CONSTRUCTION ET EXPÉDITION ILLÉGALES DE NAVIRES
Section 8. — Si une personne, dans la juridiction de Sa Majesté, se rend coupable des actes suivants, savoir :
!• De construire, de s'engager à construire ou de faire construire un navire avec intention, ou avec connaissance de cause, ou avec des raisons suffisantes de croire que le dit navire doit être ou sera employé au service militaire ou naval d'une puissance étrangère en guerre avec un Etat ami ;
2'' De mettre un navire en commission avec intention, ou avec connaissance de cause, ou avec des raisons suffisantes de croire que le dit navire doit être employé au service militaire ou naval d'une puissance étrangère en guerre avec un Etat ami ;
y D'équiper un navire avec intention, ou avec connais* sance de cause, ou avec des raisons suffisantes de croire que le dit navire doit être ou sera employé au service militaire ou naval d'une puissance étrangère en guerre avec un Etat ami ;
4** D'expédier, de faire ou de permettre d*expédier un navire avec intçntipn, ou avec connaissance de cause, ou
avec des raisons sufHsanles de croire que ]e dit navire doit être ou sera employé au service militaire ou naval d'une puissance étrangère en guerre avec un Etat ami ;
La dite personne sera considérée coupable d'avoir violé cet acte : ce qui entraînera les conséquences suivantes :
l"" Le délinquant sera condamné à payer une amende et à Temprisonnemcnt^ou à Tune ouàTautre de ces pénalités, selon le jugement du tribunal devant lequel il aura été déclaré coupable ; si toutefois la sentence entraînait Temprisonnement, cette pénalité 8orait.appliquée avec ou sans travaux forcés.
2^ Le navire au sujet duquel le délit aura été commis, ainsi que tout son équipement, seront confisqués au profit du gouvernement de la Reine. Excepté, cependant, dans le cas où une personne construirait, ferait construire ou équiperait un navire dans une des circonstances ci-dessus énoncées en vertu d'un contrat qui aurait été fait avant la guerre, la dite personne ne sera passible d'aucune des amendes désignées dans cette section relative à la construction ou à l'équipement susdits, si elle remplit les conditions suivantes, savoir : 1* Si, immédiatement après qu'une proclamation de neutralité aura été publiée par la Reine, le constructeur fait savoirau Secrétaire d'Etat qu'il construit, fait construire ou équipe un navire de celte nature, et lui fournit, sur le contrat ot tout ce qui sV rattache, sur tout ce qui a été ou doit être fait en vertu de ce contrat, tels détails que pourra demander le Secrétaire d'Etat ; 2"* Si le contracteur donne des garanties, prend ou permet de prendre telles précautions que le Secrétaire d'Ëlat pourrait prescrire, en vue de s'assurer que le navire ne sera ni expédié, ni livré, ni déplacé, sans ^autorisation de Sa Majesté, jusqu'à la fin de la dite guerre.
Section 9. — Quand un navire est construit d'après les ordres ou pour le service d'un Etat étranger en guerre avec un État ami, s'il est livré à l'État étranger, ou, d'après ses ordres, à une personne qui, à la connaissance de celui qui
construit le navire, est un agent d^un État étranger ; si le navire est payé par l'État étranger ou par le dit agent pour être employé au service militaire ou naval de TEtat étranger, le dit navire, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, sera considéré comme ayant été construit en vue d'être employé comme il est dit ci-dessus, et la responsabilité de prouver qu'il ignorait que le navire fut destiné à être employé au service militaire ou naval d'un État étranger, retombera sur le constructeur du dit navire.
Section 10. — Si un individu, sur le territoire de Sa Majesté, et sans Tautorisation de Sa Majesté, augmente le nombre de canons^ ou change ceux qui sont à bord pour d'autres d'une portée différente, ou, par surcroît de tout genre de matériel de guerre, augmente ou aide à augmenter ou est sciemment intéresse à l'augmentation des moyens d'attaque ou de défense d'un navire qui, pendant sa station dans la juridiction de Sa Majesté, était au service militaire ou naval d'un État étranger en guerre avec un Etat ami, cet individu sera considéré comme étant coupable d'avoir violé cet acte; il sera condamné à payer une amende et à l'emprisonnement. L'une ou l'autre de ces pénalités pourra être appliquée, selon l'arrêt du tribunal par lequel le délinquant aura été déclaré coupable ; toutefois, si la sentence portail Temprisonnement, cette peine serait appliquée avec ou sans travaux forcés.
Section H. — Si quelque personne, sur le territoire de Sa Majesté, et sans Tautorisalion de Sa Majesté, prépare ou forme une expédition quelconque navale ou militaire dans le but de commettre des déprédations sur le territoire d'un État ami, cela entraînera les conséquences suivantes :
\^ Tout individu engagé dans des préparatifs de cette nature, qui formera, équipera, aidera ou sera employé en une qualité quelconque dans la dite expédition, sera considéré comme ayant violé cet acte et sera condamné à payer une amende ou à Temprisonnement. L'une ou l'autre de ces pénalités pourra être appliquée, selon l'arrêt du tribunal par
APPENWCE. 549
lequel le délinquant aura été déclaré coupable ; toutefois, si la sentence portait l'emprisonnement, cotte peine serait appliquée avec ou sans travaux forcés.
2^ Tous navires et leurs équipements, et toutes armes et munitions de guerre, employés à faire partie d'une expédition de cette nature seront confisqués au profit du gouvernement de laReino.
Section 12. — Tout individu qui aidera, encouragera,con* seillera ou commissionnera toute violation de cet acte, sera passible d*étre jugé et puni comme principal délinquant.
Section 13. — La durée de l'emprisonnement pour toute violation de cet acte n'excédera pas deux ans.
rniSK iixKGALe.
Section 14. — Si un navire ou des marchandises ou des objets de trafic ont été capturés comme prise de guerre dans la juridiction terri toriate de Sa Majesté en violation de la neutralité de ce royaume, et dans une guerre où Sa Majesté, resterait neutre ; ou s'ils ont été capturés par un navire qui aurait été construit, équipé, mis en commission ou expédié, et dont les moyens d'attaque ou de défense auraient été augmentés, contrairement aux termes de cet acte ; et s'ils sont amenés dans les limites du territoire de Sa Majesté par le navire qui a fait la prise, ou par un agent du dit navire^ ou par tout autre individu qui, sachant que c'est une prise de guerre capturée ainsi qu'il est énoncé,en prendrait possession, le propriétaire originel de la dite prise, ou son mandataire, ou toute autre personne autorisée à cet eiïet par le gouvernement d'un État étranger auquel le dit propriétaire appartient, aura légalement le droit de réclamer auprès de la Cour d'Amirauté en vue d'obtenir la saisie et la détention de la dite prise, et la Cour, d'après la preuve des faits, en ordonnera la restitution.
Tout ordre de cette nature sera exécuté et mis en vigueur de la même manière, et sujet au même droit d appel, que
550 APPENDICE. — ACTE CONCERNANT LES ENRÔLEMENTS ÉTPiANGERS.
dans le cas de toul ordre rendu dans rexercice de la juridiction ordinaire d'une cour semblable ; et en attendant et jusqu^au moment où un ordre final ait été donné relativement à la dite pétition, la Cour aura le pouvoir de donner des ordres provisoires ou autres concernant les soins à prendre ou la mise en sûreté des dits navires, marchandises ou objets de trafic, et (dans le cas où ces derniers seraient sujets à une détérioration quelconque, ou risqueraient d'être détériorés) de les vendre; elle déterminera aussi les moyens de placement ouïe dépôt du produit de ladite vente, qui serait faite selon les règlements de la Cour dans l'exercice de sa juridiction ordinaire.
DBCISION GENERALE.
Section 15. — En vue de donner à cet acte toute la force nécessaire, une autorisation sera accordée et signée par Sa Majesté, communiquée par ordonnance du Conseil ou par une proclamation de la Reine.
PROCKOCRE LEGALE.
Section 16. — Toute violation de cet acte sera, en tout ce qui touche et se rattache au jugement et à la punition de toute personne coupable d'une contravention de cette nature, considérée comme ayant été commise soit dans Tondroit où le délit aura été commis en totalité ou en partie, soit en tout autre lieu dans la juridiction de Sa Majesté où se trouverait la personne qui l'aurait commise.
Section 17. — ïoule violation de cet acte peut être définie dans la mise en accusation, ou dans tout autre document relatif h cette violation, dans le cas où le mode de procédure nécessiterait une description de ce genre ; elle sera décrite comme ayant eu lieu dans l'endroit où elle aura été commise en partie ou en totalité, ou dans l'endroit où il pourra être affirmé généralement qu'elle a été commise,
APPENWOE. 5r)l
dans les limites du terri loirc do Sa Majesté ; et la description locale placée en marge pourra être celle du comte, de la ville ou de Tendroit dans lequel le jugement a lieu.
Section 18. — Les autorités suivantes, c'est-à-dire celles du Royaume-Uni, telles que le juge d*une haute cour dans un endroit quelconque compris dans la juridiction d'une cour de justice anglaise, cette cour, ou, s'il y en a plusieurs, celle de l'endroit qui aura la plus haute juridiction criminelle, en vertu d'un mandat, ou par un instrument do la nature de celui désigné dans cette section par le ternie u mandat », pourra ordonner, dans le cas où l'autorité délivrant le dit mandat le croirait utile aux intérêts de la justice, que tout délinquant, accusé d'une violation de cet acte, soit amené devant une autre cour dans la juridiction de Sa Majesté pour y être jugé ; et tout prisonnier ainsi transféré sera passible d^être jugé dans l'endroit où il a été amené, tout comme si la violation dont il était accusé avait été commise dans ce dernier endroit.
Tout mandat rendu aux fins de la présente section pourra être adressé au capitaine d'un navire quelconque, à une ou à plusieurs personnes ; et la personne ou les personnes à qui le dit mandat sera adressé pourront transférer le prisonnier ci-dessus nommé à l'endroit ou aux endroits désignés dans le dit mandat, et le remettre, aussitôt leur arrivée dans cet endroit ou dans ces endroits, entre les mains de toute autorité mentionnnée dans le dit, mandat.
Tout prisonnier, pendant le transfert requis en vertu dudit mandat, sera considéré comme étant sons la surveillance légale de la personne ou des personnes autorisées à le transférer.
Section 19. — Toute poursuite relative à la condamnation ou à la confiscation d'un navire et de son équipement, d'armes et de munitions de guerre, faite en vertu de cet acte, devra êlre sanctionnée par le Secrétaire d'État ou par toute autre autorité executive supérieure, ainsi qu'il est énoncé dans cet acte ; cette poursuite aura lieu devant la
Cour de TAmirauté et non devant aucune autre cour ; et la Cour de TAmirauté, en outre du pouvoir qui par cet acte lui est conféré, aura, relativement à tout navire ou h toute matière qui lui sera soumise en vertu de.cet acte, tous les pouvoirs qu'elle possède lorsqu'elle procède contre un navire ou relativement à une matière pour laquelle elle est compétente dans Texercice de sa juridiction ordinaire.
Section 20. — Lorsqu'un navire, ou un navire et soa équipement, ou des armes et des munitions de guerre sont ou seront passibles de confiscation par suite d'une violation de cet acte commise par une personne quelconque, des poursuites, selon Turgence du cas, pourront être faites ou non contre le délinquant, devant une cour ayant juridiction sur le délit, et contre le navire ou le navire et son équipement, ou contre les armes et les munitions de guerre, en vue de leur confiscation par la Cour de l'Amirauté; toutefois il ne sera pas jugé nécessaire de faire les poursuites contre le délinquant, quand elles auront déjà été commencées relativement ti la confiscation, ni en vue de la confiscation, quand elles seront faites contre le délinquant.
àSection 21 . — Les fonctionnaires suivants, savoir : V Tout employé des douanes du Royaume-Uni, toutefois en se soumettant aux instructions spéciales ou générales des commissaires des douanes, ou tout employé du ministère de commerce, en se soumettant toutefois aux instructions spéciales ou générales du ministère de commerce ; 2° tout employé des douanes ou tout fonctionnaire public d'une des possessions anglaises quelconque, en se soumettant néanmoins aux instructions spéciales ou générales du gouverneur de cette possession ; 3** tout officier commissionné, en activité, au service militaire de la Couronne, en se soumettant néanmoins aux instructions spéciales ou générales de son chef supérieur; 4* tout officier commissionné, en activité, servant dans la marine de la Couronne, en se soumettant néanmoins aux instructions spéciales ou générales de TAmirauté ou de son chef supérieur, peut saisir ou retenir tout navire
APPENDICK. 563
sujet à fetre saisi ou retenu en vertu de cet acte, et ces fonc* tionnaires sont désignés dans cet acte par Texpression « d'autorités locales »; mais rien de ce qui est contenu dans cet acte ne portera atteinte au pouvoir qu'a la Cour d'Amirauté d'ordonner la saisie ou la détention d'un navire par un des fonctionnaires par lesquels cette cour a le pouvoir, d'après sa juridiction ordinaire, do faire saisir ou détenir un navire .
Section 22. — Tout fonctionnaire autorisé à saisir ou à détenir un navire par suite d'une violation quelconque de cet acte pourra, dans le but d'exécuter celte saisie ou détention, appeler à son aide des constables, des officiers de police, ou des officiers de l'armée ou de la marine ou de l'infanterie de marine de sa Majesté, ou des employés do l'accise ou des douanes, ou les capitaines de port ou les chefs d'arsenal, ou tous fonctionnaires autorisés par la loi à faire des saisies de navires ; et il pourra mettre à bord d'un navire ainsi saisi ou détenu un ou plusieurs des dits fonctionnaires pour prendre possession du navire et pour faire observer les clauses de cet acte ; et tout fonctionnaire saisissant ou détenant un navire en vertu de cet acte pourra, s'il est nécessaire, employer la force pour exécuter cette saisie ou cette détention ; et si quelque personne est tuée ou blessée en résistant à ce fonctionnaire dans l'exécution de son devoir, ou à toute personne agissant sous ses ordres, le dit fonctionnaire ainsi saisissant ou détenant le navire, ou cette autre personne, sera de droit exempté de toute poursuite, tant à la requête de S. M. la Reine, ses héritiers et ses successeurs, qu'à celle de toute personne ainsi tuée, mutilée ou blessée.
Section 23. — Si le Secrétaire d'Etat, ou la principale autorité executive, est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un navire, dans les États de Sa Majesté, a été construit, commissionné, équipé ou est en train de l'être, contrairement à cet acte, et est sur le point d'être emmené au delà des limites de ces
554 APPENDICK.— ACTE COXOERNANT LKS KXUÔLEXTEN'TS ÉTnAS'GEna,
États, ou qu'un navire est sur le point d'être expédié contrairement à cet acte, le dit Secrétaire d'État, ou la dite principale autorité executive, pourra lancer un mandat déclarant qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire ce qui est dit ci-dessus^ et en vertu de ce mandat l'autorité locale aura le pouvoir de saisir et de visiter le dit navire et de le retenir jusqu'à ce qu'il ait été ou condamné ou relâché parles tribunaux, ou de la manière qui sera indiquée plus bas. Le propriétaire du navire ainsi retenu, ou son agent, pourra demander à la Cour d'Amirauté de le faire relâcher, et la Cour devra, aussi tôt que possible, faire juger entre le demandeur et la Couronne l'affaire de cette saisie et de cette détention.Si le demandeur élablit,à la satisfaction de la Cour, que le navire n'a pas été construit, commissionné, équipé, ou n'est pas en train de Têlre, ou n'est pas destiné à être expédié contrairement à cet acte, le navire devra être relâché et restitué. Si le demandeur ne peut réussir à prouver, à la satisfaction de la Cour, que le navire n'a pas dté construit, commissionné, équipé, n'est pas en train de l'être, ou n'est pas destiné à être expédié contrairement à cet acte, alors le navire sera retenu jusqu'à ce qu'il soit relâché par ordre du Secrétaire d'Etat ou de la principale autorité executive. La Cour pourra, lorsqu'aucune procédure n'aura été entamée pour sa condamnation, relâcher tout navire retenu en vertu de coite section, pourvu que le propriétaire fournisse caution pour garantir, à la satisfaction de la Cour, que le navire ne sera pas employé contrairement à cet acte, quand même le demandeur n'aurait pu prouver, à la satisfaction de la Cour, que le navire n'a pas été construit, commissionné, n'est pas en train de l'être, ou n'est pas destiné à être expédié contrairement à cet acte. Le Secrétaire d'Etat, ou la principale autorité executive, pourra également relâcher tout navire retenu en vertu de cette section, si le propriétaire donne caution à la satisfaction du dit Secrétaire d'État ou de la dite principale autorité executive, pour garantir que le navire ne sera pas employé contrairement à cet
APPENDICE. ooo
acte ; on pourra relâcher le navire sans cette caution, si le secrétaire d'État ou la principale autorité executive juge à propos de le faire.
Si la Cour est d*avis qu'il n y avait pas de motifs raisonnables et probables de délenir le navire, et si aucun motif de celle nature ne ressort de la procédure, la Cour pourra déclarer que le propriétaire doit être indemnisé pour la détention de son navire par le paiement de dommages et inlérèts, dont le montant sera fixé par la Cour; et tout montant ainsi fixé sera payable par les conmiissaires du Trésor sur tous les fonds légalement applicables à cette destination. La Cour d'Amirauté aura aussi le pouvoir d'ordonner que le propriétaire soit également indemnisé, sur la demande présentée k la Cour par le dit propriétaire d'une manière sommaire, dans les cas où le navire est relâché par Tordre du Secrétaire d'État ou de la principale autorité executive, avant toute demande faite par le propriétaire ou son agent pour qu'il soil relâché.
Rien de ce qui est contenu dans ciUte section n'aura d'effet sur toute procédure entamée ou qui devra être entamée pour la condamnation de tout navire détenu en vertu de cette section, quand le dit navire est sujet à confiscation, avec celte restriction que si le dit navire est restitué en vertu de cette section, toute procédure pour la dite condamnation sera arrêtée ; et quand la Cour déclarera que le propriétaire doit être indemnisé par le paiement de dommages et intérêts pour la détention de son navire, tous les frais, débours et dépens encourus par le dit propriétaire pendant toute procédure pour la condamnation du dit navire, ou à cause de cette procédure, seront ajoutés aux dommages et intérêts à lui payer à raison de la détention du navire.
Rien de ce qui est contenu dans cette section ne s'appliquera à aucun navire étranger non comniissionné, expédié d'une partie quelconque des États de Sa Majesté, après y être entré par suite de mauvais temps, ou dans le cours d'un voyage pacifique, et sur lequel aucun préparatif ou
équipement do nature à servir à la guerre n'aura été fait dans ce pays.
Section 24. — Quand il sera déclaré à une autorité locale, comme celle» définies dans cet acte, et que cette autorité locale croira cette déclaration, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un navire qui se trouve dans les États de Sa Majesté a été construit, commissionné ou équipé, ou est en trçiin de l'être, contrairement à cet acte, et qu'il est sur le point d'être emmené en dehors des limites de ces États, ou qu'un navire est sur le point d'être expédié contrairement à cet acte, ce sera le devoir de cette autorité locale de retenir le dit navire, et de communiquer aussitôt le fait de cette détention au Secrétaire d'État ou à la principale autorité executive.
Au reçu de celte communication, le Secrétaire d'État, ou la principale autorité executive, pourra ordonner de relâcher le navire, s'il pense qu'il n'y a aucun motif de le retenir ; mais s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le ditnavke a été construit, commissionné ou équipé, ou qu'il est destiné à être expédié en violation de cet acte, il lancera son mandat, déclarant qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire ce qui est dit ci-dessus, et, sur ce mandat ainsi lancé, on devra procéder ensuite comme on le fait dans les affaires où la saisie ou la détention a eu lieu en vertu d'un mandat lancé par le secrétaire d'État sans aucune communication de la part de l'autorité locale.
Quand le Secrétaire d'État ou la principale autorité executive ordonnera de relâcher le navire, après avoir reçu une communication de l'autorité locale, sans lancer son mandat, le propriétaire du navire sera indemnisé par le paiement de dommages et intérêts à cause de la détention de son navire, sur demande présentée à la Cour d'Amirauté d'une façon sommaire, de même qu'il a droit à être indemnisé quand le secrétaire d'État, après avoir lancé son mandat en vertu de cet acte, relâche le navire avant que le pro-
APivENDiCÊ. 557
priétaire ou son agent ait présenté à la Cour une demande pour obtenir qu'il soit relâché.
Section 25. — Le Secrétaire d'État, ou la principale autorité exécutoire, pourra, par un mandat, autoriser toule personne à entrer dans tout chanlior ou autre lieu situé dans les Elats de Sa Majesté, et à s'enquérir de la destination de tout navire qui lui semblerait être destine au service naval ou militaire de quelque puissance étrangère en guerre avec une puissance amie de ce pays, et à visiter le dit navire.
Section 26. — Tous pouvoirs ou toute juridiction conférés par cet acte au Secrétaire d'Etat pourront être exercés par lui dans toute l'étendue des États de Sa Majesté, et ces pouvoirs et cette juridiction pourront aussi être exercés par un des fonctionnaires ci-après désignés dans cet acte comme la principale autorité executive, chacun dans l'étendue de sa juridiction respective, savoir : 1*^ en Irlande, par le Lord Lieutenant ou autre, le gouverneur ou les gouverneurs en chef de l'Irlande en fonctions, ou le secrétaire principal du Lieutenant ; 2* à Jersey, par le Lieutenant-gouverneur ; 3** à Guernescy, à Alderney, à Sark et dans les îles qui en dépendent, par le Lieutenant-gouverneur ; 4** dans rile de Man, par le Lieutenant-gouverneur ; 5^ dans toute possession anglaise, par le Gouverneur.
Copie de tout mandat lancé par un Secrétaire d'État ou par tout fonctionnaire autorisé en vertu de cet acte à lancer de tels mandats en Irlande, dans les îles de la Manche ou dans l'île de Man, sera soumise au Parlement.
Section 27. — Il pourra être fait appel de toute décision d'une Cour d'Amirauté rendue en vertu de cet acte devant le même tribunal et de la même manière qu'il est fait appel dans les cas qui ressortissent à la juridiction ordinaire de la cour comme Cour d'Amirauté.
Section 28. — Sauf les exceptions prévues par cet acte pour accorder des dommages dans certains cas à raison de la saisie et de la détention d'un navire par la Cour d'Amirauté,
aucuns dommages ne devront ôtre payés, et aucun fonctionnaire ou aucune autorité locale ne sera responsable, ni au civil ni au criminel, relativement à la saisie ou à la détention d*un navire en vertu de cet acte.
Section 29. — Le Secrétaire d'Etat, non plus que Taulorité executive principale, ne sera responsable, dans une action ou une autre procédure légale quelconque, d'aucun mandat lancé par lui en vertu de cet acte ; il ne pourra ôtre interrogé comme témoin, si ce n'est sur sa propre demande, devant aucune cour de justice à raison des circonstances qui ont fait lancer le mandat.
CLALSE u'iXTERPRÉTATION.
Section 30. — Dans cet acte, si ce n'est pas en désaccord avec le sens général, les termes suivants ont les significations respectives qui leur sont assignées ci-dessous, savoir :
(i État étranger » désigne tout prince étranger, toute colonie étrangère, toute province étrangère ou toute partie de province ou de nation étrangère, ou toute personne ou personnes exerçant ou prétendant exercer les pouvoirs du gouvernement dans ou sur un pays étranger, une colonie étrangère, une province étrangère ou une partie de province ou de nation étrangère.
« Le service militaire » comprend la télégraphie militaire et tout autre emploi quelconque dans une opération militaire quelconque ou s'y rattachant.
« Le service naval », en ce qui concerne les personnes, comprend le service comme soldat de marine, l'emploi de pilote pour piloter ou diriger la marche d'un navire de guerre ou d'un autre navire, lorsque le dit navire de guerre ouïe dit autre navire est employé à quelque opération militaire ou navale ; et tout emploi quelconque à bord d'un navire de guerre, d'un navire de transport ou d'approvisionnement, d'un corsaire ou d'un navire muni de lettres de marque ;
APi^ENDlCË. 559
en ce qui concerne les navires, il comprend tout emploi d*un navire comme navire de transport ou d'approvisionnement, corsaire ou navire muni de lettres de marque.
« Le Royaume-Uni » comprend File de Man, les îles de la Manche et les autres îles voisines.
« Possessions anglaises » signifie tout territoire, toute colonie, tout lieu faisant partie des Etats de Sa Majesté et ne faisant pas partie du Royaume-Uni tel qu'il est défini par cet acte.
Le titre de « Secrétaire d'Etat » s'applique à chacun des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté.
Par « Gouverneur », relativement à l'Inde, on entend le Gouverneur Général ou le Gouverneur d'une Présidence ; et quand une possession anglaise est composée de plusieurs colonies, on entend le Gouverneur Général de toute la possession ou le Gouverneur d'une des colonies qui la com* posent ; et pour toute autre possession anglaise, c'est le fonctionnaire qui pour le moment administre le gouvernement de cette possesion ; et aussi toute personne agissant au nom d'un gouverneur, ou en qualité de gouverneur, est comprise sous le titre de « Gouverneur ».
« Cour d'Amirauté » désigne la Haute Cour d'Amirauté d'Angleterre ou d'Irlande, la Cour de session d'Ecosse ou toute autre Cour de Yice-amirauté des États de Sa Majesté.
Le mot « navire » s'applique à toute espèce de bateau, de vaisseau, de batterie flottante ou d'embarcation, ainsi qu'à toute espèce de bateau, do navire ou d'autre embarcation ou batterie, construit de manière à se mouvoir sur l'eau ou sous l'eau, ou tantôt à la surface et tantôt dessous.
Le mot « construction », appliqué à un navire, désigne tout acte qui contribue ou se rattache à la construction d'un navire, et tous les mots se rapportant à la construction doivent s'entendre dans le même sens.
Le terme « équiper », appliqué à un navire, comprend l'acte de fournir k un navire des agrès, des apparaux, des fournitures, des vivres, des armes, des munitions ou des Tw. — II 38
approvisionnements quelconques el toutes autres choses qui servent sur un navire à le préparer ou à le rendre propre à la mer ou à un service naval, et tous les mots se rapportant à l'équipement doivent s'expliquer dans le même sens.
« Navire et équipement * comprend le navire et tout ce qui est sur le navire ou y appartient.
« Capitaine » s'applique à toute personne ayant la charge ou le commandement du navire.