‹ Le droit des neutres sur merChapitre 1 sur 19 · PREFACE · texte numérisé non relu

PREFACE

Jua science du droit public maritime m plua epécî»lemeot été cultivée dAns les deniers tempe pir la France et TAiigleteiTe. Les gi*ands intérêts maritime» de ces deux puiftsanees leur ibipoMp^iont ce devoir. Dans les dix ou quinee dernières années, VAhlemagne a bien donné au inonde qudqùes publioatione qui ne le cèdent en rien aux meilleurs travaux des autres nations sur cette matière; ainsi les ouvi^ages de Ealtenborn, d'Asher, de Marquardsait et d autres; ainsi surtout Texposé sononaire donné par HefiPter dans son Préda dm droii iuternationid ^ropéen. Le iiombre des publicistes allemands qui ont tourné de ce côté leurs études n'en est pas, moins inr signifiant

A la fin du siècle passé et au commencement de celui«ci au contraire, c'est l'Allemagne surtout qui a travaillé h sortir le droit public maritime du chaos dans lequel l'avait précipité la pratique de certaûies jouissances; c'est l'Allemagne qui a entrepris de. l'ap-

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puyer but des fondements inébranlables^ Pour prouver cette assertion, pour lui assurer l'adhésion de tous les hommes compétents même à l'étranger, il nous su£Git de citer le nom de 6. F. de Martens. Ce publiciste cependant ne parcourait pas seul la carrière; une brillante pléiade l'entourait. Il avait un émule digne de lui dans Tavocat Bftsch de Hambourg; il était secondé dans sa tâche par des publicistes tels que Nau, Streck, Jacobsen, Pôhls et d'autres encore. Ces écrivains trouvèrent en outre des collaborateurs dans trois Italiens, Azuni, Lampredi, Galiani, qui peu d'accord dans leurs conclusions, ne s'en sont pas moins assuré une place honorable au Panthéon du droit maritime.

Lia France n'était pourtant pas restée complètement oisive alors; elle vit grandir quelques auteurs parmi lesquels la première place appartient certainement à Rayneval; ce fiit en outre \m français, Portalis, juge des prises, qui appliqua le premier dans ces sentences ces grands principes de justice et d'huma^ nité proclamés par la science nouvelle au bénéfice de la navigation des neutres.

Si nous jetons un coup d'oeil d'ensemble sur les efforts faits dans les derniers temps par les publicistes des principales nations civilisées pour mettre de l'ordre dans le droit maritime, nous reconnaissons dès l'abord deux groupes principaux. D'un côté tous les auteurs anglais, la plupart des américains et quelques italiens; de l'autre, les Allemands, les Français, les Scandinaves et plus spécialement les Danois.

Le pi^mièr des deux groupes n'est pas difficile

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à caractériser. Les publicistes qui le forment donnent aux intérêts des belligérants une importance décisive; la première place appartient à leurs yeux à de prétendus droits des belligérants, fondés sur leurs intérêts et auxquels les droits des neutres sont entièrement subordonnés. Aussi les publicistes anglais ont-ils pris exclusivement la pratique de leur nation pour base de leurs travaux; et cependant, plusieurs d'entre eux ont savamment exposé que les décisions en matière de prises doivent se fonder non point sur des lois nationales, mais sur les principes du droit international. Quelques-uns d'entre eux, Wildmann par exemple, vont si loin qu'ils déduisent les droits des neutres uniquement des décisions prises par les tribunaux anglais, et qu abstraction faite d'auteurs comme Grotius et Bynkershoek cités quelquefois, ils ne prennent pas note des travaux scientifiques des autres nations. On peut faire le même reproche à quelques-uns d'entre les plus anciens jurisconsultes d'autres natioiis. Citons le chevalier d'Abreu, savant espagnol qui vivait au milieu du siècle passé. H se borne à commenter les lois et ordonnances espagnoles sur les prises sans se placer le moins du monde au point de vue international. Il en est de même du jurisconsulte français Valin, qui écrivit en 1760 un célèbre commentaire de l'ordonnance de 1681. Fort remarquable pour tout ce qui concerne le droit privé maritime, ce travail n'a que peu de valeur pour le droit public dont la source exclusive est, suivant l'auteur, la législation française. Il est vrai que les publicistes anglais les plus distingués, Oke Manpingi Philli^

more, Jw^es Reddie^ sont en tikiéorie du moiw à l'abri de oe derpier reproche. R^ddie se (ion«e Tair d'avoir pour lep d^oi1;^ des neutres la plu^ grande sollicitude,; malheBrwseweftt, dp prémiçse^ iirréprochables, il tire les Qonclu^jions le^ pji^s étraioges, et de la sorte» il arrive e^^Ctement aux mêmes résultats que ses compatriotes» qui ont au mQi^s la franchise de ne pas se poser ei> d^enaevu's des ^eutref8i. C'est avec regret et étQJW^Ja^e^t; q^s nous ^.vons vu PhUJûnore» placé pi^ ses tiEitei^l^ et js^s ç^quai^s^noes au premier rang dps publiantes contemporains et pa^ail^ement ai» ^t j}^ tomp lea détails du sujet qm wus occupe, partjsgfBr ^fi^çlusiJlm^ et la par^laé de se^ natiûWUj^

Ph^Umpre félicite hf^ É^tSTUnis d'Amérique d'avoir ^s Ipurp décisions en m94À^re de prises, choisi pour roodèies les r^le*, la prpc^ure et la pratique de la ((^randerlÇretagne, Cette dépendance de l'Angleterpç^ reBwrqu^e cl^e? les juge^ des pri^s américains, nous la retPouYons çhe? les puhlicistes de mê^p i)atipn, ew particaJ}er chejs Upnri Wheaton, le plus 4w1wgué d'^P1i^e ei^jc. SuF. le coutiflent européen au contraire le? principes wglwa n'ont trouvé de djéfei^sçurs que phe^^ quelque» Italien^ parmi lesqueUf nqufl citerons ][^an^predi.

Lç mçppd groupe n'a pas la même homogénéité.

Nous ayons vu que les intérêts conamerciaux ont induit les Anglais k régler la navigation des neutres d'apr^ de prétendus droits des belligérant», et non point suivant les principe» généraux de la jurisprudeuioe internationale; la raison en est qu^à défaut d? traita positifs «t des prescriptions du Cowif^to

del Mare, compilation d'ancieimes coutuiçes «ans valeur pratique depuifi la neutralité armée de 1780, les écrivains britanniques prennent la pratique de leur pays pour base exclusive de leurs doctrine^. Une partie d^ publicistes du second groupe tombe dam» la faute opposée. Ce reproche s'adresse aux partî^an^ da jurisconsulte danois Hdbner. Pour réagir contre la pratique anglaise, cet écrivain, tenta au milieu du siècle passé de cQnstruire un droit publie maritime sur des théories générales et abstraiteip. Un grand non^br^ d'auteurs distingués d'AIl^:i9iague et d'Italie s'enrôlèrent sous sa bannière. Nous n'avons pas h entir^r ici dans le détail des erreurs des partisans d un prétendu droit philosophique basé uniquement sur des doctrines et des principes généraux sans tenir compte ., des grandes révélations de l'expérience et de l'histoire» Ce point de vue, évoqué par une tendance contraire qui, à la même époque, voulait ôter au droit toute vie et le pétrifier en quelque sorte, est aujourd'hui complètement dépassé en Allemagne; il ne compte plus chez nous, dans la science du droit public, un seul adhérent exclusif. On peut sans doute chez les pubUcistes allemands contemporains remarquer encore une prédominance de l'élément philosophique ou de l'élément historique; aucun d'entre eu;»: toutefois n'çntreprend de s'appuyer dws ses travaux uniquement» soit sur des doctrines générales, soit sur la pratique d'une ou de quelques puissances; aucun d'entre eux surtout ne donnera um importance particulière h la conduite de puissances in[tére^es à fermer les yeux aux progrès faits depuis plus d'un siècle par le droit maritime.

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Cette méthode scientifique incomplète a été condamnée, il y a longtemps déjà, par une grande autorité, nous voulons parler de l'illustre penseur que l'Angleterre a donné au monde et que toifs les philosophes modernes reconnaissent pour leur maître. „Qui tractaverunt scientias^, dit Bacon, „aut empi- TÎci aut dogmatici fuerunt; empirici formicae modo congerunt tantum et utuntur; rationales araneorum modo telas ex se conficiunt Apis vero ratio média est, quae materiam ex floribus horti et agri elicit, sed tamen eam propria facultate vertit ac digerit.**

HObner a sans doute rendu des services à la science ; il a contribué à faire adopter plusieurs principes importants; mais son point de vue est partial et incomplet Les écrivains français modernes ont su plus ou moins se soustraire à l'influence de son doctrinarisme; on en retrouve cependant des traces chez plusieurs d'entre eux, chez Massé par exemple, même chez/ Hautefeuille, que nous croyons pourtant dans sa partie le plus éminent des publicistes contemporains. Hautefeuille, nous avons essayé de le montrer dans le courant de cet ouvrage, donne à ce qu'il appelle le droit divin une importance exagérée; il nous paraît reléguer le droit positif un peu trop à l'arrière -plan. D est vrai que dans plusieurs passages de son ouvrage étendu et détaillé, HautefeuiUe blâme ceux qui considèrent les traités et la pratique comme naturellement en opposition avec le droit divin.

A côté de HautefeuiUe nous devons citer Ortolan, qui a publié l'année passée une nouvelle édition de ses Réglée internationales et diplomatie de la mer,

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ouvrage justement réputé. Ortolan n'a pas tout-à^ £ût Tesprit scientifique de son compatriote; mais, capitame d'un navire français^ il rachète amplement cette infériorité par une plus grande connaissance pratique de son sujet; il nous semble même qu'il a souvent plus d'égard au droit positif. Son ouvrage, qui malheureusement laisse, sans les traiter, plusieurs points importants, la juridiction des prises par exemple, est incontestablement un des meiUeurs de l'époque actuelle.

Nous rendons le même témoignage au traité des prises maritimes de Pistoye et Duverdy. Cet ouvrage ne donne qu'une place secondaire au droit international; il s'occupe spécialement de la pratique et de la législation française en matière de prises; mais il a dans ce domaine rendu de grands services à la science.

Malgré tant d'importants travaux, il est généralement reconnu que les droits des neutres sur mer sont aujourd'hui encore la partie la plus riche en controverses et la plus compliquée du droit international. Cette considération a fait naître chez l'auteur le désir d'utiliser les travaux existants pour ùâre faire si possible à la science un pas vers le but longtemps désiré. La guerre des deux grandes puissances allemandes contre le Danemarck, les efforts faits par la Prusse pour créer une flotte sont venus donner aux questions de droit maritime, un intérêt nouveau. Elles ont décidé l'auteur à se mettre à l'oeuvre.

L'auteur n'est point un nouveau venu sur ce terrain. Déjà en 1855 pendant la guerre d'Orient, il a

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publié un petit ouvrage * qui, sans prétendre épuiser la matière, cherchait à donner une idée générale des droits de la navigation des neutres. Aujourd'hui lauteur présente au public, dans un travail plus étendu, le résultat des recherches scientifiques quil a faites dès lors. Il s'est efforcé d'exposer avec ex^ actitude la marche historique de son sujet et la pratique suivie dans les derniers temps par les différentes nations. Il s'est attaché également à faire connaître les opinions des publicistes les plus distingués d'Europe et d'Amérique; il a très^souvent cité leurs propres paroles. Il avait pour cela plusieurs motifs; il désirait mettre ses lecteurs en état de s'orienta scientifiquement, de se rendre compte du point où en est arrivée la solution des différents problèmes; il a voulu surtout leur donner les matériaux et les instruments nécessaires pour se former, sur les idées propres à l'auteur, une opinion indépendante; il s'est efforcé par là enfin d'embrsâser dans son ensemble le développement théorique et pratique de son sujet

L'auteur n'a pas eu la prétention de légiférer, de prendre l'initiative de mesures nouvelles; ce qu'il a voulu, c'est exposer et expliquer le droit existait, le droit positif. Une seule fois, à propos de la compétence des tribunaux des prises, et par des motijGs qu'il développera en leur temps, il s'est permis une exception à cette règle. La tâche qu'il s'est proposée lui a tracé la méthode qu'il avait à suivre,

* Da$ Recht des neutraîen Seehandels und eine Révision der daruber ^tUenden Grundtàue deâ VôUcetreckU.

hà a îodiqué l'in^rtance qa'il devait donner aux diyers facteurB qui concourent à la formation du droit Ce» facteurs, on le sait» penrent se ramtener à deux groupes, le droit podtîf et la doctrine. Le droit positif a trois sources principales, indiquées déjà p«r les jurisconsultes romains; la nature des choses OQ la nécessikéy les: conventions et la cou* tuzne* Mais il est bien rare que la nature des choses, souvent cavalièrentient traitée par les convention», ne trouve pas son expression dians la coutume; les trois sources indiquées se trouvent de k sorte re* duites à deux* Les conventions et les coutumes, tels sont les matériaux avec lesquels l'auteur s'est efforcé de construire l'édifice du droit public maritime. Nous entendons natareUement par coutumes les habitudes formées psj! les relations internationale», noi^ point les prétentions élevées par certaines nations qui leur sont directement opposées. Ces deux autorités toutefois ne suffisent pas toujours; sur certains points elles restent muettes; sur d'autres elles donnent des réponses insuffisantes ou contradictoires. D est nécessaire de compléter leurs renseignements, de juger leurs différends. Nous devons prendre conseil de la doctrine, appeler à notre secours les jurisconsultes. ^Toutes les nations ont un droit des gens," dit Montesquieu, „et les toquois même qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ds envoient et reçoivent des ambassades, ils reconnaissent des droits de la guerre et de la paix; le mal est que ce droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes." Et plus loin: „Le droit est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire dans

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la paix le plus de bien, dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, saas nuire à leurs yéritables intérêts.^ C'est d'après ce principe que se sont développés en général les droits des neutres sur mer dans les derniers temps. Nous sommes, il est vrai, encore bien éloignés de l'idéal, mais l'observateur attentif reconnaîtra facilement que la plupart des nations chrétiennes y marchent à grands pas. L'auteur a donc cru pouvoir prendre pour guides les paroles de Montesquieu partout où il a vu falsifier le droit public maritime au profit d'intérêts particuliers.

Si ses travaux ont contribué à éclairer son sujet, il le doit en partie à son ami, le docteur Henri Brocher de Genève, qui a bien voulu le seconder dans sa tâche, spécialement pour la rédaction et auquel il adresse ici ses remerciements les plus sincères.

Berlin, 1 Juillet 1865.

SUR MER

PRÉLIMINAIRES

LES OBIOnrBS DU DBOIT XABITIME IHTEBVATIOHAL.

Le droit des gens maritime a toujours été un enfant délaissé du droit public. Chétif dès sa naissance, il a été abandonné aux soins insuffisants de villes commerciales dures et ayides qui rimburent de leurs principes pervers ; aussi oonserva-t-il ce caractère de rapacité et de cruauté dont la guerre de terre avait su se dégager. Peut-être faut-il attribuer à la nature spéciale de la guerre maritime, à une prétendue nécessité de violer la propriété privée pour s'assurer des résultats de quelque importance, une part dans ce phénomène. La cause principale n'en reste pas moins la prépondérance maritime de certaines nations commerçantes que, aux diverses époques de l'histoire, nous voyons tout-puissantes sur mer et d'autant

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plus disposées à abuser de leur force qu'elles n'avaient pas , comme dans la guerre de terre, de représailles à redouter.

Les origines du droit maritime international ne se perdent pas dans la nuit des temps; pour les retrouver, nous n'avons pas besoin de remonter au-delà du douzième siècle de notre ère.

On ne peut pas dire que l'a^itiquité nÉt eu uu droit maritime international; sans doute, quelques traités particuliers furent conclus entre des peuples désireux de mettre fin à la piraterie qui tnenaipait la fropriété privée même en temps de paix ; nous voyons, par exemple, à une époque assez avancée, les états grecs armer en commun une flotte importante pour nettoyer l'Archipel; mais ce ne furent là que des faits isolés dans lesquels il ne faut pas chercher le principe d'un développement ultérieur.

Du reste, les états gvecs enii-niêi^eA ayaient, dans un passé plus reculé, exercé la piraterie en grand ; comme cette profession, de nos jours au moins désapprouvée, demande du courage et de l'intelligence, elle n'avait alors rien de déshonorant.

De même, si l'interdiction de la piraterie était le seul but des traités de commerce conclus par Carthage au temps de sa puissance, c'était pourtant cette même piraterie qui avait jeté les premiers fondements de la grandeur commerciale de la colonie phénicienne. ' La plus ancienne collection de lois maritimes, la loi Rhodiâ, à laquelle le roi Diagorïus I parait avoir déjà contribué, confirme l'opinion qu'il n'eidstalt pas dans ces temps de droit maritime international.

* Hôyne, commentatto duplex, qno foedern Carthaginitnsium super cAvigatione et mercaiura fada UluMtrantur» Gôttingea 17S0. i. Dans les traités des Carthaginois et des Romains, ceux-ci s'engageaient à s'abstenir de piller la côte d'Afrique, cenx-là faisaient la même promesse relatiTenient à la cote romano- latine; toutefois, les villes situées sur cette côte qui n'étaient que des alliées de Rome leur étaient abandonnées; les Carthaginois pouvaient même réduire leurs habitants ea esclavage, pourvu qu'ils ne vinssent pas les vendre dans les ports romains (Polybius, Vol. I. p. 438).

PRÉLIMINAIRES. g

Les dispositions que ces lois renferment concernent exclusivement le droit privé.*

Les Romains eux-mêmes, le peuple jurisconsulte par excellence, n^avaient non plus aucune notion de la science qui nous occupe. Sans doute, ils avaient de très-bonne heure formulé le principe important que la mer ne peut avoir de maître et qu'elle est le bien commun de tous les peuples. Cela ne les empêcha pourtant pas, dans les guerres puniques, de réclamer pour eux seuls la possession de la Méditerranée. *

Au commencement du IX"** siècle, les Vénitiens paraissent sur la seène du monde; dès k XTT°° siècle, ils sont obligés de reconnaître, vis à vis des petits états d'Italie en particulier, certains principes relatifs à la liberté des mers ; nous les voyons conclure dans ce sens plusieurs traités de paix et de commerce dont les plus importants sont: le traité de commerce avec le roi Guillaume de Sicile en 1175; avec Vérone en 1193; avec Permo en 1206; avec Bologne en 1227; avec Ravenne en 1234.'' Ces traités cependant se bornaient à régler le commerce international et le droit des prises en temps de paix et laissaient en temps de guerre subsist» comme par le passé le brigandage maritime. Ce ne fut que plus tard que oelui*ci ftit, par l'introduction des corsaires, soumk à certidnes restrictions.

' Hautefeuille dit avec beaucoup de justesse: „Nou8 ne trouvons dans rautiqnité aacune loi maritime internationale, ni même aucun traite qui ait réglé les relations maritimes de deux peuples; car on ne peut donner ce nom à quelques traités inégaux imposés par le vainqueur au vaincu et portant défense à ce dernier de naviguer dans certains parages ou de posséder au-delà d'un certain nombre de galères propres à la guerre." (Des droits et des devoirs des nations neutres eti temps de guerre mantime, Paris 1848 V. I. p. 23).

^ Les écrivains romains ne parlent qu'accidentellement de ce qui concerne la navigation ; ils ne disent pas un mot de droit maritime international. Castor de Rhodes, contemporain d'Auguste, avait écrit une histoire détaillée des peuples qui avaient domine la Méditerranée; cet ouvrage ne nous est malheureusement pas parvenu.

« Nau, GrundzUge des VôlkerseerechU p. 16 — 23.

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