CHAPITRE YIII. — DU CARACTÈRE ENNEMI
résultant du caractère national est absolument sans portée, si la personne agit et que ses actes soient en désaccord avec le caractère de sa nation. Le belligérant a le droit naturel de traiter en ennemis tous ceux qui se conduisent comme tels à son égard : ce sont des ennemis de facto ^ et tant qu'ils continuent de l'être, les accidents juridiques du caractère ennemi doivent être censés leur être applicables aussi bien qu'aux personnes qui sont des ennemis d^/tir^. Mais il existe entre les ennemis de facto et les ennemis de jure cM.^ différence que les premiers sont ennemis seulement sub modo et en tant que leur conduite est hostile. S'ils cessent d'agir en ennemis, le fondement de leur caractère hostile disparait. La pratique des nations se laisse guider à cet égard par des considérations équitables pour le règlement de la question, n est de l'intérêt du belligérant à lui-même qu'au point de vue légal une distinction soit faite entre un ennemi de facto et un ennemi de jure. Dans le cas de l'ennemi de facto ^ la paix se rétablit par la cessation des hostilités ; tandis que, dans le cas de Tennemi de jure, il reste une question de droit à régler par pourparlers après la suspension d'armes. Or une personne se conduit comme un ennemi de facto^ si elle fournit des provisions aux besoins d'un belligérant, dont, en agissant ainsi, elle aide la résistance à son adversaire. Sur le champ de bataille les hommes qui de l'arrière apportent des provisions et des munitions soutiennent les efforts de ceux qui sont en avant ; de même, dans le cas d'une ville assiégée, ceux qui portent des provisions à la garnison en aident la résistance aux assiégeants. Il n'y a pas de différence en principe entre la conduite des personnes que nous venons de mentionner et celle du commerçant qui porte des provisions à un port bloqué. L'entreprise tend évidemment & l'avantage immédiat de l'un des belKgérants et au désavantage direct de l'autre ; par conséquent elle est incompatible avec la neutralité. Il serait déraisonnable de souffrir que les biens d'un commerçant qui se trouve en pareil cas fussent exempts de capture et de condamnation, pour le motif qu'il
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réside dans un pays neutre ; car c'est précisément en vertu de cette résidence que ce commerçant se trouve à même d'aider Tennemi, en lui fournissant des choses nécessaires que cet ennemi n'a pas dans son pays. Cependant le commerçant n'est considéré comme revêtu du caractère hostile qu'en ce qui concerne le commerce qu'il fait contrairement à la neutralité. C'est dans cette latitude et non au delà qu'il est ennemi de facto,
158. — Ainsi la résidence d'un commerçant dans un pays neutre ne revêt pas toujours d'une façon concluante ses biens du caractère neutre en temps de guerre. L'usage qu'on fait d'un article détermine dans certains cas le droit qu'une puissance belligérante a de le saisir et de le confisquer, sans avoir égard au caractère neutre du possesseur légitime. Par exemple, si le sujet d'une puissance neutre met uii article dont il est propriétaire à la disposition absolue d'une puissance belligérante pour un certain temps, l'article en question devient sujet à capture et à confiscation pendant la durée de ce temps, exactement comme si c'était la propriété de l'ennemi. Admettre toute autre conclusion équivaudrait à permettre à un belligérant de faire la guerre avec des armes d'emprunt et à empêcher son adversaire de saisir ces armes et de le désarmer. Relativement à l'emploi des biens d'un sujet neutre au service d'un État ennemi, peu importe que cet emploi soit volontaire ou involontaire de la part du propriétaire. « Si un acte de force », a dit Lord Stowell, « exercé par un belligérant sur le navire ou sur la personne d'un neutre doit être regardé comme une justification suffisante de tout acte accompli par lui contrairement aux devoirs qu'on sait être imposés par le caractère neutre, il n'y a plus lieu de maintenir la défense, prescrite par le droit des gens, de trans^ porter de la contrebande ou de se livrer à tout autre acte d'hostilité. S'il a éprouvé quelque perte en rendant un service de ce genre, le neutre qui a cédé à ces demandes doit réclamer une réparation du gouvernement qui lui a imposé
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cette contrainte. » C'est par application de ce principe que Lord Stowell condamna comme prise de guerre un navire suédois, * qui avait été employé par le gouvernement français à transporter des troupes de cavalerie à Alexandrie, quoique le capitaine alléguât qu'il agissait en état de contrainte. Le transport de soldats ennemis vers un pays neutre diffère du transport de soldats ennemis vers un pays ennemi. Si un navire * appartenant aux sujets d'une puissance neutre est employé à transporter des militaires au service de Tennemi vers une colonie ennemie, cet emploi assujettit le navire, en cas de capture, à être confisqué, quoique le C/apitaine ait pu être trompé relativement au caractère militaire de ses passagers, et quelque peu considérable qu'en soit le nombre ; par contre, le transport de personnes au service militaire de l'ennemi vers un pays neutre, comme passagers ordinaires de commerce, n'entraîne pas la confiscation du navire, s'il appartient à des sujets d'une puissance neutre. Ainsi dans le cas du Henric et Alida ', navire hollandais expédié d'un port hollandais à destination de Saint- Eustache, colonie hollandaise, ayant à bord de la poudre^ des canons, et des provisions de marine, et sur lequel cinq officiers militaires au service de l'ennemi s'étaient embarqués comme passagers ordinaires. Sir George Hay ordonna de rendre le navire et le chargement aux propriétaires hollandais,parce que la Hollande était à cette époque une puissance neutre.
Cependant il en serait autrement, si le navire, appartenant à des neutres, avait été loué par les agents d'un gouvernement belligérant et était entièrement à la disposition de ce gouvernement pour transporter des soldats ou des provisions au service de l'État. Dans de pareilles circonstances cela ne signifierait rien que les troupes ou les provisions ainsi transportées fussent ou non employées tout de suite à
« The Carolina, 4, Ch. Rob., p. 261.
» The Oro%embo, 6, Ch. Rob., p. 436.
' Eay and MarriotVs Reports, p. 139.
des usag-es hostiles, des leur arrivée à destination. Par exemple, si la Grande-Bretagne était en guerre avec la Russie et que le gouvernement anglais frétât un navire neutre pour transporter un régiment anglais d'infanterie à Alexandrie, le Sultan des Ottomans, étant alors en paix avec les deux puissances belligérantes, pourrait, sans enfreindre la neutralité, permettre aux troupes de la Grande-Bretagne le passage par une province de l'Empire Ottoman. Il est clair toutefois que la destination immédiate du navire pour un port neutre n'affranchirait pas de son caractère hostile une semblable opération de lapartde Tarmateur du navire. Le fait du transport de troupes, destinéeç.à servir sur le champ ou ultérieurement, est ce qui constitue Tobjet et l'emploi des vaisseaux de transport ; et c'est une distinction tout à fait sans importance, que le transport dés troupes ennemies se rattache ou non à l'emploi immédiat au service de Tennemi.* De même le transport, compliqué de clandestinité, de dépêches publiques adressées par le gouverneur d'une colonie ennemie au gouvernement de la mère-patrie et confiées à un officier d'un grade élevé, passager à bord d'un navire neutre, quoique le voyage de ce navire dût se terminer dans un port neutre^ a été considéré comme incompatible avec le caractère neutre et comme une aggravation d'entremise active au service de l'ennemi. ' On peut mentionner d'autres cas de transport au service de l'ennemi, dans lesquels un armateur neutre ne peut engager son navire sans manquer à la bonne foi et à son caractère neutre. Ainsi, si un navire appartient au sujet d'une puissance neutre, qui s'est engagée par traités avec une puissance belligérante à ne pas transporter des marchandises d'une nature particulière pour l'usage de ses ennemis, l'emploi de ce navire à transporter des marchandises de ce genre entraînera sa confiscation, s'il est capturé par la puissance belligérante. ' Pareillement un na-
* The Friendship, 6, Ch. Rob., p. 427.
* The Atalanlay 6, Gh. Rob., p. 460.
« The Neutralitet, 3, Ch. Rob., p. 296.