‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 44 sur 87 · I>U BL0C · texte numérisé non relu

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la chambre haute des États-Généraux du vendredi 25 janvier 1884, le comte de Lynden van Sandenburg, ministre d'État, au cours de son discours, dans lequel il a fait un exposé historique de la capture et de la mise en liberté du Springbok^ ainsi que de la condamnation de son chargement, déclara savoir que Tattention de diverses puissances est fixée aujourd'hui sur la question, qui a fini par prendre un caractère international, puisqu'elle affecte essentiellement les droits des neutres, (c Peu importe », dit-il, « quels sont les propriétaires de son chargement, à quelle nationalité ils appartiennent, qu'ils soient Anglais, Français, Hollandais ou même Américains. Il s'agit ici d^un grand principe, et la seule preuve satisfaisante et décisive que puisse donner le gouvernement des États-Unis qu'enfin il abandonne et rejette une doctrine qui serait la ruine du commerce des neutres, et un jugement prononcé par erreur, ce sera d'accorder une pleine indemnité aux propriétaires spoliés du chargement, aux victimes qui souffrent depuis si longtemps d'une flagrante erreur judiciaire. Orla conduite clairement tracée», ajoute-t-il, «le devoir du gouvernement des Pays-Bas, du gouvernement du pays qui a donné naissance à Hugo Grotitts, est d'entamer, conjointement avec les autres puissances maritimes, des pourparlers avec le gouvernement des États-Unis de l'Amérique du Nord, dans le but de décider ce gouvernement à revenir sur ses pas. Dans mon opinion, c'est là clairement notre devoir. »

En terminant, j'ajouterai que les compatriotes de Benjamin Franklin peuvent bien prêter Toreille aux compatriotes de Grotius. L'Europe a écouté les conseils de Benjamin Franklin, qui, dans sa lettre du 14 mars 1783, citée dans les instructions envoyées par M. Adams, secrétaire d'État, en 1823, à M. Rush, ministre des Etats-Unis à Londres, fut le premier à mettre en avant l'idée : (c qu'il était grand temps, par égard pour l'humanité, de mettre un terme à l'usage barbare de la guerre privée sur mer ». Les Hollandais, pour leur part, ont été la première nation de TEurope qui ait ré«

222 CHAPlTBE VI. — DU BLOCUS.

gularisé la pratique du blocus ; et c est pour alteindre ce but que, le 26 juin 1630, sur Pavis de leurs Cours de TAmirauté, ils ont publié une ordonnance exigeant que trois choses soient prouvées avant qu'un navire neutre soit confisqué avec son chargement par un jugement de ces cours, savoir: 1** l'existence d'un blocus de fait {de fado) ; 2* la notoriété du blocus ; 3"* l'intention manifeste de violer le blocus. (Robinson, Collectanea maritima, p. 158, suprà^ § 101).

La nation hollandaise a donc, pour ainsi dire, un titre héréditaire pour élever la voix contre l'incorporation dans le droit de blocus de la théorie de la continuité des voyages, puisqu'il en résulterait pour les tribunaux de prises la faculté générale de regarder tout port neutre comme un port bloqué par interprétation. Il est présumable que les juges de la Cour Suprême des États-Unis n'avaient pas prévu toute la gravité des entraves que la doctrine du blocus par interprétation autoriserait à imposer au commerce des neutres, et qu'ils ne se sont pas rendu compte de ce fait : qu'il est impossible, d'après la nature des choses, de trouver dans les papiers de bord ou dans les connaissements du chargement, aucune preuve excluant un transbordement éventuel du chargement sur un autre navire à destination d'un port bloqué après la livraison de ce même chargement au port de la destination réelle du navire. Jusqu'à présent c'a été un axiome du droit qui régit les prises maritimes : que, en ce qui concerne un chargement mixte à bord d'un navire de commerce, le manifeste et les connaissements sont les meilleurs témoignages de la propriété et de la destination du chargement. C'est au feu lord Kingsdown, qui présida la haute cour d'appel anglaise chargée de prononcer sur. les affaires de prises pendant la guerre de Crimée, que revient particulièrement l'honneur d'avoir, avec une équité inconnue au tribunal des prises à l'époque de lord Stowell, appliqué aux bâtiments neutres le droit de blocus, qu'un ancien juge de la haute Cour anglaise de l'Amirauté, le très-honorable D' Lushington, qui avait souvent plaidé dans des affaires de prises

devant lord Stowell, regardait comme trop favorable auK neutres. La Cour Suprême des États-Uais avait aussi l'habitude, à une époque antérieure, de modeler sa jurisprudence en matière de prises sur les règlements des tribunaux de prises anglais, règlements qui, ainsi que l'a fait observer un des plus éminents jurisconsultes desÉtats-Unis, le jugeStory [Wheatons Admiralty Reports^ vol. I, Appendix, p. 494), sont conformes à la jurisprudence de la France et des autres pays de TEurope sur la même matière. Il serait profondément regrettable que, par rapport au droit de blocus, les tribunaux de prises des deux pays suivissent dorénavant des lignes différentes, et que, tandis que la haute cour d'appel anglaise s'efforce de rendre le droit de blocus moins onéreux pour les neutres en en mitigeant l'application avec une plus large équité, la Cour Suprême des Etats Unis d'Amérique courrait risque de le rendre intolérable en astreignant les neutres, propriétaires de marchandises chargées à bord des navires, à fournir un surcroît de preuves, qu'il est contraire à l'équité naturelle d'exiger d'eux, et en sanctionnant ce principe, de conception nouvelle, qu'un chargement peut être condamné pour violation de blocus, tandis que le navire même sur lequel ce chargement est transporté est libéré de tout soupçon de se rendre dans un port bloqué.

J'ai examiné le cas particulier du Springbok d'une manière un peu minutieuse. Il y a, en effet, des écrivains qui sont d'avis que l'application de la vapeur à la navigation a tellement facilité les violations de blocus que les belligérants sont autorisés par les nécessités mêmes des guerres maritimes à imposer au commerce des neutres des restrictions plus absolues ; mais la doctrine de la continuité prospective d*un voyage enlève tonte sécurité au commerce neutre. Sans énumérer, attendu que le nombre en est très considérable, les jurisconsultes européens, ^ qui se sont prononcés contre

' Parmi ceux qui ne sont pas Anglais, on peut citer Calvo, Arthur De8Jardio8,meaibresde rinstitut de France ; Geitcken, Péditeur de HefTter;

Tw. — II. n

224 CHAJ>IT&E Vî. — DU BLOCtJS.

le jugement de la Cour Suprême des États-Unis dans l'affaire du chargement du Springbok y je ferai remarquer que deuxmembres de cette cour, le juge SamuelNelsonetle juge Oifford, l'un et l'autre éminents par leurs connaissances en droit maritime, n'ont pas approuvé les conclusions de leurs collègues ; et parmi les jurisconsultes des États-Unis les plus autorisés on peut citer les noms de W. Beach Laurence, l'éditeur de Wheaton ; l'honorable W. Maxwell Evarts, autrefois secrétaire d'État, et le docteur Francis Wharton, membre de l'Institut de Droit International, qui vient de publier un Digeste du droit international des États- Unis en trois volumes (Washington, Government Printing Office, 1886). Tous ces publicistes sont unanimes pour déclarer que la condamnation du chargement du Springbok est un empiétement injustifiable sur le commerce des neutres. En présence de cette réprobation générale et du blâme même de ses propres autorités, n'est-on pas en droit de nourrir l'espoir que le gouvernement des États Unis d^Amérique n'a pas l'intention de faire entrer cette théorie fantastique de la continuité prospective du voyage dans sa législation générale sur les prises de guerre, et que la doctrine du blocus par interprétation sera reléguée dans le domaine des chimères, comme un fantôme qui peut avoir un charme séduisant pour l'oreille du belligérant, mais qui l'entraînerait par une route rétrograde à abandonner les traditions, jusqu'ici vénérées, d'une civilisation libérale etprogressive.

118. — Une puissance belligérante a la faculté de limiter les opérations du blocus, pourvu que cette limitation s'applique également à toutes les nations neutres. Ainsi les commandants de la flotte française et de la flotte anglaise établirent le blocus des bouches du Danube, dans lo but d'empêcher qu'on apport&t des provisions dans les ports

Perels^ conseiller référendaire à TAmirauté de Berlin ; Charles de Boeck, (De la propriété privée ennemie, 1882) ; Faucille (Du Blocus, 1882).

rosses sur ce fleuve. Us interdirent en conséquence aux navires de toutes les nations neutres d'entrer dans le fleuve :

» Nous, soussignés, vice-amiraux, commandant en chef les forces navales combinées de France et d'Angleterre dans la Mer Noire, déclarons, par la présente, au nom de nos gouvernements respectifs, et portons à la connaissance de tous ceux que la chose peut intéresser, que nous avons établi le blocus effectif du Danube, afin d'arrêter tout transport d'approvisionnements aux armées russes.

« Sont comprises dans le blocus toutes celles des embouchores du Danube qui communiquent avec la Mer Noire ; et avertissons par les présentes tout bfttiment de toute nation qu'ils ne pourront entrer dans ce fleuve jusqu'à nouvel ordre.

« lé nce-amiralf commandant en c Le vice-amiral, commandant en diefVesxadrt française, chef P escadre britannique,

Hamsun. G. W.Dundas.

« Fait à Baltcbik, 1" juin 1854. » «

Encore un autre précédent : lorsque la Grande-Bretagne établit le blocus des ports du continent européen depuis Brest jusqu'à Tembouchure de l'Elbe, ce blocus devait être limité dans ses effets par la division de cette étendue des côtes en deux parties : celle allant d'Ostende à l'embouchure de la Seine devait être considérée comme étant sous le blocus le plus rigoureux^ tandis qu'on devait laisser le Teste de la ligne ouvert à la navigation des navires neutres chargés d'autres marchandises que de contrebande de guerre ou de marchandises appartenant à l'ennemi, lorsque ces navires n^auraient pas été chargés dans un port possédé ou occupé par les ennemis de la Grande-Bretagne^ ou, d'autre part, ne se rendraient pas dans ce port venant des côtes bloquées, et pourvu que ces navires n'eussent pas auparavant violé le blocus. ' Cet ordre fut encore restreint davan-

< Sammlung Officieller ActenstUcke in Bezug auf Schiffahrt und Handel in Kriegszeiten, v. p. 13, Hambourg, i854. * Oke Manning*s Lato of NationSf p. 332.

tagele 15 septembre 1806 par une notification, annonçant que le blocus était levé sur la partie des côtes s'étendant de TËlbe à l'Ëms inclusivement.

119. — Lord Stowell, dans le cas du Byfield^ a fait observer qu'une licence, rédigée en termes généraux et ayant pour objet d'autoriser un navire à emporter d'un des ports ennemis ou à y transporter un chargement, ne l'autorise pas à entrer dans un port ennemi qui est sous blocus, ou à en sortir. Pour qu'un port bloqué soit exempté des restrictions inhérentes à Tétat de blocus, il faut qu'il soit spécialement désigné dans la licence comme jouissant de cette exemption ; autrement, un port bloqué doit être regardé comme faisant exception à la description générale que contient la licence. * Cette assertion de lord Stowell parait être jusqu'à un certain point en contradiction avec Topinion qu'il avait émise antérieurement dans le cas du Hoffnung^ où il prétendit que, quand une licence avait été accordée à certains navires^ conformément à l'autorité donnée à Sa Majesté en conseil en vertu d*un acte du Parlement, pour importer de la laine d'Espagne des ports de la Hollande, la portée de cette licence allait jusqu'à protéger ceux qui s'en servaient contre les effets d'un blocus qui avait été notifié le même jour oii avait été accordée la licence. « Je pense », dit lord Stowell en cette circonstance, « que je suis tenu de présumer qu'il a été entendu que les parties auraient entièrement l'avantage d'importer ces marchandises sans entrave en raison d'un blocus qui ne pouvait pas être inconnu du haut personnage sous l'autorité et au nom duquel la licence a été octroyée. J'ajouterai que je pense que cette licence exerce une influence essentielle sur quelques autres licences qui avaient été accordées précédemment ; car quand je vois que le blocus n'a pas été considéré comme une rai-

* Ihe ByHeld, Edwards, p. 188, 9 déc. 1809.

« The Hojfnufigy 2. Ch. Rob. p. 163. 30 Aug. 17Ô9. — The Juno, 2 Gh. Rob. p. 116.

son pour refuser ces licences, je suis porté à supposer qu'il n'était pas destiné à avoir pour effet de suspendre Vopéralion des licences qui avaient été déjà octroyées. » Sir Alexandre Croke, le savant juge de la cour de la vice-amirauté à Halifax, examinant la relation mutuelle de ces deux jugements de lord Stowell, arrive à la conclusion que l'opinion qu'il a émise dans le cas du Byfield doit être interprétée relativement aux détails de l'affaire, et que tout ce qa'ila décidé dans ce cas, c'est que, comme le Byfield était mouillé dans un port ennemi ouvert au moment où la licence lui avait été accordée, les opérations de commerce auxquelles il s'est livré ensuite dans un port bloqué et que la licence avait pour objet de protéger n'étaient pas projetées lorsqu'avait été faite la demande de la licence, et que par conséquent on ne saurait présumer que le gouvernement qui avait délivré la licence eût l'intention de les protéger. C'est pourquoi Sir Alexander Grant a soutenu que l'opinion judiciaire exprimée par lord Stowell dans le cas du Hoffnung n'avait été nullement atteinte par sa décision dans le cas du Byfield^ et que, bien que la licence ou l'ordre de blocus ne renferme point de disposition expresse à cet effet, cependant toutes les fois que l'intention de Sa Majesté, ou de ceux qui exercent son autorité, paraît avoir été que la permission donnée par une licence ne soit pas suspendue par un ordre de blocus, la licence n'est pas affectée par le blocus.* C'est dans le même sens que les lords de la cour d'appel en matière de prises (comité judiciaire du conseil privé) décidèrent, dans le cas de la Franciska (30 novembre 1855), que l'ordre en conseil du 29 mars 1854, aux termes duquel « on devait laisser aux bâtiments marchands russes, qui se trouvaient dans les ports ou les places

' The Orion, Stewaj't's Nova-Scolia Reports, p. 506. Dans celle affaire Sir A. Croke a émis Tavis qu'une licence accordée à un ennemi le protège pour sortir d'un port poslérieu renient bloqué, attendu que la nature du commerce implique la présomption que telle est Fintention de sa licence.

des possessions de Sa Majesté, jusqu'au iO mai suivant, c*est-à-dire un délai de six semaines à partir de la date de Tordre, pour embarquer leurs chargements et mettre à la voile ; et que ces bâtiments marchands russes, dans le cas où ils seraient rencontrés par des navires de Sa Majesté, auraient la permission de continuer leur voyage, s'il résultait de l'examen de leurs papiers que leurs chargements avaient été embarqués avant l'expiration du délai précité : pourvu que rien de ce qui y était contenu ne s'appliquât ou ne fût censé s'appliquer à des navires russes ayant à bord quelque officier au service militaire ou naval de l'ennemi, ou quelque objet prohibé ou de contrebande de guerre, ou quelque dépèche émanant du gouvernement russe ou & lui adressée », le dit ordre accordait à tous les navires russes qui ne rentraient dans aucune des exceptions spécifiées pleine et entière liberté de se rendre on toute sûreté à leur port de des* tination, quoique ce port pût être en état de blocus.'

180. -—D'après le droit des gens, « un belligérant ne peut accorder à un autre belligérant ou s'arroger lui-même le droit de faire un commerce interdit avec les nations neutres ; c'est pourquoi un blocus n'est pas légitime lorsqu'il laisse à l'un ou â l'autre des belligérants une liberté de commerce refusée aux sujets d'États qui ne prennent point part à la guerre. Le fondement de ce principe est clair et repose sur la justice ; car le fait d'entraver le commerce neutre ne se justifie que par le droit que confère la guerre de nuire à l'ennemi, toutes relations de nature commerciale étant interrompues par la guerre même ».' Tel est le langage décisif du docteur Lushington dans l'affaire de IhFranciska. Les lords de la Cour d'appel (comité judiciaire) ont adhéré entièrement à ce principe; et en l'appliquant à l'état de choses créé par les ordres en conseil anglais, publiés au com-

* The Franciska, 10 Moore, P. C. p. 55.

* The Franmka^ Spink^s EccL and Adm, Reports, II, p. 135.

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mencemeot de la guerre avec la Russie et aux termes desquels libre entrée dans les ports russes était accordée pendant un certain délai aux navires russes partis de ports situés dans les possessions anglaises, et libre sortie des ports russes était également accordée pendant un certain délai aux navires russes ayant des chargements à destination de ports anglais, ils décidèrent que pendant l'espace de temps garanti par ces ordres en conseil le blocus des ports russes de la mer Baltique ne pouvait être valablement établi par la flotte anglaise. U est évident qu'aussi longtemps qu'une puissance belligérante permet aux navires ennemis la libre entrée ou la libre sortie des ports ennemis, l'état de choses qui seul autorise un belligérant à entraver d'une façon quelconque le commerce des neutres n'existe pas, savoir : la nécessité d'interdire toute communication par voie commerciale avec les ports en question dans le but de contraindre l'ennemi à se soumettre. En arrivant à la conclusion que les ordres en conseil anglais, publiés à cette occasion et accordant pendant six semaines aux navires ennemis libre accès à leurs ports de destination, empêchaient l'établissement du blocus des ports de la Baltique, pendant cet espace de temps par des navires anglais au détriment du commerce neutre, les lords de la Cour d'appel firent une distinction qui mérite d'être signalée. « Nul doute » , disaient-ils, « que les navires de l'un des belligérants, au début de la guerre, trouvés dans les ports de l'autre, où ils étaient entrés dans un but pacifique, comptant sur la durée de la paix, forme une catégorie exceptionnelle, qui a des titres sérieux à ce qu'on use envers elle avec indulgence du droit de capture ; et la concession à ces navires d'une permission expresse d'entrer dans leur port de destination, quoique ce port fût bloqué, pourrait ne pas affecter la validité du blocus. Dans la catégorie des cas auxquels fait allusion le savant juge de la cour inférieure d'Amirauté, on pourrait faire entrer celui d'une licence accordée dans des circonstances particulières pour des raisons spéciales. Ce cas se distingue essentiellement

de celui d'un belligérant qui, dans riniérèt de son propre commerce, permet à des navires ennemis de lui apporter des approvisionnements venant de leurs ports, quoiqu'on même temps il maintienne le blocus de ces ports contre les neutres. »*

« Moore, P. C. p. 56.

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