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Le docteur Zouch, dans son traité sur le droit

* Rymer, Fœdera, T. XVIII. p. 856. — Robinson's Collecianea rmh ritima, p. 63.

fécial/ publié au commencemeut du XVIP siècle, en discutant la question de savoir s'il est licite d^intercepter les marchandises amies en cours de transport à un ennemi : « An res amicorum ad hostes transetmtes intercipere Itceat ? », rend compte succinctement d'une entrevue, qui est aussi relatée par Gamden, * entre l'ambassadeur du roi Sigismond de Pologne et la reine Elisabeth d'Angleterre. L'ambassadeur, au nom du roi son maître, se plaignit en termes très véhéments d'une violation du droit des gens, commise par Sa Majesté la Reine en défendant aux marchands polonais de porter leurs marchandises dans les ports espagnols, et demanda ensuite la restilution des marchandises qui avaient été capturées par les croiseurs anglais, et, pour l'avenir, la parfaite liberté de navigation pour se rendre par mer en Espagne. La reine Elisabeth, après avoir d'abord adressé à l'ambassadeur le reproche, qu'on connaît : c qu'Elle avait été grandement déçue, car, s'élant attendue à recevoir un ambassadeur, Elle s'était trouvée en présence d'un héraut », * ajouta : « En ce qui regarde le droit des gens, vous devez savoir que^ quand la guerre a éclaté entre des rois, il est licite pour l'un ou l'autre belligérant d'intercepter toute aide ou toutes provisions qui sont envoyées à son adversaire, et de veiller k ce qu'il n'en résulte aucun tort pour soi-même. Cela, je vous le dis, est conforme au droit naturel et au droit des gens, et n'a pas été fait par nous seule, mais par les rois de Pologne et de Suède dans leurs guerres contre les Moscovites ». *

1 Juris et judicii fetialis,sivejwis inter gentes et quxstionum de eodem explicatio. Oxon, 1634.

* Gamdeni Hist, Elh,, aiino 1597.

^ Quam decepta fui! Legaium expeclavi, fieraldum inveni». Zouch, p. 128.

* Quod tu jus gentium praetendis, scire debes^ exorto inter reges bello, licere uni parti auxiliavel subsidia ad alierampartemmissa intercipere et providere ne damni quicquam inde sibi accidat. Hoc nos dicimus naturx et gentium juri esse consentaneum et non a nohis solum, sedetiamaPoloniae Sueciaequc regibus factitalum in bellis qux cum Muscovitis gesserunt. P. 128.

II ressort des annales du règne de celte reine qu^à plusieurs reprises elle justifia la capture des navires et des marchaadises des neutres en marche vers un pays ennemi, en alléguant que les lois de la guerre autorisaient à capturer ces navires et leurs chargements. Nous en avons un exemple des plus remarquables à l'occasion de la capture, en 1589, d'une flotte de 60 navires appartenant aux Villes HanséatiqueSy et qui portaient en Espagne du blé et des munilions navales. La Confédération Hanséatique prétendit que la capture de ses navires et de leurs chargements avait eu lieu en violation de ses anciens privilèges. En réponse la reine Elisabeth fit observer que le blé à bord des navires de la Confédération était confisqué en toute justice, puis* qa elle les avait prévenus de n'avoir à transporter aucunes provisions à un prince, qui s'était déclaré Tennemi notoire de son royaume ; que d'ailleurs, dans les diplômes de privilèges accordés aux marchands de la Confédération Hanséatique par les prédécesseurs de Sa Majesté, il était stipulé spécialement qu'ils ne devaient point porter de marchandises aux ennemis notoires de son royaume ; — qu'ils avaient élé avertis précédemment, par des lettres royales signées de Sa Majesté et par le Conseiller de la Confédération Hanséatique résidant à Londres, de n'avoir point à transporter du blé ou d'autres munitions militaires navales en Espagne ou au Portugal, et qu'en ne tenant compte ni de la prohibition ni de l'avertissement, ils étaient eux-mêmes les auteurs de leur perte ; — que si la Confédération Hanséatique n'avait pas fourni au roi d'Espagne des vivres et d'autres munitions de guerre, il n'aurait pu soutenir les hostilités et empêcher le rétablissement de la paix en Europe, et que les provisions fournies par la Confédération au roi d'Espagne l'ont mis plus à même de poursuivre la guerre contre l'Angleterre et le Pays de Galles et de tenter de subjuguer ces deux contrées pour en faire une province espagnole ; — que le mode de procéder de la Couronne d'Angleterre n'était nullement nouveau, puisqu'il existait de nombreux caâ dans Tw.-IL 18

240 CHAPITRE VU. -^ OONTREBANDE DB QUERBÉ.

lesquels les marchands de la Ligue Hanséatique, ainsi que ceux d'autres pays, avaient été empêchés de la même manière par diverses puissances européennes de faire du commerce avec l'ennemi, et qu'il y avait des précédents du fait de la Ligue Hanséatique elle-même, qui, se trouvant engagée dans une guerre, avait imposé des conditions analogues aux sujets des Étals neutres. ^

Il paraîtrait, d'après la teneur d'une très ancienne ordonnance française (1543) ' qu'au XYI* siècle le roi de France prétendait à exercer le droit d'empêcher le transport de munitions de guerre au pays ennemi dans les navires neutres, sans avoir égard à aucune obligation, prise par traité de la part de ces neutres, de s'abstenir d'un pareil commerce ; car il autorise expressément ses sujets à s'emparer de ces munitions de guerre et à les amener dans ses ports pour y être adjugées comme prise aux capteurs : « Mais pourront nozdits alliez et confédérez faire leur traficque par mer dedans navires qui soient de leur obéissance et sujection et par leurs gens et subjets, sans y accueillir nos ennemis et adversaires ; lesquels biens et marchandises ainsi chargées ils pourront conduire et mener où bon leur semblera, pourveu que ce ne soyent munitions de guerre dont ils voulsissent fortifier nozditz ennemis ; auquel cas nous avons permis et permettons à nos dits subjects les prendre et amener à nos ports et havres, et les dites munitions retenir selon Testima* tion raisonnable, qui en sera faite par nostre dit admirai ou son lieutenant. »

^ Cette réponse est citée in extenso dans une lettre du 2 juillet 1509, adressée par M. le secrétaire Gecil à sir Henry Nevile, ambassadeur d'Angleterre à Paris, lettre qui se trouve dans les Mémoires de Windwood, vol. 1, p. 57. Elle mérite d'être lue, car elle renferme un exposé complet de la manière dont l'Angleterre envisageait le droit en pareilles matières, et son texte montre combien le sens en a été faussé par plusieurs écrivains, qui l'ont représentée comme une tentative de réduire TEspagne par la famine. Consulter Causes célèbres du droit des gens, par le baron Charles de Martens, II, p. 334.

* Lebçau, Code des prises, T. 1, p. 17.

186. — L'asage établi de TEarope au milieu du XVP siècle semble avoir été que les puissances belligérantes in* terdisaient à tous les marchands de porter des munitions de guerre à bord des navires ou sur les territoires de leurs ennemis et confisquaient tous les navires chargés de munitions de ce genre, s'ils étaient pris sur la haute mer dans le cours de leur trajet pour se rendre au pays ennemi. Albéric Gentil, en commentant la légitimité de la capture d*un navire anglais pris par des croiseurs sardes et maltais, lorsqu'il se dirigeait vers Constantinople avec un chargement de marchandises diverses, parmi lesquelles se trouvaient quelques barils de poudre, et qui était en jugement devant une Cour de l'Amirauté espagnole, fait observer que a la capture était justiciable de par le droit civil, le droit ca- Doa et le droit des gens, ainsi que de par les conventions existant entre TAngleterre et VEspagne. »* En effet le droit civil tenait pour crime passif de la peine capitale la fourniture aux Barbares d'huile, de vin ou de toute munition de guerre.' Le droit canon défendait également à tous les chrétiens de fournir des munitions de guerre aux Sarrasins. ' D'autre part, la pratique suivie par PAngleterre à l'égard des marchands des Villes Hanséatiques, h qui elle ne permettait pas de porter des provisions à l'Espagne, témoignait en faveur du droit des gens, * tandis que le traité de 1604, conclu entre Philippe III d'Espagne, l'archiduc Albert et son épouse Isabelle, et Jacques I" d'Angleterre, obligeait chacune des parties contractantes à ne pas fournir ou à ne pas consentir à laisser ses sujets fournir aux ennemis des autres des soldats, des provisions, de l'argent, des instruments ou des munitions de guerre, ou des secours de

' Hispanicm advocaiiones, L. I, Ch. 20.

» Cod. Liv. IV, Tit XLI. Qux res exportari non debeant, C. 1 et 2.

• Concil. Lateran. III, anno H79 (Alexander III). Décrétai. Greg. IX, L. V, Tit. VI, C. 12, anno 4190. Concil. Lateran. IV, anno 1215 (Innocent. IID. Extravag. Joann. XXII, Tit. VIII (anno 1316). Bulla Cœn» Domini^ C. 7.

* Aibericus Gentilis, De jure belli, Liv, I, Ght21«

guerre de quelque espèce que ce soit. * La plupart des auteurs font remonter à la Confédération des Villes Hanséatiques l'origine des prohibitions édictées par les belligérants contre le commerce des neutres avec l'ennemi ; et après que le sujet de la contrebande de guerre eut été formellement réglé par des accords internationaux, les Villes Hanséatiques furent, parmi les puissances maritimes, les premières à conclure des conventions avec les autres puissances.

ise. — Certains écrivains' ont prétendu que la partie du droit afférente à la contrebande de guerre repose entièrement sur des conventions, et qu'il n^existe point de droit commun des gens en pareilles matières. << En l'absence de traités », dit Kliiber, « le droit naturel des gens, qui établit la liberté de commerce complète, est en vigueur, et toute marchandise doit être présumée libre. » Heffler combat, avec juste raison, cette manière de voir comme étant en contradiction avec la vérité historique^ et fait observer que les déclarations des Confédérations armées des puissances de la Baltique en 1782 et en 1800 ne renferment rien à l'appui de cette théorie ; au contraire, ces puissances n'étaient pas opposées au principe de la <( contrebande de guerre »j mais seulement à son application arbitraire ; et elles recommandaient une entente commune entre les nations relativement aux détails. Si l'on peut invoquer les faits de l'histoire pour

' liem quod tieutra partium prœstabit nec prxstari per aliquos sues vassallos, subditos mcolasue conseniiet auxilium, favorem vel consilium directe nec per indirectum, tant per terrant quant per mare et aquas dulces, nec subministrabit nec submtnistrari con^tentiet per dictes vassatlos, incolasve et subditos regnorum sttorum, milites, commeatus, pecunia^, instrumenta bellica, munitioneSf vel aliquodvis aliud auxiliumad bellum confovendum hostibus, inimicis ac rebellibus alterius partis, cujuscunque generis sint, tam invadentibus régna, patrias ac dominia alterius qvam se subtrahentibus ab obedientia et dominio alterius, Dumont, Traités, T. V, part. II, p. 32.

* Lebeau, Code des prises, T. I, p. 15. — Jouffroy, Droit maritime, p. 3. — Klûber, Droit des gefts, § 288. Heffler, § 158, p. 305, éd. 1857, note 4.

éclairer la controverse, ils nous apprennent que les nations deVEarope, au XYI' siècle, prétendaient avoir le droit de capturer sur la haute mer jure belli les navires et les marchandises des puissances neutres qui se rendaient dans des portsennemis, pour l'une ou l'autre de ces raisons :* soit parce que ce commerce était en contravention à quelque engagement de traité avec la puissance neutre, par lequel celle-ci s'était obligée à ne pas prêter aide ou à ne pas consentir que ses sujets prêtassent aide à l'ennemi du belligérant, soit parce que le belligérant avait interdit ce commerce par un avis expressément adressé au neutre pour lui notifier que dans les circonstances particulières de la guerre certains articles ne pouvaient être considérés comme de simples marchandises, étant des choses demandées par l'ennemi poar le mettre en état d'entretenir les hostilités. Il avait été d'usage depnis une époque très reculée d*insérer dans les traités une clause par laquelle l'une et l'autre des parties contractantes s'engageaient à ne point prêter aide à leurs en* nemis respectifs. Ainsi, dans un des plus anciens traités entre la France et l'Angleterre (1303), il est stipulé : « Item. Accordé est que l'un ne receptera ne soustendra ne confortera, ne sera confort ne ayde aux ennemis de l'autre ; ne soaffera qu'ils aient confort, secours ne ayde, soit de gens d'armes, ou de vitailles ou d'autres choses queles qu'eles soient, de ses terres ne de son poiar. » * Mais, même dans ces cas, il s'élevait des discussions sur la signification du mot aydey qui était employé dans les traités, sur la question de savoir s'il s'étendait ou ne s'étendait pas à certaines marchandises qui étaient l'objet du transport ordinaire aux autres pays. Ainsi, dans les discussions entre sir Ralph Sadler, envoyé du roi Henri VIII, et le gouvernement écossais, en 1543, relativement à la séquestration de plusieurs

' PaciU enim Principes ssepe id egerunt in casum belli, sœpe etiam edictis contra quoscunque, flagrante jam bello. Byiik^rshoek, Quâ^st. jur. fvbl. Liv. I, Ch. 10.

> liymer, Fceàera, T. Il, p. 927,

navires écossais par le gouvernement anglais, on prétendit, au nom de la couronne d'Angleterre, que comme ces navires portaient des vivres dans les ports de France, c'était une infraction au traité, parce que les Écossais s'étaient obligés à ne prêter aide d'aucune sorte aux ennemis de l'Angleterre. A quoi le gouvernement écossais répondit qu'à bord des dits navires il n'y avait pas d'autre chargement que du poisson, qui était un article ordinaire de commerce entre les deux pays en temps de paix, et qu'on- ne pouvait comprendre, d'après les traités, que des marchands, sujets de l'un ou de l'autre royaume, ne pussent faire leur commerce accoutumé de marchandises qu'ils avaient coutume de transporter en d'autres pays. L'envoyé anglais répliqua que « le poisson ne pouvait être considéré que comme des vivres, et que son chargement à bord des dits navires pour être transporté en France, pays qui était en hostilité déclarée avec l'Angleterre, constituait un certain genre d'aide prêtée aux ennemis de TAngleterre, et par conséquent une légitime et juste cause d'arrêter les dits navires. » ^ Voilà pour ce qui concerne les engagements par traités relativement à la restriction de la liberté du commerce neutre en temps de guerre. D'autre part, Albéric Gentil* attache une grande importance au fait que la reine Elisabeth avait notifié à la Confédération Hanséatique, avant de capturer ses navires, la défense de porter des provisions en Espagne ; et de Thou rapporte que les Protestants répondirent aux Portugais^ qui se plaignaient que 25 navires portugais, chargés de blé à destination de l'Espagne, avaient été capturés : « Jure belli tales spoliari naves, quippe rem edictis et constitutionibus regits prohibitam esse. » * Le droit d'une puissance belligérante de prohiber par avis ou proclamation le commerce des neutres avec les pays ennemis était maintenu en pratique d'une façon si absolue que nous voyons les États-Généraux

* Sir Ralph Sadler's Letters atid negotiations in Scotland, p* 381.

' Hispanicœ advocationes, Liv. I, Ch. 20, p. 92.

» Loccenius, De jure maritimo, Liv. I, Ch.9, — Thuani historiaf L. 64.

des Pays-Bas, pendant leur guerre avecTEspagne en 1599, publier un édii (piacaart)^ qu'ils porlërent à la connaissance de tous les rois et de toutes les nations, par lequel ils défendaient à tous les marchands de porter aux Espagnols des provisions ou toutes autres marchandises quelles qu'elles fassent, sous peine d*ètre traités en ennemis. ^ L'historien DOQS informe que le roi de France Henri IV ordonna à ses sujets de se soumettre à cet édit pendant six mois, et que les autres puissances de l'Europe passèrent outre en silence. Mais il parait, d'après une lettre de sir Henry Nevile à M. le secrétaire Cecil, que le gouvernement anglais considérait cet édit des États-Généraux comme étant un « effet de grande nécessité, qui n'avait point de loi. »*

127. — La pratique générale des belligérants, telle qu'elle ressort des édits {placaarts) et des ordonnances publiés par diverses puissances dans la dernière partie du XVP siècle, montre que les États belligérants se considéraient, s'ils le jugeaient nécessaire pour assurer un dénouement avantageux de la guerre dans laquelle ils étaient engagés, comme étant en possession du droit d'interdire aux neutres de fournir des provisions à leur ennemi. Cette pratique avait l'appui de certains publicistes, qui soutenaient que le droit du belligérant en pareil cas était un droit naturel d'un caractère public, qui devait avoir le dessus sur le droit privé d'un marchand d'exercer son commerce, c Jm commerciorum xquum est »^ dit Albéric Gentil, « sed hoc œquius tuendœ salutis; est illudgentiumjus, hoc naturœ est; est Ulud privatorum^hoc est regnorum. » ' Ces opinions des publioistes du XVI^ siècle ont été commentées par Azuni et Lampredi. Le premier de

* GrotiuBy EUt. as rébus helgicis, L. VIII. Per edictum vêtant populos quoscunque alios commcatus resve alias in Hispaniam ferre : si qui secus (ecerint, ut hostibus faventes, vice hostium futures^

' Cette lettre porte la date de Paris 15 mai 1599. 0. S., et se trouve dans Winwood's Memorials, Vol. I, p. 23,

' De jure belli, Comment, I.

ces auteurs dît : « Des publicistes posent en principe qu'une nation a le droit complot et parfait d*afFaiblir indéfiniment les forces de son ennemi, de déjouer tous les moyens que son ennemi peut employer pour conserver ou augmenter ses forces, et même d'empêcher toute autre nation de faire avec son ennemi un commerce qui pourrait accroître ses ressources ou ses moyens d'attaque ou de défense. » ^ Lampredi s'exprime ainsi : « Il est permis aux nations amies et neutres de continuer leur commerce dans toute son étendue ; la seule restriction que la guerre mette à leur liberté sous ce rapport, c'est qu'ils doivent observer une stricte im* partialité entre les belligérants ; néanmoins une nation belligérante peut empêcher le commerce des neutres avec l'ennemi, du moment qu*elle juge nécessaire de le faire pour son propre salut. » ' On peut dire que cette pratique avait été poussée à son comble dans l'édit des États-Généraux de 4599 dont nous avons déjà parlé, et par lequel il était défendu aux marchands neutres de porter dans les ports espagnols des marchandises quelles qu'elles fussent ; par lequel, en d'autres termes, tous les ports du roi d'Espagne étaient mis en interdit. D'autre part, si une nation neutre n'acquiesçait pas à reconnaître le cas de nécessité sous l'empire duquel le belligérant revendiquait le droit d'opérer la capture des navires et des marchandises des sujets de la nation neutre, cette dernière avait la faculté d'user de représailles. Ainsi, pendant la guerre entre les États-Généraux et l'Espagne, un croiseur espagnol captura un navire anglais, qui voyageait à destination d'un port hollandais avec un chargement de tabac. Les capteurs espagnols, en cette occasion, soutinrent avec succès, devant le tribunal de prises espagnol, que le tabac devait être de droit rangé parmi les vivres, d'autant plus que par l'usage du tabac on pouvait prolonger la consommation des vivres. Par contre,

* DroU mantime de VEurope, T. Il, Ch. 2, Art. 2 § Ô, » Commerce des neutres, Ch. i, § 4.

les i-éclamaDls anglais prélendirent, en vain, que le tabac n élait pas une plante nutritive, et qu'il n'avait pas été interdit par les termes exprès de la proclamation espagnole. Le jugement du tribunal de prises fut rendu en faveur des capteurs. C'est pourquoi l'armateur anglais adressa une plainte au roi d'Angleterre, qui, sur l'avis de son conseil, lui accorda, afin qu'il pût se dédommager de sa perte, des lettres de représailles contre les sujets du roi d'Espagne. *

1S8. — L application du mot contrebande, pour la première fois dans le traité de Southampton (1625), aux articles que les neutres ne pouvaient pas licitement transporter dans an pays ennemi en temps de guerre, parait confirmer le fait que le droit d'un belligérant d'interdire, par un avis formel, le commerce d'une nation neutre relativement à certains articles avec le pays ennemi, était pleinement reconnu au commencement du XVII* siècle. Le roi Charles P' pensa qu'il était juste, conformément à ce traité, de publier un catalogue formel in extenso des articles qu'il entendait ne pas permettre de porter aux ennemis de l'Angleterre ; car l'Angleterre avait précédemment soutenu contre TËspagne que la partie de raison ne suffisait pas pour rendre des marchandises confiscables, si ces marchandises n'avaient pas été interdites en termes exprès. Dans l'intervalle qui s'écoula entre le traité de Southampton de 1625 et le traité des Pyrénées de 1650, un grand changement parait être survenu dans les opinions des hommes d'État, ou une grande modification s'être opérée dans la conduite politique des puissances européennes relativement au commerce des neutres en temps de guerre. Le sujet est trop obscur pour pouvoir être

' Procès de la Cour d'Amirauté d'Angleterre, cités dans Zouch, De judido inter génies, g 8, Part. II, p. 132. Le tabac est classé parmi les articles qui ne devaient pas être regardés comme contrebande de guerre, dans le traité entre Charles II d*Angleterre et les États-Généraux (l*'' décembre 167>i). Dumont, VII, Part. I, p. 283.

De jure belH eipacU, Liv. III, Ch. 1, g 5.

complètement élucidé. La probabilité est que les deux sup* positions sont correctes, et que, tandis que les écrits de Grotius avaient contribué à faire prendre aux opinions des hommes d'État une forme plus raisonnable, les besoins du commerce international avaient contraint les puissances européennes à modifier leur pratique.

1 89. — « La question » , dit Grotius, « s'est présentée autrefois et se présente encore de savoir ce qui est permis contre ceux qui ne sont pas ennemis ou ne veulent pas être réputés tels, mais qui procurent certaines choses aux ennemis ; car nous savons qu'autrefois, et depuis peu^ on a vivement disputé sur ce point, les uns défendant la rig^ueur de la guerre, les autres la liberté du commerce. D faut distinguer premièrement entre les choses elles-mêmes. U y en a, en effet, qui n'ont d'usage que dans la guerre, comme les armes ; il y en a qui n'ont aucun usage dans la guerre, comme celles qui servent au plaisir; il y en a qui ont de l'usage et dans la guerre et en dehors de la guerre, comme l'argent, les vivres, les vaisseaux et les choses qui se trouvent sur les navires. A l'égard de la première espèce, la parole d'Amalasonthe à Justiniea est vraie : que celui qui fournit à l'ennemi des choses nécessaires à la guerre est du parti des ennemis. La seconde espèce ne comporte pas de plainte. A l'égard de la troisième espèce de choses ayant un double usage, il faut considérer les circonstances de la guerre; car si je ne puis me défendre qu'en interceptant les choses qui sont envoyées, la nécessité m'en donnera le droit, mais à charge de restitution, k moins qu'une autre cause ne survienne. Que si le transport des choses a empêché la poursuite de mon droit, et si celui qui a effectué ce transport a pu le savoir ; si, par exemple, je tenais une place forte assiégée ou des ports fermés, et si déjà la reddition ou la paix était attendue, il sera tenu envers moi responsable du dommage causé par sa faute ; les objets lui appartenant pourront aussi être saisis dans lamesure du dommage causé, et lapropriété de ces choses pourra

OOKTBEBANOB DB GUERRB. 249

être acquise pour le recouvrement de ce qui in*est dû. S'il ne m'a encore causé aucun dommage, mais a voulu m'en causer, j'aurai le droit de le forcer, par la retenue des choses lui appartenant, à me donner des sûretés pour l'avenir par des otages, des gages ou d^ toute autre manière. Que si, enfin, l'injustice de mon ennemi est tout à fait évidente contre moi, le tiers, qui le fortifie dans sa guerre pleine d'iniquité, ne sera plus dès lors tenu seulement civilement responsable du dommage, mais encore criminellement, comme celui qui soustrait un coupable convaincu au juge qui va le condamner ; et il me sera permis de statuer à ce titre contre lui ce qui convient au délit; aussi, en châtiment, pourra*t-il être même dépouillé dans cette mesure.»

130. — La paix de Westphalie,en 1 648, ayant assuré Tindépendance des Provinces-Unies contre toute contestation ultérieure de la part de l'Espagne, et l'Acte de Navigation, qui avait été passé par le Parlement anglais sous la République en 1651, étant justement regardé par les Hollandais comme destiné à assurer à la marine anglaise une partie du commerce du transport jusqu'alors exploité exclusivement par la Hollande, nous voyons qu'après ces événements une pratique moins rigoureuse à l'égard du commerce des neutres en temps de guerre commence à prendre faveur auprès des Etats-Généraux, grâce, comme cela est fort probable, aux conseils du Grand Pensionnaire Jean de Witt. Ainsi les Etats- Généraux avaient conclu avec la Suède et avec les Villes Hanséatiques en 1613 des traités, aux termes desquels les vivres devaient être regardés comme des marchandises prohibées pendant la guerre. Elles avaient aussi conclu avec l'Angleterre en 1625 un traité, qui énumérait les vivres parmi les articles décrits expressément comme contrebande do guerre. Mais le 6 avril 1654, il fut conclu à Westminster, entre les Provinces-Unies et la République d'Angleterre, un traité, * par le septième article du-

< Dumont, Traités, T. VI, part. II,p. 74.

250 CHi^PITRE VII. — CONTREBANDE DE GUERRE.

quel il était convenu que « aucune des parties ne devra fournir aux ennemis de Taulre des soldats, des armes, des munitions de guerre ou d*autres marchandises prohibées, ou de l'argent, des provisions ou des vivres, par mer ou par terre ; que tous les navire^, armes, munitions de guerre et marchandises prohibées, ainsi que Targent et les provisions, appartenant à qui que ce soit, qui seront fournis contrairement à la teneur de cet article, seront confisqués ; et que toutes les parties qui contreviendront à cet article seront jugées ennemies des deux pays et punies comme telles dans le pays où elles seront capturées ; toutefois, relativement à la spécification de ce qui sera considéré comme marchandises prohibées ou comme contrebande, des commissaires se prononceront en la matière en temps convenable, sans préjudice cependant des dispositions de Tarticle même. » La première observation que suggère la lecture de l'article qui précède, c'est que l'argent et les vivres ne sont pas énumérés parmi les marchandises considérées comme prohibées ou comme contrebande, quoiqu'il soit convenu qu'aucune des parties ne devra en fournir aux ennemis de Pautre. Cette dérogation à ce qui se faisait précédemment fut très probablement le résultat de l'influence du Grand Pensionnaire De Witt ; car au commencement de la même année ' il avait émis l'opinion que le droit commun des gens ne défendait pas aux neutres de porter du blé à un pays belligérant. De Witt était partisan de la doctrine : » navires libres, marchandises libres », et à cette époque il poursuivait avec la France des négociations qui avaient pour but d'obtenir diverses modifications du code des prises français de nature à en mitiger la sévérité.* La France, de son côté, ainsi qu'il ressort des négociations de sir Henri Nevile en 1599, ' montrait depuis quelque temps de la répugnance à

' Uae lettre dans ce sens, datée du 14 juin 1654, est citée dans une note de Vattel, Droit des gens, Liv. IIÏ, Ch. 7, § 112. * Lettres et négociations de Jean de Witt^ T. I^ p. 108. » Windwood's MemorialSj vol. I, p. 23.

CONTREBANDE DE GUEKRE. 25i

considérer le blé comme une marchandise dont TimporiaiîoQ dans les ports d'un belligérant par les marchands neutres devait être interdite absolument en temps de guerre. Il n est donc pas surprenant de voir la France prendre, parmi les puissances européennes, Tinitiative d'adopter une règle moins rigoureuse que celle dont les négociateurs hollandais et anglais étaient convenus dans le traité de Southampton de 1625, lorsqu'ils déclaraient être de contrebande les vivres en général sous le titre de « munitions de bouche. »Par suite nous voyons se conclure, à Paris, le 10 mai 1655, entre Louis XIV et les Villes Hanséatiques un traité de commerce, dans lequel est inséré un catalogue de la contrebande de guerre, où les vivres ne figurent pas. Ce Catalogne mérite d'être mentionné, car c'est sur son modèle, sauf l'omission des cordages et de la toile à voiles, que presque tous les traités postérieurs au sujet de la contrebande de guerre au XVn*" siècle ont été rédigés :

Art. XI. Lesquelles marchandises de contrebande sont entendues être munitions de guerre, armes à feu , sçavoir : canons, mousquets, mortiers, bombes, pétards, grenades, saucisses, cercles, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre, mesches, salpestre et toutes autres sortes d'armes, comme picques, espées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelots et autres armes servant à la guerre, ensemble des chevaux, des cordages et des toiles noyales qui ne puissent servir qu'à faire voiles ; pourront néanmoins porter des bleds et grains de toutes sortes, légumes, et autres choses servant à la vie, si ce n'est que les villes et places où ils les transporteront fussent attaquées par Sa Majesté et que volontairement ils les y transportassent sans y être forcez par les ennemis de Sa Majesté et se servant par violence de leurs vaisseaux trouvez dedans leurs ports ou ailleurs ; auquel cas pourront les commandans des vaisseaux de Sa Majesté retenir lesdits grains et autres choses servans à la vie, en payantleur juste valeur suivant l'estimation qui en sera faite, sinon et à faute d'estimation et de payement en deniers

complans, les sujets des dites Villes Hanséatiques pourront se retirer librement avec leurs vaisseaux et marchandises, si ce n'est qu'elles fussent de la qualité de celles spécifiées I

cy-dessus pour être de contrebande. * i

131. — La France, s'étant ainsi assuré l'acquiescement d une des grandes puissances maritimes à l'adoucissement de la règle rigoureuse qui qualifiait les vivres de contrebande de guerre, conclut avec l'Espagne un arrangement concernant le même sujet, par le traité des Pyrénées de 1659, qui est très souvent cité par les publicistes comme fournissant la règle à l'aide de laquelle il est possible de déterminer ce qui est contrebande de guerre, du consentement général des nations européennes. On peut dire, sans contredit, qu'il n'existe parmi les nations de l'Europe aucune contestation sur le point de considérer les marchandises énumérées dans l'article XII de ce traité comme étant toutes des marchandises dont le transport en pays ennemi par des marchands neutres doive être interdit :

Art. XII. En ce genre de marchandises de contrebande s'entend seulement estre comprises toutes sortes d'armes à feu et autres assortissemens d'icelles, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, affasts, fourchettes, bandolières^ poudres, mesches, salpestre, balles, picques, espées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers, et autres assortissemens servans à l'usage de la guerre.

L'article suivant du même traité, qui exclut les vivres de la liste de la contrebande de guerre, peut être considéré comme ayant reçu le consentement de toutes les nations de l'Europe, en tant, du moins, qu'il reconnaît le droit d'une puissance belligérante de confisquer les marchandises qui y sont énumérées, si elles sont portées dans un port bloqué.

1 Dumont, Traités, T. VI, P. II, p. 103.

CONTREBA^bB DS OUBRR&. 253

Art. Xni. Ne seront compris en ce genre de marchandises de contrebande les fromens, bleds et autres grains, légiimeSy huiles, vin, sel, ny généralement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie ; mais demeurerontlibres, comme toutes autres marchandises et denrées noQ comprises en l'article précédent ; et en sera le transport permis, mesme aux lieux ennemis de la couronne d'Espagne, sauf en Portugal, comme il a été dit, et aux villes et places assiégées, bloquées ou investies, '

138. — Les Hollandais ne tardèrent pas à suivre l'exemple des Villes Hanséatiques et de l'Espagne, et en 1662 ils conclui'ent, à Paris, avec Louis XIY un traité, par lequel ils convinrent de limiter le catalogue de la contrebande de guerre aux articles énumérés dans le traité des Pyrénées. Par contre, TAngleterre et la Suède se tinrent à l'écart, attendu que, par un traité conclu à Whitehall le 21 octobre 166i, elles s'étaient accordées pour maintenir la règle la plus rigoureuse. Les dispositions de l'article XI de ce traité étaient conçues comme suit :

Cautum tantummodo sit intérim fie merces tdlss vocatas mUrabandœ, et specialiter nec pecunia nec commeatus, nec armât bombarda cum suis igniariis et aliis ad ea pertinent tibus, ignés missiles, pulvis tormentarius, fomites, alias lun-^ ten, globiy cuspides^ emeSy lancew, hastœ, bipennes, tormenta^ iubi catapultarii, vulgo mortaria, inductiles sclopi, vulgo petardsB, glandes igniariœ missiles, vulgo granadœ, furcœ iclopetari^y bandaliers, salpetrœ, sclopeti, globuli seu pilm quse sclopetis jaculantur, cassides, galeœ, thoraces loricatœ, vulgo cuirasses, et similia armaturœ gênera, milites, equi, omnia ad instruendos equos necessaria, sclopethecœ, balthei et qusecunque alia bellica instrumenta, uti nec naves bellic^ et praesidiariœ hostiles suppeditandae devehantur ad alterius hostes, sine periculo, quod prœdœ cédant absquespe restitU"

« Dumont, Traités, T. VI; P. II; p. 266.

254 CHAPITRE Vil. — CONTRïiBANDE bE GUERRE.

tionis. Neque confederatonim altertUer sinat ut suorum eujusquam operâ hostes aut perduelles alterins utantur^ navesque vendantur, commodetitur, ullo ve modo usui sint alteritis hostibus aut perduellibus, ad ejus incommodum aut detrimentum ; alterutri autem confœderatorum ejusve populo subditive cum alterius hostibus commercium habere^ iisque merces quascunque {de quibus supra exceptum non est) advehere licebit^ idque, sine ullo impedimentOy nisi ris in portubus, locisque qui ab altero obsidentnr; quod si accident^ vel obsessoribus bona sua divendere vel ad aliutn quemvis portum non obsessum libère se conferre permissum est.*

Quoi qu'il en soit, on doit faire observer que, tandis que ces deux puissances convenaient de considérer l'argent, les vivres et les navires comme des articles prohibés, et adhéraient ainsi à la pratique la plus rigoureuse relativement à la contrebande de guerre, elles proposaient d'adopter une règle plus mitigée à Tégard des chargements transportés a des villes assiégées ou bloquées, puisqu'elles étaient d*avis que ces chargements, dans le cas oh ils seraient capturés en se rendant dans ces villes, au lieu d'être passibles de confiscation, ne devaient être qu'assujettis à la préemption de la part des capteurs. Les dispositions de ce traité furent renouvelées entre la Suède et la Grande-Bretagne dans d'autres traités de commerce conclus respectivement en 1664, en 1665 et en 1666. ' Cependant la Suède, le 16 juiUet 1667, conclut à La Haye avec les Provinces-Unies un traité, aux termes duquel, pour mettre fin à toutes les controverses sur la question de savoir quelles marchandises devaient être regardées comme contrebande de guerre, les deux nations convenaient d'adopter le catalogue, que nous avons déjà dit avoir été inséré par la France dans ses traités avec l'Es-

« Dumont, Traités, T. VI, P. II, p. 385.

* Les traités de 1664 et de 1665 sont mentionnés dans le premier article du traité de 1666. Dumont, Traités, T. VI, P. III, p. 83.

CONTRKBANDË DB GUERRE. 255

pagne et les Provinces-Unies. * La Grande-Bretagne, peu de temps après, par le traité de Breda du 31 juillet 1667, entra dans les mêmes vues que les Provinces-Unies relalivemcnl à la conlrebande de guerre, quoique précédemment, par le traité de paix et de commerce conclu avec l'Espagne à Madrid le 14 mars 1667, elle fût convenue d'adopler la règle du traité des Pyrénées. Enfin, par le traité de Sainl-Germain-en-Laye du 24 février 1677, la Grande-Bretagne et la France établirent une entente commune au sujet de la contrebande de guerre, en ces termes :

Item. L'on pourra faire trafic pendant la guerre des mêmes marchandises que Ton peut négocier en temps de paix, à la réserve de celles de contrebande, qui sont expliquées dans Tarticlt^ suivant :

Art. HL Les marchandises défendues et de contrebande sont les canons et leurs assortimens, armes à feu, poudre, mèches, boulets, piques, épées, lances, hallebardes, pertuisaones, bombes, mortiers, pétards, grenades, fourches de mousquets, bandoulières, salpêtres^ balles, casques, morions, cuirasses et autres armes semblables. Est encore prohibé, sous le dit nom, le transport de gens de guerre, de chevaux, de harnois, de fourreaux de pistolets^ de baudriers, et assortimens façonnez et formez à Tusage de la guerre.

Art. IV. Au nombre de marchandises de contrebande et défendues ne sont comprises les marchandises suivantes, sçavoir: les étoffes et manufactures de laine, lin, soye, coton et de quelque autre matière que ce soit ; toutes sortes d'habits etvestemens, et les étoffes et sortes desquelles on les fait, or et argent monnoyé et non monnoyé, estain,fer, plomb, cuivre, charbon, blez^ orges et autres grains et lé-

^ Art. ni. Ut vero evilentur peniliis atque amoveantur conlroversix et discepiatùmes, qux ob designandam jam dictam mercem de conlrabanda oriri aliquando passent, convenit tUrinque, ac pro re rata habitum est, hoc in numéro duci et censeri oporlere arma quxvis ad vim iam propul' mdam quam inferendam apta, prsesertim, etc. Schmauss, Corp, jur, geiU,acad.,^,d9\.

Tw. — II. 19

256 CHAPITRE Vil. — CONTREBANDE DE GtTERRÈ.

gumeSy tabac, épiceries, chairs salées et fumées, poissoa sec et salé, fromage, beurre, bière, huile, vin, sucre, sels et tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie. Ne seront aussi compris dans les marchandises défendues les cotons, chanvres, lins, poix, cordages, voiles, anchres, mats, planches, poultres et bois travaillé de toutes espèces d'arbres, et qui peut servir à construire des vaisseaux ou à les radouber ; et demeureront les dites marchandises libres, de même que toutes les autres généralement qui ne sont comprises dans l'article précédent.

Le libre transport de tous les articles énumérés ci-dessus était assuré aux marchands de Tune et de l'autre nation, non seulement entre les ports neutres et les ports ennemis, mais d'un port ennemi à un autre port ennemi. < Ne pourra néanmoins le dit transport être fait aux villes et places assiégées ou bloquées ou investies. »*

133. — Il convient de mentionner ici les dispositions du traité de Whitehall conclu le 22 août 1869 entre la Grande- Bretagne et les Provinces-Unies. Lord Liverpool * en parle comme d'une convention entre les deux puissances alliées à l'effet de « prohiber totalement le commerce des puissances neutres avec la France » ; et sir Robert Phillimore ' le condamne comme une tentative de mettre à exécution une doctrine qui prétend que les États neutres n'ont pas droit de faire pour leur propre compte du commerce avec un belligérant. Or, si Ton examine cette convention avec soin, on voit qu'elle n'est pas un accord entre les deux puissances pour revivre l'ancienne pratique, qui tombait de plus en plus en désuétude, d'interdire par une proclamation tout commerce quel qu'il fût entre les marchands neutres et les ports d'une puissance belligérante ; c'était bien un

* Dumont, Traités, T. VII, part. 1, page 327.

' Discourse on ihe conduct of ihe Government ofOreat Britain in respect to neutral Nations, Londres, <80I, p. 37. ' P kHlimore' s Commentories on International Lato, Vol. III^p.238.

COKi^REÈANOE DE GÙEHHÈ. iS^I

pacte entre les deux puissances à Teffet d'établir le blocus de tous les ports, havres et rades du roi de France, * et de notifier leur résolution à tous les États neutres. Il n*est pas sarprenant que Pufendorf • fûtd*opinion que cette convention était justifiable ; car, sous Tempirc de la pratique moins rigoureuse du siècle actuel, le blocus de tous les ports, havres et rades de l'ennemi a été effectué parla Grande-Bretagne contre la France, par la France et la Grande-Brelagne contre la Russie, et par les États-Unis de T Amérique du Bord contre les Etats Confédérés. Vattel, ' en commentant ce traité, ne semble pas en avoir étudié complètement la portée par rapport à la pratique du blocus, telle qu'elle était soutenue par les Étals-Généraux dans leurs résolutions du 26 juin 1630,* car il en parle comme s'il s'agissait simplement d*un arrangement entre les deux puissances à l'effet d'attaquer tous les navires à destination des ports de France ou en revenant et de les déclarer de bonne prise ; et lorsqu'il ajoute que <c la Suède et le Danemark, sur qui l'on avait fait quelques prises, se liguèrent, le 17 mars 1693, pour soutenir leurs droits et se procurer une juste satisfaction, et que la Grande-Bretagne et les États-Généraux, reconnaissant que les plaintes des deux Couronnes étaient bien fondées, leur rendirent justice,* Vattel n'a pas posé avec soin les faits exposés dans la convention qui fut conclue à cette occasion

* « 11 est nécessaire qu'on employé toutes ses forces, et particulièrement qu*on fasse en sorte que tout commerce et traficq avec les sujets da dit Roi Très-Chrétien soit efTectivement rompu et interdit, pour ôter au dit Roi et à ses sujets les moyens de fournir à une guerre qui pourra autrement par sa durée estre très nuisible et causer une grande effusion du sang chrestien, et sa dite Majesté de la Grande-Bretagne et les dits Seigneurs Ëstats-Généraux ayant, pour mieux y parvenir, ordonné à leurs flottes de faire voile vers les costes de France, et de bloquer tous lesporiSy havre» et rades du dit Roi Très-Chrétien, » Dumont, Traités. T. VII, pari. II, p. 238.

* Voir une lettre de Pufendorf dans la Bibliothèque universelle des livres juridiques de Groningue, p. 105.

» Droit des Gens, Liv. IIÏ, Ch. 7, § 112. ^ Robinson'sCollectanea maritima, p. 158. » Dumont, Traités. T. VII, part. II, p. 325,

2ô8 CHAPITIIE Vil. — CONTUEBAKUi: DE GUKltUE.

entre les deux puissances de la Baltique. Il paraîtrait, d'après cet exposé, que les griefs spéciaux dont elles se plaignaient n'étaient pas la capture et la confiscation de leurs navires se rendant dans les ports de Tenncmi ou en sortant, mais la capture de navires sous convoi, et la capture de navires quoique leurs passeports fussent en bon ordre et conformes aux engagements pris par traités entre ces deux puissances de la Baltique et les puissances belligérantes respectives. Il peut bien se faire que la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, comme alliés belligérants, aient commis une infraction aux engagements qu'elles avaient contractés par traités avec ces puissances de la Baltique, dans le cas de certains navires qui avaient été capturés et condamnés contrairement à ces engagements, et que, sur la plainte des deux Couronnes, elles leur aient fait justice, sans que les puissances alliées aient pu encourir Taccusation de s'être, en tentant d'interdire tout commerce avec la France, rendues coupables d'une grave violation du droit international. ^

13-4. — L'état de la question en ce qui concerne la contrebande de guerre, à la fin du XVIP siècle, n'était plus aussi équivoque qu'auparavant, par suite des éclaircissements fournis par les traités, dans lesquels les différentes puissances de l'Europe, qui avaient des prétentions k être considérées comme des puissances maritimes, non seulement affirmaient leur reconnaissance expresse d'un catalogue d'articles de contrebande, mais encore convenaient que toutes les autres marchandises non comprises dans ce catalogue, admis par les parties contractantes, pourraient être

* Le second article du traité de Wbitehall, par lequel il était convenu que tous les navires capturés, faisant voile vers les ports de France, et tous les navires chargés de marchandises k destination de France, en quelque endroit qu*ils fussent saisis, seraient traités par les tribunaux compétents comme prises de guerre, paraît avoir été simplement l'affirmation conventionnelle de la doctrine : que le commencement d'un voyage vers un port bloqué constituait une violation du blocus.

CONTREBANDE DE GUERRf!. 259

librement traasporlées dans des ports ennemis, excepté lorsque ces ports étaient assiégés ou bloqués. Cest pourquoi , lorsqu'en i674 un corsaire espagnol eut saisi un navire suédois, à destination de Rouen, avec un chargement de pois et de goudron, appartenant à un sujet anglais, et que la Cour d'Amirauté espagnole se disposait à condamner ce chargement comme contrebande de guerre, attendu qu'à cette époque TEspagne était en guerre avec la France, sir Leoline Jenkins exposa son opinion au roi Charles II, en ces termes : « On ne doit pas avoir la prétention de faire de la poix et du goudron appartenant à des sujets anglais des objets de contrebande ; ces denrées, n'étant pasénumérées dans le 24* article du traité conclu entre la Grande-Bretagne et TEspag^ne en 1667, sont par conséquent déclarées ne pas être de contrebande dans l'article suivant. » Sir Leoline Jenkins examine ensuite par quelle loi devrait être tranchée la question, dans le cas où le bénéfice des engagements du traité entre la Grande-Bretagne et l'Espagne * ne pourrait être invoqué en faveur de marchandises anglaises chargées sur un navire suédois ; puis il ajoute : « Si ces marchandises ne sont pas rendues saisissablcs par le fait qu'elles sont trouvées sur un navire non libre, elles ne peuvent être jugées par une autre loi que par le droit des gens général ; et alors je suis humblement d*avis que rien dans ce cas ne doit être jugé de contrebande par cette loi, si ce n'est ce qui peut servir directement et immédiatement aux usages de la guerre, excepté dans le cas.de places assiégées, ou d'une notification générale faite par l'Espagne au monde entier : qu'elle condamnera toute la poix et tout le goudron qu'elle rencontrera. » Du langage que nous venons de citer il ressort que cetéminentjurisconsulte était d'opinion que, d après le droit des gens, il y avait trois catégories d'objets de contrebande : l'ies marchandises pouvant servir directement et immédiatement à des usages de guerre, si elles étaient transportées

* Vie et correspondance de sir Leoline Jenkins, vol. II, p. 751,

S60 CHAPITRE Vil. — CONTREBÀKDB DB GUERRE.

par mer à une place siluée sur le territoire de rennemi ; 2^ les marchandises de toute sorte, si elles étaient portées à une ville assiégée ou bloquée ; 3** les marchandises que le belligérant avait, par avis public, défendu à tous les marchands de porter pareillement à Tennemi, et qui, malgré cet avis, seraient transportées par mer en pays ennemi.

135. — Le traité d'Utrecht, du H avril 1713, peut être considéré comme le premier grand acte international reconnaissant la pratique moins rigoureuse, qui avait été inaugurée par TEspagne et la France lors de la paix des Pyrénées, et à laquelle la Grande Bretagne avait donné son entière adhésion par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Les dispositions de ce dernier traité avaient cessé d'être en vigueur par suite de la guerre de la succession d'Espagne, guerre dans laquelle les Hollandais étaient les alliés de la Grande- Bretagne, de l'Empire Germanique et du Portugal, tandis que TËspagne était l'alliée de la France, de sorte que les liens du pacte européen au sujet de la contrebande de guerre eurent besoin d'être renoués lors du règlement de la paix. C'est pourquoi parmi les nombreux traités conclus à Utrecht par la France avec les puissances coalisées contre elle figure un traité de navigation et de commerce avec l'Angleterre, dans lequel la question de la contrebande et des marchandises libres est traitée en termes encore plus explicites que dans le traité antérieur de 1677 :

Art. XVIII. Cette liberté de navigation et de commerce s'étendra à toutes sortes de marchandises, excepté seulement celles qui sont spécifiées dans l'article suivant qui sont désignées par le nom de contrebande.

Art. XIX. Sous le nom de contrebande ou de marchandises défendues seront compris: les armes, les gros canons, les bombes avec leurs fusées et toutes les autres choses qui en dépendent, balles à feu, poudre à canon, mèches, boulets, piques, épées, lances, javelots, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, salpêtre, mousquets, balles de mousquets.

CONTBSBANDB DB GUERRB* !M

casques, salades, cuirasses, cottes de mailles et autres telles sortes d*annes propres à armer des soldats, bandoulières, ceintures, chevaux avec leur accoutrement et quelqu'autre chose que ce soit à Tusage de la guerre.

Art. XX. Les marchandises suivantes ne seront pas comptées parmi les choses défendues, c'est-à-dire toute sorte de draps et toutes autres manufactures faites de laine, de fil, de soie, de coton ou de quelqu'autre matière que ce soit ; toutes sortes d'habits et d'accoutrement pour la personne, ensemble les matériaux dont on se sert pour les faire ; or et argent monnayés ou non monnayés ; étain, fer, plomb, airain, cuivre, charbon, ' comme aussi le froment, Torge, et toute autre espèce de blé et de légumes, du tabae et aussi toute sorte d'épiceries, de la chair fumée et salée ; du poisson salé, du fromage et du beurre, de la bière, des huiles, des vins, des sucres et toute sorte de sel, et en général toutes les provisions qui servent à la nourriture de l'homme et à sustenter la vie. Outre cela toute sorte de cotons, char.-* vres, lins, poix, goudrons, cordes, cables, toiles, toiles à voiles, ancres, comme aussi mâts de navires, planches^ ais, poutres de quelques arbres que ce soit, et tous autres matériaux propres à bâtir ou à radouber des vaisseaux; et tous autres matériaux non travaillés en forme de quelqu'instrument ou autre chose propre pour la guerre par mer ou par terre, ne seront point réputés contrebande, beaucoup moins ce qui aura été mis en œuvre et travaillé pour quelqu'autre usage ; ce qui sera compté parmi les choses franches, comme aassi toutes autres marchandises qui ne sont pas comprises ou mentionnées particulièrement dans l'article précédent ; en sorte qu'elles pourront être transportées avec toute sorte de liberté par les sujets des deux confédérés même dans les lieux appartenant aux ennemis^ excepté seulement les places ou villes qui se trouveront dans ce temps-là assiégées, bloquées ou investies.

' Carbimes foeariû Schmauss, Corp. jur, gent, Acad,, p. 1344.

138. — Les stipulations du traité d'Utrecht furent renouvelées presque en termes identiques dans le traité de navigation et de commerce conclu enlre la Grande-Bretagne et la France à Versailles le 26 septembre 1786. * Cependant il fut mis fin aux engagements de ce traité par la guerre de la Révolution française, attendu que la Grande-Bretagne avait pour rëgle de regarder tous les privilèges résultant de traités comme annulés par uae déclaration de guerre entre les parties contractantes, et les difficultés, que le détrônement de la dynastie des Bourbons eût pu faire naître à l'observation de celte règle, furent écartées par le décret de la Convention française du 1*^' mars 1793, déclarant que « tous les traités d'alliance et de commerce existant entre Tancien gouvernement de la France et les puissances avec lesquelles la République est en guerre sont annulés. » Depuis il n'a jamais été conclu entre la France et la Grande-Bretagne d'autre traitéau sujet delà contrebande de guerre. En ce qui regarde l'Espagne et la Grande-Bretagne, le traité de 1677 fut confirmé et inséré mot à mot dans le traité de navigation et de commerce signé à Utrecht le 9 décembre 1713, lequel fut renouvelé et confirmé par le traité de Versailles du 3 septembre 1783 ; et par le premier article additionnel du traité de Madrid, signé le 28 août 4814, tous les traités de commerce qui existaient entre les deux nations antérieurement à Tannée 1796 furent ratifiés et confirmés. ' Il s'ensuit donc que les dispositions du 24* et du 25* article du traité de 1667 concernant la contrebande et les marchandises libres sont encore en vigueur. ^ II en est de même des clauses du traité de Whitehall du 21 octobre 1661 entre la Suède et la Grande-Bretagne, puisqu'elles ont été renouvelées par le second article du traité d'Orebro du 18 juillet

' Marlens, Recueil de Traités, IV, p. 169. — De Clercq, Traités de la France, I, p. 146.

« Hertslet, vol II, p. 271. Martens, N. R., IV, p. 123.

» M. Manning, dans ses Commentaries on the lato of nations, p. 305, est d'avis qu'il n'y a point de traités en vigueur entre ia Grande-Bretagne et l'Espagne au sujet de la contrebande.

CONTREBANDE DE GUERRE. 26d

4812. ^ Quant au Danemark et à la Grande-Bretagne, le traité de 1670, avec l'article explicatif du 4 juillet 1780 au sujet de la contrebande et des marchandises libres^ a été renouvelé parle 7^ article du traité de Kieldu 14 janvier 1814, et il est encore en vigueur. ' Le traité de Rio de Janeiro du 19 février 1810 entre le Portugal et la Grande-Bretagne parait avoir été le premier et le dernier qui ait établi un commun accord des deux nations au sujet de la contrebande. Par ce traité la Grande-Bretagne et le Portugal sont convenus de regarder comme contrebande non seulement les articles compris dans le catalogue du traité des Pyrénées, mais en général tous les autres articles qui avaient pu être qualifiés de contrebande dans tout autre traité antérieur conclu par la Grande-Bretagne ou le Portugal avec d'autres puissances ; mais ce traité a cessé d'être en vigueur depuis le 30 avril 1836, en vertu d'une notification faite de la part de la Grande- Bretagne conformément aux dispositions du 33* article, ' et aucune stipulation n'a été formulée au sujet de la contrebande de guerre dans le traité de commerce conclu plus tard entre la Grande-Bretagne et le Portugal le 3 juillet 1842. ^ Les traités entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies n'ont pas été renouvelés avec les Pays-Bas, non plus que les traités relatifs à la contrebande, existant autrefois entre la Grande-Bretagne et la Russie ; car tout ce qui a été stipulé par le traité de paix entre la Grande-Bretagne et la Russie signé à Orebro ^ le 18 juillet 1812 s'est borné au rétablissement des relations d'amitié et de commerce entre les deux pays, de part et d'autre, sur le pied des nations les plus favorisées. La guerre de 185i-56 a mis fin au traité d'Orebro ; mais le 32^ article du traité de Paris du 30 mars 1856 ^ renferme une clause par laquelle le com-

* Hertslet s Treaties, vol. II, p. 337. ' Hertslet, vol. I, p. 229.

» Hertslet, IV, p. 362. V. p. 413.

* Ibid., Vï, p. 598.

* Ibid., II, p. 128. Martens, iV. «., III, p. 226.

* Martens, N, R. Gén., XV, p. 780.

â64 CHAPITRE VII. — CONTREBANDE DE aUERRE.

mcrce des sujets des partiescontractantes était rétabli sur le pied des engagements conventionnels en vigueur avant la guerre, jusqu'à ce que ces engagements fussent renouvelés ou remplacés par de nouveaux actes, et les sujets de toutes les parties contractantes devaient être, en toutes autres matières^ traités sur le pied de la nation la plus favorisée. ^ Plus tard un traité de commerce et de navigation* fut signé entre la Grande-Bretagne et laRussie àSaint-Pétersbourg le 2 janvier 1858 ; mais il garde le silence au sujet de la contrebande de guerre.

137. — Un fait digne de remarque, c'est que la liste des articles de contrebande adoptée dans le traité de Saint-Pétersbourg ' conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20 juin 1766 est moins étendue que le catalogue du traité des Pyrénées ; et que la Russie, TEspagne, la France, la Prusse, rAutrichc, la Suède, le Danemark, la Hollande et la Sardaigne se sont accordés, à diverses reprises^ pour déclarer contrebande de guerre, selon le droit naturel, les articles compris dans cette liste, dont voici la teneur :

^ La Cour de l'Amirauté, dans TafTaire des Quatre frères, 27 novembre 1778 {Hay and MarriotVs Reports^ p. 71), a décidé que le traité de Copenhague, art. XL (Il juilleL 1670\ ne donnait pas aux Danois le privilège de « navire libre, marchandises libres » en temps de guerre, privilège qui était accordé par la Grande-Bretagne aux Hollandais dans le traité de 1674. L'article 40 était ainsi conçu : c Si les Hollandais, ou une autre nation quelconque, ont obtenu ou obtiendront de Sa Majesté Britannique des articles, des arrangements^ des exemptions ou des privilèges plus avantageux que ceux qui sont contenus dans le présent traité, les mômes et pareils privilèges seront accordés au roi de Danemark, ainsi qu'à ses sujets, de la manière la plus complète et la plus eiTicace. » Suivant cette décision, « la clause de la nation la plus favorisée » doit» & moins qu'elle ne soit autrement spécifiée, être limitée, quant à sa portée, aux privilèges commerciaux en temps de paix : ce qui paraît en être l'interprétation raisonnable.

« Martens, iV. R, Général XVI, p. 490.

^ Martens, R. I, p. 395. Les dispositions de ce traité au sujet de la contrebande ont été renouvelées dans le traité de 1797 (Martens, R. VI, p. 362), et reconnues dans le traité de 1801 (Martens, R. Vil, p. 262).

CONTBKBAKDB BB GUERRE. 965

c Art. XL * Tous les canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu^ mècbes, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour Pusage du vaisseau, ou au delà de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau ou passager, seront réputés munitions ou provisions de guerre; et s'il s'en trouve, ils seront confisqués, selon les lois, comme contrebande ou effets prohibés. Mais ai les vaisseaux, ni les passagers, ni les autres marchandises qui s'y trouveront en même temps, ne seront point détenas, ni empêchés de continuer leur voyage. »

Un des résultats de la neutralité armée de 1780 a été de poser la Lase d'un accord commun parmi les puissances continentales au sujet de la contrebande de guerre, quoique cet accord ne pût avoir d'effet qu'entre les puissances signataires des traités et des déclarations ; ' car aucune tentative n'a été faite, à l'occasion de l'une on de l'autre des neutralités années de 1780 et de 1800, de mettre de côté les engagements conventionnels concernant la contrebande de guerre, qui existaient entre la Grande-Bretagne et chacune des puissances participant à l'une ou à l'autre neutralité armée ; au contraire, il a été stipulé expressément qu'en matière de contrebande, chaque État devait adhérer à ses propres engagements avec les autres États. II est donc compatible avec la coutume de conclure des contrats, qui prévaut parmi les nations de l'Europe, que la même nation ait au sujet de la contrebande de guerre des conventions différentes avec les différentes nations. « C'est ce qui fait», comme l'a remarqué Lord Stowell, « que le catalogue de la contrebande a changé beaucoup, et quelquefois au point de rendre trës difficile d'expliquer la raison de ces changements, à cause de cir-

* Marlens, Recueil I, p. 395.

' Les déclarations de la Prusse au sujet de la contrebande de guerre se trouvent dans Martens, Recueil, Ul, p. 247, et celles de l'Autriche, dans Martens, Recueil, III, p. 258.

constances particulières^ dont l^exposé n'a pas accompagné rhistoire des décisions ». ^

1 38. — Nous avons déj à rapporté l^opinion de Grotius sur la question de savoir ce qu'il est licite de faire à l'égard de ceux qui ne sont pas nos ennemis et qui cependant fournissent certains objets à nos ennemis, Bynkershoek, étudiant lamème question après un intervalle de plus d'un siècle,* révoque en doute Topinion de Grotius : « qu'il existe une catégorie intermédiaire d!articles d'un usage mixte, dont un belligérant puisse, sous l'obligation de restitution, intercepter le transport à son ennemi, s'il ne peut se défendre qu'en les interceptant » ; il donne pour raison qu'on ne peut s'attendre à ce qu'aucun belligérant juge, d'une façon équitable entre soi et un marchand neutre, de l'existence de cette nécessité propre à l'autoriser à intercepter les marchandises du neutre, tandis que la pratique des nations n'établit pas d^une manière certaine une pareille distinction. Bynkershoek prétend qu'il existe un droit commun des gens, fondé sur la raison et Tusage ; que tandis que la raison nous suggère d^ètre, sur un pied d'égalité, amis de nos amis, quoiqu'ils soient ennemis entre eux, l'usage des nations en pareilles matières peut se déduire de la teneur perpétuelle des conventions et des déclarations des princes souverains. « Dixi », dit-il, « ex perpétua quodnm modo consuetudine^ quia unutn forte alterumve pactunij quoda consuetudine receditjus gentium non mutât. » ^ Mais Bynkershoek, dans son commentaire de la pratique hollandaise, justifie un édit des États- Généraux publié le 31 décembre 1657, pendant une guerre avec le Portugal, par lequel, après avoir interdit le transport d'articles de contrebande de guerre dans les ports portugais, ces mêmes États défendent aussi d'y transporter du

^ La Jonge Margaretha^ 1. Ch. Rob'msoQ, p. 192.

* Bynkershoek. Ses Quxstiones jurt's publici furent publiées en 1737«

^ Quitstione^ juHs pnblicif L. I, c. 10.

bois propre à la construction des navires et des provisions maritimes, par la raison qu'ils n'avaient rien à craindre du Portugal si ce n'est sur mer, et que les Portugais ne pouvaient continuer la guerre sans qu'on leur fournit du bois de construction pour les vaisseaux. Il justifie aussi, avec une égale inconséquence, des édits analogues publiés par les Hollandais le 5 décembre 1652 contre les Anglais, et le 9 mars 1689 contre les Français. Il cite, il est vrai, ces édits comme des exceptions servant à prouver la règle, puisque les Hollandais, après avoir interdit tout commerce de contrebande de guerre en gênerai^ vont jusqu'à défendre spéciakmeni aux neutres de transporter ces articles sur le terri toire ennemi. Mais, en mentionnant ainsi la pratique des Hollandais, il considère comme licite pour un belligérant, dans des circonstances spéciales, d'interdire le transport à Veimemi d*autres articles que ceux qui sont de contrebande de guerre ; par conséquent il admet une catégorie de choses qui, si elles ne sont pas de contrebande en tout temps, peuvent le devenir selon les circonstances. Il semblerait donc qu'il n'existe pas de différence essentielle entre Popinion de Bynkershoek et la doctrine défendue par Grotius.

139-— Vattel/ après avoir déclaré que les nations neutres doivent jouir de l'entière liberté de faire du commerce avec les marchandises communes qui n'ont point de rapport à la guerre, puisque le soin de sa sûreté ou la nécessité de se défendre n'autorise point le belligérant à empêcher le transport de pareilles marchandises chez l'ennemi, ajoute que c les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre et dont on empêche le transport chez l'ennemi, s'appellent marchandises de contrebande. Tels sont les armes, les munitions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre, les chevaux, et les vivres même en certaines occasions où l'on es-

I DroU des gens, Liv, III, Gb. 7, § ii2.

â6d CttAPITRE Vit. — COKT*nBBANt)E DE GÙEÎtRfi.

père réduire rennemi par la faim. » On voit par ce qni précède que Vattel est d'avis qu'un belligérant peut justement défendre à un neutre de transporter chez Tennemi toute chose qui pourrait lui être utile pendant la guerre, et que les articles ainsi prohibés deviennent de la contrebande de guerre.

l-éO. — Les jurisconsultes italiens, tels que Lampredi et Azuni,nc reconnaissent pas d'autre force légale relativement à la contrebande de guerre que les engagements contractuels de certaines nations agissant particulièrement, joints à Tusage des autres nations se conformant par esprit de convenance ou de courtoisie à la pratique de ces nations réglée par leurs engagements de traités.

D'Abreu,de son côté, et les autres auteurs espagnols conviennent que toute espèce de droit défend aux neutres de porter des munitions de guerre en pays ennemi, et qu'un belligérant ne fait qu'exercer son droit lorsqu'il s'empare de ces objets dans leur traversée pour se rendre dans les ports ennemis ; mais ils prétendent qu'il est licite à un neutre de transporter des vivres dans tous les endroits qui ne sont pas assiégés ou bloqués ; et, à l'appui de cette doctrine, d'Abreu invoque le traité de 1658 conclu avec les Hollandais, le traité de 1667 conclu avec les Anglais, et le traité de commerce conclu avec l'Empereur en 1725. «De ce que nous avons dit»^ ajoute-t-il en terminant, «il s'ensuit qu'un belligérant peut de toute justice capturer des navires qui portent des armes et des munitions de guerre à l'ennemi, et que les navires qui lui portent des vivres doivent être protégés contre toute violence, excepté lorsque ces vivres sont portés à une place as* siégée ou bloquée. )>^

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