis de ce genre il y a cette différence que, dans le premier cas, l'acte de mettre à la voile pour le lieu bloqué avec l'intention d'éluder le blocus ou
* Pifitoye et Duverdy, Prises marUmes, T. I, p. 381,
* Commentartes on american law^ T. I, p. 147.
DU BLOOUS. 199
d'entrer dans le port par hasard équivaut, dès le commencement du voyage, à une infraction de blocus ; car le port doit être considéré comme fermé jusqu'à ce que le blocus ait été formellement révoqué ou levé de fait ; tandis que, dans le second cas, celui d'un blocus de facto^ l'ignorance de la part du neutre de la continuation du blocus peut être admise comme excuse pour avoir mis à la voile pour le lieu bloqué, ({ai pouvait être considéré comme une destination douteuse el provisoire. ' La question de l'avis est une question de preuve à résoudre au moyen des faits applicables à Tespèce. La notoriété d'un blocus est par elle-même un avis suffisant do blocus pour les navires mouillés dans le port bloqué. » '
109. — La troisième question à examiner est celle de savoir quelle conduite rend un navire neutre passible de capture et de condamnation pour violation de blocus. L'article 2 de l'ordonnance des États-Généraux des Provinces- Unies, publiée le 26 juin 1630, duquel nous avons parlé déjà, prescrit : « Que les navires neutres et leurs charge* ments devront être confisqués, lorsqu'il sera constaté, par les papiers concernant leur cargaison ou d'autres documents, qn*ils ont été chargés dans les ports bloqués, ou qu'ils sont à destination de ces ports, quoiqu'ils en soient rencontrés à une telle distance qu'il leur serait possible de changer leur voyage et leur intention. Gîtte règle étant fondée sur le fait qu'ils se sont déjà embarqués dans une entreprise illicite, qu'ils ont commencé à mettre à exécution, bien qu'ils ne l'aient ni achevée ni menée à son dernier point d'accomplissement, on ne peut permettre d'y faire exception que quand les capitaines et les armateurs de ces navires peuvent dnement démontrer qu'ils ont, de leur propre gré, renoncé à leur entreprise et à leur voyage illicite, avant qu'un navire de guerre soit venu en vue et leur ait donné la chasse.^ Les
* CùlwnHa. i Ch. Rob. p. 130.
' The Heptunus, 2 Ch. Rob. p. tlO.
^ Bolnntan*8 Collectanea maritirM^ p. 165. Bynkerskoek, Qwest jw. pu*. LW. I, c. H.
tribanaux de prises anglais et américains procèdent aujourd'hui d'après les principes soutenus par les États-Généraux relativement aux navires qui avaient, dès le principe, mis à la voile avec l'intention de pénétrer dans un port que leurs capitaines savaient être sous blocus. « Il a été dit », a fait observer Lord Stowell/ « que le navire n'était pas arrivé, que l'offense n'a pas été commise positivement, mais est demeurée purement intentionnelle. Sur ce point je suis nettement d'opinion que la mise à la voile avec l'intention d'éluder le blocus de Texel était un commencement d'exécution de cette intention, et que c'est un acte manifeste constituant l'offense. De ce moment le blocus est éludé frauduleusement. » Commentant ce jugement et d'autres décisions des cours anglaises, l'éminent jurisconsulte américain, le grand juge Marshall, a déclaré que « ni le droit des gens ni le traité (entre les États-Unis et la Grande-Bretagne) n'admettent la condamnation du navire neutre pour intention de pénétrer dans un port bloqué quand cette intention ne se rattache à aucun fait. La mise à la voile d'un navire pour un port qu'il sait être bloqué a été dans quelques cas interprétée par les cours anglaises comme une tentative d'entrer dans ce port et par conséquent jugée comme une infraction au blocus à partir du départ du navire. Sans émettre une opinion sur ce point, on peut faire remarquer que dans de pareils cas le fait de mettre à la voile est joint à l'intention, et la sentence de condamnation est fondée sur une infraction réelle au blocus.* Le même juge, dans une autre affaire,* a décidé que « le départ de Tabago pour Curaçao, quand on savait ce dernier port bloqué, aurait exposé au risque d'enfreindre le blocus ; mais la mise à la voile pour ce port sans cette connaissance n'aurait pas fait courir ce risque. »
^ The Columbia, 1 Ch. Rob. p. 155. Cf. Madeirosl v. Mil, 8 Bingham, p. 231.
• Fitzsimmons v. tke Newport Insurance Company ^ 4 Cr&neh, p. 186. » Yeaton v. Try, 5 Cranch, p. 335. Cf. The Néréide, 9 Cranch, p. 446. Kenfs Commentaries, T. I, p. 150.
DU BLOOUS. 301
La règle d'après laquelle se guident les cours anglaises et qui consiste à considérer l'acte de mettre à la voile pour on port bloqué comme équivalant en droit à une tentative d'y pénétrer, est péremptoire dans le cas d'un blocus qui a fté DOtitié par le gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, d'autant plus que dans le cas d'un blocus qui a été notifié publiquement les parties qui dépèchent le na* vire ne sont pas admises k présumer que le blocus ait été levé, si la révocation du blocus n'a pas été aussi notifiée pu* bliqoement.*
lio. — Les cours anglaises de prises ont appliqué une certaine jurisprudence d'équité à l'égard de navires expédiés d'un port très éloigné du port bloqué. Ainsi lord StoweU était d'opinion que les navires américains avaient droit tu bénéfice d'une destination éventuelle, qui devait être déterminée et rendue définitive par les informations qu'ils devaient recevoir en Europe. « Il faut », dit-il, « inférer, voire même admettre que la notification du blocus du Havre avait été reçue en Amérique. Les sujets de l'Amérique sont sans auGun doute astreints, aussi bien que les sujets des autres pays, à toutes les lois générales qui sont à observer en fait de blocus régulièrement imposé. En même temps, envisageant la grande dislance où ils se trouvent placés et ne voulant pas mettre d'entraves aux justes commodités du commerce, la cour a décidé que, lors même que le blocus d'un port en Europe eût été notifié en Amérique, les commer* çants de ce pays pouvaient prendre conditionnellement le port bloqué pour destination, dans la supposition qu'avant l'arrivée du navire le blocus aurait pu être levé. Mais, relativement aux mesures de précaution à observer dans cet état d mcertitude, la cour a toujours compté que les renseignements devaient être recueillis dans un des ports anglais de la Manche. U ne pourrait être permis que les navires se
* The Vrow Johanna, 4 Ch, Rob. p. i09.
rendissent dans les ports du pays bloqué pour y chercher des informations, car il est évident pour tout le monde qu*une telle faculté mettrait au pouvoir de Tennemi la détermination de continuer le blocus. Les ports du pays qui maintient le blocus sont certainement ceux qui conviennent le mieux pour procurer des renseignements ; et ce ne serait pas une exigence excessive que de compter que cette précaution fût indiquée dans les papiers de bord, et qu'il fftt enjoint en termes très explicites au capitaine et au subrécargue dans leurs instructions d*aller chercher dans un des ports anglais de la Manche les informations qui pourraient leur être nécessaires pour fixer la destination de leur na-
vire. »*
Dans un autre cas, ^ lord Stowell déclara que « c'était une mesure de précaution nécessaire et de police légale préventive de maintenir la règle générale contre la liberté de se renseigner à Tentrée même du port bloqué, attendu que cette liberté équivaudrait en pratique à une permission générale de pénétrer dans le port, et^ dans le cas où Ton en serait empêché, de réclamer la liberté d'aller ailleurs. » De leur côté, les Lords de la Cour d'appel en matière de prises ont décidé qu'il n'y avait pas un motif nécessaire de condamnation dans le fait que le capitaine d'un navire américain, dont les instructions lui enjoignaient de s'enquérir auprès des navires en croisière dans les eaux de l'Eyder de l'existence du blocus de l'Elbe,^ n'avait pas, de fait, pris des informations en poursuivant son voyage en amont de la Manche dans un port anglais. Us ont décidé aussi que le capitaine d'un navire américain pouvait avoir pour instructions d'aller à Héligoland chercher un pilote, et là de s*enquérir si le blocus du Wéser était levé, sans pour cela exposer son navire à être condamné pour violation du blocus.
« The Shepherdess, 5 Ch. Rob. p. 265. The Betsey, i Ch. Rob. p. 335. * The Spesand Irène, 5 Ch. Rob. p. 81. Cf. The Posten, 1 Ch. Rob. note p. 336.
» The Liitle William Actan, p. 141.
Mais les Lords de la Cour d'appel ont émis, en pareils cas, Topinion que, afin de donner droit aux réclamants de compter sur la surveillance du tribunal des prises, la preuve la plus rigoureuse de bonne foi est requise, attendu qu'à début de cette preuve la présomption de droit serait contre le réclamant du navire et du chargement. *
111. — Une fois que le blocus d un port est établi, tout navire neutre dont le capitaine tente volontairement d'entrer dans le port avec son navire, soit sur lest, soit avec un chargement, sans une licence du gouvernement de la puissance qui maintient le blocus, est passif de saisie et de condamnation pour infraction au blocus. Cependant une licence, rédigée en termes généraux, ayant pour objet de permettre à un navire de partir d'un port de la Baltique avec un chargement, n'autorise pas le même navire à partir d'un port bloqué avec un chargement qu'il y aurait embarqué. Ponr qu'un port bloqué soit exempté des restrictions inhérentes à l'état de blocus, il faut qu'il soit désigné spécialement dans la licence comme jouissant de cette exemption ; autrement un port bloqué formerait une exception à la description générale contenue dans la licence. ' Quoi qu'il en soit, les licences doivent être interprétées dans un sens fa- Torable; il importe à Thonneur et à la bonne foi du gouvernement qui les accorde de ne pas s'en tenir trop rigoureusement à la lettre de leur teneur. Ainsi une licence pour se rendre aux ports du Zuydersée, Embden, Rotterdam ou autres, fut accordée par le gouvernement anglais à un navire américain, qui, en arrivante Falmouth, avait appris que le port d'Amsterdam était bloqué. Lord StowelP soutint que la licence devait être interprétée comme comprenant Amsterdam, qui est un des ports du Zuydersée . De sorte qu'une licence accordée pour importer de Hollande des laines d'Es-
* Tke ùispaUh. Ibid. p. 163.
' TheByfieldy Edwards, p. 188.
' Tke JunOy 2 Cb. Rob. p. 1 16.
iOi CHAPITRE VI. — DtJ BLOCUS.
pagne, laquelle portait la date du jour de la notification du blocus de la Hollande, fut interprétée comme donnant aux parties la prérogative absolue d'importer ces articles sans être entravées par Tescadre du blocus. ^ Cependant, si le capitaine d'un navire neutre était entraîné involontairement à entrer dans un port bloqué par un gros temps, ou par le manque de vivres, ' ou par le besoin d'eau, ou par quelque autre nécessité urgente et impérieuse, cette nécessité, dans le cas où son navire serait capturé, le disculperait de Taocusation d'avoir violé le blocus. Mais, en pareil cas. il ne lui suffit pas de démontrer qu'il existait des causes réelles et assez puissantes pour expliquer la circonstance qui a contraint son navire à chercher un refuge dans le port bloqué ; il faut qu'il soit établi hors de doute que le navire, dans les circonstances où il se trouvait, n'aurait pu sans péril se ren-
dre dans un autre port que le port bloqué, en d'autres termes que la nécessité était impérieuse. ^
lia. — Un navire qui sort d'un port bloqué est prima facie passible de saisie ; et si le chargement a été embarqué depuis le commencement du blocus, le navire et le chargement à la fois sont passibles de condamnation. * « Un blocus », dit Lord Stowell, « est aussi bien violé par un pavire passant en dehors que par un navire qui passe en dedans. Un blocus est en quelque sorte l'établissement autour d'une place d'un rempart qui intercepte complètement, autant que peuvent le faire les forces humaines, toute communication et correspondance étrangère. U a pour but de suspendre tout le commerce de la place, et un neutre n'a pas plus la liberté d'aider le trafic d'exportation que celui d'importation. Le plus qu'on puisse concéder et un navire neutre, c'est que,
' The Hoffnung, 2 Ch. Rob. p. 162.
• The Fortuna, 6 Ch. Rob. p. 27.
» The Hurtige Hane, 2 Ch.Rob. p. 127. — The Arthur, Edwards, p. 263. — The Charlotta, ibid, p. 23*^.
^ The Frederick Molke, 1 Ch. Rob. p. 86.
DU BLOCUS. a06
ajant déjà pris un chargement à son bord avant qae le blocus ait commencé, il puisse être libre de se retirer en remportant. Mais on doit considérer comme une règle que la cour entend appliquer : qu'un navire neutre, lors de son départ, ne peut emporter qu'un chargement acheté de bonne foi et livré avant le commencement du blocus. S'il embarque ensuite un chargement, il commet un acte frauduleux et nne violation du blocus.» ' Les cours des États-Unis ont soutenu la même doctrine.' Déplus, il n'est pas nécessaire, pour imprimer le caractère d acte illicite au départ du navire du port bloqué, que la totalité du chargement soit chargée à bord après que le blocus a commencé. Lorsqu'une portion da chargement a été prise à bord après que l'existence du blocus était connue dans ce port, lacté de sortir de ce port est qualifié de fraude contre le droit du belligérant. Cette règle des cours de prises est fondée sur le principe que Tentremise d'un neutre, dans le but d'aider d'une façon quelconque l'exportation de marchandises d'un port ennemi après que le blocus de ce port a été établi, tend directement i délivrer l'ennemi de la détresse que le blocus a pour objet de créer, et que la continuation de prendre du chargement, après l'époque où le capitaine du navire neutre était obligé de tenir compte du blocus, est incompatible avec la bonne foi à observer à l'égard de la puissance qui maintient le blocus. '
113. — On a déjà fait remarquer que les navires neutres, qui sont entrés dans un port ennemi avant que ce port ait été mis sous blocus, peuvent en sortir sur lest sans violer le blocus ; car leur sortie dans ces conditions ne peut nuire en rien à la puissance qui maintient le blocus ; * et que les navires neutres peuvent aussi sortir d'un port bloqué
* îhe Yrow Judith, 1 Cb. Rob. p. 152. The Cornet, Edwards, p. 83. ' Oliveira v. Union Insurance Company, 3 Wheaton, p. 183,
' The CalypsOy 2 Gh. Rob. p. 298.
* The Juno, 2 Ch. Rob. p. 119.
â06 CHAPITRE VI. — DÛ BLOCUS.
sans violer le blocus, s'ils ont été forcés d*y entrer, après rétablissement du blocus, par un gros temps ou par une autre nécessité impérieuse. Les navires neutres sont en outre libres de sortir sans être inquiétés, s'ils sont entrés dans le port sous Tautorité d'une licence du gouvernement de la puissance qui a établi le blocus ; car cette licence qui permet d'entrer dans le 'port implique la permission d'en sortir. ' De plus, un navire neutre ne viole pas le blocus en réembarquant et en emportant hors d'un port bloqué des marchandises qui avaient été envoyées dans le port par un commerçant neutre pour y être vendues antérieurement au blocus, et qui, n'ayant pas trouvé d'acquéreurs, sont de bonne foi retirées par leur propriétaire.' Il a été dit encore qu'un navire neutre peut, après le commencement du blocus, embarquer et emporter un chargement qui a été acheté à l'ennemi par un commerçant neutre pendant le blocus, s'il y a attente fondée d'une guerre immédiate entre le pays du commerçant neutre et celui auquel appartient le port bloqué, et si par conséquent le danger de la saisie et de la confiscation de ce chargement dans le port est imminent. ^ Enfin,8i on laisse passer dans le port un navire neutre qui arrive à l'entrée d*un port bloqué sans savoir que le blocus existe, ce navire peut librement sortir sur lest ; car il est entré dans le port en vertu d'une permission implicite qui protège entièrement sa sortie. ^ Ou bien, si un navire dont le capitaine a mis à la voile ayant connaissance d*unbIocus obtient directement de l'escadre de blocus la permission d'entrer dans un port bloqué, ^ ou si, ayant été informé par un croiseur de la puissance belligérante que le blocus a été levé, il pénètre sans entrave dans le port bloqué, le navire a
^ The Charlotta, Edwards, p. 252.
* The Juffrow Maria Schraêder^ in notis, 4 Ch. Rob. p. 89. 3 The Drie Vrienden, 1 Dodson, p. 269. ^ The Christina Margareita, 6 Ch. Rob. p. 63. » The Juffrow Maria Schrœder, 3 Ch. Rob. p. 149. — The Vraw Barbara^ ibid. in notÎB, p. 158.
droit de sortir librement du même port. ' Dans le cas du Rase in bloom,* Lord Slowell a donné à entendre que si un navire, parti sous pavillon américain d*un port de France bloqué, avait été employé par le consul des États-Unis résidant dans ce port uniquement à rapatrier des marins américains en détresse, destitués de leurs emplois et retenus dans les ports de France par l'arbitraire du pouvoir dominant dans ce pays, ce navire aurait eu droit à être traité avec une grande bienveillance parla puissance bloquante, dont les tribunaux de prises pouvaient raisonnablement, par des motifs d'humanité, envisager ce cas comme une exception à la règle générale.
114. — Si un navire neutre a violé un blocus en sortant d un port bloqué, il est regardé comme étant en contravention tant qu'il n'a pas atteint son port de destination et achevé son voyage.' Ainsi Ton voit que l'article 3 de Tordonnance des États-Généraux du 26 juin 1630, dont nous avons fait mention plus haut, prescrit que « les navires re- Tenant des ports de Flandre^ àFexception de ceux qui y ont été entraînés par une nécessité extrême, quoiqu*iIs soient rencontrés à une grande distance de ces ports par des navires de rÉtat sans avoir été précédemment poursuivis par / aucun vaisseau de la flotte du blocus, seront confisqués, parce que ces navires sont censés avoir été pris sur le fait tant qu'il n'ont pas achevé leur voyage et ne sont pas urivés dans quelque port libre ou appartenant à un prince neutre. Ces navires avec leurs chargements ne seront pas en effet passibles de confiscation, s'ils sont arrivés dans un port comme il est indiqué, à moins qu'ils n'aient été poursuivis en sortant des ports de Flandre par quelque vaisseau de guerre et qu'ils ne se soient réfugiés dans le port en
* The NeptunuSf 3. Gh. Rob. p. 110.
^Tne Bose in bloom, i. Dodsoo, p. 58.
* The WeelvaaH San Pillaw, 2. Ch. Rob. p. 128. — The General Hamiltùn, 6 Ch. Rob. p, 64 .
Tw. — II, 16
question, qui ne serait ni un port de leur nation ni leur port de destination, et s'ils se sont risqués à reprendre la mer et ont été capturés en haute mer. » Bynkershoek, ' commentant cette ordonnance des États-Généraux, fait observer que cette exception en faveur d'un navire qui est arrivé dans un port de sa nation, si elle a pour objet d'établir une distinction entre ce port et son port de destination, n'est pas rationnelle. « Un navire anglais », dit-il, « qui, sorti d'un port de Flandre bloqué à destination d'un port danois, cherche refuge dans un port anglais contre la poursuite de l'escadre de blocus, se risque ensuite à reprendre la mer et continue de se diriger vers sa destination primitive, le port danois, est évidemment encore in ilinere et ipso actu, » C^est pourquoi Bynkershoek est disposé à interpréter l'ordonnance hollandaise comme accordant Texemption aux navires qui étaient arrivés dans un port de leur pays comme au terme de leur voyage, et il cite une décision de la Cour de l'Amirauté de Zélande, du 27 janvier 1631, relative à un navire qui avait été acheté par un Ecossais dans le port de Dunkerque, alors bloqué, et qui,s'étant échappé de ce port, était allé chercher un refuge contre les poursuites dans le port d'Yarmouth, quin'était pas réellement celui de sa destination. Etant sorti d'Yarmouthpour continuer son voyage primitif,ce
navire fut capturé en haute mer par un croiseur hollandais et adjugé comme de bonne prise aux capteurs. De même, Lord Stowell, discutant le cas d'un navire prussien qui s'était échappé du port d'Amsterdam, alors sous blocus, et avait été capturé par un croiseur anglais dans les parages de Dungeness, a fait remarquer que, s'il est juste en principe qu'un navire neutre ne soit pas libre de sortir d'un port bloqué avec un chargement, il ne connaissait pas d'autre terme naturel à la contravention que la fin du voyage. « H ^^^\ ridicule de dire : « Si vous pouvez esquiver les forces qui maintiennent le blocus, vous êtes libre » ; ce serait une ap-
* Quwstiones jur. publ. Liv. I, Ch. 11.
DU BLOOUB. 909
plicalion absurde du principe. Si le principe est juste> on doit rappliquer dans la mesure que j'ai indiquée, car je ne Tois pas d'aulre point qui puisse lui servir de terme. Étant d opinion que le principe est juste, je dois soutenir que si on navire qui a enfreint un blocus est capturé à un moment de son voyag^e, il est pris en flagrant délit et par conséquent passible de confiscation. » *■ Lord Stowell a en outre émis Tavis qu'un navire, qui a commis une infraction au blocus en sortant du port bloqué, n'est pas disculpé de sa contravention par le fait qu'il est entraîné par un gros temps dans an port qui n'est pas son port de destination, c On ne saurait, » dit-il, « à aucun titre considérer un pareil accident comme une interruption du voyage, ou comme une annulation de la pénalité qui a été encourue. » *
115. — Une exception à la règle : que le délit de violer on blocus en sortant du port bloqué est purgé par le fait de r&rrivée du navire à son port de destination, a été admise par Lord Stowell dans un cas qui était tout à fait nouveau, mais dont Timportance était considérable au point de vue de rétendue des conséquences qu'il pouvait entraîner. Un navire neutre était bloqué daos le port de Rotterdam ; il ne put en sortir que grâce à la tolérance d'une ordonnance anglaise rendue en conseil, qui faisait une exception en faveur des navires à destination des ports neutres. Ce navire sortit avec un chargement, dont la destination apparente était le port neutre de Smyrne ; mais dans le cours de son voyage il relâcha à Alicante en Espagne, sous le prétexte qu'il avait besoin de réparations ; là, après avoir vendu son chargement, il en prit un autre à bord pour s'en retourner à Copenhague. Dans ce trajet de retour, il fut capturé par un croiseur anglais, et le navire et le chargement furent condamnés comme de bonne prise au bénéfice du capteur. Lord
I Tke Weelvaart Van Pillaiv, 2 Gh. Rob. p. 130. s The General HamiUon, 6 Gh. Bob. p. 62.
2lO CHAPITRE VI. — DU BLOCUS.
Stowell, en prononçant son jugement dans cette affaire, fil observer : « Que le navire était de fait bloqué dans le port de Rotterdam, d'où il n'avait pu sortir avec un chargement qu'à condition de se rendre dans un port neutre. La permission de se rendre dans un port neutre, si elle est acceptée, implique rengagement qu'on cherchera bona fide à atteindre cette destination ; le navire profite de la tolérance et sort après avoir exprimé l'intention d'agir conformément à l'ordre du conseil ; mais, par le fait, il va débarquer son chargement dans un port où l'on ne lui aurait pas permis d'aller, si l'on eût découvert le but réel de son voyage : c est là incontestablement un acte de perfidie. Or je demande s'il est un autre moyen de faire respecter l'ordonnance et de punir une telle conduite, que l'application de la pénalité au voyage de retour. Tant que le navire n'était pas entré positivement dans un port interdit, rien ne démontrait qi>'il fut in delicto ou non. Les croiseurs ne voient rien, il entre ; dès lors le délit est consommé, et l'intention est déclarée pour la première fois. C'est seulement quand le navire sort du port interdit que se présente une occasion de venger la loi et de mettre en vigueur la restriction imposée par l'ordonnance du conseil. »^ Ce cas peut être regardé comme analogue sous certains rapports à une violation de blocus par sortie du port bloqué, à la suite de laquelle il n'y a pas occasion d'appliquer une pénalité tant que le navire en contravention ne se risque pas à reprendre la mer. Il est cependant un cas où le délit d'entrer dans un port bloqué peut être purgé avant que le navire sorte, et où le fait de la sortie peut également cesser d'être une cause de condamnation, avant que le navire en contravention ait atteint son port de destination. Ce cas se présente toutes les fois que le blocus même est levé. Dans l'affaire de la Liêelie, lord Stowell a fait remarquer qu'il ne connaissait point de cas de la condamnation d'un navire qui eût été saisi pour infrac-
* The Christianberg, 6. Ch. Rob. p. 38J.
tioD à un blocus n'existant plus. En pareil cas, la même raison d*agir de rigueur n*existe plus, puisque, le blocus étant levé, la nécessité d'appliquer la pénalité dans le but de prévenir des transgressions ultérieures ne saurait subsister. Après la levée du blocus, un voile est jeté sur tout ce qui a été fait^ et le navire n'est plus réputé in délie to.^
116. — Il est de règle générale que le navire et son chargement sont à la fois confiscables pour l'infraction au blocus, et la présomption de droit est que la violation d'un blocus a en vue l'avantage du cbargement aussi bien que dn navire, et qu'elle se commet avec la sanction des propriétaires de l'un et de Vautre. ' Cette présomption, à moins qu'elle ne soit repoussée par des papiers trouvés à bord du navire on au moment de sa capture, est une présomption de droite prxsumptio juris et de jure, qui exclut toute autre preuve contraire. Dans les cas où le navire et le chargement appartiennent aux mêmes personnes, il est évident qu'il ne peut surgir aucune difficulté ; car l'acte du capitaine, en tant qu'agent légitime de l'armateur du navire, affecte la responssi)ilité de son commettant jusqu'à concurrence de la totalité de sa propriété en jeu dans l'affaire.' Par contre, lorsque le navire et le chargement appartiennent à des personnes différentes, la conclusion rationnelle est que le capitaine du navire ne compromet les intérêts de son bâtiment qu'à l'égard du service du chargement. 11 est aussi, en pareils cas, à présumer nécessairement que cela se fait à la connaissance et à l'instigation du propriétaire du chargement ; ^ mais il peut arriver que le fait du blocus, étant connu du capitaine d'un navire, ne le soit pas du propriétaire du chargement ; ainsi, par exemple, un navire peut
< The LisetU, 6. Gh. Rob. p. 3^.
* The Alexander, 4. Ch. Rob. p. 93.
' The Coiumbiay i. Ch. Rob. p. 154, confirmé sur app«l le 12 août
* The Adanis,5. Cb. Rob. p. 261. — The Alexander.i. Ch. Rob. p. 93.
âl3 CHAPITRE VI. — DU BLOCUS.
avoir commencé son voyage lorsque le blocus du port de sa destination n*existait pas ou n'était pas connu des propriétaires du chargement ; et il peut se faire que le capitaine, ayant été informé du blocus dans le cours de son voyage ou en ayant été prévenu à l'entrée du port bloqué^ ait persisté à continuer sa marche vers sa destination primitive. Dans ce cas le consentement du propriétaire du chargement à la violation du blocus ne saurait être mis en cause.* On peut supposer encore d'autres cas: celui, par exemple, où un navire a été expédié sur lest pour aller chercher un chargement dans un port qui vient à être mis sous blocus après qu'il y est entré, le propriétaire du chargement n'ayant eu aucune occasion de s'assurer du fait du blocus de façon à pouvoir contremander l'embarquement de son chargement. ' En pareil cas, lordStowell émet l'opinien qu'il serait dur de rendre les propriétaires du chargement responsables de l'acte de leurs agents dans le port bloqué, attendu que ceux-ci ne sont pas dans la même situation que d'autres agents. Us n'ont pas seulement un intérêt différent, mais même un intérêt opposé à eelui de la partie principale, leur mandant; cet intérêt consiste à remplir la commission à tout risque aussi promptement que possible, à leur avantage privé et au mieux des intérêts de leur pays, dans un semblable moment sous une pression particulière relativement à l'exportation de ses produits. On admettra volontiers que cette circonstance impose à l'impartialité de la cour l'obligation de ne pas tenir trop strictement, par application pure et simple des principes généraux, le commettant responsable des actes d'un agent, qui peut être guidé par des intérêts différents de ceux de la personne dont il a le mandat. '