‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 47 sur 87 · Parmi les anciens publicistes français, Valin est · texte numérisé non relu

Parmi les anciens publicistes français, Valin est

* Traiado juridico -politico sobre presas de mar. Cap. 11, § 15. D'Abreu base expressément son opiaion concernant les vivres sur les traités conclus entre l'Espagne et diverses puissances européennes.

CONf REBANDB DE GUERttE. 369

d avis qae les vivres ne sont pas de la contrebande de guerre selon les prescriptions du droit des gens, si ce n'est lorsqu'ils sont transportés à des endroits assiégés ou bloqués ; mais il admet que Tusage des nations a fini par regarder les provisions pour navires comme do la contrebande de guerre, et que les munitions de guerre peuvent être licitement saisies par un belligérant en quelques circonstances que ce soit, si elles sont transportées sur les possessions de Tennemi. Au nombre des écrivains français plus modernes qui ont traité spécialement du commerce des neutres en temps de guerre, M. Hautefeuille est plus explicite que Valin n'a osé l'être, relativement à la restriction de Texercice du droit de belligérant : il soutient qu'il y a une seule catégorie d'articles qui soient, à proprement dire, de la contrebande de guerre : ce sont les objets qui sont à la fois nécessaires et exclusivement utiles pour les actes d'hostilité et dont on peut se servir directement dans ce but sans leur faire subir de changement. II exclut absolument les provisions pour navires de la liste des articles de contrebande.' Ortolan,^ de son côté, émet l'opinion que les munitions de guerre et les provisions de toute sorte, qui servent directement et exclusivement aux fins de la guerre, sont absolument et nécessairement de la contrebande de guerre, tandis que d'autres objets qui sont utiles en temps de paix, mais susceptibles aussi d'être employés à des usages de guerre, peuvent être dans des circonstances particulières déclarés de contrebande ; par contre, il soutient que les vivres ne peuvent jamais être regardés comme contrebande de guerre, à moins qu'ils ne soient portés à une place bloquée. Quant au catalogue des articles de contrebande, M. Ortolan considère que la liste en doit nécessairement varier selon l'application de la science aux usages de la guerre. A cet égard il est d'accord avec Lord Erskine, qui, au cours des débats dans la Chambre des Lords sur

> Des droits et des devoirs des nations neutres , Tit. VIII, g 5, art. 4, ' Diplomatie de la mer^ Liv. III, Gh. 6.

les ordres en conseil publiés en 1808, fit observer que le roi peut faire de nouvelles déclarations de contrebande, quand des articles, qui étaient auparavant inofFensifs, viennent à être employés comme des éléments de guerre : il n'y a pas là exercice de bon plaisir relativement à la contrebande ; le droit des gens prohibe la contrebande, et ce sont les usages de la guerre {usus bellici) qui^ variant de temps à autre, font varier le droit avec eux.*

1<48. — Dans le conflit d'autorité soulevé entre les publicistes et au milieu des fluctuations de Tusage chez les nations, les cours anglaises de Tamirauté, en se prononçant sur des questions de contrebande de guerre, ont tâché, dans les cas où il n'existait point d'engagements conventionnels à ce sujet, de suivre un système recommandable à rapprobalion du monde entier par sa modération et par sa conformité à la raison. Elles n'ont pas hésité à soutenir la doctrine de la contrebande conditionnelle ; mais elles ont modifié la pénalité à appliquer, lorsque les chargements se composent des produits du pays d'où ils sont exportés et des articles principaux de son commerce. «Dans la pratique», dit Lord Stowell,« cette cour professe une tolérance qui permet le transport de ces articles (la poix et le goudron), comme étant des produits du pays du réclamant ; on a jugé en effet que ce serait exercer le droit de belligérant avec trop de rigueur que d'interdire le transport de ces articles, qui constituent une partie si considérable des produits naturels et du commerce ordinaire de ce pays. Mais dans la même pratique celte tolérance se comprend à condition qu'on ne fasse pas nailre, non en vue de confiscation, mais de préemption, un compromis déloyal, pour ainsi dire, entre les droits du belligérant, fondés sur les nécessités de la défense personnelle, et les prétentions du neutre à exporter ses denrées naturelles,quoi-

* Discours de Lord Erskine, le 8 mars 1808. — 10 Cobbetfs Parliamentary Débutes , p. 958.

COKTREBANDB DE GUERRE. 271

qu'elles puissent servir immédiatement à des actes d*hostilité. » ' De plas les cours anglaises se sont montrées indulgentes à regard d'articles se trouvant dans leur état primitif et non manufacturés. Ainsi on a laissé passer le fer non forgé, tandis que des ancres et d'autres instruments fabriqués avec du fer ont été confisqués. Le chanvre a été traité plus favorablement que les cordages, et le blé que les aliments qu'on en prépare pour l'usage de l'homme.* Elles ont en outre permis qu'on tint compte de la destination particulière du navire, pour repousser la présomption que les articles en question étaient destinés à l'usage du belligérant. Relativement au bois propre à la construction des navires, elles ont établi une distinction, selon que la destination particulière du navire était un port de commerce général ou un port d'armements maritimes. Dans ces cas, ainsi que dans d'autres, tandis que les cours de prises n'ont pas hésité à soutenir le droit extrême du belligérant à prohiber tout commerce avec l'ennemi de nature, suivant les circonstances, à secofl^der le but de la guerre, elles ont permis qu'il^ùt apporté des atténuations équitables à l'exercice de ce droit toutes les fois qu'il était possible d'établir la bonne foi du commerçant neutre ou le caractère inolFensif du commerce même auquel il se livrait.

143. — Nous avons à dessein, dans les lignes qui précèdent, employé Texpression de «contrebande conditionnelle » pour marquer le contraste avec la « contrebande absolue » de guerre. Par « contrebande conditionnelle » on entend désigner les articles qui sont d'un usage douteux {ancipitis tt5us) et qui, par conséquent, ne sont pas toujours, mais seu- ' lement dans de certaines conditions, des marchandises qu'il n est pas licite aux neutres de porter à un ennemi. Quelques publicistes, en discutant le caractère vague des condi-

* The Sarah Chrisiina, 4, Ch. Rob., p. 241.

* The Jonge Margaretha, 1, Ch. Hob. p. 194 ; ibid,, p. 495.

Tw. — ' II. 20

372 CHAPITRE Yll. — CONTREBANDE DE GUERRE.

lions auxquelles divers articles peuvent èlre librement transportés par les neutres en pays ennemi dans un certain moment et ne le peuvent pas dans un autre, ont exprimé le vœu que les Nations s'entendent pour fixer par un pacte commun les articles qui, à l'exclusion de tous les autres, doivent être considérés comme eontrebande de guerre. U est évident toutefois que les besoins d'une puissance continentale en temps de guerre peuvent ne pas être les mêmes que ceux d'une puissance insulaire ; par exemple, des chevaux peuvent être nécessaires pour mettre une armée en mouvement sur terre, tandis que des provisions pour navires seront nécessaires pour faire mouvoir des vaisseaux sur mer. Il peut, en conséquence, être juste de défendre à un commerçant neutre de transporter des chevaux' dans les ports d'une puissance continentale, tandis que, avec autant de raison, le transport de provisions pour navires au pays d'une puissance insulaire peut être justement prohibé. On peut faire valoir encore que les chevaux sont des accessoires inutiles pour une flotte, et que des provisions de nsfVires sont également sans utilité pour des troupes de terre. U y a sans doute certains articles dont toutes les nations sont, dans la pratique, convenues de regarder comme illicite pour les commerçants neutres le transport sur mer vers les possessions d'une puissance belligérante, et ces articles, s'ils sont saisis dans le cours de leur traversée, sont déclarés par toutes les cours comme prise légitime de guerre au profit des capteurs. Cependant, s'il est désirable, dans les intérêts du commerce international, de chercher à rendre moins vague la législation qui régit la contrebande conditionnelle ^ nous' croyons devoir appeler l'attention sur l'opinion soumise an roi Charles II par Sir Leoline Jenkins au sujet d'un chargement de poix et de goudron, qui avait été saisi et confisqué par les Espagnols. « Rien », dit l'éminent jurisconsulte, « ne

* La Russie n'a jamais laissé mentionner les chevaux sur la liste des objets de contrebande dans aucun de ses engagements- par traité.

devrait être réputé contrebande de guerre que ce qui sert directement et immédiatement aux usages de la guerre, si ce n'est dans le cas de places assiégées, ou de l'existence d une notification générale adressée par TEspagnc au monde entier pour l'avertir qu'elle confisquera toute la poix et tout le goudron qu'elle rencontrera. » -Si une puissance belligérante, au commencement d'une guerre, notifiait à toutes lespuissances neutres quels sont les articles d'un usage douteux qu'elle entend confisquer, et si ces articles étaient interceptés par ses croiseurs dans le cours de leur transport sur la haute mer vers les possessions de l'ennemi, les commerçants neutres auraient un avertissement analogue & celui que leur transmet la notification d'un blocus, notification à la suite de laquelle une puissance belligérante est considérée tenir du droit des gens la faculté de capturer et de confisquer avec leurs chargements tous les navires qui tentent de faire du commerce avec un port bloqué. Cependant, comme exemple des difficultés que les Nations éprouvent à conclure un accord commun sur la question de savoir qnels articles doivent être réputés conditionnellement de contrebande de guerre, M. Robert Ward cite le cas des peaux de bœuf, comme étant des objets « qui par eux-mêmes paraissent être un article de commerce très inoffensif, et pendant la guerre d'Amérique il a été longtemps et en toute sûreté permis aux neutres d'en fournir à l'Espagne ; mais lorsque les batteries flottantes destinées à détruire Gibraltar furent organisées à Algésiras et qu'on connut que des peaux de bœuf devaient être le principal moyen de protection qu'on emploierait pour ces batteries, « je ne doute pas,» dit-il, « qu'un navire chargé de peaux de bœuf à destination de ce port d'équipement, où l'on savait qu'il y en avait besoin alors, n'eût pu être justement arrêté et même confisqué. »^

l'44. — C*est dans leurs décisions pendant les guerres * Ward" s Essay on Contraband, Londres, 1801, p. 248.

de la première révolution française qu'il faut rechercher la doctrine générale des tribunaux de prises anglais à propos de la contrebande de guerre. La guerre de 1854-1856 avec la Russie n'a guère fourni l'occasion de discuter cette matière dans une cour anglaise, par la raison que les puissances alliées avaient mis squs blocus tous les ports et toutes les côtes de la Russie, tant dans la Baltique que dans la Mer Noire, et les procès intentés devant les tribunaux de prises anglais avaient pour objet, dans la plupart des cas, de punir des commerçants neutres de tentatives de violer le blocus. Quoi qu'il en soit, les cours anglaises de prises ont invariablement confisqué tous les engins et toutes les munitions de guerre, et sous cette définition sont compris les canons et les fusils de tout genre avec leurs accessoires, tels que munitions et afTûls, les armes de toute sorte, tous les équipements et les vêtements militaires. On peut y ajouter des articles à Tétat naturel et imparfaitement préparés, employés presque exclusivement aux usages de la guerre, tels que le salpêtre et le soufre bons pour faire de la poudre, et les machines de toute espèce propres à fabriquer des armes ou des munitions. Outre ces articles, les cours anglaises ont condamné des navires ' construits évidemment pour des usages de guerre, tels que des canonnières et des bateaux portemortiers, destinés à être vendus à Tennemi, et toute sorte d'articles qui ne sont pas dans leur état primitif et non travaillés, mais sont préparés pour la construction et l'équipement des navires de guerre, comme, par exemple, les mâts, les espars, les gouvernails, les voiles, la toile à voiles,* les cordages, les agrès, les ancres' et le cuivre en feuilles.^ Par

* Le Brutus devant les Lords, 27 juillet 1804^ cité dans PAppendice à 5, Ch. Robin, p. 408. — Le Richmond, 5, Ch. Rob., p. 325.

« The Neptunus, 3, Ch. Rob., p. 108.

» Ttie Stadt Embden, 1, Ch. Rob., p. 29.

^ The CharloUe, 5, Ch. Rob., p. 277. Le cuivre en feuilles a été énuméré parmi les articles de contrebande « servant directement à Téquipement des navires », à l'article 10 du traité de 1794 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

contre, des articles susceptibles d'être employés à des usages militaires et maritimes, mais étant dans un état naturel et non manufacturés, ont étéjugésparles cours comme étant des articles d'usage équivoque, pouvant ou ne pouvant pas être condamnés comme prises de guerre, selon le caractère du port d'oii ils étaient exportés, et de celui auquel ils étaient expédiés. Si, par exemple, c'étaient des produits du pays qui les exportait et des articles principaux de son commerce en temps de paix, et s'ils appartenaient à ses sujets ou à ses citoyens, ils n'étaient pas condamnés comme articles prohibés du commerce neutre, si ce n'est quand le navire était à destination d'un port d'armement militaire ou naval. Ainsi la poix, * le goudron, le chanvre, ' la résine,' le bois en poutres, propre aux constructions navales, * les planches, le fer brut, ' et d'autres articles ont été, dans de semblables circonstances, l'objet d'une certaine tolérance.De même, Lord Stowell a émis l'avis que les vivres n'étaient pas généralement de la contrebande, par exemple dans le cas où ils étaient la production naturelle du pays duquel ils étaient exportés* et où ils n'étaient pas expédiés à un port d'équipement naval ; mais toutes les denrées alimentaires pour la subsistance de Thomme ont été considérées comme de la contrebande, lorsqu'il était probable qu'elles étaient destinées à l'usage des troupes ou do la marine. Ainsi le blé, la farine, le riz, le biscuit de mer, le sel, le poisson salé, le vin, l'eau-de-vie, le beurre, le fromage ont été condamnés comme contrebande de guerre, quand ils étaient à destination d'un port d'équipement naval, "^ à moins

' TheSarah Chnstina, t, Ch. Rob., p. 24.

' Vte Apollo, 4 Ch. Rob., p. 158.

' Nostra Signera de Begona, 5, Gh. Rob., p. 98.

* The Twende Brodre, 4, Ch. Rob., p. 33.

' The Ringende Jacob, 1, Ch. Rob., p. 89.

^TheJonge Margaretha, 1, Ch. Rob., p. 194. — The Apollo, ♦, Ch. Rob., p. 158.

"^ Les fromages ont été condamnés dans les cas du Zelden Rusty 6, Ch. Rob., p. 93, et de la Frau Margaretha, ibid., p. 92. — Les biscuits ont

276 GHA.PITRB Vn. — G0NTRBBA.NOB DR OUBBRB.

qu'il n'eût été établi que ces articles, en raison de leur qualité supérieure, n'étaient pas appropriés à Tusage de la marine, mais étaient purement des denrées de choix réservées pour les tables de luxe des particuliers. ^

La doctrine des cours anglaises de prises, admettant les vivres comme n'étant de la contrebande de guerre que conditionnellement, a été approuvée par le Congrès des États- Unis, qui, en 1775,* a déclaré que tous les navires, à quelques personnes qu'ils appartinssent, portant des vivres ou d*autres denrées à Tarmée ou à la marine anglaise sur le territoire des colonies, seraient sujets à saisie et à confiscation. Cette doctrine a été aussi adoptée, dans sa portée la plus étendue, par les cours des États-Unis,' et il y a même lieu de douter que dans le cas du Commercen ces cours ne soient pas allées plus loin qu'aucun précédent fourni par les cours de prises de la Grande-Bretagne. Dans le cas du Commerceriy il s'agissait d'un navire suédois, transportant un chargement de vivres, appartenant à des négociants anglais, dans un port espagnol, oCi il devait être remis au commissaire de l'armée anglaise engagée dans des opérations hostiles contre la France en Espagne. La Grande-Bretagne était à cette époque en guerre avec les États-Unis ainsi qu'avec la France ; mais il n'existait point d'alliance ou de communauté d'action entre la France et lesÉtats-Unis. Par contre, la Suède et TEspagne étaient alliées de la Grande-Bretagne dans la guerre contre la France ; mais elles étaient neutres dans la guerre contre les États- Unis. Le chargement fut condamné comme propriété ennemie; mais le navire fut relâché ; et la cour de district de TÉtat du Maine accorda le prix du fret, conformément à la règle du Consulat de la mer et à Tancienne pratique dans le

été condamnés dans le cas du Ranger, 6, Gh. Rob., p. 125, et le vin, dans le cas de VEdwardy \, Gh. Rob., p. 68. « Tkc Wteloaart, 25 août 1799. cité en note, i, Gh. Rob., p. 195.

* Journaux du Congrès, vol. I, p. 2ii, ^ Kent' s Commeniaries of American law,, p. 140.

* Maisonnaire et autres contre Keating, 1 Gallison, American Reports^ p. 325.

cas de saisie de marchandises ennemies à bord d'un navire neutre. Mais, à la cour de circuit des États-Unis, le juge Story ^ cassa le jugement de la cour inférieure en tant qu'il accordait le prix du fret, et décida que, bien que, strictement parlant, il ne s'agtlpas d'une question de contrebande^ puisque pareille questionne peut être soulevée que quand la propriété appartient à un neutre, tandis que dans le cas présent la propriété appartenait à un ennemi, cependant l'armateur, en transportant des vivres pour un usage public et d'après un contrat public, prêtait aide aux opérations militaires de Tennemi. C'est pourquoi il déclara le voyage illicite et incompatible avec les devoirs de la neutralité, au même titre que le transport des dépèches de l'ennemi ou celai de personnages militaires à son service. La Cour suprême des États-Unis confirma ce jugement, à la majorité de quatre juges contre trois : le juge Story étant un des membres de la majorité, et le grand juge Marshall faisant partie de la minorité. Ce dernier jurisconsulte éminent exprima l'opinion que « un effet indirect d'un acte ou une de ses conséquences ne suffisait pas pour donner à cet acte un caractère hostile; il fallait pour cela que la tendance à aider l'ennemi dans la guerre fût directe et immédiate. Il est nécessaire aussi que l'acte nous porte préjudice ; car le seul pro • fit qu'en puisse retirer autrui sans que nous en soyons lésés, ne peut transformer un ami en ennemi.' Le juge Livingstone el le juge Johnson étaient d'accord avec le grand juge sur ce point ; que « la Suède étant alliée de la Grande- Bretagne dans la guerre d'Espagne, ses sujets avaient le droit incontestable de transporter des vivres dans le but d'aider leur nation ou ses alliés. L'armateur avait donc droit au prix de son fret ; car il n'avait pas commis un acte incompatible avec nos droits de belligérants, tandis qu'il était reslé dans l'exercice direct et ordinaire des droits que lui conférait l'état de guerre. »

* The Commercent 1 Gallison^ American Reports p. 260.

* Wheaion's Reports, 1, p. 382

278 CHA.P1TBE Vn. — ^ CONTREBiLNDE DE GUBRBE.

1.46. — La distinction enivelsL contrebande de guerre a6* solue et la contrebande de guerre conditionnelle a été pleinement reconnue dans le premier traité de commerce conclu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis le 4 novembre 1796.* La liste des articles de contrebande absolue est digne de remarque, car c'est la même liste, sauf un léger changement, qui a été adopté dans le traité de commerce conclu entre la Grande-Bretagne et le Brésil le 17 août 1827.*

« Article XVIll. Afin de régler ce qui doit être à l'avenir réputé contrebande de guerre, il est convenu que sous la dite dénomination seront compris toutes les armes et tpus les instruments servant aux usages de guerre par terre ou par mer, tels que canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, carcasses, saucisses, affûts de canon, supports de mousquet, bandoulières, poudres, mèches, salpêtres, balles, piques, sabres, casques, cuirasses, hallebardes, lances^ javelines, harnais pour chevaux, fourreaux, ceintures et en général tous autres instruments de guerre ; ainsi que le bois pour la construction des navires, le goudron ou la résine, le cuivre en feuilles, les voiles, le chanvre et les cordages, et généralement tout ce qui peut servir directement à l'équipement des navires, excepté le fer non forgé et les planches de sapin ; et tousles articles ci -dessus sont par les présentes déclarés être justement des objets de contrebande, toutes les fois qu'on tente de les porter à un ennemi. »

Le changement qu'on trouve dans le traité de la Grande- Bretagne avec le Brésil consiste dans la substitution des mots : « qui peuvent servir directement à Téquipement des vaisseaux de guerre » aux mots : c qui peuvent servir directement à l'équipement des navires. » La phrase qui termine le même article du traité entre la Grande-Bretagne et les Etats Unis reconnaît les vivres et d'autres articles comme devenant de la contrebande de guerre dans certains cas

• Marions, Rectfisil, V, p. 674.

« Martens, N. fi., VII, p. 479. '

suivant le droit des gens existant. « Et, attendu que la difficulté de s'accorder surdes cas précis, dans lesquels seulement les vivres et d'autres articles qui ne sont pas généralement de contrebande peuvent être regardés comme tels, rend opportun de parer aux inconvénients et aux malenten* dus qui pourraient en résulter^ il est convenu de plus que tontes les fois que quelqu'un 'de ces articles, devenant ainsi de la contrebande d'après le droit des gens existant, sera saisi pour cette raison, ces objets ne seront pas confisqués ; mais les propriétaires en seront promptement et complètement indemnisés, et les capteurs, ou, en leur absence, le gouvernement sous Tautorité duquel ils agissent, paieront aux capitaines ou aux propriétaires de ces navires la valeur entière de tous les articles, en y ajoutant un bénéfice mercantile raisonnable, ainsi que le fret et des dommages pour le retard occasionné par cette détention. »

146. — Le droit de préemption (droit d'achat) est considéré par Sir William Scott comme uq droit appartenant aux belligérants eh vertu du droit des gens, en dehors de toute convention à cet effet. « Le droit de prendre possession des chargements de ce genre, commeatus ou vivres à destination des ports ennemis, n'est pas une prétention particulière à notre pays ; il appartient aux nations belligérantes en général. La pratique ancienne de TEurope, ou du moins de plusieurs Etats maritimes de l'Europe, était de les confisquer entièrement ; un siècle ne s'est pas écoulé depuis que cette prétention était encore affirmée par quelques-uns de ces Etats. Une pratique moins rigoureuse a prévalu dans les temps plus modernes ; elle consiste à regarder les chargements de ce genre comme assujettis seulement à un droit de préemption, c'est-à-dire à un droit d'achat moyennant nue compensation raisonnable accordée à l'individu à qui Ton enlève ainsi sa propriété. Je n'ai jamais compris que cette prétention s'applique à d'autres chargemenls que ceux qui sont ouvertement destinés aux ports ennemis, ou soup-

280 CHAPITRE y)I. — CONTREBANDE DE GUERRE.

çonnés,sur de justes motifs, d'avoir une destination clandestine de celte nature, ou que le neutre puisse compter exactement sur la même compensation qu'il eût demandée à Fennemi dans son propre port. L'ennemi peut être désolé par la famine, ou poussé par ses besoins à payer une élévation de prix occasionnée par la famine sur les denrées qui lui parviennent; il ne s'ensuit pas que si j'exerce mes droits de guerre en interceptant ces provisions, je sois dans l'obligation de payer ce renchérissement de détresse. C'est grâce à un adoucissement dans l'exercice des droits de guerre que j'effectue mon achat, et aucune règle n'a établi que cet achat sera réglementé exactement d'après les mêmes conditions de bénéfices auxquelles aurait donné lieu Taventure, si cet exercice des droits de guerre n'était pas intervenu ; il est dû une indemnité raisonnable, avec un bénéfice convenable sur la denrée, en tenant compte du prix d'origine effectivement payé par l'exportateur et des dépenses qu'il a encourues. Quant à ce qui doit être regardé comme une indemnité et un bénéfice raisonnables, j'espère et je suis persuadé que notre pays ne sera jamais trouvé en arrière pour donner à ces mots une interprétation libérale. Mais certainement la nation qui opère la prise n'accepte pas toujours ces char* gements aux mêmes conditions que celles auxquelles un ennemi serait content de les acheter ; les cas de ce genre méritent beaucoup moins d'être pris en considération que ceux oîi il s'agit de dépenses et de dommages et où la responsabilité de toute perte de bénéfice possible doit retomber sur des capteurs injustes ; car de semblables cas ne sont pas des captures injustes, mais des modes autorisés d'exercer les droits de la guerre. »^ Le même juge, dans le cas d'un navire suédois qui transportait de la poix et du goudron à un port français, en confirmant la saisie du chargement par la raison qu'on avait trouvé à bord de faux papiers indiquant une destination soi-disant neutre, fit les observations sui-

' The HaaUi, 2, Ch. RoL., p. 183. 30 août 1800.

CONTREBANDE DB QUERRB. 281

vantes : a Selon la pratique de cette cour, il existe un relâchement de la loi qui permet le transport de ces articles (la poix et le goudron), qui sont les produits du pays du demandeur ; car on a regardé comme un exercice excessif du droit de belligérant de prohiber le transport de ces articles qui constituent une partie si considérable de ses produits naturels et de son commerce ordinaire. Mais, d'après la même pratique, ce relâchement est basé sur la condition qu*il ait pour but non la confiscation, mais la préemption ; ce n'est pas un compromis déloyal, comme il paraîtrait, entre les droits du belligérant, fondés sur les nécessités de la défense personnelle, et les prétentions qu'a le neutre à exporter ses denrées naturelles, quoiqu'elles puissent servir immédiatement à des actes d'hostilité. Pour que la partie ait droit au bénéfice de cette règle, il faut de sa part une parfaite bonne foi. » *

L'option d'une vente au belligérant était devenue, dans certains cas, un privilège conventionnel entre la Suède et la Grande-Bretagne en vertu du traité de Westminster conclu le 17 juillet 1656, ' lequel, après avoir énuméré les objets et les marchandises qui seront par la suite déclarés de contrebande et prohibés, porte, à l'article 3, les dispositions suivantes: « Mais l'un ou l'autre des confédérés, son peuple et ses sujets auront la faculté de faire du commerce avec les ennemis de l'autre et de leur porter sans empêchement toutes marchandises quelconques, non comprises dans les exceptions ci-dessus, pourvu qu'elles ne soient point transportées à des ports ou à des places assiégés par l'autre : auquel cas ils auront la faculté ou de vendre leurs marchandises aux assiégeants, ou de les emporter vers un autre port qui ne

« The Sarah Christina, i, Ch. Rob., p. 241, 6 march 1799.

« Hertslet, II, p. 317, Il paraît, d'aprèâ les Mémoires de Whitelocke, p. 545, que les articles écrits en latin de ce traité ont été rédigés par John Milton ; car Tambassadeur de Suède se plaignit du retard de la traduction et de leur envoi à un M. Milton, un aveugle, pour être mis en latÎD*

soit pas assiégé. » Dans le traité postérieur de Whitehalldu 21 octobre 1661, dans lequel a été insérée une liste plus étendue des articles de contrebande, renonciation du privilège conventionnel est légèrement modifiée ; il y est stipulé, en effet, que « Fun ou l'autre des confédérés, son peuple et ses sujets auront la faculté de faire du commerce avec les ennemis deTautreetde leur porter toute sorte de marchandises, non exceptées antérieurement, sans obstacle ni empêche- ^ment, à moins que ce ne soit dans des ports et dans des places assiégés par l'autre, et dans ce cas ils auront la faculté de vendre leurs denrées aux assiégeants, ou autrement de se rendre dans un autre port qui ne soit pas assiégé.»^ Mais comme il avait été spécifié dans la première partie de ce traité' que

» Hertslet, vol. II, p. 424. — Dumont, Traités, Tome VI, Part. II, p. 384.

' « Art. XI. Quoique dans les articles précédents du présent traité il soit défendu à l'un ou à Tautre des confédérés de préleraide ou assistance aux ennemis de Tautre, cela ne doit pourtant pas être entendu dans ce sens que Tun ou l'autre confédéré, n'étant pas 'en guerre avec les ennemis de l'autre, ne pourrait pas faire du commerce par mer avec les dits ennemis, bien que l'autre confédéré fût en guerre déclarée avec eux. Mais il est stipulé seulement que v nulles marchandises, dites marchandises de contrebande, et notamment de l'argent, des vivres, des armes blanches, des armes à. feu avec leurs accessoires, des balles, de la poudre, des mèches, des boulets,des tètes de lance,des sabres^des lances, des piques, des hallebardes, des canons, des mortiers, des pétards^des grenades^des fourchettes de mousquet, des bandoulières, du salpêtre, des pistolets^du petit plomb^ des canonnières, des casques, des cuirasses^ desdossières ou toute espèce d'armures ; des soldats, des chevaux, tous les harnais nécessaires pour les chevaux, des fourreaux^ des ceinturons, et tous instruments quelcoaques de guerre ; et aussi qu'aucun navire de guerre ou de convoi ne serait fourni à l'ennemi, sans encourir le danger, en cas de capture, d*étre condamné comme de bonne prise sans espoir de restitution. Et ni l'un ni Tautre des confédérés ne souffrira qu'aucun de ses sujets porte aide, vende ou prête des navires^ ou soit d'une façon quelconque utile aux ennemis de l'autre ou à des gens révoltés contre l'autre, à son préjudice ou à son détriment ; mais l'un ou l'autre confédéré, son peuple et ses sujets auront la faculté de faire du commerce avec les ennemis de l'autre et de leur porter toute sorte de marchandises non exceptées antérieurement, sans obstacle ni empêchement^ à moins que ce ne soit dans des ports et dans des places assiégés par l'autre, et dans ce cas ils auront la faculté de vendre leurs denrées aux assiégeants, ou autrement de se rendre dans un autre port qui ne soit pas assiégé. > Hertslet, II, p. 329.

ni Tua ni Tautre des confédérés ne devait souffrir qu'aucan de ses sujets portât aide, vendît ou prêtât des navires, ou fût d'une façon quelconque utile à Tennemi de Tautre ou à des gens révoltés contre l'autre , à son préjudice ou à son détriment, le gouvernement anglais prétendit que la défense de fournir aide, de vendre ou de prêter des navires ou de se rendre d'une façon quelconque utile à Tennemi entraînait implicitement Tinterdiction de fournir à l'ennemi les matériaux nécessaires pour construire les navires, et que, par conséquent, la poix et le goudron étaient virtuellement, aux termes de ce traité, classés parmi les objets de contrebande de guerre. »* La Cour de l'Amirauté d'Angleterre, ayant à juger des denrées de celle catégorie chargées sur des navires suédois et saisies dans le cours de leur transport à un port ennemi, décida que les chargements avaient droit à bénéficier de la règle la plus favorable ; et elle émit Tavis que, s'ils avaient été pris lorsqu'ils se dirigeaient ouverlement vers l'ennemi, ils devaient être emmenés pour subir la préemption et non la confiscation ; néanmoins le gouvernement suédois et le gouvernement anglais, après la seconde neutralité armée, jugèrent à propos de faire de cette règle la plus favorable le sujet d'un engagement contractuel entre les deux puissances ; en conséquence une convention fut conclue à Londres le 25 juillet 1803 entre la Grande-Bretagne et la

■ La doctrine' de la contrebande par induction a été soutenue par Sir Robert Wiseman, avocat général du roi, dans certains commentaires sur le droit international, qu'il rédigea le 23 mai 1672, et dans lesquels il dit : « A part les objets qu'en vertu des traités on est convenu de considérer eooioiede la contrebande, et qui doivent être réputés comme tels, quels qu'ils soient, et non d'autres, je conviens aussi que le fer, la poix, le goadroD,Ie chanvre, les voliges, les planches, à l'exception des lambris, le blé« le vin, l'huile, le sel soient rangés dans la contrebande, qui comprend, à proprement dire, toutes les choses qui sont d'un usage général pour alimenter la guerre et approvisionner ceux qui sont sous les armes.» Les commentaires de Sir H. Wiseman, au nombre de quinze, sont reproduits en entier dans l'ouvrage du docteur Pratt sur la contrebande de guerre, p. 255. L'auteur en a une copie en sa possession, dans un livre manascrit de Sir Nathaaiel Lloyd, avocat général delà reine en 1710.

284 CHAPITRE YII. — COMTRRBANDE DB aUERRE.

Suède, dans le but, comme il est affirmé dans le préambule, de prévenir le retour des différends qui s'étaient élevés précédemment relativement à l'article XI du traité de Whitehall du 21 octobre 1661. Voici les dispositions du second article de celte convention :

Les croiseurs de la puissance belligérante exerceront le droit de détenir les bâtiments de la puissance neutre allant aux ports de l'ennemi avec des chargements de provisions et de poix, résine, goudron^ chanvre, et généralement tous les articles non manufacturés, servant à l'équipement des bâtiments de toutes dimensions, et également tous les articles manufacturés servant à l'équipement des bâtiments marchands (le hareng, fer en barres^ acier, cuivre rouge, laiton, fil de laiton, planches et madriers, hors ceux de chêne et esparres, pourtant exceptés] ; et si les chargements, ainsi exportés par les bâtiments de la puissance neutre^ sont du pro. duit du territoire de celte puissance, et allant pour compte de ses sujets, la puissance belligérante exercera dans ce cas le droit d'achat sous la condition de payer un bénéfice de dix pour cent sur le prix de la facture du chargement fidèlement déclaré ou du vrai taux du marché, soit en Suède, soit en Angleterre, au choix du propriétaire, et en outre une indemnité pour la détention et les dépenses nécessaires. »'

Celte convention ne parait pas avoir été renouvelée par le traité d'Orebro en 1812, ' car ce traité rétablit les relations d'amitié et de commerce entre les deux couronnes sur le pied où elles existaient le 1"' janvier 1791, ainsi que tous les traités et les conventions existant & celte époque. Il semblerait donc que le système le plus rigoureux^ fondé sor le traité de 1661, aurait été remis en vigueur entre les deux nations.

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