‹ Le droit des neutres sur merChapitre 2 sur 19 · HISTOIRE DU DROIT DES FRISES ET DES CORSAIRES · texte numérisé non relu

HISTOIRE DU DROIT DES FRISES ET DES CORSAIRES

LHnstitution des corsaires est très-intiméinent unie au développement historique du droit des prises. Dans l'antiquité, la guerre était un bellnm omnium contra owmes. Aussi, suivant le droit romain, chaque citoyen romain, soldat ou non, avait-il le droit de s'approprier les biens meubles de l'ennemi. Les immeubles, toutefois, et les meubles occupés par les soldats sous les drapeaux étaient acquis à l'Etat.' Les propriétés des temples et les objets les plus sacrés n'étaient pas épargnés non plus, comme Gicéron nous l'apprend dans une harangue contre Verres: „Le droit de la guerre a fait de toutes les choses sacrées des Syracusatne des choses profanes.^ La plus ancienne forme de transmission de la propriété, la mancipation (de mancipium, butin) rappelle par son nom même la conquête; comme Pucfata l'expose dans ses Institutions, on s'en servit jl' Abord pour les choses prises à la guerre. Les Romains du reste considéraient les biens qu'ils avaient enlevé à leurs ennemis comme leur propriété la plus juste et la moins contestable; cette manière de voir est exprimée par le jurisconsulte Oa-

' La littérature sur ce sujet est excessivement pauvre ; indépendamment de TouTrage classique de George Frédéric Martens, publié aussi en langue allemande, de 1 Essai concernant Us armateurs, les prises et surtout les reprises d'après les lois, les traités et l'usage des puissances maritimes de r Europe, Gôttingen 1795, il n'existe qu'une monographie: Die Caperei im Seekriege, de W. Kaltenbom, Halle 1849. Dans la plupart des traités de droit maritime international, l'institution des corsaires est traitée très - brièyement. L'histoire des progrès du droit des gens de Wheaton ne fiait pas exception. Un ouvrage assez complet sur ce point est le Traité des prises maritimes de Pistoye et Duverdy, T. I p. 21 etc.

* Keller, Pandekten p. 289.

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ju8 en ces mots: ^Maxime sua esse credebant quae ex hostibus oepissent; onde in centumviralibus judiciis hasta praeponitur.^ *

Le moyen-ftge obéit à peu près aux mêmes principes. Alors aussi les guerres étaient en réalité des luttes de tous contre tous, comme le témoigne une antique formule de déclaration de guerre longtemps conserrée: „Courir sus aux ennemis,^ formule qui obligeait indistinctement tous les sujets à l'attaque. Même en temps de paix, Phomme libre entreprenait souvent de faire valoir lui-même ses griefs contre des peuples étrangers, ce qui était fréquemînent Toccasion de pillages et de violences. Pour mettre fin à ces désordres, lés princes, dont la mission était d^établir la paix dans le pays, menacèrent de peines sévères ceux qui entreprendraient de se faire justice à eux-mêmes et ne permirent une pareille manière d'agir que moyennant autorisation spéciale de leur part. Ces autorisations étaient données par les lettres de représailles ou de marque, qui font leur apparition dès la fin du XIV^ siècle, et conféraient à leurs propriétaires le droit de tirer eux-mêmes satisfaction d'un étranger; en d'autres termes de s'emparer de ses biens en temps de paix.' Ces permissions disparurent peu à peu depuis le XVII* siècle et le droit de prise fut' par là restreint aux temps de guerre. La dernière lettre de représailles donnée en France date de 1778; encore resta-t-elle sans effet, la guerre ayant éclaté immédiatement après. ^

L'esprit du christianisme et en 'particulier de la chevalerie chrétienne avait réussi cependant à mettre petit à petit

> Gaji Comment IV, 16.

' Les lettres de représailles n'avaient dans Torigiae d'effet qne dans le pays du propriétaire de la lettre, tandis que les lettres de marque (de marca, frontières) permettaient au sujet lésé de poursuivre son projet même en dehors des frontières de sa patrie. Du reste, cette distinction ne s est pas conservée longtemps.

* Voyez pour plua de détails, Martens, Versuch nber Caper, p. 21-35,

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des bornes au butinage dans la goerre de terre. Le droit international moderne ne le permet qu'autant que le but de la guerre le rend nécessaire; il se borne en conséquenoe à des contributione de guerre et à une sorte de maraude organisée destinée à subvenir aux besoins du moment/ Il n est plus question pour le soldat de faire du butin à sa fantaisie et en vue de s'enrichir, comme le déclare formellement le droit prussien entre autres.^ C'est lora de la conquête d'Angleterre par Gruillaume de Normandie qu'eut lieu en Europe pour la dernière fois, sur une grande échelle, il est vrai, la confiscation de la propriété privée immobilière des sujets ennemis.^

Dans la guerre maritime aussi, le droit de prise fiit limité par la création des corsaires, qui apparaissent dès le commencement du XY^ siècle. Au XTTV siècle déjà, ou avait dans des cas isolés et en temps de guerre ac* cordé à des particuliers par des lettres de marque l'autorisation, bien superflue à la vérité, d'armer des navires à leurs frais pour capturer les cargaisons et les vaisseaux des ennemis.^ Les lettres de marque étaient en général accordées par le souverain; en France, par les gouverneurs et les parie* ments jusqu'à ce que le roi Charles YII se fut exclusivement réservé ce droit. Les instructions détaillées étaient données aux corsaires par des ordonnances dont l'une des plus an-

' Un publiciste moderne s'exprime en ces termes: «Nous pensons avec Grotius qu on acqoieiir par une guerre juste autant de choses qu'il en faut pour indemniser complètement les frais de la guerre; mais il n'est pas vrai que par le droit des gens on acquière le droit de la propriété entière des biens des sujets. On n admet plus aujourdhui le principe que la conquête engendre des droits. Il n y a d'immuable dans la pratique des nations, que les principes qui dérivent immédiatement du droit de la nature. (Isambert, annales politiques et diplomatiques , Paris 1823. Introduction p. CXV).

' Allyemeines Landrecht, Th. I. Tit. IX p. 193 etc.

^ Wheaionj éléments du droit international, T. II. p. 5.

* von Kaltenborn, die Kaperei im Seekriege, p. 106. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1295 le roi Edouard d'Angleterre accorda des lettres de marque contre le Portugal.

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aieimee fiit YHnêtructiim aux corsaires du roi de France de Idfié. En Espagne, le plus ancien acte de ce genre fut pnMwdgué es 1621; deux autres parurent en 1718 et 1779* En Angleterre, la pkis -ancienne loi relative aux corsaires, dotHt les dispositions eseeatielles sont restées en valeur jiisqw^à nos jon^^ date de 1707. Les porteurs des lettres de marque devaient garantir l'observation de ces instructions par des cautions, assez élevées dans certains pays.* La création des corsaires était ainsi un progrès; elle contenait un désaveu de la piraterie, que jusque là les souverains avaient permise à leurs sujets. Les corsaires furent subordonnés aux commandants de flottes ; leurs équipages ftirent désormais compris sous la dénomination de belligérans, dans le sens donné à ce mot par le droit public^ et traités en conséquence lorsqu'ils étaient faits prisonniers; les pirates, au contraire, étaient tout simplement pendus.

U semble que dans Torigine le droit conféré par les lettres de marque concernait Tennemi seulement. Ce ne fut guère qu^ au XVP siècle que les droits qu'avaient vis à vis des neutres les vaisseaux de guerre des puissances belligérantes furent étendus aux corsaires; ceux-ci en firent un usage A arbitraire que Ton finit en quelque sorte par ne plus pouvoir distinguer les corsaires des pirates.

Avec le temps, on put observer que la propriété privée était tout particulièrement exposée aux attaques des corsaires; aussi, dans la politique comme dans la science, les hommes éclairés commencèrent-ils à s'élever contre ce vieux reste d'une pratique d'ailleurs abandonnée. ^ Ce sen-

' En France, la cantion s'élevait, dès 1681, à 15000 livres; dans les Provinces - Unies depuis 1705 à 30000 florins; en Angleterre pour des navires de 150 hommes d'équipage au plus, à 1500 livres sterling; à 3000 livres, si Téquipage dépassait le cbififre indiqué. En Espagne, l'ordonnance de 1779 établissait un maximum de 60000 reaies de Yeillon; en Russie, l'ordonnance de 1787 fixait la somme de 20000 roubles.

' On peut lire la sentence de condamnation portée par Franklin contre les corsaires dans ses y^Works'^t London. II. 448. Voyez égale* ment Wheaton, histoire p. 233.

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timent parvint à exercer son influence sur quelques traités, par exemple, sur celui conclu le 10 Septembre 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis. La Russie renonça également à remploi des corsaires dans sa guerre contre la Turquie, de 1767 à 1774; la même conduite fut tenue dans la dernière guerre d'Orient, par la France, l'Angleterre et la Russie. Enfin, le congrès de Paris, du 16 Avril 1856 déclara cette institution abolie.'

La suppression des corsaires n'a rien changé à l'ancien principe suivant lequel les navires privés ennemis et la propriété privée ennemie qu'ils portent sont soumis à la confiscation. L'assemblée nationale française proclama bien le principe contraire en 1792, sur la proposition du député de Paris Kerssaint; mais cette proclamation n'eut pas de résultat pratique, n'ayant obtenu l'adhésion d'aucun autre état européen que de Hambourg.^

Dans ces derniers temps, la plupart des publicistes se sont prononcés pour la conservation de l'ancienne règle; suivant eux, si la capture de la propriété privée n'était pas permise, les guerres maritimes resteraient sans résultat, ou du moins seraient considérablement prolongées. Ortolan fait observer aussi qu'il est impossible de traiter des vaisseaux marchands comme d'inoffensifs particuliers, incapables d'exercer aucune influence sur les opérations de la guerre. Les matelots du vaisseau marchand peuvent servir à équiper un vaisseau de guerre; un pareil fait se voit tous

' Des détails pios complets sur Tfaistoire des corsaires dans ces der^ nieres années sont donnés à la fin de ces Préliminaires.

• Dans ses Mémoires (T. 3. ch. 6. § 1. p. 301), Napoléon se prononce en faveur dn principe posé par rassemblée nationale, principe qu'il avait pourtant, comme on sait, peu observé dans la pratiaue. Il diti „Il est à désirer qu'un temps vienne, on les mêmes idées libérales s'éten-» dent sur la guerre de mer, et que les armées navales de deux puissances puissent se battre sans donner lieu à la confiscation de navires marchands, et sans faire constituer prisonniers de guerre de simples matelots du commerce ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait alors sur mer, entre les nations belligérantes comme il se fait sur terre, ^u milieu des batailles que se livrent les années. ""

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les jours. En outre, il y a beaucoup de vaisseaux marchands qui obt une organisation militaire, par exemple ceux de la Compagnie des Indes, et forment par ce fait une partie des forces maritimes de leur nation.' Après ces observations, Ortolan expose avec une remarquable lucidité pourquoi il est, d'une manière générale, impossible d^appliquer dans les guerres maritimes, en ce qui concerne Toccupation de la propriété privée, les règles que Ton a établies pour la guerre de terre. Nous le laissons parler lui-même:' „8ur terre on nuit à l'ennemi en lui faisant une guerre de territoire, en s'emparant de ses villes, de ses provinces, en s'y établissant ou les occupant, en un mot en faisant sur lui des conquêtes. Une ville ou une province occupées donnent des otages, se soumettent au vainqueur qui en désarme les habitants. Le vainqueur prend possession des domaines de Fétat; il perçoit à son profit les revenus publics, et lève aussi des contributions extraordinaires également réparties sur tous les individus composant la masse de la population, pour subvenir à l'entretien de son armée ou pour s'indemniser des frais de la guerre. A ces conditions, les habitants, s'ils se tiennent tranquilles sont maintenus dans leurs droits. Le conquérant, dont la souveraineté est substituée intérimairement du moins, à la souveraineté du vaincu ne peut exercer sur ces habitants paisibles des droits plus étendus que ceux du souverain dont la victoire lui a fait occuper la place ; il est même tenu de protéger leur personne et leur fortune, et de leur faire rendre bonne et exacte justice selon les lois du pays.^

„Snr mer, rien de semblable ne peut avoir lieu. Dans une guerre purement maritime, abstraction faite des descentes aux côtes ennemies, il n'y a pas de conquêtes possibles. Cependant, il faut bien nuire à l'ennemi d'une ma-

' Ortolan, Règles internationales et diplomatie de h mer. Paris 1845. T. II p. 41 -48.

» Ortolan, 1. c. p. 42.

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nière quelconque; il faut bien suiyant ua principe connu que la guerre vive de la guerre.**

^On prétend qu'il conviendrait de 6e borner à comr battre et à capturer les navire» de guerre ennemis; c'est là vouloir restreindre outre mesure les opérationfi militaires de la guerre sur nier» Car si Tétat ennemi veut évit^ le combat, il n'aura qu'à retenir dans ses ports ses forces navales militaires, se bornant à couvrir les mers de ses navires marchands et si ces navires sont sûrs de l'impunité, croitK)n qu'ils se borneront toujours à de simples opérations commerciales? Les gouvernemens ne les emploieront- ils pas, secrètement du moins, à maintenir leurs relations de toute nature avec les états étrangers, relations que l'ennemi a intérêt et droit d'entraver? .... On ne peut pas assimiler le commerce maritime au commerce pacifique et sédentaire qui a lieu sur terre; on ne peut pas dire qu'un navire marchand soit comme un magasin de marchandises

établi à terre En capturant sur mer les bâtiments de

commerce ennemis, en faisant les hommes de leur équipage prisonniers de guerre, on ne peut donc pas dire, ce nous semble, qu'il soit fait infraction au principe général, qui commande le respect aux propriétés et aux personnes des sujets

inoffensiJËs de l'ennemi L'industrie de la pêche cotière

.... est entièrement pacifique, et d'une importance quand à la richesse nationale qu'elle peut produire bien moins grande que celle du commerce maritime ou des grandes pêches."

En France, d'anciennes lois, entre autres les Edits sur le fait de ramiraïUé de 154:3 et 1584, protégeaient contre la capture les bateaux ennemis destinés seulement à la pêche des côtes. La fameuse ordonnance de Louis XIY sur le droit maritime abolit cette règle. Yalin, dans son commentaire parle de cette abolition en ces termes: ^Les trêves pécheresses, même pour la pêche journalière du poisson frais, n'ont presque plus été pratiquées depuis la fin du der-

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nier siècle et cela par l'infidélité de nos ennemis, qui abusant de la bonne foi avec laquelle la France a toujours observé les traités enlevaient habituellement nos pêcheurs, tandis que les leurs faisaient .leur pêche en toute sûreté. L'injustice d'une têtte coaduite obligea enfin Louis XIV à renoncer à ces sortes de traités, toujours désavantageux aux Français.'' — Louis XVI toutefois dans une lettre adressée le 5 Juin 1779, pendant la guerre de l'indépendance des Etats-Unis, à l'amiral de sa flotte revint à l'ancienne règle, qui fiit également de nouveau expressément reeonnue en 1800 par le gouvememeat firançais. Aujourd'hui on peut considérer comme un principe du droit international bien établi et généralement observé par les puissances que les bateaux ennemis destinés à la pêche côtière sont soustraits au droit de prise, ainsi que les biens ennemis jetés sur la cote à la suite d'un naufrage.^

* Heffter, das europaiscke Vôlkerrecht der Gegenwart, 4* édition. 1861. p. 239.

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