‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 77 sur 87 · ABROGATION D ACTES ET RESERVES · texte numérisé non relu

ABROGATION D ACTES ET RESERVES

Section 31. — A partir de la mise en vigueur de cet acte, un acte adopté dans la cinquante-neuvième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George III, chapitre soixante-neuf, intitulé : « Acte pour empêcher Tenrôlement ou l'engagement des sujets de Sa Majesté pour servir à l'étranger, et la préparation ou l'équipement, dans les Etats de Sa Majesté, de navires destinés à des opérations de guerre, sans l'autorisation de Sa Majesté », sera abrogé. Il est entendu que cette abrogation n'aura aucun effet sur toute peine, confiscation ou autre punition encourue ou à encourir à raison de délits commis avant la mise en vigueur de cet acte, non plus que sur rinstituti(M de toute recherche ou procédure légale, ou tout autre moyen d'appliquer cette peine, confiscation ou punition, dont il vient d'être parlé.

Section 32. — Rien de ce qui est contenu dans cet acte ne rendra passible de la confiscation aucun navire commissionné d*un État étranger, ou ne donnera à une cour anglaise sur un navire ayant droit à être reconnu comme commissionné par un État étranger, ou à l'égard de ce navire, une juridiction qu'elle n'aurait pas eue, si cet acte n'avait pas été adopté.

Section 33. — Rien de ce qui est contenu dans cet acte n*ira ou ne sera expliqué comme allant jusqu'à rendre passible d'une peine quelconque toute personne qui entrera au service militaire d'un prince, d'un État ou d'un potentat

en Asie, avec Tautorisation ou la permission qui sera alors exigée par la loi pour les sujets de Sa Majesté entrant au service militaire des princes, des États ou des potentats d'Asie.

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