‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 49 sur 87 · Selon le droit ancien de l'Europe, le transport de · texte numérisé non relu

Selon le droit ancien de l'Europe, le transport de

* The Brutus, t'y, Ch. Rob. Appendix, p. \ ,

' Fanny Ingrakam, 24 mars 1804. Neptune, Gibbs, 18 juillet 1804.

Tw. -^ IL 21

contrebande de guerre dans un port ennemi entraînait la confiscation du navire, et l'on ne peut dire, comme Ta fait justement observer LordStoweli/ que cette punition fût injuste ou ne fût pas justifiée par les analogies du droit, car l'armateur du navire l'avait employé à un commerce illicite. Dans la proclamation publiée par le roi Charles I en 1625 et ayant pour objet d'avertir les neutres de ne pas fournir au roi d'Espagne et à ses sujets des provisions pour navires, ou des munitions de guerre^ ou des vivres, il était déclaré que « si une personne quelconque, trois mois après la publication des présentes, était par quelqu'un des navires de Sa Majesté oa des navires de ses sujets autorisés à cet effet, prise faisant voile vers les places susdites, ayant à bord quelqu'une des choses susdites, ou en revenant par le même voyage, après s'être défaite par vente ou autrement des dites marchandises prohibées, Sa Majesté considérerait les navires et les marchandises ainsi capturés comme étant de bonne prise, et les ferait adjuger comme duement confisqués ; or en celaSaMajesté ne met en pratique aucune innovation, puisque la même ligne de conduite a été suivie, et les mêmes peines ont été jusqu'à présent infligées par d'autres États et Princes dans les occasions semblables, reconnues et soutenues par des argumentations et des écrits publics.» Cette règle parait avoir été modifiée àTégard du voyage de retour dès l'année 1672 ; car on cite, comme une des opinions émises par sir Robert Wiseman, avocat général du Roi, ' que « rien n'est confisqué que ce qui est pris allant à l'ennemi ; car après que les marchandises de contrebande auront été livrées, ni le navire ni le produit des marchandises de contrebande ne seront, à leur retour, passibles comme tels de confiscation, et encore moins aucune autre chose chargée abord du navire ne sera confisquée. » D'autre part, le même jurisconsulte

* The Ringende, Jacob, 1, Ch. Rob., p. 91.

* Hymer, Fœdera, T. XVIII, p. 856. — Robinson's Collectanea maniima, p. 66.

' Pratt, On contraband of war, p. 255.

COKTRSBiLNDE DE GUERRE. 289

éoÛDent émet Tavis que « selon le droit des gens un navire qui porte des marchandises de contrebande ne rend passibles de confiscation que lui-même et les dites marchandises de contrebande, mais non le surplus des autres marchandises qui ne sont pas de contrebande. » Il semble cependant que, suivant la pratique moderne des cours anglaises de prises,ainsi que Ta exposé Lord Stowell, une règle moins rigoureuse a été adoptée : le transport d'articles de contrebande entraine seulement la perte du fret et des dépenses, sauf le cas où le navire appartient au propriétaire de la cargaison de contrebande, ou bien lorsque le simple méfait de transporter un chargement de contrebande se rattache à d'autres circonstances répréhensibles.^ L'application d'une règle moins rigoureuse date du commencement du dix-huiiiëroe siècle, car nous voyons insérer dans le 26* article du traité conclu entre la France et la Grande-Bretagne à Utrecht en 1743 une exception en faveur du navire même, ainsi que des autres marchandises trouvées à bord, lesquelles devaient être regardées comme libres et ne pas être confisquées comme de bonne prise, quoique celte partie du chargement se composât de marchandises déclarées par ce traité être de la contrebande et par conséquent passibles de confiscation. Toutefois, pour que le navire soit exempté de confiscation, il faut que l'armateur du navire et le capitaine qui le représente agissent avec la plus parfaite bonne foi ; car de faux papiers indiquant une destination soi-disant neutre entraînent la confiscation du navire,' ainsi que de la cargaison. Il

* Bpkershoek défend fortement la rigueur de Tancien droit : u Publict^am quoque naves arnicas ^ si scieniibus dominis çontrabanda ad hostes ^ferrent; et nisipacla impedianty omnino publicandx suni^ quia earum domini operantur rei illicitx. Quœst. juris public, L. I, c 1, Grotius et Locceoius distinguent ie cas où Tarmateurdu navire a une part dans la cargaison de contrebande, et dans ce cas ils sont d avis que le navire doit ^re confisqué ; mais lorsque la nature de contrebande du chargement est incoQQue de Tarmateur. la confiscation du navire ne doit pas suivre la condamnation du chargement.

* The Sarah ChrUtina, 1, Ch. Rob., p. 238. — The Franklin, 3, Cb.

290 GHAPITRB VIT. — CONTREBANDE DE QUERRB.

en sera ainsi, si le commerce se fait en violation d'eng'agements résultant de traités spéciaux, comme, par exemple, lorsqu'un navire danois transportait du goudron dans un port ennemi, contrairement aux engagements des traités entre la Grande-Bretagne et le Danemark. 41 en sera ainsi, si le capitaine tente de cacher Texistence à son bord de marchandises de contrebande au moyen de connaissements fictifsrle navire sera condamné avec cette partie du chargement.*;" Les articles do contrebande affectent aussi les parties licites de la cargaison, lorsque ies uns et les autres appartiennent aux mêmes propriétaires,' et des articles de contrebande, constatés d'après les papiers de bord appartenir à un propriétaire associé du navire, ont été considérés comme devant affecter la part que ce propriétaire possède dans le navire/ D'après la pratique des tribunaux de prises français, si la partie de contrebande du chargement compose les trois quarts de ce chargement, le navire doit être confisqué avec la totalité du chargement/ Les cours anglaises de prises sont d*avis que le transport d'une cargaison de contrebande entraine dans toutes les circonstances la confiscation du fret. ^ C'est une règle reconnue par Bynkershoek,^ et les cours des États-Unis l'ont adoptée.' Selon le droit ancien, comme nous l'avons dé-

Rob., p. 221. The Edward^ 4, Gh. Rob., p. 68. The Ranger, 6, Ch. Rob., p. 126.

« The Neutraliteiy 3, Çh. Rob., p. 296.

« The Richmond, 5, Ch. Rob., p. 325.

» The Stadt Embden, 1, Ch. Rob., p. 27.

* The Jonge Thomas, 1, Ch. Rob., p. 329.

* Règlement du 26 juillet 1778 à Tégard des navires des États neutres qui seraient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et les dites marchandises seront saisies et confisquées ; mais les bâtiments et le surplus de la cargaison seront relâchés, à moins que les dites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement : auquel cas les uavires et la cargaison seront confisqués en entier. Traité des prises maritimes, par A. de Pistoye et Ch. Duverdy, T. I, p. 392.

« The Mercurius, 1, Ch. Rob., p. 288.

■^ Quxsiicmes juris publiai, Liv. I, Ch. 10.

* The Commercen, i Wheaton, p. 382.

jà fait observer, le navire qui avait réussi à porter un chargement de contrebande à Tennemi était passible de saisie et de confiscation à son voyage de retour. La sévérité de ce droit est maintenue encore dans le cas où le navire a réussi à porter sa cargaison de contrebande au moyen de faux papiers, et le chargement de retour est condamné ensemble avec le navire, même dans les cas où ce chargement n'a pas été acheté avec le'produit des articles de contrebande.*

150. — Une innovation assez singulière à la pratique en usage chez les nations de TEurope relativement à la contrebande de guerre a été introduite dans les engagements conventionnels entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse. Les plus anciens des engagements de cette nature entre ces deux puissances à ce sujet se trouvent dans un traité d'amitié et de conunerce signé à La Haye le 10 septembre 1785, et ces engagements ont été renouvelés d'une façon plus complète dans un traité postérieur signé le 11 juillet 1799. L'article XIII de ce dernier traité contient la stipulation suivante : « St dans le même cas où l'une des parties contractantes serait engagée dans une guerre avec une autre puissance, afin de prévenir toutes les difficultés et les malentendus qui surgissent d'ordinaire relativement aux marchandises de contrebande, telles que armes, munitions et approvisionnements militaires de toute sorte, ces articles portés dans les navires ou par les sujets ou les citoyens de l'une des parties aux ennemis de l'autre ne seront pas considérés comme contrebande, de manière à entraîner confiscation ou condamnation et perte de biens pour les individus. Néanmoins il sera licite d'arrêter ces navires et ces articles et de les détenir aussi longtemps que les capteurs pourront le juger nécessaire pour prévenir les inconvénients ou les dommages qui pourraient résulter de la continuation de leur trajet, en payant toutefois une compensation raisonnable pour la perte que cette arrestation occasionnera aux pro-

* The Nanctfy 3 Gh. Rob., p. 122. The Margaret, 1 Âcton, p. 336.

292 OHAPITBE VU. — CONTREBANDE DE aUBBRE.

priétaires ; et il sera en outre permis d'employer au service des capteurs tout ou partie des provisions militaires ainsi détenues en en payant aux propriétaires la valeur totale, laquelle sera établie d'après le prix courant du lieu de leur destination. Mais dans le cas supposé d'un navire arrêté pour transport d'articles de contrebande, si le capitaine du navire arrêté veut livrer les marchandises supposées avoir le caractère de contrebande, il sera admis à le faire, et dans ce cas le navire ne sera pas emmené dans un port ni détenu plus longtemps, et il lui sera permis de continuer son voyage. Tous les canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, mousquets, pierre à fusil, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, sabres, ceinturons, gibernes, selles et brides, au delà de la quantité nécessaire pour le navire, ou au delà de ce que doit avoir chaque homme servant à bord du navire ou chaque passager, et en général tout ce qui est compris sous la dénomination d'armes et d'approvisionnements militaires de quelque genre que ce soit, seront considérés comme objets de contrebande. Les dispositions de cet article ont été renouvelées*par le 12* article du traité de commerce conclu entre la Prusse et les Étals-Unis d'Amérique le !•' mai 1828. '

151 . — Comme l'exercice du droit de belligérant ne peut avoir lieu sur le territoire d'un État neutre, un belligérant ne ipeui jure belli entraver aucune branche de commerce qui s'exerce dans les limites delà juridiction d'un État neutre. Le commerce ne devient contrebande de guerre que quand les marchandises sont]transportées au delà de la juridiction d'un État neutre et sont en chemin pour se rendre à des ports ennemis ou pour aborder des navires ennemis sur la haute mer. ' Une nation neutre n'est pas tenue de défendre à ses

* Martens, N. R.y VII, p. 619. Preussens Staaisvertràge, p. 852.

< La proclamation du roi Charles I (année 1625) est dirigée contre les navires qui mettront à la voile avec intention de se rendre dans un des pays ou une des possessions du roi d'Espagne, ou d*aborder un des navires du roi d*Espagne étant en mer (Robinson*s Collectanea maritima, p. 59). La majorité des juges de la Cour suprême des États-Unis dans le cas

sujets de faire le commerce de quelque article que ce soit avec les marchands qui fréquentent ses ports ; car la souveraineté d'une nation neutre sur son territoire est absolue par rapport aux nations qui sont en guerreTune avecTautre, comme par rapport aux nations qui entretiennent des relations de paix entre elles. Le devoir d'une nation neutre à regard des nations belligérantes est renfermé dans ce seul mot : impetrtialité. Il n'est pas du devoir d'une nation neutre, de se charger d'empêcher les marchands qui fréqnen* tent ses ports de transporter hors de sa juridiction les marchandises qu'ils ont pu acheter, par la raison que ces marchandises peuvent être destinées aux usages d^une puissance belligérante ; c'est l'affaire de chaque puissance belligérante de faire valoir ses droits de guerre, si elle le juge convenable, sur la haute mer, ou sur le territoire ennemi. Une nation neutre peut en effet s'engager par un traité avec une nation belligérante à ne permettre à aucun marchand d'acheter dans sa juridiction certains articles, s'ils doivent être transportés dans les ports de l'autre belligérant ; mais l'observation de ces engagements conventionnels sera incompatible avec la neutralité, à moins que la nation neutre n'applique la même prohibition également à tous les marchands qui ont l'intention de transporter de pareils articles dans les ports de l'un on de l'autre belligérant. Cependant ce n'est pas l'usage des nations de prendre l'initiative de défendre par leurs lois territoriales aux marchands d'acheter dans leurs ports ces articles qu'une puissance belligérante peut, /t/r^fr^/Zi, confisquer pour son propre usage si elle les rencontre sur la haute mer en voie de transport aux ports ennemis ; et c'est encore moins l'usage des nations neutres de confisquer ces articles après achat, pendant qu'ils sont dans sa juridiction. Un belligérant a seul le droit jure belli de prendre possession de ce qui est la propriété d'autrui.

M. Webster, dans une lettre à M. Thompson, à la date du

du Commercent Wheaton I, p. 382, étaient disposés à appliquer le principe de la contrebande aux marchandises qui étaient portées à une armée ennemie dans un pays neutre.

2H CHAPITRE Vn. — CONTREBANDE DE GUERRE.

8 juillet 1842, ' a justement fait observer, en sa qualité de secrétaire pour les affaires étrangères du président des Étals-Unis d'Amérique, que « le commerce d'articles de contrebande se fait au risque de ceux qui s'y livrent, sous les responsabilités et les peines prescrites par le droit des gens ou par des traités particuliers.Parconséquent,s*il est vrai que des citoyens des États-Unis se soient livrés à un commerce au moyen duquel le Texas, ennemi du Mexique, était approvisionné d'armes et de munitions de guerre, le gouvernement des États-Unis, néanmoins, n'était ni tenu de l'empêcher, ni n'aurait pu l'empêcher, sans déroger manifestement aux principes de la neutralité, et il n'est nullement responsable des conséquences. »

C'est an même but que tendent les remarques suivantes de Kluber : ' « L'usage des nations reçu aujourd'hui en Europe permet le commerce en temps de guerre entre les neutres et les belligérants. Seulement ce commerce est assujetti à certaines restrictions à l'égard des nécessités immédiates de la guerre et par rapport aux endroits bloqués. Il n'est pas défendu aux neutres de vendre aux sujets d'une puissance belligérante des articles qui servent immédiatement aux usages de la guerre, quand les belligérants les achètent dans le pays neutre et les exportent eux-mêmes. Si, au contraire, un État neutre ou ses sujets amènent ces articles à l'un des belligérants, c'est une violation de la neutralité, et alors la marchandise est qualifiée de « contrebande de guerre. »

Un auteur français moderne, qui écrit sur les matières maritimes, M. Ortolan, ' a dans le même sens insisté fortement sur le terme de « commerce de transport » des marchandises propres aux besoins de la guerre comme étant le seul qui soit illicite. «Un État neutre», dit-il, «qui laisse ses

* Webster's Works, VI, p. 452, cités, dans la 6« édition des Wheaton*s Eléments, part. IV, c. 3, § 26, p. 571.

» Droit des gem, g 288.

» Diplomatie de la mer, T. II, Liv. III, Ch. 6, p. 158. Vattel, Liv. IIL Ch. 7, § 110.

GONTREBANDE DE GUERRE. 295

sujets se livrer à un commerce passif de ces mêmes objets, c'est-à-dire qui permet à tous les belligérants indistinctement de venir les acheter sur son territoire pour les transporter ensuite oh bon leur semble, à leurs frais et à leurs risques, sur leurs propres navires, ne fait pas autre chose que laisser s'accomplir un acte licite ; on ne peut pas dire qu^il prenne part à la guerre, parce qu'il laisse l'entrée de ses ports libre, et conserve à toutes les nations le droit qu'elles avaient avant la guerre, d'y entrer avec leurs bâtiments marchands pour s'y approvisionner, par la voie du commerce^ des marchandises dont elles ont besoin ; les vendeurs euxmêmes ne sont pas responsables de l'usage qui sera fait de ces marchandises ; ils ne sont tenus de connaître ni pour qui elles sont achevées, ni la destination qu'on leur réserve ».

Le Chancelier Kent fait remarquer, dans un but analogue,' que (c la nation française a prétendu en 1796' que les gouvernements neutres étaient tenus d'empêcher leurs sujets de vendre ou d'exporter des articles de contrebande de guerre aux puissances belligérantes ; mais les États-Unis ont victorieusement démontré que les neutres peuvent licitement vendre chez eux à un acheteur belligérant, ou porter euxmêmes des articles de contrebande, soumis au droit de saisie in transitii. Depuis, ce droit a été explicitement reconnu par les autorités judiciaires de ce pays. '

' Kent's Commentaries. T. I, p. 142. Santissima Trinidad^ 7, Wheatoo, p. 783. Bichardson v. Marine Insur, Company', 6. Mass. Rep. 113,

» Lettre de M. Adet à M. Pickering, 11 mars 1796.

* Les jugements de la Cour suprême des Ëtats-Unis avaient été précédés par Topinion émise par Tayocat-général des États-Unis le 20 janvier 1796, déclarant que u si, individuellement^ les citoyens des États-Unis font un commerce de contrebande avec Tune ou Tautre des puissances belligérantes, ni Tune ni Tautre ne peuvent en faire un grief contre le gouvernement de la nation neutre en Taccusant de déroger i la neutralité; et qu*on ne considère pas comme un devoir imposé à une nation par Tétat de neutralité d'empêcher ses marins de s'employer à un commerce de contrebande; et il n'y a pas de cas à citer où une nation neutre ait exercé ou tenté d'exercer son autorité en empêchant des pratiques ou des usages de ce genre. » Opinions of iheAiiorney ^en^a/ (des États-Unis), vol. I, éd. 1852, p. 62.

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