CHAPITRE VIII. — DU CA.RAOTÊBE ENNEMI
d'un étranger de celle d'un autre étranger dans son territoire ; or une semblable législation peut n'avoir aucun inconvénient en temps de paix ; mais en temps de guerre il devient indispensable que toutes les nations aient quelque critérium qui les mette à même de distinguer aisément le caractère d'un étranger ami de celui d'un étranger ennemi. C'est pourquoi les nations ont cherché pour ces matières une règle commune, exempte d'ambiguité et empreinte en même temps d'un caractère de justice naturelle, qui pût la recommander à l'acceptation générale ; or on a trouvé que la résidence permanente répond à toutes les exigences d'une règle de ce genre. Un individu ne peut résider d'une façon permanente dans deux pays ; et partout où il réside constamment, par son industrie et ses ressources générales il contribue à la force de l'Etat et à la capacité de cet État de faire la guerre. Il ne saurait donc y avoir d'injustice à regarder les biens de cette personne comme faisant partie du fonds commundelanationennemie.surlequel un belligérant puisse exercer des représailles. « Suivant le droit des gens », dit Grotius, * « tous les sujets du souverain auteur de l'injustice, qui sont tels à titre permanent, soit indigènes, soit venus d'ailleurs, sont soumis au droit de représailles ; mais non ceux qui se trouvent dans un endroit en passant ou pour y séjourner peu de temps. » C'est pourquoi dans les déclarations ordinaires de représailles publiées par les puissances souveraines, nous trouvons la stipulation expresse que les navires et les marchandises de toutes les personnes habitant le territoire de la puissance adverse seront sujets aux représailles. * L'ordonnance en Conseil, publiée par la Grande-Bretagne le 29 mars 4854, tend à des fins semblables ; il y est dit que : « Il plaît à Sa Majesté, de l'avis et avec l'assentiment de son Conseil privé d'ordonner, comme il est en effet ordonné par les présentes, que des représailles gé-
« GroUus, Liv. III, Ch. 2, § 7.
* The Postilion, Hay el Marriott, p. 245.
nérales soient autorisées contre les navires, les vaisseaux et les marchandises de TEmpereur de toutes les Russies, de ses SQJets et d'autres habitmit dans quelqu'un de ses territoires, de ses pays ou de ses domaines. »
154. — Tous les habitants d'un pays ennemi sont par conséquent prima facie des ennemis, et leurs biens peuvent être saisis par un belligérant, s'ils se trouvent dans un endroit où il puisse exercer légitimement les droits de la guerre. ËD pareil cas, c'est au marchand dont les biens sont saisis qu'il incombe de prouver qu'il est sujet de naissance d'une puissance neutre, et qu'en droit il ne doit pas être traité en ennemi par la puissance belligérante. S'il a acquis un domicile dans le pays ennemi avant que la guerre ait commencé, et si, lorsqu'elle éclate, il ne prend pas immédiatement des mesures effectives pour abandonner son domicile acquis, la conservation de son domicile lui ôtera le droit de faire valoir son caractère neutre d'origine. Cependant, pour se dépouiller de son caractère ennemi, il n'est pas toujours nécessaire que cette personne retourne dans son pays d'origine, ni oième qu'elle sorte réellement de son pays d'adoption, si elle a fait positivement des diligences pour quitter de bonne foi le pays ennemi avec l'intention d'abandonner sa résidence. Relativement au caractère national d'un citoyen de naissance des États-Unis d'Amérique, qui par le fait d'une longue résidence en Angleterre, avait, en vertu du 'droit des ^ens, acquis le caractère de négociant anglais au commencement des hostilités entre la Grande-Bretagne et les États- Unis,Lard Stowell * af ait observer que « le caractère gagné par la résidence cesse avec la résidence . G est un caractère accidentel^qui n'est plus inhérentàlapersonne du momentqu'elle fait des démarches pour quitter de bonne foi le pays sine animo revertendi. »£n conséquence, quoique l'armateur du navire Indiaji Chief n'eût pas quitté l'Angleterre au moment où son
» The Indian Chief, 3, Ch. Rob., p. 20.
902 CHAPITRE Vin. —• DU CARACTÈRE ENNEMI.
navire avait mis à la voile pour entreprendre un voyage hors de Londres, cependant, comme lui-même avait réellement quitté l'Angleterre et accomplissait Yacte de reprendre son caractère d^américain d'origine au moment où son navire avait été saisi à son arrivée dans un port anglais pour y repevoir des ordres, la Cour des prises décida que son armateur devait être considéré comme un citoyen américain neutre.Précédemment les Lords delà Courd'appel 'avaientpareillement jugé qu'un sujet de naissance de la Grande-Bretagne, qui avait acquis un domicile hollandais par une résidence continue à Surinam et à Saint-Eustache et avait quitté ces colonies avec l'intention de retourner en Angleterre, mais s'était trouvé encore dansla Hollande, pays métropolitain de ces colonies, lorsque l'ordre de représailles de la part de la Grande-Bretagne contre la Hollande avait été publié, avait néanmoins droit à la restitution de sa propriété comme sujet anglais, d'autant plus qu'il était m itinere, s'était déplacé et agissait pour reprendre son caractère anglais de naissance. De même encore un sujet anglais de naissance, qui domicilié en Hollande au commencement des hostilités avec la Grande-Bretagne comme associé d'une maison de commerce à Flessingue, avait fait immédiatement des arrangements pour dissoudre son association, et n'était empêché de s'en aller personnellement que par la détention violente de tous les sujets anglais qui se trouvaient dans le territoire ennemi au moment où la guerre avait éclaté, fut jugé par Lord Stowell avoir droit à la restitution de sa propriété comme sujet anglais. ' La même règle a été reconnue dans les Cours des États-Unis. « Il est certainement vrai », dit le juge Story, « qu'un caractère acquis parla résidence cesse avec la noncontinuation de la résidence. Par conséquent, si une personne qui a résidé dans un pays ennemi se met en route pour
^ The Snelle Zeylder, Lords,28 avril 1783,rapporté dans une note à The Indian Chief, 3, Gh. Rob., p. 21.
* The Océan, 5. Ch. Rob., p. 91. The Ship Frances. 2. Galiison p. 616.
retourner dans son pays natal avec Tintention de bonne foi d'y résider, elle est censée dès ce moment avoir repris son caractère neutre^ quoiqu'elle ne soit pas encore arrivée dans son pays. Mais jusqu'à ce qu'elle se soit réellement mise en route, le caractère du pays où elle réside lui reste indissolublement attaché. Elle l'assume avec tous ses avantages et tous ses désavantages. »
15S. — On a dit quelquefois qu'il existe une distinction particulière relativement au domicile en temps de guerre, par opposition au domicile en temps de paix, et que comme une personne peut avoir des établissements dans deux pays pour des opérations commerciales, elle peut avoir en temps de guerre pour ces opérations à la fois un domicile neutre et an domicile belligérant. Il est vrai, en effet, que la loi municipale d'un État peut permettre à un citoyen d'avoir deux oa plusieurs domiciles pour les affaires civiles ; mais le domicile pour les affaires municipales est quelque chose de différent et doit être distingué du domicile pour affaires internationales. Un individu ne peut avoir qu'un domicile pour les affaires internationales dans le sens où le domicile sert de base pour juger si cet individu est ami ou ennemi ; car personne ne saurait, d'après le droit des gens, être à la fois ami et ennemi. Cela n'empêche pas toutefois qu'un individu puisse être belligérant de fado, quoique le souverain du pays dans lequel sont situés ses biens observe la neutralité ; ou bien, au contraire, que ses biens soient engagés au service d'une puissance belligérante, tandis que lui-même réside dans un pays neutre et ne prenne point personnellement part à la guerre. La manière la plus philosophique d'envisager la position semblerait être plutôt celle qui n'admet pas que le domicile du possesseur soit un molif concluant pour exempter ses biens dans tous les cas d'être capturés par un beUigérant, mais se borne à établir une présomption d'immunité, susceptible d'être repoussée dans le cas où il serait
prouvé que ses biens sont de facto employés au service de Tw.— II.- ' 22
a04 CHAPITRE V;il. — Dtr CARACTÈRE ENNEMI.
rcnnemi. « 11 est très clair », fait observer ie juge Story,* « qu'en général le caractère nalional d'une personne doit èlre établi d'après celui de son domicile ; si son domicile est neutre, elle acquiert le caractère neutre ; autrement, elle participe au caractère ennemi. Mais la propriété d'une personne peut acquérir un caractère hostile, tout à fait indépendant du caractère individuel particulier que cette personne tient de sa résidence. En d'autres mots, l'origine de la propriété ou le genre de commerce auquel elle est employée peuvent lui imprimer un caractère hostile, quoique le propriétaire puisse par hasard être domicilié dans un pays neutre. Tel est ordinairement le cas des personnes occupées dans un commerce colonial, de cabotage, de pêcherie, ou toutautre négoce privilégié avec l'ennemi.^ Ainsi les produits d'une propriété située dans une colonie ennemie et appartenant à une personne ayant une résidence permanente dans un pays neutre sont revêtus du caractère du sol, malgré le caractère du propriétaire. ' Par exemple, si un vaisseau acheté dans le pays ennemi est de consentement et d'habitude employé au commerce de ce pays pendant la guerre, il est censé être un vaisseau du pays d'où il fait voile, quel que soit le domicile du propriétaire. * Le principe à déduire de ces cas semble être que, lorsqu'une personne est occupée au commerce ordinaire ou extraordinaire d'un pays ennemi sur le même pied et avec les mêmes avantages que les sujets de naissance résidents^ ses biens qu'elle emploie ainsi doivent être censés incorporés dans le commerce général de ce pays et passibles de confiscation, quelle que soit sa résidence, et ce principe parait fondé en raison. Ce commerce ainsi exercé contribue directement et immédiatement à accroître les ressources et les revenus de l'en-
' San José Indiano et son chargement, 2. Gallison, p. 28.
* Tfie Vigilantia, 4, Ch. Rob , p. 1. — T/ie Emmanuel, 2, Ch. Rob.,p. 148. —The Anna Calherina, 4, Ch. Rob. p. 107. — The Rensborg, 4, Ch. Rob., p. 121. — The Vrow Anna Catherina, 6, Ch. Rob., p. 161.
» The Dree Gebroeders, 4, Ch. Rob., p. 235. — The Phœnix, 5, Ch. Rob., p. 20.
» The Vigilantia, 1, Ch. Rob., p. 12.
nemi et à parer aux nécessilés de la guerre. D aide ses manufactures et son industrie ; les profits qu'on en retire s'accumulent et circulent en totalité sur son territoire et deviennent des objets réguliers d'impôts, tout comme si ce commerce était pratiqué par des sujets de naissance. Il n'y a donc pas de raison pour que celui qui jouit ainsi de la protection et des avantages du pays ennemi n'en partage pas, par rapport à ce commerce^ les dangers et les pertes. Ce serait excessif de le considérer comme autorisé par une simple résidence en pays neutre à exercer un commerce positivement hostile et à posséder en même temps tous les avantages d'un commerce neutre. C'est pourquoi je partage Topinion que de sages principes d'équité et de convenance militent en faveur de la doctrine qui reconnaît que certain commerce imprime un caractère national à Tindividu, indépendamment de ce caractère national que peut lui donner la simple résidence personnelle. » ^
156. — Les décisions des tribunaux de prises ont quelquefois été basées sur la présomption qu'un caractère belligérant peut, sans le suspendre tout à fait, se greffer en quelque sorte sub modo sur le caractère neutre d'un commerçant. Mais ce n'est là que l'application sous une autre forme du principe que le domicile neutre du propriétaire n est pas toujours le critérium décisif du caractère neutre de ses biens. Quand un négociant a des établissements de commerce dans deux pays et qu'il devient nécessaire, en temps de paix, de décider par quelles lois doit être régie la succession à ses biens personnels, le pays où est le siège de 3on principal établissement est considéré comme le lieu de son domicile. Or les cours de prises ne jugent pas la question du dotnicileavecla même précision que le font les cours qui appliquent le droit des gens en temps de paix ; elles
* Cas de Zacbarie, Coopmann et Ci^, devant les Lords de la Cour d'appel^ 9 avril 1793, cité par Lord Stowell dans la Vigilantiay C nov. 1798, 1, Ch. Rob., p. 15.
d06 CHAPITRE VllI. — DU CARACTÈRE ENNEMI.
ont coutume de décider que si une personne a des intérèls commerciaux dans deux pays et fait des actes de négoce dans tous les deux, elle doit être considérée comme sujet de l'un ou de l'autre de ces pays, suivant que les opérations particulières de son commerce ont eu leur origine dans Tun ou dans Tautre. * C'est d'après ce raisonnement que les cours de prises d'Angleterre et des États-Unis d'Amérique ont jugé que la même personne peut avoir un caractère ennemi relativement à certaines affaires de commerce, en même temps qu'un caractère neutre par rapport à d'autres ; et que ceux de ses biens qui sont incorporés dans le commerce général de l'ennemi peuvent être condamnés comme propriété ennemie, tandis que la portion incorporée dans le commerce général d'une nation neutre n'est pas passible de confiscation hostile. Ainsi il a été décidé par la Cour Suprême des États-Unis que les biens d'une maison de commerce établie en pays ennemi sont sujets à condamnation comme prise, malgré le domicile neutre d'un ou de plusieurs des associés ' ; et la haute Cour d'Amirauté d'Angleterre a jugé que des marchandises exportées d^un pays ennemi pour le compte d'une maison de commerce dont tous les associés sont sujets domiciliés d'une puissance neutre peuvent être confisquées yur^ée/Zi, si cette maison a dans le pays ennemi unagentcommercial permanent chargé de pratiquer un commerce privilégié de l'ennemi. ' Ces cas paraissent être régis par le même principe qui sert de base au droit de tout belligérant de capturer et de confisquer les marchandises d'un commerçant neutre en voie de transport sur la haute mer vers un pays ennemi, si ces marchandises sont de leur nature propres au service de la guerre, et sur lequel est également fondé le droit du belligérant de capturer et de confisquer les marchandises d'un commerçant neutre, de quelque aa-
' La Jonge Classina, 5, Ch. Rob., p. 303.
* Tke Friendschaft, 4. Wheaton, p. 107. — The Antonia Johanna, 1, Wheaton, p. 168.
» The Anna CcUherina, 4, Gh. Rob., p. 119.
DU Caractère ennemi. 807
tare qu'elles soient, en chemin vers un port ennemi placé sous blocus par ce belligérant. Dans ces deux derniers cas il est évident que l'aventure commerciale, si elle réussit, influera sur la marobe de la guerre en faveur du belligérant auquel les provisions sont portées. Une telle entreprise est par conséquent incompatible avec la neutralité, et en pareil cas peu importe le caractère national du commerçant qui a compromis ses biens dans une aventure contraire à la neutralité. D'après un principe analogue, si un commerçant domicilié dans un pays neutre ne prend pas, au commencement de la guerre, des mesures immédiates pour retirer ses biens d'un commerce contraire à laneutralité, mais qu'il pouvait exercer licitement en temps de paix dans le pays d^un belligérant, il ne peut garantir ses biens de la capture et de la confiscation hostiles, en alléguant qu'il réside personnellement dans un pays neutre. De même, si le sujet d'une puissance neutre, résidant dans un pays ennemi au début de la guerre, ne prend pas des mesures immédiates pour retirer ses biens du commerce de l'ennemi, la partie de ces biens qui continue à être employée à ce commerce est sujette àèlre confisquée parPautre belligérant comme favorisant les intérêts de son ennemi. Le commerce de cette personne est ^« /oc/o identique à celui d'un commerçant ennemi ; et l'on peut dire justement d'un commerçant ennemi^ par contraste avec ce négociant : Quid ille fecit hostiliter, quod hic non faciat?^
157. — La question essentielle à déterminer en temps de guerre relativement au caractère de chaque personne est celle de savoir si cette personne est amie ou ennemie. Le caractère national fournit dans la plupart des cas un moyen sâr de constater le caractère ami ou hostile, et la présomption qui en résulte n'a pas besoin d'être appuyée d'aucune preuve de la conduite de la personne. Mais la présomption
Bynkershœk, QusRst.jur, pubL Liv. I, Gh. 9.